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N° 187

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 janvier 1997.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention créant l 'Association des États de la Caraïbe (ensemble deux annexes),

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre.

par M. HERVÉ DE CHARETTE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. -- Caraïbes. -- Départements et territoires d'outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France a signé, le 24 juillet 1994 à Cartagena de Indias, la convention constitutive de l'Association des États de la Caraïbe (AEC).

Contexte de la signature de la convention de Cartagena de Indias

La région caraïbe prend davantage en main son destin depuis le début des années 1990. Elle a constaté, depuis la disparition des blocs, le déclin de l'intérêt que lui portaient les grandes puissances. Elle considère la négociation de ses conditions d'association au projet américain de constitution d'une zone de libre-échange à l'horizon 2005 comme le principal enjeu des prochaines années. Elle rend compte de l'intérêt qu'il y aurait pour les différents pays concernés de ne pas aborder cette négociation en ordre dispersé.

Les pays caraïbes, qui font l'essentiel de leurs échanges avec des pays extérieurs à leur zone géographique ont pris conscience de la nécessité de renforcer la cohésion de leur zone et de réduire le cloisonnement traditionnel entre les zones hispanophone, anglophone et francophone.

Principales dispositions de l'accord

La convention de Cartagena de Indias vise à :

- favoriser la libéralisation des échanges et renforcer les échanges économiques inter caraïbes, qui ne représentent à l'heure actuelle qu'une faible part de commerce extérieur des pays de la zone ;

- permettre une meilleure coordination des politiques nationales, notamment en matière de tourisme, de transports et de prévention des catastrophes naturelles ;

- promouvoir des actions de coopération.

Elle prévoit du point de vue institutionnel la création d'un secrétariat général et la mise en place de cinq comités spéciaux (développement du commerce et des relations économiques extérieures - protection et conservation de l'environnement et de la mer des Caraïbes - ressources naturelles - science, technologie, santé, éducation et culture - budget et administration) et d'un fonds spécial.

L'AEC est ouverte aux États de la région, en qualité de membres à part entière. Elle peut également admettre en son sein en qualité de membres associés des États et Territoires, énumérés dans une annexe jointe à la convention : la France ("au titre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique"), le Royaume des Pays-Bas (Antilles néerlandaises, Aruba) et les territoires britanniques et américains dépendants de la zone. Les modalités de participation de chaque membre associé doivent faire l'objet d'un accord complémentaire dit accord d'association.

3° Mise en oeuvre de la convention de Cartagena de Indias

La convention de Cartagena de Indias a été signée par tous les membres auxquels elle était ouverte, c'est-à-dire tous les États situés sur la mer des Caraïbes, plus les Bahamas, le Salvador, la Guyana et le Suriname. Un seul des membres associés, la France, a à ce jour signé ce texte.

Les deux tiers des membres avaient ratifié ce texte à la mi-1995, permettant ainsi l'entrée en vigueur de la convention (et donnant une existence juridique à l'AEC) en août 1995.

Les organes de l'AEC sont en cours de mise en place. Un secrétaire général (de nationalité vénézuélienne) a été désigné dès août 1995. Le siège du secrétariat a été fixé à Port d'Espagne. Un budget de fonctionnement de 1,5 million de dollars a été voté.

Intérêts pour la France

La langue française a obtenu, dans le cadre de l'AEC, conformément à l'article 19 de la convention de Cartagena de Indias, un statut identique à celui de l'anglais et de l'espagnol.

La participation de la France aux activités de cette association doit faciliter la poursuite d'un objectif, érigé au rang de priorité depuis 1990 (année de la création du fonds interministériel de coopération Caraïbes-Guyanes) : une meilleure insertion des départements français d'Amérique (DFA) dans leur environnement géographique.

