PROJET DE LOI
[N° 335]
MODIFIE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,
portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRESIDENT DU SENAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : 208, 322 (1996-1997) et T.A. 27 (1997-1998).
Assemblée nationale (11e législ.) : 389, 694 et T.A. 101.
Logement et habitat.
Article 1er
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
"Section 9
"Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
"Art.L. 121-60.- Non modifié
"Art.L. 121-61. - L'offre de contracter est établie par écrit et indique :
"1° L'identité et le domicile du professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège; s'il y a lieu, ceux du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique existant entre eux;
"2° La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives aux délais d'exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de construire;
"3° Les indications essentielles relatives à l'administration
de l'immeuble;
"4° L'objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d'effet et les principales conditions légales de son exercice avec l'indication éventuelle de celles qui restent à remplir;
"5° La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant-contrat;
"6° La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance;
"7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés;
"8° Les installations et équipements communs mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une estimation du coût de cet accès pour le consommateur;
"9° Le prix initial, le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement, ou leurs éléments de détermination, et leur mode d'évolution prévisible ainsi que les frais; pour les impôts, taxes et redevances obligatoires, ces indications sont données à la date de l'offre;
"10° Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme;
"11° L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte au consommateur d'y adhérer, ainsi que les conditions, en particulier financières, et effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion;
"12° La mention du caractère limitatif de l'énumération des frais, charges ou obligations de nature contractuelle.
"L'offre est signée par le professionnel. Elle indique sa date et son lieu d'émission.
" Art.L. 121-62. - Non modifié
" Art.L. 121-63. - L'offre, complétée par la mention de l'identité et du domicile du consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont l'un, qui lui est réservé, comporte un coupon détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64.Ce coupon rappelle la mention de l'identité et du domicile ou du siège du professionnel.
"L'offre est maintenue pendant un délai de sept jours au moins à compter de sa réception par le consommateur. La preuve de la date de réception incombe au professionnel.
" Art. L. 121-64. - L'acceptation de l'offre résulte de sa signature par le consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi au professionnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date d'envoi.
" Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
" Art. L. 121-64-1 et L. 121-65. - Non modifiés
" Art. L. 121-66. - Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit.
" L'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
" Art. L. 121-67 et L. 121-68. - Non modifiés
" Art. L. 121-69. - Est puni de 200000 F d'amende le fait :
" 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-67 ;
" 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-68.
" Art. L. 121-69-1. - Est puni de 300000 F d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64.
" Art. L. 121-69-2. - Non modifié
" - - Supprimé
" Art. L. 121-71 à L. 121-74. - Non modifiés "
Articles 2 et 3
Conformes
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mars 1998.
Le Président,
Signé : Laurent Fabius.