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N° 381

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 mai 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif au développement et à la promotion

du commerce et de l' artisanat,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2749, 2787 et T.A. 538.

Commerce et artisanat.

TITRE PREMIER

MESURES RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Article 1 er

L'article premier de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et ne soit préjudiciable à l'emploi » ;

c) Sont ajoutés les trois alinéas ainsi rédigés :

« Les implantations, extensions, transferts et changements d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne, au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de redynamisation urbaine, ainsi qu'aux exigences de la protection de l'environnement.

« Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.

« Dans le respect des orientations définies ci-dessus et après consultation des organisations consulaires, des organisations professionnelles des secteurs concernés et des organisations représentatives des consommateurs, le Gouvernement arrête un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, qui est rendu public avant le 31 décembre 1996. »

Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est abrogé.

Art. 3.

Au titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, l'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Chapitre II. - L'équipement commercial. »

Art. 4.

L'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :

a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre des principes définis aux articles premier et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération :

« - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

« - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

« - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;

« - l'impact du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;

« - les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat.

« Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.

« Les observatoires départementaux d'équipement commercial préparent les éléments des schémas de développement commercial dans le respect des orientations définies à l'article premier ci-dessus. Ces schémas sont élaborés et rendus publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ils prennent en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 6 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel de ces schémas. » ;

a) bis) (nouveau) Dans le huitième alinéa, les mots : « ou L. 123-13 » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « d'un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée et » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article premier de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire. »

Art. 5.

L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 29. - I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 19 de la loi n° du relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;

« 5° La réutilisation à usage de commerce de détail, d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans ;

« 7° Supprimé

« 8° (nouveau) Les projets de constructions nouvelles ou de transformations d'immeubles existants entraînant la création d'établissements hôteliers ou de résidences de tourisme et résidences hôtelières d'une capacité supérieure à vingt chambres ;

« 9° (nouveau) Les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1500 places.

« La commission statue en prenant en considération les critères suivants :

« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée ;

« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ;

« - l'effet potentiel du projet sur les salles de spectacles cinématographiques de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salle ;

« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations.

« Pour la détermination du seuil de 1500 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis à l'article 29-1.

« Lorsque la commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires culturelles assiste aux séances.

« Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.

« Tout projet de changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article.

« Le seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin comporte une activité alimentaire.

« II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.

« III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

« IV. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

« L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. »

Art. 6.

Le premier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 est supprimé.

Art. 7.

L'article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, émet un avis sur les projets examinés en se référant notamment au programme national prévu à l'article premier et au schéma de développement commercial mentionné à l'article 28. » ;

b) Au I,

- dans le premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six »,

- le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multi-communale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; »,

- dans le dernier alinéa, les mots : « ou le maire de l'une des deux communes les plus peuplées visées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci- dessus » ;

c) Au II,

- le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six »,

- dans le quatrième alinéa, les mots : « deux conseillers d'arrondissement désignés par le Conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris » ;

d) Au III,

- le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les responsables des services déconcentrés de l'État chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances. »,

- il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées. »

Art. 8.

L'article 31 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 31. - La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres. »

Art. 9.

L'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa :

1° Les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29 et 29-1 » ;

2° Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;

3° Les mots : « de l'article 28 » sont remplacés par les mots : « des articles premier et 28 » ;

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « de trois membres de la commission » sont remplacés par les mots : « de deux membres de la commission parmi lesquels, l'un doit être un représentant des élus et l'autre un représentant soit des organismes consulaires, soit des organisations de consommateurs » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »

Art. 10.

I. - L'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé une commission nationale d'équipement commercial comprenant huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« - quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le Président de l'Assemblée nationale, une par le Président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi. » ;

c) (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission nationale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de cinq de ses membres. »

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 telles que modifiées par le I du pré sent article :

a) Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le 26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, peuvent être nommés une nouvelle fois ;

b) Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission qui entrera en fonctions après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence.

Art. 10 bis (nouveau).

Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale d'équipement commercial n'a pas statué, font l'objet d'un nouvel enregistrement. Le délai de quatre mois prévu au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la date de publication du décret d'application de la présente loi.

Lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'équipement commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle se prononce en fonction des lois et règlements en vigueur au moment où la commission départementale d'équipement commercial a pris sa décision. Pour les recours en instance devant cette commission à la date du 26 septembre 1996 ou pour ceux qui seraient enregistrés ultérieurement, le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée court à compter de la date de publication du décret portant nomination des membres de la commission nationale d'équipement commercial.

Art. 10 ter (nouveau).

Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ventes aux particuliers d'armes et de munitions des 1 re , 4 e , 5 e et 7 e catégories ne peuvent être conclues dans des magasins de commerce de détail non spécialisés dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés et ne disposant pas d'un armurier professionnel diplômé employé à temps complet par l'établissement.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET À L'ARTISANAT

CHAPITRE PREMIER

Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l'exercice de certaines activités.

Art. 11.

I. - Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle- ci, les activités suivantes :

- l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

- la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

- la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

- le ramonage et la fumisterie ;

- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ;

- la réalisation de prothèses dentaires ;

- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires ;

- l'activité de maréchal-ferrant.

II. - Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil de la concurrence, de la commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives, détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués, ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de ce décret, exerce effectivement l'activité en cause et l'a exercée pendant une durée équivalente à deux ans à temps complet en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

II bis (nouveau). - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui inclura, le cas échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle.

III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.

IV (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'État pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise. »

Art. 11 bis (nouveau).

I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exercice de la profession de restaurateur.

II. - Ce rapport devra aborder l'activité de restaurateur dans toutes ses formes d'exercice, qu'elles soient traditionnelles ou non.

