Disponible au format Acrobat (1,6 Moctet)
N° 299
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 mars 1997.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 avril 1997.
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres),
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre,
par M. HERVÉ DE CHARETTE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Togo.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, messieurs,
Dans le cadre de la politique de maîtrise des flux migratoires, et sur instruction du Premier ministre, le ministre des affaires étrangères a entrepris, depuis l'été 1991, la renégociation des conventions de circulation conclues par la France avec plusieurs États d'Afrique subsaharienne francophone. Cette révision offrait de surcroît l'occasion de mettre nos engagements bilatéraux en conformité avec les obligations résultant de la convention d'application des accords de Schengen.
Sur la base d'un accord type élaboré en étroite concertation avec les autres départements ministériels concernés (ministères de l'intérieur, des affaires sociales et de la coopération), une nouvelle convention franco-togolaise sur la circulation et le séjour des personnes, destinée à se substituer à l'accord du 25 février 1970, a été négociée à partir d'octobre 1994 et signée le 13 juin 1996 en même temps que deux échanges de lettres. Elle est fondée sur le principe de la stricte réciprocité.
L'article premier instaure l'obligation du visa. Ainsi la nécessité du visa résulte-t-elle désormais d'une disposition conventionnelle et non plus de la mesure unilatérale prise par la France en septembre 1986, face à une situation d'urgence et à titre provisoire.
Les articles 2 et 3 concernent le court séjour (jusqu'à trois mois).
L'article 2, qui reprend largement la formulation de l'article 5-1.C de la convention d'application de l'accord de Schengen, stipule que le voyageur ressortissant d'un État contractant doit être en mesure de présenter à l'entrée sur le territoire de l'autre État contractant les justificatifs relatifs à son séjour et à ses moyens de subsistance. Ainsi est reconnu le principe du double contrôle (lors de l'instruction de la demande de visa et lors du passage de la frontière).
L'article 3 énumère les catégories de personnes dispensées de produire les justificatifs prévus à l'article précédent sur le fondement de la courtoisie internationale (membres du Gouvernement ou des assemblées parlementaires, diplomates, fonctionnaires en mission) ou de conventions multilatérales (équipages de navires et aéronefs).
L'article 4 impose le visa de long séjour pour tout séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Les articles 5 à 9 énumèrent, pour l'admission sur le territoire de l'autre État, les justificatifs et leurs conditions de validité, selon la nature du séjour envisagé : salariés (art. 5), non-salariés (art. 6), inactifs (art. 7), membres de famille dont le regroupement familial a été autorisé (art. 8), étudiants et stagiaires (art. 9). Pour cette dernière catégorie, il est précisé que le but est la poursuite d'études supérieures ou d'une formation dans des disciplines qui n'existent pas sur place.
L'article 10 consacre l'obligation pour les ressortissants de l'un des deux États contractants, en séjour temporaire supérieur à trois mois sur le territoire de l'autre État, d'être en possession d'un titre de séjour.
L'article 11 ouvre la possibilité, après trois ans de résidence régulière et ininterrompue, d'obtenir un titre de séjour de dix ans.
L'article 12 contient l'habituelle réserve concernant le maintien de l'ordre public ainsi que la protection de la santé et de la sécurité publiques.
L'article 13 renvoie à la législation interne de l'État d'accueil pour les points non traités par l'accord. Cette disposition définit clairement la loi applicable en cas de contentieux sur un sujet touchant à l'entrée et au séjour des étrangers qui ne serait pas couvert par la convention.
L'article 14 propose des mécanismes adaptés pour résoudre les différends qui pourraient surgir à propos de l'interprétation ou de l'application de la convention : règlement amiable par la voie diplomatique ou, si les difficultés persistent, réunion d'une commission ad hoc. Une telle instance pourrait se voir confier également toute autre question relative à l'objet de la convention.
L'article 15 comporte les clauses finales portant sur l'abrogation de la convention bilatérale sur la circulation des personnes du 25 février 1970, ainsi que sur l'entrée en vigueur, la durée de validité et les conditions de dénonciation, le cas échéant, du nouvel accord.
Le premier échange de lettres annexé porte sur l'information réciproque et périodique en matière de formulaires utilisés, de pièces requises et de droits perçus afin de faciliter l'application de l'article 2.
Le deuxième échange de lettres répond au souci exprimé par la partie togolaise que les enfants qui suivent des études primaires et secondaires ne soient pas exclus du bénéfice de l'article 9 et puissent bénéficier de la procédure qu'il instaure en matière d'inscription dans un établissement d'accueil, de renouvellement du titre de séjour et de justification des moyens d'existence.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 2 avril 1997.
Signé : ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HERVÉ DE CHARETTE
ANNEXE
CONVENTION
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation
et au séjour des personnes
(ensemble deux échanges de lettres)
Le Gouvernement de la République française,
et Le Gouvernement de la République togolaise, Tenant compte des engagements multilatéraux liant l'une ou l'autre Partie et de l'évolution intervenue dans les rapports entre les deux États ;
Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, des règles spéciales de la circulation des personnes entre les deux États sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuels,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article I er
Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire togolais, et les ressortissants togolais désireux de se rendre sui le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'État d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet État.
Article 2
Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais, et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces documents justificatifs sont ceux produits lors de l'instruction de la demande de visa.
Article 3
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :
- les membres du Gouvernement ;
- les membres des assemblées parlementaires ;
- les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires venant prendre leurs fonctions dans l'autre État, ainsi que les membres de leur famille à charge ;
- les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre État lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
- les membres des équipes des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.
