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N° 158

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 décembre 1995.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 janvier 1996.

PROJET DE LOI

portant diverses mesures d'ordre sanitaire et statutaire.

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre.

par M. Jacques BARROT.

ministre du travail et des affaires sociales

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Santé publique. - Administration pénitentiaire - Éléments ou produits du corps humain - Fonction publique hospitalière - Manipulateurs d'électroradiologie médicale - Médecins - Médicaments - Pensions civiles et militaires de retraite - Police nationale - Validation d'actes administratifs - Code de la santé publique - Code du service national.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE 1er : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ

L'article premier a pour objet, en dérogeant aux dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique, de permettre au ministre chargé de la santé d'autoriser des personnes de nationalité étrangère, justifiant de fonctions hospitalières et universitaires d'une durée suffisante mais ne remplissant pas les conditions d'exercice légales requises, à exercer la médecine dans des établissements de santé ayant des missions de formation.

Ces établissements pourront ainsi, dans le cadre des échanges internationaux entre les hôpitaux, continuer à recevoir des ressortissants de pays autres que ceux appartenant à un État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen et participer au rayonnement de la France en matière d'enseignement médical.

L'article 2 concerne les manipulateurs d'électroradiologie médicale. Il a pour objet de régulariser d'une part la situation des personnes recrutées par une collectivité publique ou un établissement public d'hospitalisation ou à caractère social, pour occuper un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'autre part celle des personnes ayant exercé des fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale pendant une durée au moins égale à six mois, sous réserve qu'elles satisfassent à des épreuves de vérification des connaissances.

L'article 3 modifie plusieurs dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations de mise sur le marché et aux autorisations temporaires d'utilisation des médicaments, afin d'une part d'adapter la législation française au lendemain de la mise en place d'une procédure communautaire d'autorisation de mise sur le marché de médicaments, et d'autre part d'améliorer la procédure d'autorisation des médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares, lorsqu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique.

L'article 4 a pour objet de soumettre à un contrôle de qualité, confié à l'Agence du médicament, les analyses permettant l'identification par empreintes génétiques effectuées dans le cadre de procédures judiciaires.

L'article 5 prévoit la participation de l'assurance maladie au financement du fonds d'orientation de la transfusion sanguine placé auprès de l'Agence française du sang, afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de dotations exceptionnelles d'installation aux nouvelles structures transfusionnelles mises en place en application de la loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament.

L'article 6 comble une lacune de l'article L. 665-15 du code de la santé publique en donnant au ministre chargé de la santé le pouvoir de restreindre ou d'interdire l'utilisation à des fins thérapeutiques d'éléments ou produits du corps humain, autres que le sang et ses dérivés qui font l'objet de dispositions spéciales, pour des motifs tirés de la protection de la santé publique.

L'article 7 rétablit la disposition qui, supprimée par la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, habilitait antérieurement les pharmaciens inspecteurs à intervenir en tous lieux pour constater notamment les infractions aux dispositions relatives à la publicité pour les objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

L'article 8 apporte diverses améliorations rédactionnelles aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en y intégrant notamment des dispositions de nature statutaire qui figuraient jusqu'alors dans le code de la santé publique. Par ailleurs l'article édicte des dispositions permettant d'améliorer le fonctionnement des commissions administratives paritaires, notamment dans les petits établissements.

L'article 9 donne une base légale à la rétroactivité des mesures de reclassement des personnels hospitaliers prises en application du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990.

L'article 10 a pour objet d'accorder aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire un régime de bonification d'annuités servant au calcul des pensions de retraite suivant un régime identique à celui dont bénéficient les personnels des services actifs de la police nationale.

L'article 11 abroge la loi du 5 avril 1937, qui ouvrait une voie d'intégration sans concours dans la fonction publique, sous la seule condition de détention d'un diplôme d'enseignement, aux agents non titulaires enseignant dans un établissement scolaire français à l'étranger. L'application de ce texte avait donné lieu à de nombreux contentieux.

TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS

L'article 12 modifie le code du service national, en conséquence de l'évolution en 1994 de la réglementation des conditions requises pour l'exercice de la médecine à titre de remplaçant. Ces dispositions reportent d'un an l'âge limite d'incorporation pour les jeunes gens étudiants en médecine ou en pharmacie ayant obtenu le bénéfice du report.

L'article 13 a pour objet de valider les contrats conclus et les actes pris pour assurer le fonctionnement de la Cité de la musique de la Villette, à la suite de l'annulation par le Conseil d'État, pour un motif de forme, du décret du 5 janvier 1993 portant création de cet établissement public.

L'article 14 procède à la validation de tableaux d'avancement et de concours d'accès aux corps d'inspecteurs de police et d'agents administratifs de la police nationale.

L'article 15 valide les appels de cotisations du régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés effectués en application du décret du 6 juillet 1994, qui sont fondés sur un arrêté entaché d'incompétence.