Elle permet en outre à notre pays de souligner sa dimension d'État caraïbe tout en montrant sa volonté d'associer les responsables de ses départements d'Amérique à la politique qu'elle mène dans cette région du monde : la France est membre associé au titre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; les délégations françaises aux réunions de l'AEC ont été conduites par un responsable d'un DFA.

Procédure de ratification de la convention de Cartagena de Indias

Cette convention ne pouvait être présentée au Parlement avant la signature (qui a eu lieu le 24 mai 1996) de l'accord d'association, exigé pour tout membre associé. Il n'aurait pas été possible en l'absence de ce texte de faire apparaître de façon précise les droits conférés et les obligations mises à la charge de notre pays.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention de Cartagena de Indias créant l'accord d'association des États de la Caraïbe qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention créant l'Association des États de la Caraïbe (ensemble deux annexes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera ; chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention créant l'Association des États de la Caraïbe (ensemble deux annexes) faite à Carthagène des Indes le 24 juillet 1994 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 22 janvier 1997.

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HERVÉ DE CHARETTE

ANNEXE

CONVENTION

créant l'Association des États de la Caraïbe

(ensemble deux annexes)

PRÉAMBULE

Les États contractants.

Désireux d'entamer une ère nouvelle marquée par le renforcement de la coopération et des relations culturelles, économiques, politiques, scientifiques, sociales et techniques entre eux ;

Convaincus que le renforcement de la coopération entre les États, Pays et Territoires de la Caraïbe, basé sur leur proximité géographique et leurs liens historiques, contribuera au développement culturel, économique et social ultérieur de leurs peuples, au-delà de leur éloignement passé ;

Conscients de la nécessité de forger une réponse efficace et opportune aux défis et aux possibilités qu'offre la globalisation de l'économie internationale ainsi que la libéralisation progressive des relations commerciales de l'hémisphère américain ;

Déterminés à encourager, à consolider et à renforcer le processus de coopération et d'intégration régionales dans la Caraïbe afin de créer un espace économique élargi qui permettra une plus grande participation compétitive sur les marchés internationaux et facilitera la participation active et coordonnée de la région dans les forums multilatéraux ;

Conscients des importantes disparités d'étendue, de population et de niveau de développement des États, Pays et Territoires de la Caraïbe ;

Engagés à encourager, à consolider et à renforcer, entre autres, les principes de démocratie d'État de droit, de respect de la souveraineté, d'intégrité territoriale des États, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'égalité des chances et de respect des droits de l'homme comme bases du renforcement des relations amicales existant entre les peuples de la Caraïbe :

Reconnaissant l'importance de la mer Caraïbe, patrimoine commun des peuples de la Caraïbe, et rappelant le rôle qu'elle a joué dans leur histoire et son potentiel pour agir comme élément d'unification dans leur développement :

Convaincus de l'importance cruciale de protéger l'environnement de la région, et plus particulièrement de la responsabilité partagée pour maintenir l'intégrité de l'environnement de la mer Caraïbe, en mobilisant les capacités collectives de leurs peuples pour le développement et l'exploitation de leurs ressources de manière durable et en harmonie avec l'environnement, dans le but d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures des peuples de la Caraïbe ;

Rappelant la décision adoptée par la conférence des chefs de gouvernement de la Communauté de la Caraïbe lors de sa réunion spéciale de Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago, en octobre 1992, de créer l'Association des États de la Caraïbe comme cadre global pour l'adoption de positions communes entre les États, les Pays et les Territoires de la Caraïbe ;

Rappelant également la deuxième conférence ministérielle de la Caricom et de l'Amérique centrale qui s'est tenue à Kingston.