Article 4
Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais £ l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation.
Article 5
Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession :
1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :
- en ce qui concerne l'entrée au Togo, par le consulat du Togo compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises ;
- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ;
2° D'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'État d'accueil conformément à sa législation.
Article 6
Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil.
Article 7
Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre État sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, appréciés en fonction du coût de la vie dans l'État d'accueil.
Article 8
Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des États contractants ont le droit de rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l'État d'accueil en matière de regroupement familial.
Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'État d'accueil.
Article 9
Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans rétablissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants.
Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants.
Article 10
Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour.
Pour tout séjour sur le territoire togolais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour.
Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil.
Article 11
Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil.
Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit.
Article 12
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte au droit des États contractants de prendre des mesures justifiées par le maintien de l'ordre public, la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Dans ce cas, chaque État contractant veillera à ce que les mesures qu'il prendrait à l'égard des ressortissants de l'autre État soient exécutées dans le respect des droits et garanties reconnues à la personne humaine par les accords et conventions internationaux auxquels les deux États sont Parties.
Article 13
Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État.
Article 14
Chacune des Parties contractantes accordera une considération bienveillante à l'application des dispositions de la présente convention, compte tenu des relations d'amitié existant entre les deux pays.
En cas de difficultés, les deux Gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie.
À la demande de l'une ou l'autre Partie, la commission ad hoc se réunira également pour examiner toute autre question relative à la circulation et au séjour des personnes.
Article 15
La présente convention se substitue, dans les relations entre les deux États contractants, à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise du 25 février 1970 sur la circulation des personnes.
Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Elle est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période.
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait en double exemplaire, à Lomé, le 13 juin 1996.
Pour le Gouvernement de la République française : JaCQUES GODFRAIN Ministre de la coopération |
Pour le Gouvernement de la République togolaise : BARRY MOUSSA BARQUE Ministre des affaires étrangères et de la coopération |
RÉPUBLIQUE TOGOLAISE
LE MINISTRE D'ÉTAT,
MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DE LA COOPÉRATION
Lomé, le 13 juin 1996.
Monsieur le ministre des affaires étrangères
de la République française,
Paris
Monsieur le ministre,
La Convention entre la République française et la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996, prévoit en son article 2 que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais, et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces documents justificatifs sont ceux produits lors de l'instruction de la demande de visa ».
Soucieux d'assurer une bonne application de cette disposition dans l'intérêt de nos deux États,
J'ai l'honneur de vous proposer, au nom de mon Gouvernement, que nos deux pays conviennent de se communiquer périodiquement :
- les formulaires à faire remplir en vue de l'obtention de visa ;
- la liste exhaustive des pièces requises à cet effet assortie de la mention des droits à percevoir fixés proportionnellement à la durée du séjour demandé.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître si cette proposition rencontre l'agrément des autorités françaises.
Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point un accord entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
BARRY MOUSSA BARQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Lomé, le 13 juin 1996.
Monsieur le ministre des affaires, étrangères
et de la coopération de la République togolaise,
Lomé
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 13 juin 1996 dont la teneur suit :
« La convention entre la République française et la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996, prévoit en son article 2 que, "pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais, et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces documents justificatifs sont ceux produits lors de l'instruction de la demande de visa. »
Soucieux d'assurer une bonne application de cette disposition dans l'intérêt de nos deux États,
J'ai l'honneur de vous proposer, au nom de mon Gouvernement, que nos deux pays conviennent de se communiquer périodiquement :
- les formulaires à faire remplir en vue de l'obtention de visa ;
- la liste exhaustive des pièces requises à cet effet assortie de la mention des droits à percevoir fixés proportionnellement à la durée du séjour demandé.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître si cette proposition rencontre l'agrément des autorités françaises. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point un accord entre nos deux Gouvernements.
J'ai le plaisir de vous faire connaître que la proposition du Gouvernement togolais reproduite ci-dessus rencontre l'agrément du Gouvernement français ; en conséquence, votre lettre et la présente réponse seront considérées comme constituant un accord sur ce point entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
JACQUES GODFRAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Lomé, le 13 juin 1996.
Monsieur le ministre des affaires étrangères
et de la coopération de la République togolaise,
Lomé
Monsieur le ministre,
Pour tenir compte du souci exprimé par la partie togolaise au cours des renégociations de la Convention relative à la circulation, et au séjour des personnes, il est convenu que les demandes de visa qui seraient présentées dans le but de faire suivre à certains enfants des études primaires et secondaires en France seront examinées, selon les modalités de l'article 9, au cas par cas, avec bienveillance.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération.
JACQUES GODFRAIN
RÉPUBLIQUE TOGOLAISE
LE MINISTRE D'ÉTAT,
MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DE LA COOPÉRATION
Lomé, le 13 juin 1996.
Monsieur le ministre des affaires étrangères
de la République française,
Paris
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 13 juin 1996 selon laquelle « pour tenir compte du souci exprimé par la Partie togolaise au cours des renégociations de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, il est convenu que les demandes de visa qui seraient présentées dans le but de faire suivre à certains enfants des études primaires et secondaires en France, seront examinées selon les modalités de l'article 9, au cas par cas, avec bienveillance ».
En réponse, j'ai le plaisir de vous faire connaître que je donne mon accord à la proposition du Gouvernement français ci-dessus reproduite ; en conséquence, votre lettre et la présente réponse seront considérées comme constituant un accord sur ce point entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
BARRY MOUSSA BARQUE