L'article 16 valide les autorisations de poursuite d'activité prises par les préfets de région à l'égard des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en vertu d'un arrêté du 12 novembre 1992, annulé par le Conseil d'État pour incompétence, par lequel le ministre chargé de la santé fixait les critères des décisions préfectorales.

L'article 17 valide certains actes de reclassement concernant des enseignants, qui ont fait une application erronée du décret du 5 décembre 1951 pour les majorations d'ancienneté pour services militaires.

L'article 18 vise à corriger une erreur typographique dans les dispositions de l'article 122 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social.

PROJET DE LOI

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire et statutaire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre du travail et des affaires sociales, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTÉ

Article premier

I - Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 356-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 356-3. - Par dérogation à l'article L. 356, des personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation ou d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier et universitaire.

"L'autorisation du ministre ne peut être délivrée qu'à des personnes justifiant qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.

"La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.

"Le médecin qui a obtenu l'autorisation instituée par le présent article est tenu de respecter les règles professionnelles fixées par le présent code et par le code de déontologie médicale. Il est soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins."

II - L'article L. 372 du même code est modifié comme suit :

1) au 1°, sont insérés après les termes : "L. 356", les termes : "L. 356-3" ;

2) au 2°, les mots : "par ses articles L. 357 et L. 357-1" sont remplacés par les mots : "par ses articles L. 356-3, L. 357 et L. 357-1" ;

3) au 4°, les mots : "à l'exception des personnes visées à l'article L. 356, dernier alinéa du présent titre" sont remplacés par les mots : "à l'exception des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 356 et à l'article L. 356-3".

III - Au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, sont insérés, après les mots : "au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique", les mots : "ou en application de l'article L. 356-3 du même code".

Art. 2.

I - L'article L. 504-14 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1) au 2°, les mots : "jusqu'au 25 juillet 1984" sont remplacés par les mots : "antérieurement à la publication de la loi n°... du ...., en application des dispositions réglementaires en vigueur au moment de leur recrutement" ;

2) le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

"3° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait avant une date fixée par décret à des épreuves de vérification des connaissances ;".

II - L'article L. 504-16 du même code est complété par les dispositions suivantes :

"Tant qu'elles n'ont pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 504-14 sont inscrites à titre provisoire sur la liste dressée par le préfet du département de leur résidence professionnelle ; elles seront rayées de cette liste si elles n'ont pas satisfait auxdites épreuves avant la date fixée par le décret mentionné au 3° de l'article L. 504-14."

Art. 3.

I - L'article L. 601 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. L. 601.- Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament. Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates.

"L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le médicament ou le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur.

"Elle est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande et dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État.

"L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale. Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.

"L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence du médicament.

"L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou produit."

II - L'article L. 601-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. L. 601-2. - Les dispositions de l'article L. 601 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique et

"a) que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, et que cette demande a été déposée ou que le demandeur s'engage à la déposer dans un délai déterminé,

"b) ou que ces médicaments sont fabriqués ou importés en vue de leur prescription à des malades nommément désignés, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques et qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice réel.

"L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par l'Agence du médicament, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au a) ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu au b) du présent article.

"Pour les médicaments mentionnés au a), l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence du médicament à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, établi avec le titulaire des droits d'exploitation.

"L'autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique.

"Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation."

III - A l'article L. 602-1 du code de la santé publique, les mots : "d'une autorisation de l'Agence du médicament" sont remplacés par les mots : "d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament ou par la Communauté européenne".

Art. 4.

I - Il est inséré, après le chapitre premier du titre III du livre VII du code de la santé publique, un chapitre premier bis rédigé comme suit :

"CHAPITRE PREMIER BIS

"Analyses permettant l'identification par empreintes génétiques

dans le cadre de procédures judiciaires

"Art. L. 761-24. - Les analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires mentionnées à l'article 16-11 du code civil doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité organisé, selon des modalités fixées par le décret prévu par l'article 16-12 du code civil, par l'Agence du médicament."

II - Après le 7° bis de l'article L. 567-2 du code de la santé publique, est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

"7° ter d'exécuter le contrôle de qualité des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques mentionné à l'article L. 761-24 ;"

Art.5.

Le deuxième alinéa de l'article L. 667-11 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes : "et par une dotation versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fixation et de révision de cette dotation par l'autorité compétente de l'État."

Art. 6.

I - Après l'article L. 665-15 du code de la santé publique est inséré l'article L. 665-15-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 665-15-1. - Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, suspendre ou interdire la préparation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations."

II - A l'article L. 665-16 du même code, les termes : "les articles L. 665-11 à L. 665-15" sont remplacés par les termes : "les articles L. 665-11 à L. 665-15-1".

