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N° 281

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mars 1996.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales.)

L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 158, 204 et T.A. 78 ( 1995-1996).

Assemblée nationale : 2575, 2584 et TA 499.

Santé publique.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ

Article premier A (nouveau).

I. - L'intitulé du titre VI du livre premier du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Titre VI. - Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique ».

II. - Après l'article L. 145-16 du même code, il est inséré un article L. 145-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-16-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions figurant au livre II bis du présent code et au chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons biologiques humains, ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà réalisés ou leurs dérivés, s'il n'a déclaré à l'autorité administrative compétente le projet de collection.

« Pour l'application du présent article, le terme "collection" désigne la réunion, à des fins de recherche génétique, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.

« L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de conservation et d'exploitation de la collection présentent les garanties suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des données recueillies. Elle dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la constitution de la collection.

« L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables. »

Article premier B (nouveau).

Après le chapitre V-I du livre premier du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V-II ainsi rédigé :

« CHAPITRE V-II

« Lutte contre les nuisances sonores individuelles.

« Art. L. 44-5. - Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale en crête de 100 décibels.

« Art. L. 44-6. - Les baladeurs musicaux doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : "À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur." »

Article premier.

Les quatrième à septième alinéas de l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.

« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.

« La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.

« Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins. L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3° de l'article L. 356 du code de la santé publique a lieu sous des rubriques spécifiques distinctes.

« Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° et du 2° de l'article L. 372 pour l'application dudit article dudit code.

« À compter du 1 er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce, uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique et des personnes recrutées en application du présent article. »

Art. 2.

Conforme

Art. 2 bis (nouveau).

Par dérogation aux articles L. 504-14 et L. 504-15 du code de la santé publique, les personnes recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1 er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients peuvent, après avoir satisfait selon des modalités fixées par décret à un contrôle d'aptitude, participer à l'exécution par ces médecins d'actes de radiodiagnostic fixés par décret en Conseil d'État après avis de l'Académie nationale de médecine.

Ces personnes exercent leurs fonctions sous la responsabilité et la surveillance du radiologue, qui doit être en mesure de contrôler leur activité et d'intervenir immédiatement en cas de nécessité.

Art. 3.

I. - Non modifié

II. - L'article L. 601-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 601-2. - Les dispositions de l'article L. 601 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié et :

« a) que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, et que cette demande a été déposée ou que le demandeur s'engage à la déposer dans un délai déterminé ;

« b) ou que ces médicaments sont prescrits à des malades nommément désignés et, le cas échéant, importés dans ce but, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques et qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice réel.

« L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par l'Agence du médicament, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au a ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu au b du présent article.

« Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence du médicament à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, établi avec le titulaire des droits d'exploitation.

« L'autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation. »

III. - À l'article L. 602.1 du code de la santé publique, les mots : « d'une autorisation de l'Agence du médicament » sont remplacés par les mots : « d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament ou par la Communauté européenne ».

Art. 3 bis, 4 et 5.

Conformes

Art. 6.

I à III. - Non modifiés

IV. - Il est inséré dans le code de la santé publique, après l'article L. 674-7, un article L. 674-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 674-8. - Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal, le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

V. -Non modifié

VI (nouveau). - Le début de l'article L. 674-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal,... (le reste sans changement). »

Art. 7 et 7 bis.

Conformes

Art. 7 ter.

Supprimé

Art. 7 quater.

I. - Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements sociaux et médico-sociaux mettent en oeuvre... (le reste sans changement). »

II. - Le début de la deuxième phrase du même alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les établissements de santé publics, ces moyens... (le reste sans changement). »

III. - Le même article L. 710-3-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées. »

IV. - L'article L. 710-3-2 du code de la santé publique est abrogé.

Art. 7 quinquies (nouveau).

