|
|
|
I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
|
|
1° A l’article L. 181-9 :
|
|
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :
|
|
« 1° Une phase d’examen et de consultation ;
|
|
« 2° Une phase de décision. » ;
|
|
b) Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;
|
|
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
|
|
2° Le I de l’article L. 181-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
|
|
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées par l’article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19.
|
|
« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123-1-A et que celle-ci n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181-10-1 en tient lieu.
|
|
« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.
|
|
« Par dérogation à l’article L. 123-6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. Sa durée n’est pas inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;
|
|
3° Après l’article L. 181-10, il est inséré un article L. 181-10-1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 181-10-1. – I. – Dès réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d’un commissaire enquêteur chargé de la consultation du public et d’un suppléant en mesure de se substituer à lui sans délai en cas d’empêchement.
|
|
« Dans le cas où une concertation préalable s’est tenue sous l’égide d’un garant conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif désigne ce garant comme commissaire enquêteur, même s’il ne figure pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-4, dès lors qu’il satisfait aux conditions prévues par l’article L. 123-5. Il peut toutefois s’y opposer par une décision motivée.
|
|
« Dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V, sauf si la demande a déjà fait l’objet d’un rejet dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181-9.
|
|
« II. – La consultation mentionnée au dernier alinéa du I a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
|
|
« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l’article L. 123-19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.
|
|
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l’article L. 123-19. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à disposition du public au plus tard au moment de l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande, ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis, sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.
|
|
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
|
|
|
|
« 1° Dans les quinze jours suivant le début de la consultation, le commissaire enquêteur organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;
|
|
« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;
|
|
« 3° Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
|
|
« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne et aux observations et propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;
|
|
« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur organise une réunion publique de clôture avec la participation du pétitionnaire. Il recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.
|
|
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.
|
|
« IV. – Le commissaire enquêteur ou, à défaut, son suppléant, rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après échange avec le pétitionnaire et dans le délai de trois semaines après la clôture de la consultation du public.
|
|
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire.
|
|
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
|
|
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées, ou l’expiration du délai de trois semaines, met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
|
|
« Dans tous les cas, le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
|
|
« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de son suppléant, dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;
|
|
4° Le I de l’article L. 181-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
|
|
« I. – Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, les diverses modalités de consultation du public prévues par l’article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l’article L. 517-1 sont régies par les dispositions du présent article.
|
|
« Les procédures de consultation du public mentionnées par l’article L. 181-10 sont dirigées par le représentant de l’État dans le département à l’initiative du ministre de la défense.
|
|
« A la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.
|
|
« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. » ;
|
|
5° L’article L. 123-1-A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, lorsqu’elle est applicable. » ;
|
|
6° Après l’article L. 123-1-A, il est inséré un article L. 123-1-B, ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 123-1-B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public mentionnée à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;
|
|
7° Au I de l’article L. 123-2 :
|
|
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;
|
|
b) Le cinquième alinéa, qui devient le sixième, est complété par les mots : «, ou de la procédure prévue à l’article L. 181-10-1 » ;
|
|
8° Au premier alinéa de l’article L. 123-7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1, selon le cas. » ;
|
|
9° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-16 est supprimé ;
|
|
10° Au 1° du I de l’article L. 123-19, après les mots : « article L. 123-2 », sont insérés les mots : « s’ils ne relèvent pas de la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 ».
|
|
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
|