N° 43
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1997
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN NOUVELLE LECTURE,
relatif à l ' inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales.
TRANSMIS PAR
M, LE PREMIER MINISTRE
À M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 408, 417 et T.A, 109 (1996-1997).
Deuxième lecture : 25 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 39 rectifié (1997-1998).
Assemblée nationale (11 ième législ.) : Première lecture : 231, 292 et T.A. 12.
Commission mixte paritaire : 333 rectifié.
Nouvelle lecture : 338, 341 et T.A. 18.
Elections et référendum.
Article 1er bis (nouveau)
I. - Il est inséré, dans le code électoral, un article L. 11-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 11-2. - Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de 1'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.
« Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. »
II. - L'article L. 16 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales. »
III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 17 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales. »
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du jour où les nationaux des deux sexes seront soumis à l'obligation de recensement en application du code du service national.
Article 2
Il est inséré, après l'article L. 17 du code électoral, un article L. 17-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 17-1, - Pour l'application des dispositions des articles L. 11-l et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les " informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.
« Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Articles 2 bis et 2 ter
.......... Supprimés ........
Article 3
Suppression maintenue
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 octobre 1997.
Le Président,
Signé : LAURENT FABIUS.