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I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
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1° L’article 2 est ainsi rédigé :
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« Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
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« II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement.
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« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
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« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
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« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour.
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« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
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« 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ;
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« 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
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« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
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« V. – À l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.
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« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;
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2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ;
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3° Le même article 3 est abrogé ;
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4° Au troisième alinéa de l’article 3-1 et au deuxième alinéa de l’article 41-9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
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5° Au septième alinéa de l’article 3-1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
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5° bis (nouveau) Après le même article 3-1, il est inséré un article 3-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. 3-1-1. – I. – Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-1, 28-3, 28-4, 36, 37, 38-1, 38-2, 38-3, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.
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« II. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du I du présent article font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
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« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.
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« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent II.
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« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent II, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.
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« III. – Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du I et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.
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« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. » ;
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6° Au 2° de l’article 10-2 (six fois), aux premier à troisième alinéas de l’article 37, aux premier et deuxième alinéas de l’article 38-1, au premier alinéa, au 2° et au septième alinéa de l’article 40, au dernier alinéa (deux fois) de l’article 40-1, au quatrième alinéa de l’article 40-5 et au premier alinéa du I de l’article 76-1-1, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
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7° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;
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8° À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27-1 et au premier alinéa de l’article 41-9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
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9° L’article 28 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ;
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b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;
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c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;
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– après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de » ;
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10° L’article 28-1 est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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11° L’article 28-2 est abrogé ;
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12° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28-3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;
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12° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même article 28-3 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;
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b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
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c) À la deuxième phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;
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13° Après ledit article 28-3, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
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« Art. 28-4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28-3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
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« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
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« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;
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14° À la dernière phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du onzième alinéa de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
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15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :
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« Des magistrats du troisième grade
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« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.
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« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.
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« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription sous une rubrique spéciale du tableau d’avancement.
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« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
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« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État.
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« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours.
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« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
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« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, ainsi qu’aux directeurs et chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.
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« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel et de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.
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« Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.
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« Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au second alinéa de l’article 46.
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« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
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« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;
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16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;
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17° L’article 37 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est supprimé ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « article 36 » ;
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c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
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d) (nouveau) Au cinquième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
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e) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
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f) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;
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– après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
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18° L’article 37-1 est abrogé ;
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19° L’article 38 est ainsi rédigé :
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« Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont nommés par décret du Président de la République pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;
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20° L’article 38-1 est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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b) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
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c) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
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d) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
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– après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
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21° L’article 38-2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel » ;
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– la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 36 » ;
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b) (nouveau) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
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c) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
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d) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
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e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
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22° Après le même article 38-2, il est inséré un article 38-3 ainsi rédigé :
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« Art. 38-3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
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« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désirerait recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
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« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents ou à la Cour de cassation.
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« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, il est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
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« II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
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« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
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« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents ou à la Cour de cassation.
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« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au neuvième alinéa et, le cas échéant, au dixième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;
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23° L’article 39 est ainsi rédigé :
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« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.
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« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ;
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24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés :
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« Art. 39-1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions :
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« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ;
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« 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ;
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« 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ;
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« 4° D’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice.
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« Un décret en Conseil d’État fixe, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice-président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa.
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« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade, les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’Ecole nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.
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« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et avocat général à la Cour de cassation, les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.
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« Art. 39-2. – Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur six, par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
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« L’article 12-1 ne s’applique pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation. » ;
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25° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;
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26° L’article 67 est ainsi modifié :
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a) Le 2° est ainsi rédigé :
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27° L’article 71 est ainsi rédigé :
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« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39-1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
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« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie :
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« 1° En position de détachement ;
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« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ;
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« 3° Dans le cadre d’une mise à disposition.
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« III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
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« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.
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« IV. – Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, conformément aux articles 28, 36, 38, 72-1 et 72-2.
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« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.
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« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :
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« 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;
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« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;
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« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ;
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28° L’article 72 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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29° Après le même article 72, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :
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« Art. 72-1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré conformément aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
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« Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
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« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité.
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« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
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« À l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
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« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
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« Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions, et s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;
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30° L’article 72-2 est ainsi rédigé :
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« Art. 72-2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38.
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« Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
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« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement.
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« Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
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« À l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
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« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
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« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.
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« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;
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31° L’article 72-3 est ainsi rédigé :
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« Art. 72-3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux alinéas suivants. La réintégration est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38.
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« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé par décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui-ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27-1 et 35 ne sont pas applicables.
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« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat formule des demandes dans les conditions fixées ci-après.
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« Cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
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« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III.
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« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent III, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
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« Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. L’intéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;
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32° L’article 76-1-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-dix » ;
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b) Le premier alinéa du même I est complété par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
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c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
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d) La seconde phrase du premier alinéa du même II est supprimée ;
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33° L’article 76-2 est ainsi rédigé :
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« Art. 76-2. – Les magistrats peuvent, sur leur demande, être soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;
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34° Les articles 76-3, 76-4 et 76-5 sont abrogés.
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II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, la référence : « 76-4 » est remplacée par la référence : « 71 ».
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