Jamaïque, en mai 1993, au cours de laquelle les ministres des deux sous-régions ont fait bon accueil à la proposition de la communauté de la Caraïbe de créer l'Association des États de la Caraïbe destinée à promouvoir l'intégration économique et la coopération dans la région ;

Rappelant en outre, le sommet des présidents du Groupe des Trois, des chefs d'État et de gouvernement de la Caricom et du vice-président du Suriname qui a eu lieu à Port d'Espagne. Trinité-et-Tobago, en octobre 1993, au cours duquel a été réitéré l'engagement de leurs gouvernements de créer l'Association des États de la Caraïbe, sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

Terminologie

Dans la présente Convention :

Par « Association »  on entend l'Association des États de la Caraïbe créée conformément à l'article 2 ;

Par « Convention »  on entend la Convention constitutive de l'Association :

Par « Réunion des chefs d'État ou de Gouvernement »  on entend la Réunion des chefs d'État ou de Gouvernement mentionnée à l'article 6 :

Par « État membre »  on entend un État mentionné à l'article 4-1 qui est Partie contractante à cette convention :

Par « Membres associés »  on entend les entités politiques citées dans l'article 4-2 ;

Par « Conseil des ministres »  on entend le conseil des ministres de l'Association créé par l'article 7 ;

Par « Observateurs »  on entend les entités auxquelles il est fait référence dans l'article 5 et qui ont été admises à ce titre dans l'Association ;

Par « Secrétariat » on entend le secrétariat de l'Association créé par l'article 7 ;

Par « Secrétaire général »  on entend le secrétaire général de l'Association ;

Par « Partenaires sociaux »  on entend les organisations non gouvernementales ou d'autres entités qui représentent de manière significative de vastes intérêts des États, des Pays et des Territoires de la région et qui sont reconnues et acceptées en tant que telles par le Conseil des ministres.

Article 2

Création

Par la présente Convention est créée l'Association des États de la Caraïbe, organisation des États, des Pays et des Territoires de la Caraïbe dont la nature, les objectifs et les fonctions sont indiqués dans cette convention.

Article 3

Nature, objectifs et fonctions

1. L'Association est un organisme de consultation, de concertation et de coopération dont l'objectif est d'identifier et de pro- mouvoir la mise en oeuvre de politiques et de programmes visant à

a) Renforcer, utiliser et développer les capacités collectives de la Caraïbe afin de parvenir à un développement soutenu dans les domaines culturel, économique, social, scientifique et technologique ;

b) Développer le potentiel de la mer Caraïbe par une interaction entre les États membres et avec des tiers,

c) Développer un espace économique élargi pour le commerce et l'investissement qui offre des possibilités de coopération, de concertation et permettre d'accroître les bénéfices que les ressources et les atouts de la région, y compris la mer Caraïbe, dispensent aux peuples de la Caraïbe ;

d) Établir, consolider et élargir, selon le cas, les structures institutionnelles et les accords de coopération en tenant compte de la diversité des identités culturelles, des besoins de développement et des systèmes normatifs de la région.

2 Afin d'atteindre les buts énoncés dans le point 1 du présent article, l'Association encourage graduellement et progressivement, parmi ses membres les activités suivantes

a) L'intégration économique, y compris la libéralisation du commerce, des investissements, des transports et d'autres domaines connexes ;

b) La discussion sur des sujets d'intérêt commun dans le but de faciliter une participation active et coordonnée de la région dans les forums multilatéraux,

c) La formulation et la mise en oeuvre de politiques et de programmes en vue d'une coopération dans les domaines mentionnés à 1 alinéa 1 a de cet article,

d) La protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles de la région, en particulier de la mer Caraïbe,

e) Le renforcement des relations d'amitié entre les peuples et les gouvernements de la Caraïbe,

f) La consultation, la coopération et la concertation dans tous les autres domaines agréés.

Article 4

Membres

1. Peuvent être membres de l'Association les États de la Caraïbe dont la liste figure à l'annexe I de la présente Convention Ces États ont le droit de participer et de voter de plein droit aux réunions des conseils des ministres et des comités spéciaux de l'Association.

