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N° 487
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 1996.
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention relative
à l 'admission temporaire (ensemble cinq annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre,
par M. HERVÉ DE CHARETTE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Genèse de la convention
Le régime de l'admission temporaire en exonération des droits à l'importation et des taxes est actuellement traité au niveau international par plusieurs conventions.
Les États membres de la Communauté, dont la France, qui ont adhéré à ces conventions internationales les appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires avec la réglementation communautaire sur l'admission temporaire édictée, notamment, par le règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982.
Afin de rationaliser, de mieux harmoniser et d'uniformiser les procédures douanières, le Conseil de coopération douanière a décidé en 1986 d'élaborer une convention-cadre qui combinerait toutes les conventions existantes sur l'admission temporaire.
A l'issue de quatre années de travaux, auxquels la France a participé activement aux côtés de la Commission des Communautés européennes et des pays membres du Conseil de coopération douanière, cette organisation a adopté en juin 1990 le texte d'une nouvelle convention relative à l'admission temporaire.
Par décision en date du 15 mars 1993 publiée au J.O.C.E. L. 130 du 27 mai 1993, le Conseil a approuvé ladite convention ainsi que ses annexes en formulant les réserves suivantes :
ANNEXE A
En application de l'article 18 du paragraphe premier, le trafic postal n'est pas couvert par la législation communautaire relative au carnet ATA.
ANNEXE B. 3
En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5, paragraphe premier, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la production d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
ANNEXE B. 5
En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
ANNEXE C
En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné, le cas échéant, d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
ANNEXE E
En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais elle ne prévoit pas de suspension partielle des taxes à l'importation.
Objectifs de la convention
Cette nouvelle convention répond aux objectifs suivants :
- réunir dans un seul instrument toutes les facilités d'admission temporaire déjà en vigueur ;
- permettre la simplification et l'harmonisation des formalités d'admission temporaire ;
- fournir un cadre pour la prise en charge, le cas échéant, de nouvelles catégories de marchandises auxquelles pourraient être étendues les facilités d'admission temporaire ;
- incorporer le contenu de la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises (Bruxelles, 6 décembre 1961) dans le nouvel instrument international en étendant le champ d'application du carnet ATA à l'ensemble des marchandises reprises dans les autres annexes de la convention.
Il est souligné qu'en pratique la mise en application de cette convention n'aura pas pour effet de modifier fondamentalement les grandes lignes de la réglementation que les États membres appliquent d'ores et déjà en matière d'admission temporaire de marchandises et de moyens de transport.
Contenu de la convention
La convention se compose d'un corps et de différentes annexes dont chacune traite d'un secteur particulier de l'admission temporaire.
Chaque annexe a elle-même valeur de convention et peut être acceptée séparément, à l'exception de l'annexe A relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD), qui doit être acceptée en même temps que la convention.
I. - DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE CORPS
DE LA CONVENTION
L'article 1 er définit l'admission temporaire comme le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport) importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification.
Les articles suivants précisent le champ d'application du régime de l'admission temporaire, la portée des exonérations consenties, les conditions auxquelles les Parties contractantes peuvent subordonner l'octroi du bénéfice du régime de l'admission temporaire.
La convention fixe également les délais de réexportation des marchandises importées temporairement ainsi que les conditions d'apurement de ce régime.
Les modalités d'entrée en vigueur de la convention sont définies à l'article 26.
L'article 27, quant à lui, a trait aux dispositions abrogatoires. Il stipule, en effet, qu'à l'entrée en vigueur d'une annexe à la convention, comportant une disposition abrogatoire, cette annexe abroge et remplace les conventions ou les dispositions des conventions faisant l'objet de la disposition abrogatoire dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite annexe et qui sont Parties contractantes auxdites conventions.
II. - LES ANNEXES
ANNEXE A
Elle incorpore dans la convention sur l'admission temporaire le contenu de la convention douanière sur le carnet ATA, signée à Bruxelles le 6 décembre 1961.
L'article 2 prévoit que chaque Partie contractante peut accepter en lieu et place de ses documents douaniers nationaux pour couvrir l'importation temporaire de marchandises, soit un carnet ATA (marchandises autres que les moyens de transport), soit un carnet CPD (moyens de transport).
L'annexe A fixe également les conditions dans lesquelles les autorités douanières des Parties contractantes habilitent des associations garantes à délivrer des carnets ATA, le niveau de garantie exigé, le délai de validité des carnets ATA et les conditions de régularisation de ces titres d'admission temporaire.
Il est souligné que la réglementation communautaire relative aux conditions d'utilisation d'un carnet ATA tant pour l'importation temporaire de marchandises dans la Communauté que pour l'exportation temporaire de marchandises hors de ce territoire, en vigueur depuis le 1 er janvier 1992, anticipe sur la mise en oeuvre de l'annexe A de la convention.
ANNEXES B1 À B. 9
Chaque annexe est relative à une catégorie particulière de marchandise et définit les conditions auxquelles ces marchandises doivent répondre pour être admissibles au bénéfice du régime de l'admission temporaire.
Il s'agit des marchandises suivantes :
- marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (annexe B. 1) ;
- matériel professionnel (annexe B. 2) ;
- conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération de production (annexe B. 4) ;
- marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel (annexe B. 5) ;
- effets personnels des voyageurs et marchandises importées dans un but sportif (annexe B. 6) ;
- matériels de propagande touristique (annexe B. 7) ;
- marchandises importées en trafic frontalier (annexe B. 8) ;
- marchandises importées dans un but humanitaire (annexe B. 9).
ANNEXE C
Cette annexe est relative à l'admission temporaire des moyens de transport utilisés à usage commercial et à usage privé.
Il est souligné que le régime de l'admission temporaire des moyens de transport mis en oeuvre par la réglementation communautaire depuis le 1 er janvier 1993 a également anticipé sur les dispositions contenues dans l'annexe C à la convention sur l'admission temporaire qu'il vous est proposé de ratifier.
ANNEXE D
Cette annexe est relative aux conditions d'admission temporaire des animaux importés pour dressage, entraînement, reproduction, transhumance...
ANNEXE E
Cette annexe est relative au régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes.
Elle prévoit que les marchandises qui sont mentionnées dans les autres annexes de la convention et qui ne remplissent pas toutes les conditions qui sont prévues pour bénéficier du régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation pourront être importées en suspension partielle des droits et taxes sous certaines conditions.
Il est précisé que la réglementation communautaire sur l'admission temporaire fondée sur le règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 effectue déjà une telle distinction.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 juillet 1996.
