Disponible au format Acrobat (121 Koctets)

N° 321

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 avril 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

EN DEUXIÈME LECTURE,

tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l 'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : Première lecture : 2302, 2406 et TA. 442.

Deuxième lecture : 2521, 2638 et TA. 521.

Sénat : Première lecture : 156, 178 et T.A. 71 (1995-1996).

Droit pénal.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions tendant à renforcer la répression du terrorisme.

Section 1

Dispositions modifiant le code pénal.

Article premier.

L'article 421-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° AA et 1° A Supprimés

1° à 4° Non modifiés

Article premier bis.

Supprimé

Art. 4 et 4 bis.

Conformes

Section 2

Dispositions modifiant le code de procédure pénale.

Art. 6 bis.

L'article 706-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre premier du livre premier du code pénal. »

Art. 7.

L'article 706-24 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

« Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées sur requête du procureur de la République par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction ; les autorisations sont données pour des perquisitions déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le président du tribunal de grande instance est le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations sont effectuées ou le président du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute l'étendue du territoire national. »

Art. 7 bis.

I. - Non modifié

II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. »

Art. 7 ter.

Suppression conforme

Section 3

Disposition modifiant le code civil.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 7 quater (nouveau).

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 25 du code civil est complété par les mots : « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ».

CHAPITRE II

Dispositions tendant à renforcer la répression

des atteintes aux personnes dépositaires

de l'autorité publique ou chargées d'une mission

de service public.

Art. 9 et 10.

Suppression conforme

Art. 12.

Conforme

Art. 13 et 14.

Suppression conforme

Art. 15.

L'article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 5° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende si elle est commise dans trois de ces circonstances. »

Art. 16.

I. -Non modifié

II. - L'article 433-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 433-3. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier alinéa ou investie d'un mandat électif public soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

Art. 17.

Suppression conforme

Art. 18.

L'article 433-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

Art. 19.

Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les références aux articles 322-1 à 322-4 sont remplacées par les références aux articles 322-1, 322-2, 322-3 (1° à 5°) et 322-4 ; après la référence : «322-14, », il est inséré la référence : «433-3 (premier alinéa), ».

Art. 19 bis .

Conforme

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la police judiciaire.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 avril 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN

Page mise à jour le

Partager cette page