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N° 101
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 novembre 1995.
PROJET DE LOI
d' habilitation, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à l 'extension et à l ' adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 è législ.) : 2235, 2362 et TA. 421.
Départements et territoires d'outre-mer .
Article premier.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires pour rendre applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à chacun des territoires concernés dans l'ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte, les textes suivants dans leur rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente loi :
1° Code pénal, code de procédure pénale et textes mentionnés par ces deux codes ;
2° Textes mentionnés par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal ou de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur et par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis aux assemblées territoriales intéressées, dans les conditions prévues pour leur consultation sur les projets de loi visés à l'article 74 de la Constitution. Ils sont également soumis pour avis au conseil général de Mayotte ; cet avis est émis dans le délai d'un mois : ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Art. 2.
Les ordonnances prévues à l'article précédent devront être prises avant le 1 er mai 1996. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 1 er septembre 1996.
Art. 3.
Au deuxième alinéa de l'article 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée, la date : « 1 er mars 1996 » est remplacée par la date : « 1 er mai 1996 ».
L'article 230 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée et l'article 48 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Une loi ultérieure précisera les conditions d'application de la présente loi à compter du 1 er mai 1996 dans les territoires d'outre-mer et du 1 er mai 1997 à Mayotte. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 novembre 1995 .
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.