Signé : ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HERVÉ DE CHARETTE
ANNEXE
CONVENTION
relative à l'admission temporaire
(ensemble cinq annexes),
faite à Istanbul le 26 juin 1990
PRÉAMBULE
Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière. Constatant que la situation actuelle de multiplication et dispersion des Conventions douanières internationales d'admission temporaire n'est pas satisfaisante ; Considérant que cette situation pourrait encore s'aggraver dans l'avenir lorsque des nouveaux cas d'admission temporaire devront faire l'objet d'une réglementation internationale ; Compte tenu des voeux exprimés par les représentants du commerce et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'admission temporaire ;
Considérant que la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et, en particulier, l'adoption d'un instrument international unique qui engloberait toutes les conventions existantes en matière d'admission temporaire, peuvent faciliter aux utilisateurs l'accès aux dispositions internationales en vigueur en matière d'admission temporaire et contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux ;
Convaincues qu'un instrument international proposant des dispositions uniformes en matière d'admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux échanges internationaux et assurer un plus haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière ; Décidées à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisation des procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humanitaire, culturel, social ou touristique ;
Considérant que l'adoption de modèles normalisés de titres d'admission temporaire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d'une garantie internationale, contribue à la facilitation de la procédure d'admission temporaire lorsqu'un document douanier et une garantie sont exigés, sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I er
Dispositions générales
Définitions
Article I er
Pour l'application de la présente Convention, on entend par :
a) Admission temporaire :
Le régime douanier qui permet de recevoir, dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ;
b) Droits et taxes à l'importation :
Les droits de douane el tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
c) Garantie :
Ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations ;
d) Titre d'admission temporaire :
Le document douanier international valant déclaration en douane, permettant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation ;
e) Union douanière ou économique :
Une union constituée et composée par des membres visés à l'article 24, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention el pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention ;
f) Personne :
Aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement ;
g) Conseil :
L'organisation établie par la Convention portant création d'un conseil de coopération douanière, Bruxelles. 15 décembre 1950 ;
h) Ratification :
La ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
CHAPITRE II
Champ d'application de la Convention
Article 2
1. Chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des Annexes à la présente Convention.
2. Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E. l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique.
Structure des Annexes
Article 3
Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe :
a) De définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe ;
b) De dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'Annexe.
CHAPITRE III
Dispositions particulières
Document et garantie
Article 4
1. A moins qu'une Annexe n'en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie.
2. Lorsqu'en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'admission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale.
3. Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue.
4. Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale.
Titres d'admission temporaire
Article 5
Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'Annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'Annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.
Identification
Article 6
Chaque Partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la condition qu'elles soient susceptibles d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire.
Délai de réexportation
Article 7
1. Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparément dans chaque Annexe.
2. Les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial.
3. Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
Transfert de l'admission temporaire
Article 8
Chaque Partie contractante peut, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci :
a) Répond aux conditions prévues par la présente Convention, et...
b) Prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire.
Apurement de l'admission temporaire
Article 9
L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire.
Article 10
Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois.
Article 11
Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importation.
Autres cas possibles d'apurement
Article 12
L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu avec l'accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport) dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
Article 13
L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation nationale l'autorise, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.
Article 14
1. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport), qui ont été gravement endommagées par suite d'accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanier :
a) Soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l'apurement de l'admission temporaire ;
b) Abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire, auquel cas le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation ; ou
c) Détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure.
2. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchandises (y compris les moyens de transport), reçoivent l'une des destinations prévues aux alinéas b ou c du paragraphe I ci-dessus.
3. L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l'intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d'accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation.
CHAPITRE : IV
Dispositions diverses
Réduction des formalités
Article 15
Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités.
Autorisation préalable
Article 16
1. Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles.
2. Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles.
Facilités minimales
Article 17
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
Unions douanières ou économiques
Article 18
1. Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul
territoire.
2. Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
Prohibitions et restrictions
Article 19
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère économique telles que des considérations de moralité d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété industrielle.
Infraction
Article 20
1. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contrevenant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante. 2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.
Échange d'informations
Article 21
Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Comité de gestion
Article 22
1. Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention, et étudier toute mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé. Il décide de l'incorporation de nouvelles annexes à la présente Convention.
2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. Le Comité peut décider que l'administration compétente de tout membre, État ou territoire douanier visé à l'article 24 de la présente Convention qui n'est pas Partie contractante ou les représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité d'observateurs.
3 Le Conseil fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires.
4. Le Comité procède, à l'occasion de chacune des sessions, à l'élection de son président et de son vice-président.
5. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Conseil des propositions motivées d'amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d'inscription de questions à l'ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties contractantes et des membres, États ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes.
6. Le Conseil convoque le Comité à une date fixée par ce dernier et également sur demande des administrations compétentes d'au moins deux Parties contractantes. Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et des membres, États ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractante, six semaines au moins avant la session du Comité.
7. Sur décision du Comité, prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Conseil invite les administrations compétentes des membres, États, ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations internationales intéressées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité.
8. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.
9. En cas d'application de l'article 24, paragraphe 7, de la présente Convention, les unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention.
10. Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session.
11. En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le règlement intérieur du Conseil sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement.
Règlement des différends
Article 23
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité de gestion qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement.
3. Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité de gestion.
Signature, ratification et adhésion
Article 24
1. Tout membre du Conseil et tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention :
a) En la signant sans réserve de ratification ;
b) En déposant un instrument de ratification après l'avoir signé sous réserve de ratification ; ou
c) En y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte à la signature des membres visés au paragraphe 1 du présent article soit lors des sessions du Conseil pendant lesquelles elle aura été adoptée, soit, par la suite, au siège du Conseil à Bruxelles, jusqu'au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l'adhésion de ces membres.
3. Tout État ou Gouvernement de tout territoire douanier distinct, qui est proposé par une Partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations diplomatiques mais qui est autonome dans la conduite de ses relations commerciales, non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la demande du Comité de gestion, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
4. Tout membre, État ou territoire douanier visé aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification, de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, les annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter l'Annexe A et au moins une autre Annexe. Il peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'il accepte une ou plusieurs autres annexes.
5. Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle Annexe que le Comité de gestion décide d'incorporer à la présente Convention le notifient au dépositaire, conformément au paragraphe 4 du présent article.
6. Les Parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 8 et de l'article 24, paragraphe 7 de la présente Convention, de l'article 2, paragraphes 2 et 3 de l'Annexe A, et de l'article 4 de l'Annexe E. Elles notifient également tout changement intervenu dans l'application de ces dispositions.
7. Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe le dépositaire sur sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique Partie contractante à la présente Convention exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence, en son nom propre, les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
Dépositaire
Article 25
1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil.
2. Le dépositaire :
a) Reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde ;
b) Établit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente Convention et les communique aux membres et unions douanières ou économiques visés à l'article 24, paragraphe 1 et 7, de la présente Convention ;
a) Reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou adhésion à la présente Convention, reçoit et garde tous instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention ;
b) Examine si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant à la présente Convention est établi en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie en cause ;
e) Notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires, aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :
- les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'annexes visées à l'article 24 de la présente Convention ;
- les nouvelles annexes que le Comité de gestion décide d'incorporer à la Convention ;
- la date à laquelle la présente Convention et chacun de ses annexes entrent en vigueur, conformément à l'article 26 de la présente Convention ;
- les notifications reçues conformément aux articles 24, 29, 30 et 32 de la présente Convention ;
- les dénonciations reçues, conformément à l'article la présente Convention ;
- les amendements réputés acceptés conformément à l'article 32 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette Partie doit porter la question à l'attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, au Conseil.
Entrée en vigueur
Article 26
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des membres ou des unions douanières ou économiques mentionnés à l'article 24, paragraphe 1 et 7, de la pré sente Convention ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. A l'égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq membres ou unions douanières ou économiques ont, soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
3. Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq membres ou unions douanières ou économiques ont accepté ladite annexe.
