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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° L’article L. 134-14 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 134-14. – Lorsque, en raison d’évolutions exceptionnelles des marchés de l’électricité, les conditions d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché fixées par l’un des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts, et conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sont de nature à entraîner des évolutions du prix de l’électricité cédée aux actionnaires industriels de la société cocontractante susceptibles, par leur ampleur, de compromettre, de manière grave, l’équilibre économique du contrat, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie par l’une des parties à ce contrat d’une demande d’expertise de ces clauses.
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« Si la Commission de régulation de l’énergie estime cette demande justifiée, eu égard à l’état des marchés, à l’importance économique du contrat et à l’impact de la mise en œuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine, une analyse des mécanismes d’ajustement financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat. Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer la rémunération du producteur, compte tenu de l’ensemble de ses coûts de production, et de garantir aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l’évolution du prix de vente de l’électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission de régulation de l’énergie soumet ces propositions aux parties qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner.
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« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;
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2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
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a) L’article L. 311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’obligation d’achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l’électricité produite et en accord avec les candidats retenus mentionnés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d’électricité prévu au 2° de l’article L. 333-1 du présent code. »
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b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;
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c) Au sixième alinéa de l’article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;
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3° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
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« I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative :
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« 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;
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« 2° Les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
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« À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.
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« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par ce code, et notamment son article L. 2112-5. » ;
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b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
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– après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux 1° et 2° du II du présent article. » ;
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4° (nouveau) Au 2° de l’article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » ;
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5° Après l’article L. 443-4, il est inséré un article L. 443-4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 443-4-1. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative les producteurs de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1, à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
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« À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.
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« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code des marchés publics, et notamment son article L. 2112-5. » ;
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6° L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443-4-1. » ;
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7° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443-4-1. » ;
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8° Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ;
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9° Au premier alinéa de l’article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. » ;
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10° Le II de l’article L. 446-14 et de l’article L. 446-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le complément de rémunération mentionné premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ;
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I bis (nouveau). – L’article L. 2112-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, et du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443-4-1 du même code. »
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II. – La Commission de régulation de l’énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l’article L. 333-1 et de l’article L. 443-4-1 du code de l’énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals.
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III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le 1 du IV de l’article 212 bis est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou » ;
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b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ;
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2° À l’article 238 bis HV, les mots : « , effectuées avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés ;
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3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec des producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable ; il est établi et ses moyens de production sont installés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;
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b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1 » ;
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IV (nouveau). – Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.
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V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du b) du 3° du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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