L'article L. 439 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 439. - Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres selon la décomposition suivante :

« 1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

« 2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre le département de la Réunion ;

« 3° a) Trois membres supplémentaires pour la région d'Île-de-France ;

« b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :

« - Rhône-Alpes,

« - Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon,

« - Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

« Les membres supplémentaires visés au a et au b sont répartis entre les départements des régions concernées par un arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre de praticiens inscrits aux derniers tableaux publiés.

« Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres.

« Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.

« Le président et les conseillers sont rééligibles. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Art. 8.

I. -Non modifié

I bis (nouveau). - Après les mots : « déféré devant lui », la fin de la première phrase de l'article 83 de la même loi est ainsi rédigée : « , à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement équivalent au sens de l'article 20-1 de la présente loi ».

II à IV. - Non modifiés

Art. 9.

Conforme

Art. 10.

I. -Non modifié

II. - Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou pour invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.

Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent, au 1 er janvier de l'année considérée, à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article, ou au III pendant la période transitoire. La bonification peut leur être accordée, ainsi qu'aux femmes fonctionnaires remplissant les mêmes conditions qui ont droit à la jouissance immédiate de leur pension au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code.

III et IV. - Non modifiés

Art. 10 bis, 11 et 11 bis.

Conformes

TITRE

III AUTRES DISPOSITIONS

Art. 12.

Conforme

Art. 13.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait mise en cause en raison de l'annulation du décret n° 93-15 du 5 janvier 1993, les contrats qui ont été conclus et les actes qui ont été pris pour assurer le fonctionnement de la Cité de la musique de la Villette depuis l'entrée en vigueur de ce décret.

Art. 14 et 15.

Conformes

Art. 15 bis (nouveau).

Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend, outre les agents régis par le statut général de la fonction publique, des agents contractuels qui peuvent être recrutés, le cas échéant, sous statut de droit privé, lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient.

Le statut des agents qui ne relèvent pas du statut général des fonctionnaires et, en particulier, la définition des catégories de ce personnel, les modalités de son classement dans ces catégories, sont déterminés par un décret en Conseil d'État. Il détermine notamment les instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles les agents de droit public et les agents de droit privé y sont représentés.

Art. 16, 17 et 18.

Conformes

Art. 19.

Supprimé

Art. 19 bis (nouveau).

L'article L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, un chèque emploi-service peut être utilisé pour assurer la rémunération des salariés occupant des emplois saisonniers dans le secteur de la conchyliculture. »

Art. 20.

Conforme

Art. 20 bis (nouveau).

L'article L. 233-5-1 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les modalités d'application des décrets en Conseil d'État visés au III ci-dessus peuvent être définies, à compter du 1 er janvier 1995, par des conventions ou des accords conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives. »

Art. 20 ter (nouveau).

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-3 du code du travail est complétée par les mots : « et qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1 ».

Art. 21.

I. - L'Inspection générale des affaires sociales assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le chef de l'Inspection générale des affaires sociales présente chaque année un rapport au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.

Les services, établissements ou institutions qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance sociale ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.

Il en est de même des organismes recevant, sous quelque forme que ce soit, le concours d'un des services, établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent.

Les vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.

II. - Supprimé

III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'Inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'État et des collectivités publiques ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I.

Les administrations de l'État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I, les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'Inspection générale des affaires sociales.

Art. 22.

Supprimé

Art. 23 et 24.

Conformes

Art. 25 (nouveau).

Après l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un article L. 49-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1-1 A. - Les associations sportives, à l'exclusion des clubs professionnels, peuvent, sur leur demande auprès du préfet de leur département, être autorisées à vendre dans l'enceinte de la compétition du vin, de la bière et du cidre, à l'exclusion de toute autre boisson alcoolique, dans les conditions suivantes :

« - l'autorisation n'est accordée que pour vingt week-ends par an au maximum à l'occasion des rencontres sportives ;

« - les buvettes du stade ne sont autorisées que trente minutes au plus tôt avant le début de la compétition et doivent être fermées au plus tard trente minutes après la fin de la compétition. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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