2. L'adhésion à titre de membre associé sera ouverte aux États. Pays et Territoires de la Caraïbe dont la liste figure à l'annexe II du présent Acte constitutif. Les Membres associés ont le droit d'intervenir dans les débats et de voter aux réunions du Conseil des ministres et des comités spéciaux sur les questions les concernant directement et relevant de leur compétence constitutionnelle. Le Conseil conclura des accords d'association avec l'État, le Pays ou le Territoire concerné, lesquels définiront les termes, les conditions et les modalités régissant la participation du membre associé et l'exercice de son droit à une voix délibérative aux réunions du Conseil des ministres et des comités spéciaux.

3. Sont membres fondateurs de l'Association les États mentionnés au paragraphe 1 du présent article qui signent et ratifient la présente Convention avant son entrée en vigueur et pendant la première année de son entrée en vigueur.

Article 5

Observateurs

Des observateurs peuvent être admis à l'Association selon les termes et les conditions établies par le Conseil des ministres Ces observateurs peuvent provenir des États, des Pays et des Territoires figurant aux annexes I et D de la présente Convention. En outre, tout autre État, Pays Territoire ou toute organisation demandant de participer en tant qu'observateur à l'Association peut se voir accorder ce statut si le Conseil des ministres en décide ainsi.

Article 6

La réunion des chefs d'État ou de Gouvernement

1 Tout chef d'État ou de Gouvernement d'un État membre peut proposer que soit convoquée une réunion des chefs d'État ou de Gouvernement. Le Secrétaire général convoquera la réunion après consultation des États membres

2. Le Conseil des ministres, s'il le juge nécessaire, peut proposer que soit convoquée une réunion des chefs d'État ou de Gouvernement.

3. Lorsqu'il est décidé de convoquer une réunion des chefs d'État ou de Gouvernement, le Conseil des ministres convoque des réunions préparatoires.

Article 7

Organes permanents de l'Association

Sont créés par la présente Convention les organes permanents suivants de l'Association.

a) Le Conseil des ministres,

b) Le Secrétariat.

Article 8

Le Conseil des ministres

1. Le Conseil des ministres, consumé des représentants des États membres, conformément aux termes de l'article 10, est le principal organe de formulation de politiques et d'orientation de l'Association, en accord avec les objectifs et fonctions stipulés dans l'article 3 de la présente Convention.

2. Le Conseil des ministres peut, conformément au règlement intérieur établi à l'article 11, convoquer aussi souvent qu'il le juge nécessaire des réunions extraordinaires du Conseil pour examiner les thèmes et les questions soumises à son attention.

3. Le Conseil des ministres peut créer, des le début sur des bases ad hoc, tous les comités spéciaux qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le Conseil des ministres détermine et établit la composition et les fonctions des comités suivants :

a) Le Comité du développement du commerce, et des relations économiques extérieures,

b) Le Comité de la protection et de la conservation de l'environnement et de la mer des Caraïbes.

c) Le Comité des ressources naturelles,

d) Le Comité de la science, de la technologie de la santé, de l'éducation et de la culture ; et

e) Le Comité du budget et de l'administration

4. Dans leur travail, les comités spéciaux mentionnés au paragraphe 3 du présent article peuvent solliciter et prendre en compte l'opinion des « partenaires sociaux »  reconnus à l'article 9 (d)

Article 9

Fonctions du Conseil des ministres

Conformément aux fonctions et activités de l'Association telles qu'elles sont défîmes à l'article 3-2 de la présente Convention, le Conseil des ministres

a) Élabore des propositions concernant les actions, les politiques et les programmes de l'Association,

b) Examine et approuve le programme de travail et le budget biennaux de l'Association ;

c) Examine et se prononce sur les demandes d'adhésion d*î États membres, des Membres associés et des observateurs auprès de l'Association ;

d) Détermine les « partenaires sociaux »  qu'il reconnaît et accepte et définit leurs rôles ;

e) Nomme le Secrétaire général et les autres hauts fonctionnaires du Secrétariat qu'il estime nécessaires,

f) Fixe les statuts et les directives régissant le fonctionnement de l'Association ;

g ) Approuve les règles régissant les opérations du Secrétariat ;

h) Autorise la négociation et la conclusion par le Secrétaire général avec des tiers, des institutions ou groupements d'États, ou autres entités, des accords qui peuvent être utiles au progrès des activités de l'Association ;

i) Recommande et approuve les amendements à la convention proposés par les États membres conformément à l'article 28 ;

j) Décide de l'interprétation de la présente Convention ; k) Remplit toute autre fonction que lui confie la réunion des chefs d'État ou de Gouvernement.

