Réforme du service national
PROJET DE
LOI
[N° 426]
ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIERE LECTURE,
APRES DECLARATION D'URGENCE,
portant
réforme
du
service national.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
199
et
205.
Défense.
Première partie
Deuxième
partie
Troisième
partie
Articles
1
2
3
4
5
6
6 bis
7
8
8bis
9
PREMIERE
PARTIE
Article 1er
Il est créé un livre Ier du code du service national ainsi rédigé :
"
LIVRE Ier
" TITRE Ier
" DISPOSITIONS GENERALES
RELATIVES AU SERVICE NATIONAL
" Chapitre Ier
" Principes
"
Art. L.
111-1. -
Tous les citoyens concourent à la défense de la
Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national
universel.
"
Art. L. 111-2. -
Le service national universel comprend des obligations
: le recensement, l'appel de préparation à la défense et
l'appel sous les drapeaux.
" Il comporte aussi des volontariats.
"L'appel de préparation à la défense a pour objet de
conforter l'esprit de défense et concourt à l'affirmation du
sentiment d'appartenance à la communauté nationale et au maintien
du le lien entre l'armée et la jeunesse.
[retour sommaire]
"L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les
militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les
effectifs déterminés par le législateur pour assurer la
défense de la Nation.
"
Art. L. 111-3. -
Le volontariat vise à apporter un concours
personnel à la communauté nationale dans le cadre d'une mission
d'intérêt général et à développer la
solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.
" Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :
" - défense, sécurité et prévention ;
" - cohésion sociale et solidarité ;
" - coopération internationale et aide humanitaire.
"
Chapitre II
" Champ d'application
"
Art. L.
112-1. -
Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes
hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui
sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux
jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à
celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement.
Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.
"
Art. L. 112-2. -
L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les
Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et
ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.
"Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les
conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs
assignés aux armées le nécessitent.
"
Art.L.112-3
(nouveau)
.-Les jeunes hommes nés en 1980 et
1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans.
[retour sommaire]
"
Art.L.112-4
(nouveau)
.-Les jeunes hommes
nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation
à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y
participer et se porter alors candidats à une préparation
militaire.
" Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981
et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de
préparation à la défense entre la date de leur recensement
et leur dix-neuvième anniversaire.
"
Art.L.112-5
(nouveau)
.-Lorsqu'ils ont été
incorporés, les jeunes hommes nés après le 31
décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de
recensement demeurent soumis aux articles L. 1 à L. 159 du
présent code.
"
Art.L.112-6
(nouveau)
.-Les jeunes femmes nées
après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à
une préparation militaire.
"
Chapitre III
" Le recensement
"
Art. L.
113-1. -
Tout Français âgé de seize ans est tenu de se
faire recenser.
"
Art. L. 113-2. -
A l'occasion du recensement, les jeunes
Français déclarent leur état civil, leur situation
familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de
leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur
remet une attestation de recensement.
"
Art. L. 113-3. -
Les personnes devenues françaises entre leur
seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la
nationalité française a été établie entre
ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont
soumises à l'obligation de recensement, pour les premières,
dès que la nationalité française a été
acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée, et
pour les secondes, dès que la décision de justice a force de
chose jugée.
[retour sommaire]
"Les jeunes étrangers mentionnés à
l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux
opérations du recensement.
"
Art. L. 113-4. -
Pour être autorisée à s'inscrire
aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique,
la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en
règle avec cette obligation.
"Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en
se faisant recenser.
"
Art. L. 113-5. -
Les Français omis sur les listes de recensement
sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés,
jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes
de recensement établies après la découverte de l'omission.
"
Art.L.113-5-1
(nouveau)
.-La gestion des dossiers des personnes
recensées est assurée par l'administration chargée du
service national.
"
Art. L. 113-6. -
Après avoir été recensés,
et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus
de faire connaître à l'administration chargée du service
national tout changement de domicile ou de résidence, de situation
familiale et professionnelle.
"
Art. L. 113-7. -
Les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[retour sommaire]
"
Chapitre IV
" L'enseignement de la défense
et l'appel de préparation à la défense
"Art. L.
114-1. - A partir de la rentrée 1998, les principes et l'organisation de
la défense nationale font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le
cadre des programmes des établissements d'enseignement du second
degré des premier et second cycles.
