Disponible au format Acrobat (384 Koctets)
N° 364
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 juin 1997
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l' interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un office européen de police,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). - Europol. - Office européen de police. - Union européenne.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les quinze États membres de l'Union européenne ont signé, le 24 juillet 1996, le protocole relatif à l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un office européen de police.
1° En vertu de l'article L du traité sur l'Union européenne, les activités de l'Union relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures échappent, pour l'essentiel, à la compétence de la Cour de justice.
L'article K. 3, dernier paragraphe, dispose cependant que, dans le domaine des affaires intérieures et de justice figurant au titre VI du traité sur l'Union européenne, les « conventions peuvent prévoir que la Cour de justice est compétente pour interpréter leurs dispositions et pour statuer sur tout différend concernant leur application, selon les modalités qu'elles peuvent préciser ».
2° Faute d'un accord sur son interprétation à titre préjudiciel, la convention portant création d'Europol, au moment de la signature, le 26 juillet 1995, traite exclusivement de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour le règlement des différends entre États.
En effet, la convention prévoit à son article 40 que tout différend entre les États membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention doit, dans un premier temps, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du TUE - le Conseil statuant à l'unanimité - en vue de parvenir à une solution. A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pas été trouvée, les États membres parties au différend s'engagent, par voie d'accord, sur les modalités selon lesquelles le différend en question sera réglé.
A l'exception du Royaume-Uni, tous les États membres sont convenus que, dans un tel cas, ils soumettront systématiquement le différend en cause à la Cour de justice.
3° En ce qui concerne la compétence de la CJCE à titre préjudiciel, la présidence a soumis au Conseil, en septembre 1995, un projet de protocole attribuant des compétences à la Cour de justice pour interpréter la convention, conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Cannes.
Compte tenu du refus du Royaume-Uni d'attribuer une compétence quelconque à la CJCE pour interpréter cette convention, la solution retenue subordonne, dans les différents États membres, l'application de ce protocole par leurs juridictions nationales à une déclaration à formuler par les États membres concernés.
Ainsi, le protocole prévoit que les États membres qui sont disposés à accepter une telle compétence de la Cour peuvent déclarer, soit que toutes leurs juridictions nationales ont la faculté de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel, soit que seules les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ont la faculté de le faire.
Par déclaration, les États membres peuvent également se réserver le droit de prévoir, dans leur législation interne, que lorsqu'une question relative à l'interprétation de la convention sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice.
En outre, le protocole donne aux États membres qui le souhaitent la possibilité de n'accorder aucune compétence à la CJCE, sans préjudice du droit d'intervenir dans les affaires qui seraient portées devant elle.
4° La France, pour sa part, a opté pour la formule selon laquelle seules les juridictions suprêmes ont la faculté de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel. Tout en reconnaissant la compétence à titre préjudiciel de la Cour de justice pour assurer une plus grande cohérence dans l'interprétation de la convention, cette option présente l'avantage d'instaurer une régulation des questions que les juridictions nationales pourraient être amenées à poser.
5° L'adoption de ce protocole permettra l'accomplissement des procédures de ratification de la convention elle-même, les États membres s'étant engagés par déclaration à prendre les mesures appropriées pour que les procédures d'adoption de la convention portant création d'un Office européen de police et du protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police, signé à Bruxelles le 24 juillet 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 18 juin 1997.
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
ANNEXE
Protocole
établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne
concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour
de justice des Communautés européennes
de la Convention portant création d'un office européen de police.
Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention :
Article 1 er
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent Protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention portant création d'un office européen de police, ci-après dénommée « Convention Europol ».
Article 2
1. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent Protocole ou à tout autre moment postérieurement à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la Convention Europol dans les conditions définies au paragraphe 2, soit point a, soit point b.
2. Tout État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer :
a) Soit que toute juridiction de cet État membre dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention Europol lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement ;
b) Soit que toute juridiction de cet État membre a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention Europol lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
Article 3
1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de « Île-ci sont applicables.
2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout État membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1 er .
Article 4
1. Le présent Protocole est soumis à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent Protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.
3. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'État, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent Protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention Europol.
Article 5
1. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.
2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. Le texte du présent Protocole dans la langue de l'État membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
4. Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de l'État membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
Article 6
Tout État qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention Europol conformément à l'article 46 de cette Convention doit accepter les dispositions du présent Protocole.
Article 7
1. Des amendements au présent Protocole peuvent être proposés par chaque État membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.
2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 4.
Article 8
1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent Protocole.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1996, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.
DÉCLARATION CONCERNANT L'ADOPTION SIMULTANÉE DE LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UN OFFICE EUROPÉEN DE POLICE ET DU PROTOCOLE CONCERNANT L'INTERPRÉTATION, À TITRE PRÉJUDICIEL, PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DE CETTE CONVENTION
Les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil,
Au moment de la signature de l'acte établissant le Protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un office européen de police ;
Désirant assurer une interprétation aussi efficace et uniforme que possible de ladite Convention dès son entrée en vigueur, se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d'adoption de la Convention portant création d'un office européen de police et du Protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration.
DÉCLARATIONS FAITES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2
Lors de la signature du présent Protocole, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article 2 :
La République française et l'Irlande selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point a ;
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise et la République de Finlande selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point b.
DÉCLARATIONS
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche et la République portugaise se réservent le droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu'une question relative à l'interprétation de la Convention Europol sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.
Pour le Royaume de Suède, la/les déclaration(s) sera/seront faite(s) à l'automne 1996 ; pour le Royaume de Danemark et le Royaume d'Espagne, la/les déclaration(s) sera/seront faite(s) au moment de l'adoption.
Les gouvernements de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg attirent de nouveau l'attention sur la nécessité d'arriver dès que possible à une solution, analogue à celle que prévoit le présent Protocole au sujet de la compétence à attribuer à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et de la Convention relative à la protection des intérêts financiers.
Le gouvernement italien, conformément à la position qui est la sienne sur l'attribution de compétences à la Cour de justice des Communautés européennes dans les actes conclus dans le cadre du titre VI du Traité sur l'Union européenne, considère qu'une solution analogue à celle prévue dans le présent Protocole doit être adoptée quant à la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à la Convention relative à la protection des intérêts financiers.