Article 10

Composition du Conseil des ministres

1. Chaque État membre désigne un ministre et un suppléant pour le représenter au Conseil des ministres. Le ministre, ou son suppléant, peut être assisté par des conseillers.

2. Chaque État membre doit notifier au secrétariat le nom du ministre, ainsi que celui du suppléant, désigné pour le représenter devant le Conseil des ministres. Le suppléant représente le ministre désigné avec pleine capacité en cas d'absence de celui-ci.

Article 11

Règlement intérieur du Conseil des ministres

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le Conseil des ministres crée son propre règlement intérieur.

2. Un président élu parmi les représentants des États membres préside les réunions. Le président élu lors de la première réunion du Conseil des ministres remplit cette fonction pour une période d'un an. Par la suite, la présidence est assurée par roulement conformément au règlement intérieur tel qu'il est établi au paragraphe 1 du présent article.

3. Le Conseil des ministres se réunit en session ordinaire, une fois par an, normalement au siège de l'Association. Le président du Conseil convoque des sessions extraordinaires à la demande d'au moins deux tiers des États membres.

4. Sous réserve du présent paragraphe et des dispositions de l'article 12-2, le Conseil des ministres prend par consensus les décisions sur les questions substantielles qui lui sont soumises pour examen. Les questions de procédure sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres présents et votant. La classification des questions, de caractère procédurier ou de fond, est, adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents. En aucun cas, une question ayant une incidence quelconque sur une décision relative à un problème de fond ne pourra être considérée comme une question de procédure.

Article 12

Budget

1. Le Conseil des ministres examine et approuve, en y apportant les modifications qu'il juge nécessaires, les projets de budget de l'Association qui lui sont soumis par le Comité du budget et de l'administration. 2. Le vote sur le montant total du budget est précédé d'un vote sur chacune de ses rubriques. Chaque rubrique budgétaire est approuvée à la majorité des trois quarts des votes des délégués présents et votant. Le montant total du budget de l'Association est approuvé par les votes par consensus de tous les délégués présents.

3. Le budget de l'Association est préparé pour une période biennale et soumis à une révision annuelle. Au cas où celui-ci ne serait pas approuvé, le budget de l'Association approuvé pour la période biennale précédente reste en vigueur, et les contributions des États membres et des Membres associés restent identiques à celles qu'ils ont versées au cours de la période biennale précédente.

4. Le niveau des contributions des États membres au budget de l'Association est fixé par le Conseil des ministres.

Article 13

Fonds spécial

Le Conseil des ministres établit également un fonds spécial destiné au financement des programmes de coopération technique et de recherche conformes aux objectifs et fonctions de l'Association. De la même façon, le Conseil des ministres définit les grandes lignes des programmes devant être financés par ce fonds. Le Comité du développement du commerce et des relations économiques extérieures, en liaison avec le Secrétariat, élabore des activités spécifiques dans ce cadre. Le fonds spécial est constitué grâce à des contributions fournies à titre volontaire par les États membres, non membres et autres entités.

Article 14

Le Secrétariat

1. Le Secrétariat se compose d'un Secrétaire général et de tout personnel jugé nécessaire par le Conseil des ministres. Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu de la présente Convention, le Secrétaire général est le responsable administratif de l'Association.