"Art. L. 114-2. - En complément de cet enseignement, est
organisé pour tous les Français l'appel de préparation
à la défense auquel ils sont tenus de participer.
" L'appel de préparation à la défense a lieu entre la
date du recensement des jeunes Français et leur dix-huitième
anniversaire. Il dure une journée.
"A l'issue de l'appel de préparation à la défense, il
est délivré un certificat individuel de participation.
"Art. L. 114-3. - Lors de l'appel de préparation à la
défense, les jeunes Français reçoivent un enseignement
adapté à leur niveau de formation qui permet de présenter
les enjeux et les objectifs généraux de la défense
nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur
organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations
militaires et les possibilités d'engagement dans les forces
armées et les forces de réserve.
" A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des
apprentissages fondamentaux de la langue française.
"Art. L. 114-4. - Les jeunes Français choisissent parmi trois dates
au moins proposées par l'administration chargée du service
national celle à laquelle ils participent à l'appel de
préparation à la défense.
[retour sommaire]
"
Art. L. 114-5. -
Les jeunes Français qui
n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la
défense avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent
demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge
de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration
chargée du service national dans un délai de trois mois pour
accomplir cette obligation.
"
Art. L. 114-6. -
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être
autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au
contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à
l'obligation de participer à l'appel de préparation à la
défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec
cette obligation.
"
Art.L.114-6-1
(nouveau)
.-Ne sont pas soumises à
l'obligation de participer à l'appel de préparation à la
défense les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une
infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes
à y participer.
"
Art. L. 114-7. -
Les jeunes Français âgés de moins
de vingt-cinq ans qui résident à l'étranger participent,
sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire
accrédité, à l'appel de préparation à la
défense aménagé en fonction des contraintes de leur pays
de résidence.
"
Art. L. 114-8. -
Les Français majeurs âgés de moins
de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles
ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de
préparation à la défense dans un délai de six mois
suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées
à l'article L. 114-4.
"
Art. L. 114-9. -
Les jeunes Français répondant à
l'appel de préparation à la défense ont la qualité
d'appelés du service national.
" Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.
" Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de
l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que
leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée
à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi,
calculée suivant les règles de droit commun.
" Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les
personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.
[retour sommaire]
"
Art.L.114-9-1
(nouveau)
.-Les responsables
d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la
défense passent, avec l'administration chargée du service
national, des conventions fixant les modalités de mise à
disposition de leurs locaux.
"
Art. L. 114-10. -
Les jeunes Français peuvent, sur leur demande,
prolonger l'appel de préparation à la défense par une
préparation militaire.
" Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont
la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction
des besoins de chaque arme et spécialité.
" A l'issue de cette préparation militaire, les jeunes Français
pourront avoir accès à la réserve.
"
Art. L. 114-11. - Supprimé
"
Art. L. 114-12. -
Les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[retour sommaire]
"
TITRE II
" DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS
[Division et intitulé nouveaux]
" Chapitre Ier
" Le volontariat dans les armées
[Division et intitulé nouveaux]
"
Art. L.
121-1 (nouveau). -
Les Français peuvent, sous réserve de leur
aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus
à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme
volontaires dans les armées.
" A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être
âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
" Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois.Il est
renouvelable chaque année.La durée totale du volontariat ne peut
excéder soixante mois.
" Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation
rattachée.
" Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire
adapté. Ceux qui sont recensés outre-mer peuvent demander
à recevoir une formation professionnelle.Ils servent alors en tant que
stagiaires du service national adapté.
"
Art.L.121-2 (nouveau).-
Les jeunes hommes nés avant le 1er
janvier 1979 et ayant accompli les obligations du service national peuvent
également déposer une demande pour servir comme volontaires.
"
Art.L.121-3 (nouveau).
-Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
[retour sommaire]
Article 2
Les
articles L. 1 à L. 159 du code du service national constituent le livre
II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les
jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national
s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et
aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er
janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes
de recensement.
[retour sommaire]
Article 3
Supprimé
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS PARTICULIERES
MODIFIANT LE LIVRE II (ART. L. 1 A L. 159)
DU CODE DU SERVICE NATIONAL
Article 4
Le livre II
du code du service national est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa du
a
de l'article L. 2 est
supprimé.
II. - Dans l'article L. 3
bis
, les mots : "en France" sont
remplacés par les mots : "sous le régime du code du service
national français".