III - Au livre VI, titre III du code de la santé publique est inséré, après l'article L. 673-9, un chapitre II ter ainsi rédigé :

"CHAPITRE II TER

"Dispositions communes

"Art. L. 673-10. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal :

"1° les médecins inspecteurs de la santé et les autres agents du ministère chargé de la santé, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

"2° les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

"L'intervention des agents mentionnés au 2° fait l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

"Art. L. 673-11. - Les agents mentionnés à l'article L. 673-10 disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 215-3 à L. 215-8 du code de la consommation.

"Les dispositions de l'article L. 217-10 du même code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article L. 511-8 du code pénal."

IV - Est inséré dans le code de la santé publique, après l'article L. 674-7, l'article L. 674-8 ainsi rédigé :

"Art. L. 674-8. - Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal, le fait de préparer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 est puni des mêmes peines."

V - L'article 511-8 du code pénal est complété par l'alinéa suivant :

"Est puni des mêmes peines le fait de préparer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique."

Art. 7.

I - A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 du code de la santé publique, les mots : "le ministre" sont remplacés par les mots : "l'autorité administrative compétente".

II - A la fin du premier alinéa de l'article L. 564 du même code, les mots : "des articles L. 551-1 à L. 551-10" sont remplacés par les mots : "des articles L. 551-1 à L. 551-10 et de l'article L. 552".

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Art. 8.

I - Il est inséré après l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, un article 20-1 ainsi rédigé :

"Art. 20-1. - Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous groupes à l'intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d'un même sous groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l'application de la présente section et de l'article 83 de la présente loi. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa"

II - Au quatrième alinéa de l'article 27 de la même loi, les mots : "A, B et C" sont remplacés par les mots : "A, B, C et D".

Au cinquième alinéa du même article, les mots : "en catégorie C" sont remplacés par les mots : "en catégories C et D"

III - Après l'article 69 de la même loi est inséré l'article 69-1 ainsi rédigé :

"Art. 69-1. - L'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement à un autre est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment et conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancienne situation."

IV - Le deuxième alinéa de l'article L. 819 ainsi que les articles L. 822 et L. 895 du code de la santé publique sont abrogés.

Art. 9.

Les dispositions réglementaires prises pour l'application aux personnels de la fonction publique hospitalière de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication.

Art. 10.

I - La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à 55 ans.

II - Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou pour invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.

Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps et s'ils se trouvent, au 1er janvier de l'année considérée, à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article, ou au III pendant la période transitoire. La bonification peut leur être accordée, ainsi qu'aux femmes fonctionnaires remplissant les mêmes conditions qui ont droit à la jouissance immédiate de leur pension au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code.

III - A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :

- 59 ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

- 58 ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;

- 57 ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

- 56 ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.

IV - Pendant la période transitoire la bonification précitée ne peut être supérieure à :

- 1 annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;

- 2 annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;

- 3 annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;

- 4 annuités pour les pensions prenant effet en 1999.

Art. 11.

La loi du 5 avril 1937 prorogeant les effets de la loi du 5 août 1929 sur l'incorporation dans les cadres métropolitains des professeurs français à l'étranger est abrogée.

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 12.

Le code du service national est modifié comme suit :

I - Il est inséré, après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 7, la phrase suivante :

"Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans."

II - Le deuxième alinéa de l'article L. 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

"Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle :

"- les étudiants en pharmacie et en art vétérinaire atteignent l'âge de vingt-sept ans ;

"- les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire atteignent l'âge de vingt-huit ans."

Art. 13.

Sous réserve des droits nés des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée sont validés, en tant que leur légalité serait mise en cause en raison de l'annulation du décret n° 93-15 du 5 janvier 1993, les contrats qui ont été conclus et les actes qui ont été pris pour assurer le fonctionnement de la Cité de la musique de la Villette depuis l'entrée en vigueur de ce décret jusqu'à celle du décret portant création de l'établissement public de la Cité de la musique.

Art. 14.

I - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée :

1° la légalité des nominations des inspecteurs de la police nationale au grade d'inspecteur principal au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d' avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées ;

2° la légalité des nominations des inspecteurs principaux de la police nationale au grade d'inspecteur divisionnaire au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées.

II - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des inspecteurs de police du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française recrutés au titre de l'année 1993 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté portant ouverture du concours de recrutement.

III - Sont validées les nominations des agents administratifs de la police nationale (spécialité dactylographe) recrutés au titre de l'année 1992.

Art. 15.

Sont validés, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les appels de cotisation du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés effectués au titre de l'année 1993, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'illégalité du I de l'article premier du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994.

Art. 16.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté.

Art. 17.

Sous réserve des droits nés des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des arrêtés de reclassement pris sur le fondement du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et dont la date d'effet est antérieure au 1er septembre 1995 ne peut être contestée en tant que, pour déterminer l'ancienneté du fonctionnaire dans son nouveau grade, il a été fait application à la durée du service national actif des coefficients prévus par l'article 8 du décret susmentionné.

Art. 18.

A l'article 122 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, le mot : "illégalité" est remplacé par le mot : "légalité".

Fait à Paris, le 3 janvier 1996.

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales.

Signé : JACQUES BARROT

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