2. Le Secrétaire général sera élu sur la base d'une rotation pour une période de quatre ans selon des termes et conditions qui seront déterminés par le Conseil des ministres.

3. Le Secrétaire général agit en cette qualité au sein de toutes les réunions du Conseil des ministres et des comités spéciaux de l'Association et présente au Conseil des ministres un rapport annuel des activités de l'Association.

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et son équipe de travail ne peuvent ni solliciter ni recevoir de directives émanant d'un Gouvernement, d'un État membre ou d'une autorité extérieure à l'Association. Ils se gardent de toute action pouvant nuire à leur réputation en qualité de fonctionnaires de l'Association et ne répondent de leurs actes que devant l'Association.

5. Le personnel du Secrétariat est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles établies par le Conseil des ministres. Ce choix doit s'effectuer dans le souci de privilégier le plus haut niveau d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Pour le recrutement du personnel, on doit prêter une attention particulière aux principes de répartition géographique et de représentation linguistique équitables.

6. Les États membres s'engagent à respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Secrétaire général et de son équipe de travail et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

7. Le Conseil des ministres approuve les règles de fonctionnement du Secrétariat.

Article 15

Fonctions du Secrétariat

1. Outre les devoirs que le Conseil des ministres lui confère, le Secrétariat assure les fonctions suivantes en vue de réaliser les objectifs et les fonctions de l'Association :

a) Assister le Conseil des ministres et les comités spéciaux de l'Association dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques et des programmes ;

b) Maintenir des contacts avec d'autres organisations sous-régionales, régionales et internationales ;

c) Proposer, organiser et diriger des études sur des questions relatives à l'intégration, ayant trait en particulier au commerce, aux investissements et au développement économique et social ;

d) Recueillir, archiver l'information et la diffuser aux États membres, Membres associés et, quand le Conseil des ministres le décide, aux autres entités pertinentes ;

e) Préparer les réunions du Conseil des ministres et des comités spéciaux de l'Association, ainsi que prendre les mesures de suivi des décisions prises ;

f) Coordonner, dans le cadre du programme du travail de l'Association, les activités des organismes donateurs et des institutions internationales, régionales et nationales ;

g) Préparer le projet de budget de l'Association, lequel sera soumis par le Comité du budget et de l'administration, tous les deux ans, à l'examen et, le cas échéant, à l'approbation du Conseil des ministres.

2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Secrétariat établit des modalités de coopération et profite des capacités des organisations d'intégration existantes dans la région.

Article 16

Capacité juridique

1. L'Association a la pleine personnalité juridique internationale.

2. Chaque État membre et Membre associé accorde, sur son territoire, à l'Association la plus vaste capacité juridique reconnue aux personnes juridiques par sa législation nationale. Le Secrétaire général est le représentant légal de l'Association.

3. Chaque État membre et Membre associé s'engage à prendre les mesures jugées nécessaires à la mise en oeuvre sur son territoire des dispositions du présent article et à en informer le Secrétariat sans délai.

Article 17

Privilèges et immunités

1. Les privilèges et immunités reconnus et accordés à l'Association par les États membres et Membres associés font l'objet d'un protocole à la présente Convention.

2. L'Association conclut un accord de siège avec le gouvernement de l'État membre qui l'accueille précisant les privilèges et immunités qui doivent lui être reconnus et accordés.

Article 18

Engagement général concernant la mise en oeuvre

Les États membres de l'Association prennent toutes les mesures nécessaires et pertinentes à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention. Les États membres facilitent la réalisation des objectifs de l'Association.

Article 19

Langues de l'Association

Les langues de l'Association sont l'anglais, l'espagnol et le français.

Article 20

Rapports avec d'autres traités et mécanismes

1. Aucune disposition de la présente Convention ne doit porter atteinte aux droits et obligations des Parties contractantes issus d'autres accords. De même, ces dispositions ne doivent pas affecter les mécanismes de coopération, de concertation ou de consultation existants.