A l'égard de toute Partie contractante qui accepte une annexe après que cinq membres ou unions douanières ou économiques l'ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifie son acceptation. Toutefois, aucune annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.
Disposition abrogatoire
Article 27
A l'entrée en vigueur d'une annexe à la présente Convention comportant une disposition abrogatoire, cette annexe abrogera et remplacera les conventions ou les dispositions des conventions faisant l'objet de la disposition abrogatoire, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite annexe et qui sont Parties contractantes auxdites conventions.
Convention et annexes
Article 2 8
1. Pour l'application de la présente Convention, les annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention ; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à ces annexes.
2. Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque annexe est considérée comme constituant une Convention distincte.
Réserves
Article 29
1. Chaque Partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter toutes les dispositions figurant dans cette annexe, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation de ladite annexe ou ultérieurement la ou les dispositions pour lesquelles elles formule des réserves, dans la mesure où cette possibilité est prévue dans l'annexe en question, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en cause.
2. Chaque Partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les dispositions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen. 3. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire, en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
Extension territoriale
Article 30
1. Toute Partie contractante peut soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante intéressée.
2 . Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente Convention. que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.
Dénonciation
Article 31
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une Partie contractante qui retire son acceptation de l'annexe A, même si elle continue d'accepter d'autres annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention.
Procédure d `amendement
Article 32
1. Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente Convention, peut recommander des amendements à la présente Convention et à ses annexes.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires et aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
3. Toute recommandation d'amendement, communiquée conformément au paragraphe précédent, entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période de douze mois qui suit la date de la communication de la recommandation d'amendement, si aucune objection à ladite recommandation d'amendement n'a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante pendant cette période.
4. Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante avant l'expiration de la période de douze mois visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.
5. Aux fins de la notification d'une objection, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte.
Acceptation des amendements
Article 33
1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée, sauf si elle formule des réserves, conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente Convention, avoir accepté les amendements à cette Annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire.
Enregistrement et textes authentiques
Article 34
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée auprès du secrétariat des Nations Unies, à la requête du dépositaire.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Istanbul le 26 juin 1990, en un seul exemplaire original en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Le dépositaire est invité à établir et à diffuser des traductions faisant autorité de la présente Convention en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.
ANNEXE A
ANNEXE RELATIVE AUX TITRES D'ADMISSION TEMPORAIRE
(CARNETS A.T.A., CARNETS C.P.D.)
CHAPITRE 1 ER
Définitions
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a) Titre d'admission temporaire :
Le document douanier international valant déclaration en douane, permettant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation ;
b) Carnet A.T.A. :
Le litre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport ;
c) Carnet C.P.D. :
Le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport ;
d) Chaîne de garantie :
Un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des associations garantes ;
e) Organisation internationale :
Une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales habilitées à garantir et à émettre des titres d'admission temporaire ;
f) Association garante :
Une association agréée par les autorités douanières d'une Partie contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe dans le territoire de cette Partie contractante et affiliée à une chaîne de garantie ;
g) Association émettrice :
Une association agréée par les autorités douanières, pour émettre des titres d'admission temporaire et affiliée directement ou indirectement à une chaîne de garantie ;
h) Association émettrice correspondante :
Une association émettrice établie dans une autre Partie contractante et affiliée à la même chaîne de garantie ;
i) Transit douanier :
Le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane a un autre.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
1. Chaque Partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe et aux conditions de l'article 5 de la présente Convention, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.
2. Chaque Partie contractante peut également accepter tout titre d'admission temporaire, délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux.
3. Chaque Partie contractante peut accepter pour le transit douanier tout titre d'admission temporaire délivré et utilisé dans les mêmes conditions.
4. Les marchandises (y compris les moyens de transport), devant faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire.
Article 3
1. Les litres d'admission temporaire seront conformes aux modèles qui figurent aux appendices à la présente Annexe, le carnet A.T.A. à l'Appendice I, le carnet C.P.D. à l'Appendice II.
2. Les appendices à la présente Annexe sont considérés comme faisant partie intégrante de celle-ci.
CHAPITRE III
Garantie et émission des titres d'admission temporaire
Article 4
1. Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque Partie contractante pourra habiliter des associations garantes à se porter caution et a délivrer les titres d'admission temporaire soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations émettrices.
2. Une association garante ne pourra être agréée par une Partie contractante que si sa garantie s'étend aux responsabilités encourues dans cette Partie contractante à l'occasion d'opérations sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés par des associations émettrices correspondantes.
Article 5
1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission temporaire dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance.
2. Toute modification aux indications portées sur le titre d'admission temporaire par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou par l'association garante. Aucune modification ne sera permise après l'acceptation des titres par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire sans l'assentiment de ces autorités.
3. Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet A.T.A. être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexées (liste générale)
Article 6
Sur le titre d'admission temporaire doivent figurer.
- le nom de l'association émettrice ;
- le nom de la chaîne de garantie internationale :
- les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable ; et
- le nom des associations garanties desdits pays ou territoires douaniers.
Article 7
Le délai fixé pour la réexportation des marchandises ( y compris des moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut en aucun cas excéder la durée de validité de ce titre.
CHAPITRE IV
Garantie
Article 8
1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a son siège, le paiement du montant des droits et taxes à l'importation et des autres sommes exigibles, à l'exclusion de celles visées à l'article 4, paragraphe 4, de la présente Convention en cas de non-observation de conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit douanier de marchandises (y compris les moyens de transport) introduites dans ce territoire sous couvert d'un titre d'admission temporaire délivré par une association émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de sommes.
2. Carnet A.T.A. : L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus de 10 p. 100 au montant des droits et taxes a l'importation.
Carnet C.P.D. :
L'association garante n'est pas tenue au paiement d somme supérieure au montant des droits et taxes à l'importation augmentée éventuellement des intérêts de retard.
3. Lorsque les autorités douanières du territoire d'admission temporaire ont déchargé sans réserve un titre d'admission temporaire pour certaines marchandises (y compris les moyens de transport), elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises (y compris les moyens de transport), le paiement des sommes visées au paragraphe I du présent article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulièrement ou frauduleusement ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit douanier étaient subordonnés.
4. Carnet A.T.A. :
Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si la réclamation n'a pas été faite à cette association dans le délai d'un an à compter de la date de péremption du carnet A.T.A.
Carnet C.P.D. :
Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si notification de la non-décharge du carnet C.P.D. n'a pas été donnée à l'association garante dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet. Les autorités douanières fourniront à l'association garante des renseignements sur le calcul des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans un délai d'un an.
CHAPITRE V
Régularisation des litres d'admission temporaire
Article 9
1. Carnet A.T.A. :
a) Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées à l'article X. paragraphe 1. de la présente Annexe pour fournir la preuve de la réexportation dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet A.T.A. ;
b) Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe ;
c) Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa h du présent paragraphe sont considérés comme définitif, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement.
2. Carnet C.P.D. :
a) Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de la date de notification de la non-décharge des carnets C.P.D. pour fournir la preuve de la réexportation des moyens de transport dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet C.P.D. Néanmoins, cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des carnets C.P.D. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer l'association garante dans un délai ne dépassant pas un an ;
b) Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximal de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe.
c) Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe sont fournies dans un délai d'un an à partir de la date du paiement.
