Code monétaire et financier et diverses dispositions relatives à l'outre-mer (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 765

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juin 2023

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer,


TRANSMIS PAR

MME LA PREMIÈRE MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 540, 572, 573 et T.A. 106 (2022-2023).

Assemblée nationale (16e législature) : 1226, 1351 et T.A. 140.






Projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer


Chapitre Ier

Ratification des ordonnances


Articles 1er et 1er bis

(Conformes)


Chapitre II

Modifications du livre VII du code monétaire et financier


Article 2

I. – (Non modifié)

II. – Le b du 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 3

(Conforme)


Article 3 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 712-7 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;

2° Le II des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « 2012 et » sont remplacés par l’année : « 2012, » ;

– après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 » ;

b) Le 3° bis est abrogé ;

3° L’article L. 761-1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « 2014 et » sont remplacés par l’année : « 2014, » ;



b) Après les mots : « juillet 2014 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du 30 mai 2022 » ;



4° Le 1° bis du II des articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 est abrogé ;



5° Le 2° du II des articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 est abrogé ;



6° Les articles L. 771-1 et L. 781-1 sont ainsi modifiés :



a) Les mots : « 2019 et » sont remplacés par l’année : « 2019, » ;



b) Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du 30 mai 2022 » ;



7° Les b à d du 1° du II des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 sont abrogés.


Article 4

(Conforme)


Article 4 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 732-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 131-32 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

« “Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »



c) Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° En Nouvelle-Calédonie, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131-85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ; »



2° Le II de l’article L. 733-2 est ainsi modifié :



a) Le 1° est abrogé ;



b) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° L’article L. 131-32 est ainsi modifié :



« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :



« “Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours.



« “Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;



« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »



c) Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° En Polynésie française, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131-85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ; »



3° Le II de l’article L. 734-2 est ainsi modifié :



a) Le 1° est abrogé ;



b) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° L’article L. 131-32 est ainsi modifié :



« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :



« “Le chèque émis et payable dans les îles Wallis et Futuna doit être présenté dans un délai de huit jours.



« “Le chèque émis hors des îles Wallis et Futuna et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;



« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »



c) Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° Dans les îles Wallis et Futuna, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131-85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ; ».


Articles 5 et 6

(Conformes)


Chapitre III

Modernisation des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer


Article 7

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 721-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l’objet de conventions. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 721-12 est supprimé ;

3° L’article L. 721-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-14. – À Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer assure la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.

« L’institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 721-15, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts ».


Chapitre IV

Modernisation des missions de l’Institut d’émission d’outre-mer


Article 8

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 721-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l’institut sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d’argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l’ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger, ni par aucune procédure civile d’exécution prise sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, ni par l’exercice d’un droit d’opposition.

« Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l’institut. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 721-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions respectives. » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 721-24 sont ainsi rédigés :

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’Institut d’émission d’outre-mer assure la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.

« L’institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;



4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 721-26, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts » ;



5° Le paragraphe 2 est complété par un article L. 721-27 ainsi rédigé :



« Art. L. 721-27. – L’Institut d’émission d’outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels volontaires communiquent à l’institut des informations sur leur situation financière.



« L’institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu’il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu’ils exercent l’intermédiation au sens de l’article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu’aux entreprises d’assurance en matière d’assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises. »


Chapitre V

Le fichier des comptes outre-mer


Article 9

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Le fichier des comptes outre-mer

« Art. L. 721-28. – Le fichier des comptes outre-mer rassemble les données centralisées par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et par l’Institut d’émission d’outre-mer en application de l’article L. 721-14 et des deux premiers alinéas de l’article L. 721-24.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer fixe la liste des destinataires ou des catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données figurant dans ce fichier. »


Chapitre VI

Dispositions transitoires et finales


Articles 10 et 11

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juin 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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