III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 5
bis
est
ainsi rédigé :
"Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre
années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande,
aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient
annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.";
2° Le dernier alinéa du même article est
supprimé.
III
bis (nouveau).-
Après l'article L. 5, il est
inséré un ar ticle L. 5
bis
A ainsi rédigé
:
"
Art.L.5
bis
A.
-Les jeunes gens titulaires d'un contrat de
travail de droit privé à durée indéterminée,
obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation
qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5
bis,
peuvent demander à bénéficier d'un report
d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être
prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de
travail en cours.
[retour sommaire]
" Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail
à durée déterminée de droit privé d'une
durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois
mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils
détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5
bis,
peuvent demander à bénéficier d'un report
d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite
de deux ans.
" Les reports mentionnés au présent article sont accordés
si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de
compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une
première expérience professionnelle.
" Le report est accordé par la commission régionale
définie à l'article L. 32.
" Les modalités d'application de cet article sont fixées par
décrets en Conseil d'Etat.Ces dispositions entreront en vigueur au plus
tard le 1er janvier 1999. "
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 9 est ainsi rédigé
:
" Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de
l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus
bénéficient du report supplémentaire prévu à
l'article L. 5
bis
, même s'ils n'ont pas déposé leur
demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils
ont atteint l'âge de vingt-deux ans."
V. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article
L. 10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
"Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard
le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils
atteignent l'âge de vingt-huit ans."
VI. - 1° A la fin du troisième alinéa de l'article L.6, les
mots : "ainsi que le nombre des jeunes gens qui, au cours de ladite
année, peuvent être admis au bénéfice des
dispositions de l'article L. 9" sont supprimés;
[retour sommaire]
2° Dans l'article L. 11, les mots : "des articles L.
9 ou L. 10" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 10" ;
3° Les articles L. 12 et L. 13 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 20, les mots : "des arti cles
L. 9 et L. 10 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 10".
VII. - L'article L. 30 est abrogé.
VIII. - 1° Après le premier alinéa de l'article L. 32, il
est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
"Sont également dispensés des obligations du service national
actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne
dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la
charge effective d'au moins un enfant.
"Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les
jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation
économique et sociale grave. " ;
2° Dans le quatrième alinéa du même article, les mots
: "parents ou beaux-parents" sont remplacés par les mots : "ascendants
ou beaux-parents" ;
2°
bis (nouveau)
Après le quatrième alinéa du
même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national
actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence
l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial
ou artisanal dont ils sont titulaires. " ;
3°
Supprimé
;
[retour sommaire]
4° Dans le dernier alinéa du même
article, les mots : " le général commandant la division militaire
" sont remplacés par les mots : " le général commandant la
circonscription militaire de défense ".
IX. - Le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 32
bis
sont supprimés.
X. - Après l'article L. 40, il est inséré un article L.
40-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 40-1. -
Les jeunes gens visés à l'article L. 17
qui, au moment de leur naturalisation, de leur intégration ou de leur
déclaration, ont satisfait à leurs obligations du service
national à l'égard de leur Etat d'origine, dans les conditions
prévues par la législation de cet Etat, sont
considérés comme ayant satisfait aux obligations imposées
par le présent code."
XI. - 1° L'article L. 66 est abrogé ;
2° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 72 et dans le
cinquième alinéa de l'article L. 94-9, les mots : " des articles
L. 65 et L. 66 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 65 ".
XII. - L'article L. 71 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions
de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des
appelés volontaires à disposition d'autres ministères par
voie de protocole pour des missions d'utilité publique. "
XIII. - Le 2° de l'article L. 75 est ainsi rédigé :
" 2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés
fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du
travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément
au titre II de ce livre. "
XIV. - Après l'article L. 101, il est inséré un article L.
101-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 101-1. -
Les dispositions du premier alinéa de l'ar
ticleL.76 sont applicables aux jeunes gens affectés au service de l'aide
technique ou au service de la coopération. "
XV. - Après l'article L. 116-8, il est inséré un article
L. 116-9 ainsi rédigé :
"
Art. L. 116-9. -
En cas d'application du premier alinéa de
l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une
fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif. "
XVI. - Dans l'article L. 117, les mots : " l'application des ar ticlesL. 5
bis
, L. 9 et L. 10 " sont remplacés par les mots : "
l'application des articles L. 5
bis
et L. 10 ".