Article 10
1. La preuve de la réexportation de marchandises (y compris les moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire est fournie par la souche de réexportation de ce titre dûment remplie et sur laquelle le cachet des autorités douanières du territoire d'admission temporaire a été apposé.
2. S'il n'a pas été certifié que la réexportation a eu lieu conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du territoire d'admission temporaire peuvent accepter comme preuve de la réexportation, même après péremption du titre d'admission temporaire :
a) Les mentions portées par les autorités douanières d'une autre Partie contractante sur les titres d'admission temporaire lors de l'importation ou de la réimportation ou un certificat des dites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du titre lors de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rapportent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver ;
b) Tout autre preuve établissant que les marchandises (y compris les moyens de transport), se trouvent hors de ce territoire.
3. Au cas où les autorités douanières d'une Partie contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises (y compris les moyens de transport), admises sur leur territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire, l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié sur le titre lui-même que la situation de ces marchandises (y compris des moyens de transport), a été régularisée.
Article 11
Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, de la présente Annexe, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 12
Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture.
Article 13
En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire se rapportant à des marchandises (y compris les moyens de transport), qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités douanières de cette Partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice. et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé.
Article 14
1. Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité d'un titre d'admission temporaire, le titulaire dudit titre n'étant pas en mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport), dans ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement. Ce dernier sera soumis au contrôle des autorités douanières des Parties contractantes concernées. Lors de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé.
2. La validité des carnets C.P.D. ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en remplacement du précédent et accepté par les autorités douanières.
Article 15
Lorsque l'article 7, paragraphe 3, de la présente Convention est d'application, les autorités douanières notifient autant que possible à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises (y compris les moyens de transport), placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter.
Article 16
En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Annexe, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire pour recouvrer les droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières.
Article 17
Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les titres d'admission temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés dans le territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une Partie contractante. Des facilités analogues sont accordées à l'exportation.
Article 18
1. Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation des carnets A.T.A. pour le trafic postal.
2. Aucune autre réserve à la présente Annexe n'est admise.
Article 19
1. A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises. Bruxelles, 6 décembre 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les carnets A.T.A. ayant été délivrés en application de la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises. 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente Annexe, seront acceptés jusqu'à l'accomplissement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés.
APPENDICE I À L'ANNEXE A
Modèle de carnet A.T.A.
Le carnet A.T.A. est imprimé en français ou en anglais, et au besoin dans une deuxième langue.
Les dimensions du carnet A.T.A. sont 396 x 210 mm et celles des volets 297 x 210 mm.
Issuing Association Issuing Association INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE |
Association émettrice Association émettrice INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE |
CARNET ATA CARNET
FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS
POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES
CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION
CONVENTION RELATIVE A L'ADMISSION TEMPORAIRE
(Before completing the Carnet, please read notes on cover page 3)
(Avant de remplir le carnet, lire la notice en page 3 de la couverture)
Notice concernant l'utilisation du carnet A.T.A.
1 . Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale, Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, n'est pas suffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles supplémentaires conformes au modèle officiel.
2. A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit mentionner à la fin, en chiffres et en toutes lettres, les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de la couverture. Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les listes des volets.
3. Chacune des marchandises doit être affectée d'un numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la colonne 1. Les marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro d'ordre. Dans ce cas, il y a lieu de préciser, dans la colonne 2, la nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5.
4. Lors de l'établissement des listes des volets, on doit utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de la liste générale.
5. Pour faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchandise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant.
6. Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit affecté à chacune d'entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids respectif dans la colonne 2.
7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en C du volet d'importation, le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur.
8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.
9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays/territoire douanier de départ et y être présentées à cette fin, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où cet examen n'est pas prescrit par la réglementation douanière de ce pays/territoire douanier.
10. Lorsque le carnet est rempli dans une autre langue que celle du pays/territoire douanier d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.
11. Le titulaire restitue à l'association émettrice les carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage.
12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes.
13. Conformément à la norme ISO 8601. les dates doivent être indiquées dans l'ordre suivant : année/mois/jour.
14. Lorsqu'il est fait utilisation des feuillets bleus pour une opération de transit douanier, le titulaire est tenu de présenter son carnet au bureau de mise en transit douanier et ultérieurement, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau désigné comme « bureau de destination » de l'opération de transit douanier. Les services douaniers ont l'obligation de donner aux souches et aux volets de ces feuillets la suite qui convient.
APPENDICE II À L'ANNEXE A
Modèle de carnet C.P.D.
Toutes les mentions imprimées du carnet C.P.D. sont rédigées en français et en anglais.
Les dimensions du carnet C.P.D. sont de 21 x 29,7 cm.
L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée.
Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers suivants, sous la garantie des associations suivantes
(LISTE DES PAYS/TERRITOIRES DOUANIERS ET ASSOCIATIONS AGRÉÉES)ANNEXE B. 1
ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES DESTINÉES A ÊTRE
PRÉSENTÉES OU UTILISÉES À UNE EXPOSITION, UNE FOIRE,
UN CONGRÈS OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE
CHAPITRE 1 er
Définition
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par « manifestation » :
1. Les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat ;
2. Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique ;
3. Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, pour promouvoir le tourisme ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre ;
4. Les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux ; ou
5. Les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif,
à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
1. Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention :
a) Les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation, y compris le matériel dont il est question dans les Annexes de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, Unesco, New York, 22 novembre 1950 et de son Protocole, Nairobi, 26 novembre 1976 ;
b) Les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que :
1° Les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés ;
2° Le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers ;
3° Le matériel publicitaire et de démonstration destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores et vidéo, films et diapositives ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation ;
c) Le matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et d'enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.
2. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
2. Le nombre ou la quantité de chaque article importé doit être raisonnable compte tenu de sa destination ;
a) Les conditions posées par la présente Convention doivent être remplies à la satisfaction des autorités douanières du territoire d'admission temporaire.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si la législation nationale du territoire d'admission temporaire le permet, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être :
b) prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution : ou
c) transportées hors du lieu de la manifestation-
Article 4
1. Le délai de réexportation des marchandises importées pour être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières autorisent les intéresse à laisser dans le territoire d'admission temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce territoire et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur admission temporaire.
Article 5
1. En application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, la mise à la consommation est accordée, en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation, aux marchandises suivantes :
a) Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandise importées en vrac, pourvu :
1° Qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuite au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués ;
2° Que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu une faible valeur unitaire ;
3° Qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail ;
4° Que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au 3° ci-dessus soient consommés à la manifestation,
5° Que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;
b) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation au nombre de visiteurs et à l'importance de l'exposant à la manifestation ;
c) Produits de faible valeur utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation
b) Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants. affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises, pourvu :
1° Qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, et
2° Que l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;
e) Dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.
Article 6
1. A l'importation comme à la réexportation, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation. 2. Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.
Article 7
Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article 8
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa a, de la présente Annexe.