Art. 12.

I. - L'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent.

« Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° du relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent.

« Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si son expérience professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Après l'article 3-1 de la même loi, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - A compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° du relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent :

« - soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3. »

III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5.- I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :

« 1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;

« 2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.

« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

« IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 121-2 et L. 222-2 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'artisanat.

Art. 13.

I. - Doivent être immatriculés au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État et qui n'emploient pas plus de dix salariés.

Cette liste est établie après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisation professionnelles représentatives ; ce décret fixe également les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions de maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil, les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ce même seuil lors de leur transmission ou de leur reprise ainsi que les conditions de tenue de ce répertoire par les chambres de métiers.

II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II bis (nouveau). - Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « stage d'initiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « stage de préparation à l'installation ».

III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle interdiction.

IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables.

Art. 13 bis (nouveau).

Est créée au sein de chaque chambre de métiers une catégorie spécifique « Artisans d'art ».

Art. 14.

I. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est reconnue lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle.

Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de maître-artisan.

Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître-artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres-artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.

III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres-artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot : « artisan » et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.

L'emploi du terme : « artisanal » peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.

Dans le cas de la boulangerie et de la pâtisserie, le produit vendu sous l'appellation : « artisanal » doit être entièrement fabriqué sur place, sans utilisation de pâtes surgelées d'origine industrielle.

Art. 15.

Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 13, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Ce fonds est dénommé fonds artisanal.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.

CHAPITRE III

Dispositions communes.

Art. 16.

I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 11 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

2° Le fait d'exercer une activité visée à l'article 13 sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ni être inscrit au registre du commerce et des sociétés, ni relever d'un régime permettant l'exercice d'une profession indépendante ;

3° Le fait de faire usage du mot : « artisan » ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître-artisan dans les conditions prévues par le I de l'article 14.

II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles L. 121-2 et L. 222-2 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

Art. 17.

Sont abrogés :

- la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;

- l'article 35 ter du code de l'artisanat.

TITRE III

MESURES DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage et soldes.

Art. 18.

Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

Les liquidations sont soumises à autorisation sur la base d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont dépend le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.

Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.

Art. 19.

I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises faites dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises.

Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :

1 ° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;

2° Réalisant des ventes définies par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques.

(nouveau) Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.

Art. 20.

I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 22 et ne peuvent porter que sur des marchandises détenues depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : « solde(s) » ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.

Art. 20 bis (nouveau).

Un décret pris en Conseil d'État fixe les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix aux consommateurs, ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction.

Art. 20 ter (nouveau).

La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.

Art. 21.

I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :

1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 18 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article 19 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article 20 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;

4° L'usage du mot : « solde(s) » ou de ses dérivés dans les cas où cet usage ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 20.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de l'affichage prévue par l'article 131-35 du code pénal.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Art. 22.

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 23.

La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage est abrogée.

CHAPITRE II

Disposition relative aux halles et marchés communaux.

Art. 24.

Il est inséré, au début de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après demande d'avis formulée auprès des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour y répondre. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux prestations de maternité des conjointes collaboratrices.

Art. 25.

L'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « - d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité » sont remplacés par les mots : « - de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 615-19 » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. »

CHAPITRE IV

Dispositions diverses. [Division et intitulé nouveaux.]

Art. 26 (nouveau).

Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 324-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-11-2. - I. - Toute personne soumise au respect des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 324-10 du présent code qui fait diffuser dans toute publication, y compris service télématique, une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue d'y mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'État, ou, pour les entreprises en cours de création, leur nom ou leur dénomination sociale ainsi que leur adresse professionnelle.

« Elle fournit en outre au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse professionnelle.

« Le responsable de la publication ou du service télématique tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations qui lui ont été transmises par l'annonceur, pendant une durée de six mois suivant la date de publication.

« Toute personne qui fournit au directeur de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification professionnelle sera punie des peines prévues à l'article L. 362-3.

« II. - Toute personne soumise au respect des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 324-10 qui diffuse ou fait diffuser par voie d'affiche ou de prospectus des informations destinées à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue d'y mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'État, ou, pour les entreprises en cours de création, leur nom ou leur dénomination sociale ainsi que leur adresse professionnelle.

« Toute personne qui diffuse ou fait diffuser des informations mensongères relatives à son identification professionnelle sera punie des peines prévues à l'article L. 362-3.

« III. - Toute personne autre que celle soumise au respect des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 324-11 qui fait diffuser dans toute publication, y compris service télématique, une offre de service ou de vente communique son nom et son adresse au directeur de la publication ou du service télématique, lequel les tient à la disposition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, pendant une durée de six mois suivant la date de publication.

« Les annonces faites par voie d'affiche ou prospectus doivent obligatoirement porter le nom et l'adresse de l'annonceur.

« Toute personne qui diffuse ou fait diffuser des informations mensongères relatives à son identification sera punie des peines prévues à l'article L. 362-3.

« IV. - Le présent article entrera en vigueur trois mois après la parution des décrets prévus au I et au II. »

Art. 27 (nouveau).

L'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Est puni d'une amende de 600 000 F le fait pour le donneur d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article premier par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois :

« - les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

« - les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;

« - les amortissements ou loyers des véhicules ;

« - les frais de route des conducteurs des véhicules ;

« - les frais de péage ;

« - les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

« - et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. »

Art. 28 (nouveau).

Le titre VI de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est complété par un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - Est puni d'une amende de 600 000 F tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels qui offrent ou pratiquent un prix inférieur au coût de la prestation et qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

« L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

« Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur de véhicule industriel évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.

« L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mai 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN

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