[retour sommaire]
TROISIEME
PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
I. -
1° Avant le premier alinéa de l'article L. 122-18 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé
au service national en application du livre II du code du service national, est
suspendu pendant toute la durée du service national actif. " ;
1°
bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 122-18
du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" La réintégration dans l'entreprise est de droit. " ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 122-18 ainsi que l'article L. 122-19 du même code sont abrogés.
Toutefois, ces dispositions restent applicables aux salariés qui,
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
accomplissent leur service national en application du livre II du code du
service national.
[retour sommaire]
II. - Il est inséré, dans le code du
travail, un article L. 122-20-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 122-20-1. -
Tout salarié ou apprenti, âgé
de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de
préparation à la défense, bénéficie d'une
autorisation d'absence exceptionnelle de un jour.
"Ce jour d'absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au
salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de
préparation à la défense. Il n'entraîne pas de
réduction de rémunération. Il est assimilé à
un jour de travail effectif pour la détermination de la durée de
congé annuel. "
III. - L'article L. 122-21 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 122-21. -
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de
travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le
salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service
national, ou se trouve appelé au service national en exécution
d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service
national à un titre quelconque.
"Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une
faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de
l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans
l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger
auxdites obligations. "
[retour sommaire]
Article 6
La loi
n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires est ainsi modifiée :
I. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire
dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
"
I
bis (nouveau).-
Dans la première phrase de l'article 58, les
mots : " ou de poliomyélite " sont remplacés par les mots : " ,
de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis
".
I
ter (nouveau).-
La seconde phrase du deuxième alinéa
de l'article 65-1 est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
" Il est également accordé à la mère ou au
père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé
d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental
prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou
confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est
âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut
excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
"
II. - Le premier alinéa de l'article 98 est ainsi
rédigé :
" L'engagement souscrit par les élèves des écoles
militaires peut être contracté dès l'âge de seize
ans. "
III. - Au premier alinéa de l'article 98-1, les mots : " , ayant
satisfait aux obligations du service national actif ou ayant été
régulièrement dispensé, " sont supprimés.
IV
(nouveau).
-Après le titre III, il est inséré
un titre III
bis
ainsi rédigé :
[retour sommaire]
"
TITRE III bis
" DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOLONTAIRES
DANS LES ARMEES
"
Art.101-1.-
Les Français peuvent servir, avec la qualité de
militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de
présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la
fonction.
" A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être
âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
" Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois.Il est
renouvelable chaque année.La durée totale du volontariat ne peut
excéder soixante mois.
" Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation
rattachée.
" Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires
et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire
adapté.Ceux qui sont recensés outre-mer peuvent demander à
recevoir une formation professionnelle.Ils servent alors en tant que stagiaires
du service militaire adapté. "
V (nouveau).- Il est inséré, après l'article 101-1, un
article 101-2 ainsi rédigé :
" Art.101-2.-Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaires du
rang, au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers et au
grade d'aspirant. "
VI (nouveau).- Il est inséré, après l'article 101-1, un
article 101-3 ainsi rédigé :
" Art.101-3.-Les articles 4 à 30-2, 35, 53 (1°, 2° et
5°), 65-2, 95, 96 et 97 de la présente loi sont applicables aux
volontaires quel que soit leur grade. "
VII (nouveau).- Il est inséré, après l'article 101-1,
un article 101-4 ainsi rédigé :
" Art.101-4.-Les modalités d'application du présent titre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. "
[retour sommaire]
Article 6 bis (nouveau)
Après le 1° de l'article 21du code de procédure
pénale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" 1°
bis
Les volontaires servant en qualité de militaire
dans la gendarmerie ; ".
Article 7
Supprimé
Article 8
Une loi ultérieure définira les conditions d'exécution des volontariats civils mentionnés à l'article L. 111-3 du code du service national.
Article 8 bis (nouveau)
Le ministre
chargé de la défense remet chaque année au Parlement un
rapport sur la réforme du service national, la mise en place de
l'armée professionnelle et le fonctionnement de celle-ci.
Une évaluation des dispositions de la présente loi sera
réalisée dans les cinq années qui suivent sa
promulgation.
[retour sommaire]
Article 9
Les
dispositions de la présente loi, à l'exception de son article 5,
sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 22 septembre 1997.
Le
Président,
Signé :
Laurent FABIUS.