Article 9
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
ANNEXE B. 2
ANNEXE RELATIVE AU MATÉRIEL PROFESSIONNEL
CHAPITRE I er
Définition
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par « matériel professionnel » : 1. Le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice I à la présente Annexe ;
2. Le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d'un pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice II à la présente Annexe ;
3. Tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans le territoire d'un pays pou y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice III à la présente Annexe ;
4. Les appareils auxiliaires du matériel visé aux points 1, 2 et 3 du présent Article et les accessoires qui s'y rapportent.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente convention :
a) Le matériel professionnel ;
b) Les pièces détachées importées en vue de la réparation d'un matériel professionnel placé en admission temporaire en vertu du point a du présent article.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la pré sente annexe, le matériel professionnel doit :
a) Appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire ;
b) Être importé par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire ;
c) Être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le territoire d'admission temporaire ou sous sa propre direction.
2. Le paragraphe 1 c du présent article n'est pas applicable au matériel importé en vue de la réalisation d'un film, d'un programme de télévision ou d'une oeuvre audiovisuelle, en exécution d'un contrat de coproduction auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, et qui est approuvé par les autorités compétentes de ce territoire dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coproduction.
3. Le matériel cinématographique, de presse, de radiodiffusion et de télévision ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, étant entendu que cette condition n'est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision.
Article 4
1. L'admission temporaire des matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radio-diffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés agréés à cette fin par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
2. Les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'une liste ou d'un inventaire détaillé du matériel visé au paragraphe I du présent article, accompagné d'un engagement écrit de réexportation.
Article 5
Le délai de réexportation du matériel professionnel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Toutefois, pour les véhicules, le délai de réexportation peut être fixé compte tenu du motif et de la durée prévisible du séjour dans le territoire d'admission temporaire.
Article 6
Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire aux véhicules mentionnés dans les appendices I à III de la présente annexe, qui. même à titre occasionnel, embarquent des personnes moyennant paiement ou chargent des marchandises sur son territoire pour les débarquer ou les décharger dans un lieu situé sur le même territoire.
Article 7
Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 8
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
APPENDICE I
Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision
Liste illustrative
A. - Matériel de presse, tel que :
- ordinateurs personnels ;
- télécopieurs ;
- machines à écrire ;
- caméras de tous types (film et électronique) ;
- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques) ;
- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés ;
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.) ;
- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds) ;
- accessoires (cassettes, photomètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs).
B. - Matériel de radiodiffusion, tel que :
- matériel de télécommunications tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites ;
- équipements de production audiofréquence (appareil de prise de son, d'enregistrement et de reproduction) ;
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.) ;
- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.) ;
- supports de son, vierges ou enregistrés.
C. - Matériel de télévision, tel que :
- appareils de prise de vues de télévision ;
- télécinéma ;
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique ;
- appareils de transmission et de retransmission ;
- appareils de communication ;
- appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques) ;
- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds) ;
- matériel de montage ;
- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, objectifs, photomètres, pieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et ventilation, etc.) ;
- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.) ;
- « film rushes » ;
- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.
D. - Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que véhicules pour :
- la transmission TV ;
- les accessoires TV ;
- l'enregistrement de signaux vidéo ;
- l'enregistrement et la reproduction du son ;
- les effets de ralenti ;
- l'éclairage.
APPENDICE II
Matériel cinématographique
Liste illustrative
A. - Matériel, tel que :
- caméras de tous types (films et électronique) ;
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones, multimètres, coffres à outils et sacoches, scopes, générateurs de signaux vidéo, etc.) ;
- travellings et grues ;
- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds) ;
- matériel de montage ;
- appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques) ;
- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccord musicaux, etc.) ;
- « film rushes » ;
- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.) ;
- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.
B. - Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.
APPENDICE
III Autre matériel
Liste illustrative
A. - Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que :
- outils ;
- matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) gabarits ;
- appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage :
- appareils pour le contrôle technique des navires.
B. - Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que :
- ordinateurs personnels ;
- machines à écrire ;
- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image ;
- instruments et appareils de calcul.
C. - Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que :
- instruments et appareils de mesure ;
- matériel de forage ;
- appareils de transmission et de communication.
D. - Matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution.
E. - Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.
F. - Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.
G. - Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, etc.
H. - Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.
I. - Matériel nécessaire lors des voyages effectués pour prendre des photos (appareils de photographie de tous les types, cassettes, posemètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc.).
J. - Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc.
ANNEXE B. 3
ANNEXE RELATIVE AUX CONTENEURS. PALETTES, EMBALLAGES ;
ECHANTILLONS ET AUTRES MARCHANDISES IMPORTEES
DANS LE CADRE DUNE OPÉRATION COMMERCIALE
CHAPITRE I er
Définitions
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a) « marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale » : les conteneurs, les palettes, les emballages, les échantillons, les films publicitaires, ainsi que les marchandises de toute nature importées dans le cadre d'une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale ;
b) « emballage » : tous les articles et matériaux servant, ou destinés à servir, dans l'état où il sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises, à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac. Sont exclus également les conteneurs et les palettes tels qu'ils sont définis respectivement aux points c et du présent article ;
c ) « conteneur » : un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) : 1° Constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises, 2° Ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété, 3° Spécialement conçu pour faciliter lé transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, 4° Conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre, 5° Conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et 6° D'un volume intérieur d'au moins un mètre cube, le terme « conteneur » comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme « conteneur » ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes. Les « carrosseries amovibles » sont assimilées aux conteneurs ;
d) « palette » : un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de la manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes ; il peut être muni ou non d'une superstructure ;
e) « échantillon » : les articles qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce ;
f) « film publicitaire » : les supports d'image enregistrés, avec ou sans sonorisation, reproduisant essentiellement des images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, pourvu qu'ils soient de nature à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et soient importés dans un colis ne contenant pas plus d'une copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films plus important ;
g) « trafic interne » : le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier d'une Partie contractante pour être déchargées à l'intérieur du territoire douanier de la même Partie contractante.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises suivantes importées dans le cadre d'une opération commerciale :
a) Les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins ;
b) Les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur ;
c) Les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire en vertu du point b du présent article ;
d) Les palettes ;
e) Les échantillons ;
f) Les films publicitaires ;
g) Toute autre marchandise importée à l'une des fins énoncées à l'Appendice I de la présente Annexe dans le cadre d'une opération commerciale mais dont l'importation ne constitue pas en soi une opération commerciale.
Article 3
Les dispositions de la présente Annexe n'affectent en rien les législations douanières des Parties contractantes applicables lors de l'importation des marchandises transportées dans des conteneurs ou emballages, ou sur des palettes.
Article 4
1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
a) Les emballages doivent être réexportés uniquement par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Ils ne peuvent, même occasionnellement, être utilisés en trafic interne ;
b) Les conteneurs doivent être revêtus de marques dans les conditions définies à l'Appendice II de la présente Annexe. Ils peuvent être utilisés en trafic interne mais, dans ce cas, chaque Partie contractante a la faculté d'imposer les conditions ci-après :
- le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnablement direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide ;
- le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation ;
c) Les palettes ou un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale doivent avoir été exportées préalablement ou être exportées ou réexportées ultérieurement.
d) Les échantillons et les films publicitaires doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration dans le territoire d'admission temporaire, en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront importées dans ce même territoire. Ils ne doivent être vendus ni affectés à leur usage normal, sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d'admission temporaire ;
e) L'utilisation des marchandises visées aux points 1 et 2 de l'Appendice I de la présente Annexe ne doit pas constituer une activité lucrative.
