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I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 141-5-2, il est inséré un article L. 141-5-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 141-5-3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants :
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« 1° Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ;
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« 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100-1 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation finale d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ;
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« 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
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« 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équilibrée de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ;
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« 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
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« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110-4 du code de l’environnement, et dans les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341-15-1 du même code, est soumise à un avis de leur gestionnaire ;
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« 6° Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;
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« 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ;
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« II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article :
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« 1° L’État et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et des parlementaires les informations disponibles relatives à l’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les caractéristiques des consommations énergétiques du territoire, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire, sur celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321-7 et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.
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« À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire sont transmises sous la forme d’un cadastre solaire, établi en coordination avec les communes et avec les établissements publics de coopération intercommunale. Ce cadastre solaire identifie les potentiels de développement de la production d’électricité et de chaleur à partir de l’énergie renouvelable du soleil sur l’ensemble du territoire et il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire.
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« Les modalités de réalisation de ce cadastre sont fixées par décret.
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« Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
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« 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, au sens du I du présent article, et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Lorsque cet établissement public est couvert par un schéma de cohérence territoriale applicable, il en informe sans délai l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme. Par dérogation, lorsque leur établissement public de coopération intercommunale n’est pas compétent en matière d’urbanisme et qu’elles sont couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes informent directement l’établissement public mentionné au même article L. 143-16 dans le même délai de six mois. Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du présent code peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération ainsi que les établissements publics précités pour leur consolidation. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement, l’établissement des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ;
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« 3° À l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral réunit une conférence territoriale des maires et des présidents des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme et, à défaut, des établissements publics de coopération intercommunale non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, auxquels se joignent le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire, les représentants des associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement qui souhaitent s’y joindre, des autorités compétentes en matière d’urbanisme concernées et des communes concernées mentionnées à l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département en vue d’arrêter, à l’échelle du département, la liste des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées, dans les conditions prévues au III du présent article. Aucune zone d’accélération ne peut être identifiée sans l’avis conforme de la commune concernée. Ce recensement, même partiel, est transmis pour avis au comité régional de l’énergie ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis. En Corse, la conférence mentionnée au présent 3° est réunie conjointement par ledit référent préfectoral dans la collectivité de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;
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« III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie, rendu au plus tard trois mois après la réception du recensement transmis en application du 3° du II du présent article, conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent, même partiellement, la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département.
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« Lorsque le même avis du comité régional de l’énergie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte de ces objectifs, les référents préfectoraux demandent aux communes, dans un délai de trois mois, l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises, dans un délai de trois mois, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141-5-2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent même partiellement la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département.
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« IV. – L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141-3.
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« V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables doivent s’efforcer, à compter du 31 décembre 2027, de tendre vers les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ;
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2° Le I de l’article L. 141-5-2 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend un avis sur les zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables arrêtées dans les conditions définies à l’article L. 141-5-3 du présent code. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141-5-1 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-5-3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ;
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b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3 du présent code. » ;
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3° Au premier alinéa de l’article L. 311-10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « , les objectifs régionaux prévus à l’article L. 141-5-1 ».
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I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° C L’article L. 141-10 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 dudit code, de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, sur proposition ou sur avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;
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1° DA (nouveau)(Supprimé)
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1° D L’article L. 143-29 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141-10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141-3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39. » ;
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1° E À l’article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
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1° F À la première phrase de l’article L. 143-37, après la référence : « L. 143-34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143-29 » ;
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1° GA (nouveau) Le I de l’article L. 151-7 est complété par un 8° ainsi rédigé :
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« 8° Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1, définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;
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1° G L’article L. 151-42-1 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations » ;
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b) (nouveau) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Cette mise sous condition ou cette exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soit pas manifestement incompatible avec l’atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie. Cette incompatibilité manifeste est appréciée au regard des superficies respectives des secteurs délimités en application du présent article et des zones définies en application de l’article L. 141-5-3 du même code, en proportion du territoire communal, dans des conditions précisées par décret. Les secteurs délimités en application du présent article sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme. Une exclusion ne peut viser ni les procédés de production d’énergies renouvelables en toiture, ni les procédés de chaleur à usage individuel. » ;
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1° H À l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153-9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;
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1° L’article L. 153-31 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 :
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« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
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« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151-42-1 du présent code. » ;
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1° bis À l’article L. 153-36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
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2° Après le 3° de l’article L. 153-45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153-31. » ;
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2° bis A (nouveau) L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1, la carte communale peut délimiter des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. Elles sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;
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2° bis Au 1° de l’article L. 174-4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;
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3° L’article L. 300-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300-6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103-6. » ;
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4° Le premier alinéa de l’article L. 300-6 est ainsi modifié :
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a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ;
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a bis) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153-59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
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I bis A (nouveau). – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
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I bis. – Au 7° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
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I ter A (nouveau). – Au 7° de l’article L. 112-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
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II. – Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.
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IV (nouveau). – En Corse, pour l’application des articles L. 141-5-2 et L. 141-5-3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141-5-2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat.
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Par dérogation au III de l’article L. 141-5-3 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.
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Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse, prévue à l’article L. 141-5 du même code.
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