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I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° L’article L. 229-5 est ainsi modifié :
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b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l’installation ou de l’équipement et du type d’énergie utilisé. » ;
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c) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’atmosphère » sont supprimés ;
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d) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux compagnies maritimes dont la France est l’État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4. » ;
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e) Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
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« II. – Au sens de la présente section :
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« 1° Une “tonne d’équivalent dioxyde de carbone” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ;
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« 2° Un “quota d’émission de gaz à effet de serre” est un quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période donnée, et transférable dans les conditions prévues par la présente section ;
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« 3° Le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l’article L. 511-1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593-3 ;
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« 4° Un “exploitant d’aéronef” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par ce propriétaire ;
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« 5° Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l’Union européenne figurant sur la liste, mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;
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« 6° Les “effets de l’aviation hors CO2” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ;
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« 7° Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire d’un navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ;
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« 8° Une “compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l’Union européenne dont la France est, parmi ces États membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d’escales au cours de leurs voyages, entrant dans les catégories mentionnées au II de l’article L. 229-18-3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre européen et n’ayant pas effectué de voyage entrant dans ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d’arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L’autorité responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ;
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« 9° Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l’article 3 octies bis de la même directive, sont exclus ;
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« 10° Un “voyage” est le déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ;
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« 11° Un “navire de croisière” est un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;
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« 12° Une “région ultrapériphérique” est l’un des territoires mentionnés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
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« 13° Un “pays et territoire d’outre-mer” est l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du même traité. » ;
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f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
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2° L’article L. 229-6 est ainsi modifié :
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a) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres » sont supprimés ;
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b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou des déclarations d’émissions et d’activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus » sont supprimés ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l’autorité responsable mentionnées au 8° du II de l’article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont fixées par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;
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3° L’article L. 229-7 est ainsi modifié :
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a) Le II est ainsi rédigé :
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« II. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’installations, les exploitants d’aéronefs sous réserve de l’article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-10, un nombre d’unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de leurs installations, résultant de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article.
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« Pour s’acquitter de cette obligation, l’exploitant d’installation ou d’aéronef, ou la compagnie maritime ne peut pas utiliser les quotas mentionnés au paragraphe 3-bis de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, non plus que ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.
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« Un exploitant d’installation ou d’aéronef ou une compagnie maritime n’est pas tenu de restituer d’unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu’elles font l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n’est pas non plus tenu de restituer d’unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu’elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’elles ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ;
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b) Le III est ainsi modifié :
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– la seconde phrase des deuxième, troisième et dernier alinéas est supprimée ;
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– au début du même dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé ;
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« – par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie comme prévu à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ;
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c) Le IV est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « d’installation, l’exploitant d’aéronef, ou la compagnie maritime peut » ;
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4° L’article L. 229-10 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
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« I. – L’exploitant d’installation, l’exploitant d’aéronef, ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, ses activités aériennes ou ses activités maritimes dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12, sans préjudice de l’obligation de restitution mentionnée au II de l’article L. 229-7, dans les cas suivants : » ;
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b) Au deuxième alinéa du même I, après le mot : « aériennes », sont insérés les mots : « ou maritimes » ;
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c) À la fin de la seconde phrase des troisième, quatrième et avant-dernier alinéas dudit I, les mots : « du délai mentionné au III de l’article L. 229-7 » sont remplacés par les mots : « d’un délai fixé par cet arrêté » ;
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d) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« – ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue par l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par ce règlement, les actes délégués pris pour son application, ou l’arrêté prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par cet arrêté. » ;
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e) Au même dernier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;
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e bis) (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
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« I bis. – Lorsqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du I, un exploitant n’a pas déclaré les émissions de l’installation ou de ses activités aériennes, ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l’année civile précédente ne répond pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus au troisième, au quatrième et au cinquième alinéas de l’article L. 229-6, cette autorité met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois.
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« Si à l’expiration de ce délai il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et au plus égal à 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
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f) Au premier alinéa du II, quatre fois, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;
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g) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;
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h) À la dernière phrase du même deuxième alinéa, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « lors de la restitution des quotas de l’année civile » ;
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i) Le troisième alinéa dudit II est ainsi rédigé :
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« Dans le cas d’une restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l’exploitant d’installation ou d’aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu’à ce que l’amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués. » ;
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j) À l’avant-dernier alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou de la compagnie maritime » ;
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5° L’article L. 229-11-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « pour les installations et les aéronefs au titre de la directive » sont remplacés par les mots : « au titre des chapitres II et III de la directive » ;
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b) Au 2°, après le mot : « créée », sont insérés les mots : « l’article 1er de » ;
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c) Au 3°, les mots : « ou au paragraphe 2 de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 » sont supprimés ;
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d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
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« 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l’article 3 octies ter de la même directive ;
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« 5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3-sexies de l’article 12 de ladite directive. » ;
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6° À la fin du II de l’article L. 229-11-3, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité administrative » ;
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6° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 229-13, les mots : « pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et » sont supprimés ;
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7° Au troisième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III du même article L. 229-13, les mots : « l’environnement » sont remplacés par les mots : « la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;
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8° L’article L. 229-14 est ainsi modifié :
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a) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
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« La liste des installations bénéficiant de l’exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. » ;
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9° L’article L. 229-15 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
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« I. – Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l’autorité administrative aux exploitants soumis à l’obligation de restitution de quotas prévue au II de l’article L. 229-7, pour des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6. Ces quotas sont affectés au titre d’une période déterminée et délivrés annuellement. » ;
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b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , sauf si l’exploitant de l’installation apporte à l’autorité administrative des éléments suffisamment probants de nature à établir que la production reprendra dans un délai précis et raisonnable » sont supprimés ;
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c) Les troisième et dernier alinéas du même II sont supprimés ;
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d) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du même règlement.
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« Par dérogation au quatrième alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d’un facteur de réduction à l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du même règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application de l’article 36, paragraphe 2, point b), du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. » ;
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e) Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
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« Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ;
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f) Le dernier alinéa du même IV est supprimé ;
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g) Après ledit IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
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« IV bis. – Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée. Les modalités d’application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« IV ter. – La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits pertinents n’a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités entrant dans le périmètre défini à l’article L. 229-5. Cette réduction s’applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n’ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.
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« Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
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II (nouveau). – Le b du 8°, le c et le f du 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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