2. Chaque Partie contractante a le droit de ne pas accorder l'admission temporaire aux conteneurs, aux palettes ou aux emballages qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente, d'un louage ou d'un contrat similaire, conclu par une personne établie ou résidant sur son territoire.
Article 5
1. L'admission temporaire des conteneurs, palettes et emballages est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
2. En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les conteneurs, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit :
1° A fournir aux autorités douanières, sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le territoire d'admission temporaire et de sortie dudit territoire, ou une liste des conteneurs accompagnée d'un engagement de réexportation ;
2° A acquitter les droits et taxes à l'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies.
3. En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les palettes et les emballages, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de présenter aux autorités douanières l'engagement écrit de les réexporter.
4. Les personnes qui font régulièrement usage du régime de l'admission temporaire sont autorisées à souscrire un engagement global.
Article 6
Le délai de réexportation des marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 7
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de :
a) Trois groupes de marchandises au maximum, parmi ceux de l'article 2 ;
b) L'article S, paragraphe 1, de la présente Annexe.
Article 8
Les Appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 9
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, les Conventions et dispositions ci-après :
- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, Genève, 9 décembre 1960 ;
- convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, Bruxelles, 6 octobre 1960 ;
- articles 2 à 11 et annexes 1 (paragraphes 1 et 2) à 3 de la convention douanière relative aux conteneurs, Genève, 2 décembre 1972 ;
- articles 3, S et 6 (16 et 2) de la convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Genève, 7 novembre 19S2,
dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont parties contractantes auxdites conventions.
APPENDICE I
Liste des marchandises aux termes de l'article 2 (g)
1. Marchandises devant être soumises à des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations.
2. Marchandises devant servir à effectuer des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations.
Films cinématographiques impressionnés et développés positifs et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale.
3. Films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction.
4. Supports d'information enregistrés, envoyés à titre gratuit des et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données.
5. Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé.
APPENDICE II
Dispositions relatives au marquage des conteneurs
1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable, devront être apposées en un endroit approprié et bien sur les conteneurs :
a) Identification du propriétaire ou de l'exploitant principal ;
b) Marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant, et
c) Tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.
2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra et indiqué soit en toutes lettres, soit au moyen du code du pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit encore au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conteneurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.
3. Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies :
a) Un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée ;
b) Lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite.
4. Les spécifications concernant l'utilisation d'une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées au poins 3 du présent appendice n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable.
ANNEXE B. 4.
ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES IMPORTÉES
DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION DE PRODUCTION
CHAPITRE I er
Définition
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par « marchandises importées dans le cadre d'une opération de production »:
I. a) Les matrices, clichés, moules, dessins, projets, modèles et autres objets similaires ;
b) Les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires ;
c) Les outils et instruments spéciaux, qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises, et
2. Les « moyens de production de remplacement » : les instruments, appareils et machines qui. dans l'attente de la livraison ou de la réparation marchandises similaires, sont mis à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, selon le cas.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
a ) Les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être destinées à une personne établie dans ce territoire ;
b ) Tout ou partie (selon les dispositions de la législation nationale de la production résultant de l'utilisation des marchandises importées dans le cadre d'une opération de production visée à l'article 1 er , paragraphe 1, de la présente Annexe, doit être exportée du territoire d'admission temporaire ;
c ) Les moyens de production de remplacement doivent être mis provisoirement et gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire d'admission temporaire par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production dont la livraison est retardée ou qui doivent être réparés.
Article 4
1. Le délai de réexportation des marchandises visées à l'article 1 er paragraphe 1, de la présente Annexe est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
2. Le délai de réexportation des moyens de production de remplacement est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
ANNEXE B. 5
ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES IMPORTÉES
DANS UN BUT ÉDUCATIF. SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
CHAPITRE 1 er
Définitions
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend :
a ) Par « marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel » : le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle ;
b ) Dans l'alinéa a ci-dessus :
i) Par « matériel scientifique et pédagogique » : tous modèles, instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés aux fins de la recherche scientifique et de l'enseignement ou de la formation professionnelle ;
ii) Par « matériel de bien-être destiné aux gens de mer » le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif des personnes qui sont chargées de lâches se rapportant au fonctionnement ou au service en mer d'un navire étranger affecté au trafic maritime international. Des listes illustratives du « matériel pédagogique », du « matériel de bien-être destiné aux gens de mer » et de « toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle » figurent respectivement aux Appendices I. II et III à la présente Annexe.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention :
a) Les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel ;
b) Les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire en vertu du paragraphe a ci-dessus, ainsi que les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
a) Les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées par des établissements agréés et en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales ;
b) Le matériel de bien-être destiné aux gens de mer doit être utilisé à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international, ou débarqué temporairement d'un navire pour être utilisé à terre par l'équipage, ou importé pour être utilisé dans les foyers, clubs et locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que dans des lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.
Article 4
L'admission temporaire de matériel scientifique et pédagogique et de matériel de bien-être destiné aux gens de mer utilisé à bord des navires, est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Le cas échéant, un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peut être exigé pour le matériel scientifique et pédagogique.
Article 5
Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 6
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique.
Article 7
Les Appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 8
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, Bruxelles, 1 er décembre 1964, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel scientifique. Bruxelles, 11 juin 1968, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique. Bruxelles, 8 juin 1970, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions.
APPENDICE I
Liste illustrative
a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, tels que :
- projecteurs de diapositives ou de films fixes ;
- projecteurs de cinéma ;
- rétroprojecteurs et épiscopes ;
- magnétophones, magnétoscopes et kinescopes ;
- circuits fermés de télévision.
b) Supports de son et d'images, tels que :
- diapositives, films fixes et microfilms ;
- films cinématographiques ;
- enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques) ;
- bandes vidéo.
c) Matériel spécialisé, tel que :
- matériel bibliographique et audiovisuel pour bibliothèques ;
- bibliothèques roulantes ;
- laboratoire de langues ;
- matériel d'interprétation simultanée ;
- machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques ;
- objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées.
d) Autre matériel, tel que :
- tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins ;
- instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration ;
- collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique) ;
- instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers ;
- matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours.
APPENDICE II
Liste illustrative
a) Livres et imprimés, tels que :
- livres de tous genres ;
- cours par correspondance ;
- journaux et publications périodiques ;
- brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports.
b) Matériel audiovisuel, tel que :
- appareils de reproduction du son et de l'image ;
- enregistreurs à bandes magnétiques ;
- postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs télévision ;
- appareils de projection ;
- enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, voeux, musique et divertissements) ;
- films impressionnés et développés ;
- diapositives ;
- bandes vidéo.
c) Articles de sport, tels que :
- vêtements de sport ;
- ballons et balles ;
- raquettes et filets ;
- jeux de pont ;
- matériel d'athlétisme ;
- matériel de gymnastique.
d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que :
- jeux de société ;
- instruments de musique ;
- matériel et accessoires de théâtre d'amateurs ;
- matériel pour la peinture artistique ; la sculpture ; le travail du bois ; des métaux ; la confection des tapis, etc.
e) Objets de culte.
f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être.
