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N° 152

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 3046, 3190, 3216 et T.A. 622.

Travail.

Article 1 er A (nouveau).

Le troisième alinéa de l'article L. 320 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, donne lieu au versement par l'employeur d'une contribution spéciale dont le montant est égal à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

Article 1 er B (nouveau).

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigé : « Cumuls d'emplois. Travail dissimulé. »

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigé : « Travail dissimulé. »

Article 1 er .

I. - Le premier alinéa de l'article L. 324-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le travail dissimulé est la dissimulation partielle ou totale, dans les conditions prévues à l'article L. 324-10, d'une activité ou de l'emploi d'un salarié. »

II. (nouveau). - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, le mot : « clandestin » est remplacé par le mot : « dissimulé ».

III. (nouveau). - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article, le mot : « sciemment » est supprimé.

Article 1 er bis (nouveau).

Après l'article L. 324-9 du code du travail, il est inséré un article L. 324-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-9-1. - Est présumé avoir recours aux services de celui qui exerce un travail dissimulé celui qui n'a pas fait agréer son sous-traitant en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Art. 2.

L'article L. 324-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-10. - Est réputé travail dissimulé :

« - soit l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

« a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ou à l'ordre professionnel dont relève son activité, ou a poursuivi l'une de ces activités après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation,

« b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites : aux organismes de protection sociale ou aux déclarations qui doivent être faites à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

« - soit le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

« L'employeur qui remet un bulletin de paie mentionnant une rémunération qui ne correspond pas à la totalité des heures de travail effectuées se rend coupable de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent. »

Art. 2 bis (nouveau).

Le premier alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail est complété par les mots : « et de façon indélébile ».

Art. 3.

I (nouveau). - Dans l'article L. 324-11-1 du code du travail, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

II. - L'article L. 324-11-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. »

Art. 3 bis (nouveau).

Après l'article L. 341-6-3 du code du travail, il est inséré un article L. 341-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-6-4. - Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.

« Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret. »

Art. 4.

L'article L. 324-12 du code du travail est ainsi modifié : 1 ° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. » ;

2° et 3° Supprimés ;

4° Au second alinéa, les mots : « Pour effectuer cette constatation » sont remplacés par les mots : « Pour la recherche et la constatation de ces infractions » ;

5° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :

« a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclaration, et les formalités "mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ;

« b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses contractants se sont acquittés de leurs obligations au regard des articles L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;

« c) Les documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.

« Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à interroger en quelque lieu que ce soit et avec son consentement toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.

« Les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes peuvent, à l'occasion de leurs contrôles, rechercher et constater des infractions relatives au travail dissimulé. »

Art. 5.

Il est inséré, après l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, un article L. 10 A ainsi rédigé :

« Art. L. 10 A. - Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 324-12 de ce code. »

Art. 6.

I (nouveau). - A la fin de l'article L. 324-13 du code du travail, le mot : « clandestin » est remplacé par le mot : « dissimulé ».

II. - L'article L. 324-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande écrite, ils obtiennent de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du présent code tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées. »

Art. 6 bis (nouveau).

L'article L. 223-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci sont tenus à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir qu'ils se sont acquittés de leurs obligations. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

. « Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 631-1. »

Art. 6 ter (nouveau).

Dans le premier alinéa de l'article L. 324-13-1 du code du travail, le mot : « clandestin » est remplacé par le mot : « dissimulé ».

Art. 6 quater (nouveau).

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 324-13-1 du code du travail, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « ainsi que des pénalités et majorations ».

Art. 6 quinquies (nouveau).

Dans l'avant-dernier alinéa (3°) de l'article L. 324-13-1 du code du travail, après le mot : « rémunérations », est inséré le mot : «, indemnités ».

Art. 6 sexies (nouveau).

Après les mots : « fait l'objet », la fin du quatrième alinéa (3°) de l'article L. 324-13-1 du code du travail est ainsi rédigée : « de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. »

Art. 6 septies (nouveau).

A la fin du premier alinéa de l'article L. 324-14 du code du travail, les mots : « le travailleur clandestin » sont remplacés par les mots : « celui qui exerce un travail dissimulé ».

Art. 6 octies (nouveau).

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 324-14 du code du travail, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « ainsi que des pénalités et majorations ».

Art. 6 nonies (nouveau).

Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 324-14 du code du travail, après le mot : « rémunérations », est inséré le mot : «, indemnités ».

Art. 6 decies (nouveau).

Après les mots : « fait l'objet », la fin du quatrième alinéa (3°) de l'article L. 324-14 du code du travail est ainsi rédigée : « de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. »

Art. 6 undecies (nouveau).

Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre III du code du travail, le mot : « clandestin » est remplacé par le mot : « dissimulé ».

Art. 6 duodecies (nouveau).

Après l'article L. 341-6-3 du code du travail, il est inséré un article L. 341-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-6-4. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III du présent code. »

Art. 6 terdecies (nouveau).

L'article L. 516-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A cet effet, les conseillers rapporteurs obtiennent également sur demande écrite tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés par le conseil de - prud'hommes.»

Art. 6 quaterdecies (nouveau).

Dans l'article L. 611-15 du code du travail, après les mots :» sont compétents pour », sont insérés les mots : « rechercher et ».

Art. 6 quindecies (nouveau).

Après l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole cités à l'article L. 324-12 du code du travail ainsi qu'aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du même code toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. »

Art. 7.

Il est inséré, au chapitre premier du titre premier du livre VI du code du travail, après l'article L. 611-15, un article L. 611-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-15-1. - Les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 341-6. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables. »

Art. 7 bis (nouveau).

Après l'article L. 125-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 125-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-3-2. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 du présent code sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage.

« Dans le cadre de cette mission, ils peuvent également obtenir les contrats commerciaux, les devis, les bons de commande et les bons de travaux relatifs aux opérations de marchandage. »

Art. 7 ter (nouveau).

Après l'article L. 341-7-2 du code du travail, il est inséré un article L. 341-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-7-3. - L'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 pourra être tenu de prendre en charge les frais afférents à la procédure d'éloignement susceptible d'être engagée à rencontre de ce travailleur étranger.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Art. 8.

L'article L. 362-4 et le premier alinéa de l'article L. 364-8 du code du travail sont complétés par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques et civils. »

Art. 9.

Il est inséré, au chapitre IV du titre II du livre III du code du travail, un article L. 324-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-13-2. - Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 324-9 et L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées. Elle peut également, dans les mêmes conditions, en suspendre le versement. »

Art. 10.

Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail.

Lorsque leur montant est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'État, les contrats et marchés passés par les personnes morales de droit public comportent une clause leur permettant de s'assurer que le cocontractant n'a as recours au travail illégal au cours de l'exécution du contrat ou du marché.

Art. 11 (nouveau).

Le Gouvernement dépose au Parlement, chaque année, au mois de janvier, un rapport qui retrace l'action des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et les résultats obtenus dans la lutte contre le travail dissimulé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 1996.

Le Président Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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