2. Dans le cadre de cette convention, les États membres peuvent prendre des initiatives et conclure entre eux des accords d'intégration s'ils sont conformes aux principes et objectifs de cette convention. De tels accords ou initiatives peuvent être ouverts à tout autre État membre qui peut y participer et le désire.

Article 21

Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol et en français, chaque texte faisant également foi.

Article 22

Signature

La présente Convention est ouverte pour signature, à partir du 24 juillet 1994, par les États, Pays et Territoires cités à l'article 4.

Article 23

Ratification

La présente Convention est soumise à la ratification des États, Pays et Territoires signataires mentionnés à l'article 4 conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 24

Enregistrement

La présente Convention est enregistrée auprès du secrétariat des Nations unies conformément à l'article 102 de la charte de l'Organisation des Nations unies.

Article 25

Dépositaire

Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République de Colombie, qui transmet des copies certifiées conformes aux ministères des affaires étrangères des États membres et aux autorités compétentes des Membres associés.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par deux tiers des États mentionnés à l'article 4-1.

Article 27

Accession ou adhésion

Après son entrée en vigueur, la présente Convention reste ouverte à l'accession ou à l'adhésion de tous les États, Pays et Territoires mentionnés à l'article 4. L'accession ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'accession ou d'adhésion auprès du Gouvernement de la République de Colombie qui en informe les États membres et Membres associés. La présente Convention entre en vigueur, pour l'État, le Pays et le Territoire en question, trente jours après le dépôt de son instrument d'accession ou d'adhésion.

Article 28

Amendements

La présente Convention peut être amendée par une décision par consensus de la réunion des chefs d'État ou de Gouvernement ou du Conseil des ministres. De tels amendements entrent en vigueur trente jours après leur ratification par les deux tiers des États membres.

Article 29

Interprétation et résolution des différends

Les interrogations ou différends qui peuvent surgir entre les membres de l'Association, ayant trait à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui ne peuvent être réglés par les Parties concernées, sont résolus par le Conseil des ministres.

Article 30

Durée de validité et dénonciation de la Convention

1. La présente Convention a une durée de validité illimitée.

2. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention. Un tel retrait prend effet un an après la date de la réception par le dépositaire de l'avis officiel de dénonciation. Le retrait n'affecte nullement les obligations incombant à ce membre au titre de la période préalable audit retrait, dans le cadre de la présente Convention. Cette dernière reste par la suite en vigueur pour les autres Parties, à condition qu'au moins deux tiers des États mentionnés à l'article 4-1 continuent d'être parties prenantes.

Article 31

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Fait à Cartagena de Indias (République de Colombie). 24 juillet 1994, en un seul exemplaire, en anglais, français et espagnol, chaque texte faisant foi. Le texte original sera déposé auprès du Gouvernement de la République de Colombie.

En foi de quoi les représentants dûment autorisés à cette fin ont signé la présente Convention.

ANNEXE I

LISTE DES ÉTATS POUVANT ÊTRE ÉLUS

MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Antigua-et-Barbuda.

Bahamas.

Barbade.

Bélize.

Colombie.

Costa Rica.

Cuba.

République dominicaine.

Dominique.

Grenade.

Guatemala.

Guyana.

Haïti.

Honduras.

Jamaïque.

Mexique.

Nicaragua.

Panama.

Saint-Christophe-et-Niévès.

Sainte-Lucie.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Salvador.

Suriname.

Trinité -et -Tobago.

Venezuela.

ANNEXE II

ÉTATS, PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS EST OUVERTE
LA PARTICIPATION COMME MEMBRES ASSOCIÉS

Anguilla. Bermudes.

Îles Vierges britanniques.

Îles Caïmans. Montserrat.

Puerto Rico.

Îles turques et caïques.

Îles Vierges américaines.

République française au titre de : Guadeloupe, Guyane. Martinique.

Royaume des Pays-Bas (Aruba et les Antilles néerlandaises).

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