APPENDICE III
Liste illustrative
Marchandises telles que :
1. Costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou à des théâtres.
2. Partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres.
ANNEXE B. 6.
ANNEXE RELATIVE AUX EFFETS PERSONNELS DES VOYAGEURS
ET AUX MARCHANDISES IMPORTEES DANS UN BUT SPORTIF
CHAPITRE 1 er
Définitions
Article 1 er
Pour l'application de la présente annexe, on entend par
a) « voyageur » : toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire d'une Partie contractante où elle n'a pas sa résidence normale, à des fins telles que tourisme, sport, affaires, réunions professionnelles, santé, études, etc. ;
b) « effets personnels »: tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. Une liste illustrative des effets personnels figure en appendice I à la présente annexe ;
c) « marchandises importées dans un but sportif » : articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraînement sur le territoire d'admission temporaire. Une liste illustrative de ces marchandises figure en appendice II à la présente annexe.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente convention, les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par le présente annexe :
a) Les effets personnels doivent être importes par le voyageur sur lui-même ou dans ses bagages (accompagnés ou non ) ;
b) Les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur destination.
Article 4
1. L'admission temporaire des effets personnels est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie, sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes à l'importation.
2. Un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peuvent, dans la mesure du possible être acceptés pour les marchandises importées dans un but sportif en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie.
Article 5
1. La réexportation des effets personnels a lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire d'admission temporaire.
2. Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but sportif est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 6
Les appendices à la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 7
A son entrée en vigueur, la présente annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, les dispositions des articles 2 et 5 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
APPENDICE I
Liste illustrative
1. Vêtements.
2. Articles de toilette.
3. Bijoux personnels.
4. Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vues accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires.
5. Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.
6. Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.
7. Instruments de musique portatifs.
8. Phonographes portatifs, avec disques.
9. Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.
10. Appareils récepteurs de radio portatifs.
11. Appareils récepteurs de télévision portatifs.
12. Machines à écrire portatives.
13. Machines à calculer portatives.
14. Ordinateurs personnels portatifs.
15. Jumelles.
16. Voitures d'enfant.
17. Fauteuils roulants pour invalides.
18. Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes.
19. Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel.
20. Autres articles ayant manifestement un caractère personnel.
APPENDICE II
Liste illustrative
A. - Matériel d'athlétisme, tel que :
- haies de saut ;
- javelots, disques, perches, poids, marteaux.
B. - Matériel pour jeux de balle, tel que :
- balles de toute nature ;
- raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaire ;
- filets de toute nature ;
- montants de but.
C. - Matériel de sports d'hiver, tel que :
- skis et bâtons ;
- patins ;
- luges et luges de vitesse (« bobsleighs ») ;
- matériel pour le jeu de palets (« curling »).
D. - Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc., de toute nature.
E. - Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que :
- canoës et kayaks ;
- bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies ;
- aquaplanes et voiles.
F. - Véhicules tels que :
- voitures ;
- motocyclettes ;
- bateaux.
G. - Matériel destiné à diverses manifestations, tel que :
- armes de tir sportif et munitions ;
- cycles sans moteur ;
- arcs et flèches ;
- matériel d'escrime ;
- matériel de gymnastique ;
- boussoles ;
- tapis pour les sports de lutte et tatamis ;
- matériel d'haltérophilie ;
- matériel d'équitation, sulkies ;
- parapentes, ailes delta, planches à voile ;
- matériel pour l'escalade ;
- cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations.
H. - Matériel auxiliaire, tel que :
- matériel de mesure et d'affichage des résultats ;
- appareils pour analyses de sang et d'urine.
ANNEXE B. 7
ANNEXE RELATIVE AU MATÉRIEL
DE PROPAGANDE TOURISTIQUE
CHAPITRE I er
Définition
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par « matériel de propagande touristique » les marchandises ayant pour objet d'amener le public à visiter un pays étranger, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice à la présente Annexe.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
La matériel de propagande touristique bénéficie de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, à l'exception du matériel visé à l'article 5 de la présente Annexe pour lequel la franchise des droits et taxes à l'importation est accordée.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, le matériel de propagande touristique doit appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importé en quantité raisonnable compte-tenu de sa destination.
Article 4
Le délai de réexportation du matériel de propagande touristique est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 5
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée au matériel de propagande touristique ci-après :
a) Documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photocopies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinées à être distribués gratuitement, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 p. 100 de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident ;
b) Listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 p. 100 de publicité commerciale privée ;
c) Matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone, liste d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.
Article 6
L'Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci.
Article 7
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, New York, 4 juin 19S4, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes audit Protocole.
APPENDICE
Liste illustrative
1. Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire : tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres objets d'art similaires.
2. Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires) y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement.
3. Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le territoire d'admission temporaire.
4. Drapeaux en nombre raisonnable.
5. Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photographiques.
6. Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique.
ANNEXE B. 8
ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES
IMPORTÉES EN TRAFIC FRONTALIER
CHAPITRE I er
Définitions
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a) « marchandises importées en trafic frontalier » :.
- celles qu'emportent avec eux les frontaliers dans l'exercice de leur métier ou de leur profession (artisans, médecins, etc.) ;
- les effets personnels ou les articles ménagers des frontaliers qu'ils importent à des fins de réparation, d'ouvraison ou de transformation ;
- le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds situés à l'intérieur de la zone frontière du territoire d'admission temporaire ;
- le matériel appartenant à un organisme officiel, importé dans le cadre d'une action de secours (incendie, inondation, etc.) ;
b) « zone frontière » : la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics ;
c) « frontaliers » : les personnes établies ou résidant dans une zone frontière ;
d) « trafic frontalier » : les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises importées en trafic frontalier.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
a) Les marchandises importées en trafic frontalier doivent appartenir à un frontalier de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire ;
b) Le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds doit être utilisé par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire qui exploitent des terres situées dans cette dernière zone frontière. Ce matériel doit être utilisé pour l'exécution de travaux agricoles ou de travaux forestiers tels que débardage ou transport de bois, ou la pisciculture
c) Le trafic frontalier de réparation, d'ouvraison ou de transformation doit être dépourvu de tout caractère commercial.
Article 4
1. L'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
2. Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier au dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises ainsi que d'un engagement écrit de réexportation
3. Le bénéfice de l'admission temporaire peut également être accordé sur base d'une simple inscription dans un registre déposé au bureau de douane.
Article 5
1. Le délai de réexportation des marchandises importées en trafic frontalier est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
2. Toutefois, le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds est réexporté une fois le travail effectué.
ANNEXE B. 9
ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES IMPORTÉES
DANS UN BUT HUMANITAIRE
CHAPITRE 1 er
Définitions
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a) « Marchandises importées dans un but humanitaire » : le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours ;
b) « Envois de secours » : toutes marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises importées dans un but humanitaire.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe : a) Les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être envoyées à titre de prêt gratuit ;
b) Le matériel médico-chirurgical et de laboratoire doit être destiné à des hôpitaux ou à d'autres établissements sanitaires qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent, pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en quantité suffisante dans le territoire d'admission temporaire ;
c) Les envois de secours doivent être destinés à des personnes agréées par les autorités compétentes du territoire d'admission temporaire.
Article 4
1. Dans le mesure du possible, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation doivent pouvoir être acceptés pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie.
2. L'admission temporaire des envois de secours est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises, ainsi qu' un engagement écrit de réexportation.
Article 5
1. Le délai de réexportation du matériel médico-chirurgical et de laboratoire est fixé en tenant compte des besoins.
2. Le délai de réexportation des envois de secours est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
ANNEXE C
ANNEXE RELATIVE AUX MOYENS DE TRANSPORT
CHAPITRE I er
Définitions
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a) « moyens de transport » : tout navire (y compris les allèges, barges et péniches, mêmes transportées à bord d'un navire et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier à moteur (y compris les cycles à moteur, les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules), et matériel ferroviaire roulant, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux se trouvant à bord du moyen de transport y inclus le matériel spécial servant au chargement, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchandises ;
b) « usage commercial » : l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux ;
c) « usage privé » : utilisation par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclusion de tout usage commercial ;
d) « trafic interne » : le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire d'admission temporaire pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire ;
e) « réservoirs normaux » : les réservoirs prévus par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation direct d'un type de carburant, tant pour la traction des moyens de transport que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe d'autres types de carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention :
a) Les moyens de transport à usage commercial ou à usage privé ;
b) Les pièces de rechange et équipements importés pour servir à la réparation d'un moyen de transport déjà importé temporairement. Les pièces et équipements remplacés non réexportés seront passibles des droits et taxes à l'importation à moins qu'ils ne reçoivent une des destinations prévues à l'article 14 de la présente Convention.
Article 3
Les opérations régulières d'entretien et les réparations des moyens de transport devenues nécessaires au cours du voyage à destination ou à l'intérieur du territoire d'admission temporaire, et qui sont effectuées pendant le séjour en admission temporaire, ne constituent pas une modification au sens de l'article 1 er (a) de la présente Convention.
Article 4
1. Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des moyens de transports importés temporairement ainsi que des huiles lubrifiantes destinées aux besoins normaux desdits moyens de transport seront admis en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation.
2. En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial, chaque partie contractante a toutefois le droit de fixer des maximums pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être admises en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation, sur son terroire dans les réservoirs normaux du véhicule routier à moteur importé temporairement.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 5
Pour pouvoir bénéficier des facultés accordées par la présente Annexe :
a) Les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir d'un tel territoire ;
b) Les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire.
Article 6
L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
Article 7
Nonobstant les dispositions de l'article 5 de la présente Annexe :
a) Les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire ;
b) Les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque partie contractante peut accepter qu'une personne résidant dans son territoire utilise un moyen de transport à usage privé notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire.
Article 8
Chaque partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire :
a) Aux moyens de transport à usage commercial qui seraient utilisés en trafic interne ;
b) Aux moyens de transport à usage privé qui seraient utilisés pour un usage commercial en trafic interne ;
c) Aux moyens de transport qui seraient donnés en location après leur importation, ou, s'ils étaient en location au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate.
Article 9
1. La réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transports pour lesquelles ils avaient été importés.
2. Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai d'une durée continue ou non, de six mois par période de douze mois.
Article 10
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard :
a) De l'article 2 a en ce qui concerne l'admission temporaire, à usage commercial, des véhicules routiers à moteur et du matériel ferroviaire roulant ;
b) De l'article 6 en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial et les moyens de transport à usage privé ;
c) De l'article 9, paragraphe 2, de la présente Annexe.
Article 11
A son entrée en vigueur, cette Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, New York, 4 juin 1954, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Genève, 18 mai 1956 et la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des a aéronefs Genève, 18 mai 1956, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté cette Annexe et qui sont contractantes auxdites Conventions.
ANNEXE D
ANNEXE RELATIVE AUX ANIMAUX
CHAPITRE 1 er
Définitions
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a) « animaux » : les animaux vivants de toute espèce :
b) « zone frontière » : la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics ;
c) « frontaliers » : les personnes établies ou résidant dans une zone frontière ;
d) « trafic frontalier » : les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les animaux importés aux fins énumérées dans l'Appendice à la présente Annexe.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par le présente Annexe :
a) Les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire ;
b) Les animaux de trait, importés en vue de l'exportation de terres situées dans la zone frontière d'admission temporaire, doivent l'être par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire.
Article 4
1. L'admission temporaire des animaux de trait visés à l'article 3 b de la présente Annexe ou des animaux importés pour la transhumance ou pâturage sur des terres situées dans la zone frontière est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
2. Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des animaux visés au paragraphe I du présent article, au dépôt d'un inventaire ainsi que d'un engagement écrit de réexportation.
Article 5
1. Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'article 4, paragraphe 1, de la présente Annexe.
2. Chaque Partie contractante a également le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des points 12 et 13 de l'Appendice à la présente Annexe.
Article 6
Le délai de réexportation des animaux est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 7
L'Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci.
APPENDICE
Liste visée à l'article 2
1. Dressage.
2. Entraînement.
3. Reproduction.
4. Ferrage ou pesage.
5. Traitement vétérinaire.
Essais (en vue d'un achat, par exemple).
7. Participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations.
8. Spectacles (animaux de cirque, etc.).
9. Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs). 10. Exercice d'une activité (chiens ou chevaux de police ; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.).
11. Opérations de sauvetage.
12. Transhumance ou pâturage.
13. Exécution d'un travail ou transport. 14. Usage médical (production de venin, etc.).
ANNEXE E
ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES IMPORTEES
EN SUSPENSION PARTIELLE DES DROITS ET
TAXES À L'IMPORTATION
CHAPITRE I er
Définitions
Article 1 er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a ) « marchandises importées en suspension partielle » : les marchandises qui sont mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention mais qui ne remplissent pas toutes les conditions qui sont prévues pour bénéficier du régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation, ainsi que les marchandises qui ne sont pas mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention et qui sont destinées à être utilisées temporairement à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux ;
b ) « suspension partielle » : la suspension d'une partie du montant des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire en suspension partielle conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises visées au paragraphe a de l'article 1 er de la présente Annexe.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, les marchandises importées en suspension partielle doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire.
Article 4
Chaque Partie contractante peut établir une liste des marchandises admises ou exclues du bénéfice de l'admission temporaire en suspension partielle. Le contenu de cette liste est notifié au dépositaire de la présente Convention.
Article 5
Le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de la présente Annexe ne doit pas dépasser S p. 100, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Article 6
Le montant des droits et taxes à l'importation à percevoir ne doit, en aucun cas, être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Article 7
1. La perception du montant des droits et taxes à l'importation dû au titre de la présente Annexe est effectuée par les autorités compétentes lorsque le régime est apuré.
2. Lorsque, conformément à l'article 13 de la présente Convention, l'apurement de l'admission temporaire est obtenu par la mise à la consommation, le montant des droits et taxes à l'importation éventuellement déjà perçu au titre de la suspension partielle est à déduire du montant des droits et taxes à l'importation à payer au titre de la mise à la consommation.
Article 8
Le délai de réexportation des marchandises importées en suspension partielle est fixé compte tenu des dispositions des articles 5 et 6 de la présente Annexe.
Article 9
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans des conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'article 2 de la présente Annexe, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation.