Production d'énergies renouvelables (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 83

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 octobre 2022

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Joël Bigot, Rémy Pointereau, Frédéric Marchand, Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Pierre Corbisez, Pierre Médevielle, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Angèle Préville, MM. Pascal Martin, Bruno Belin, secrétaires ; MM. Jean-Claude Anglars, Jean Bacci, Étienne Blanc, François Calvet, Michel Dagbert, Mme Patricia Demas, MM. Stéphane Demilly, Michel Dennemont, Gilbert-Luc Devinaz, Mme Nassimah Dindar, MM. Gilbert Favreau, Jacques Fernique, Mme Martine Filleul, MM. Fabien Genet, Hervé Gillé, Éric Gold, Daniel Gueret, Mmes Nadège Havet, Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Olivier Jacquin, Gérard Lahellec, Mme Laurence Muller-Bronn, MM. Louis-Jean de Nicolaÿ, Philippe Pemezec, Mmes Évelyne Perrot, Marie-Laure Phinera-Horth, Kristina Pluchet, MM. Jean-Paul Prince, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, MM. Philippe Tabarot, Pierre-Jean Verzelen.


Voir les numéros :

Sénat : 889 (2021-2022), 82, 70 et 80 (2022-2023).






Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables


TITRE Ier A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION
(Division nouvelle)


Article 1er A (nouveau)

I. – Les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées dans les conditions et selon les modalités prévues au II du présent article, répondent aux critères suivants :

1° Ces zones présentent un potentiel pour le développement des énergies, mentionnées au présent I, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 dudit code ;

2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser aisément les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;

3° Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux sensibles pour le patrimoine commun de la Nation.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au II du présent article prennent en compte ces éléments lorsqu’ils identifient ces zones et qu’ils adressent leurs listes à l’autorité compétente de l’État.

II. – Pour l’identification de ces zones, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégories d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 du code de l’énergie ;

2° Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, les maires des communes de chaque département proposent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article ;

3° Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article, et la transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie.



Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les départements sont associés à l’élaboration des listes mentionnées au 3° du présent II ;



4° Le comité régional de l’énergie dispose alors d’un délai de trois mois pour formuler des observations sur les listes mentionnées au 3° du présent II, pour demander, le cas échéant, des évolutions de ces listes au regard des objectifs indicatifs régionaux mentionnés au 1°, et pour établir une liste régionale des zones répondant aux critères définis au I du présent article, qu’il transmet à l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1° du présent II.



La liste régionale mentionnée au 4° ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes mentionnées au 3°.



III. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu’ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées.



IV. – Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II du présent article, un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire métropolitain, les zones mentionnées au I du présent article. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du II.



V. – Le huitième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte identifie notamment des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »



VI. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie contient une carte indicative qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »



VII. – Après le 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Une carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ; ».



VIII. – Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement les décrets pris pour l’application du 1° du II de l’article L. 122-3 du même code, dès lors que les seuils et critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarante-huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article.



IX. – Un décret, pris après avis du Conseil national de la transition écologique, précise les conditions d’application du présent article.



X. – Les II et III entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.



XI. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au IX, qui ne peut intervenir avant la publication de la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.



XII. – Les V à VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article.



XIII. – Le III de l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il associe également des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée, qui disposent d’une voix consultative. »


Article 1er B (nouveau)


Le deuxième alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi doivent notamment porter sur le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations délivrées, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la politique énergétique en matière de développement des énergies renouvelables. »


Article 1er C (nouveau)

I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et installations de production de biogaz

« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181-1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État, adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122-3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.

« En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.

« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.



« Art. L. 181-28-3. – Sans préjudice des articles L. 181-5 et L. 181-28-2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181-1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122-3.



« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.



« En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.



« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.



« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.



« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »



II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.



III. – Après l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 422-2-1. – Par dérogation à l’article L. 422-2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.



« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »



IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.


Article 1er D (nouveau)

Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».


TITRE Ier

MESURES TRANSVERSALES DE SIMPLIFICATION POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Article 1er

I. – Pour les projets se rapportant aux installations et opérations prévues au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quarante-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

1° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale mentionnée au 1° de l’article L. 181-9 du code de l’environnement est de trois mois à compter de la date d’accusé réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente ;

2° Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-9 du même code ne peut excéder 30 jours ;

3° Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123-9 ne s’applique pas ;

4° Le cas échéant, pour l’application de l’article L. 123-15 dudit code, le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ;

5° Les décisions concernant ces installations et opérations peuvent être déférées à la juridiction administrative dans un délai de deux mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publicité suffisante de la décision pour les tiers intéressés, personnes physiques ou morales ;

6° Le b du I de l’article L. 181-10 du même code ne s’applique pas.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, au regard des catégories suivantes :

1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas-carbone mentionnées aux articles L. 211-2 ou L. 447-1 du code de l’énergie ou de récupération ;



2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du même code ;



3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ;



4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas carbone, ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;



5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif :



a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ;



b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ;



c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;



6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.


Article 1er bis (nouveau)

I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Art. L. 181-28-4. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi  … du … relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« 1° D’informer les porteurs de projet des démarches requises pour déposer une demande d’autorisation et de leur indiquer les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande ainsi que les délais réglementaires prévus ;

« 2° De faciliter et de coordonner, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;

« 3° De promouvoir, sur le territoire départemental, une meilleure information des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants et des entreprises sur les projets d’énergies renouvelables et de faciliter, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les porteurs de projets sur les demandes en cours d’instruction ;

« 4° De présenter, au moins une fois par an, un bilan de l’instruction des projets mentionnés au premier alinéa devant le comité local de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les informations transmises par le référent mentionné au premier alinéa du présent article au porteur de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire. »



II. – Des supports d’information sur les énergies renouvelables et les procédures administratives applicables aux installations et aux opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont mis à la disposition des maires par le référent mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement.



III. – Pour les projets concernant des installations de production d’énergies renouvelables en mer localisées dans la zone économique exclusive, le référent mentionné au I du présent article est nommé auprès du préfet maritime. Pour ces projets, le référent est compétent à l’échelle de la façade maritime.



IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 1er ter (nouveau)

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ;

b) Après les mots : « d’examen », sont insérés les mots : « , au plus tard un mois après son dépôt, » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, vaut décision implicite déclarant complet le dossier. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la phase d’examen, en dehors du cas prévu au même cinquième alinéa, le préfet engage sans délai la phase de consultation du public prévu au troisième alinéa. »


Article 1er quater (nouveau)

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1-A est ainsi modifié :

a) Au 2° les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : « , programme ou projet en application du II » ;

b) Au 3°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

c) Au 4°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d’ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 121-17 » ;

2° L’article L. 121-17 est ainsi modifié :

a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121-15-1 », sont insérés les mots : « autres que les projets mentionnés au I » ;



b) Le I est ainsi rétabli :



« I. – Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1 et donnant lieu à une évaluation environnementale systématique en application du II de l’article L. 122-1 font l’objet d’une déclaration d’intention dans les conditions prévues à l’article L. 121-18 et d’une concertation préalable. Dès la déclaration d’intention, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête est nommé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier et joue le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage du projet organise la concertation préalable selon des modalités qu’il fixe librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d’enquête, en respectant les conditions prévues à l’article L. 121-16. Cette phase de concertation peut être l’occasion pour le maître d’ouvrage de solliciter un cadrage préalable de l’étude d’impact, en application de l’article L. 122-1-2. » ;



c) Le II devient le III ;



d) Le III devient le IV et les mots : « du I ou du II » sont remplacés par les mots : « du II ou du III » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 121-17-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;



4° Le premier alinéa du I de l’article L. 121-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionnés au I de l’article L. 121-17, la déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage au moins 2 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. » ;



5° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-19, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;



6° Le 1° du I de l’article L. 121-20 est complété par les mots : « , le cas échéant dans le délai mentionné à l’article L. 121-18 » ;



7° L’article L. 123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable en application du I de l’article L. 121-17. »


Article 1er quinquies (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ;

b) La dernière phrase du V bis est supprimée ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les études d’impacts des projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d’État sont réalisées par un bureau d’études certifié dans le domaine de l’évaluation environnementale, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. » ;

2° Le II de l’article L. 122-3 est ainsi modifié :



a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Les modalités de certification des bureaux d’études chargés de réaliser les études d’impact ainsi que les projets concernés par cette certification ; »



b) Le 7° est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 122-1 ».


Article 1er sexies (nouveau)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

b) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

3° Le I de l’article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et avant-dernier alinéas, les deux occurrences du mot : « enquêtes » sont remplacées par les mots : « consultations du public » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultation du public ».


Article 1er septies (nouveau)

L’article L. 181-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

« En complément, le porteur d’un projet à autorisation environnementale peut : » ;

2° Au début du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;

3° Les 2° et 3° sont abrogés ;

4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé.


Article 1er octies (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181-6 est abrogé ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l’article L. 181-6 » sont supprimés.


Article 2

I. – L’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « , d’aménager, de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ;

2° À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122-1 du présent code » ;

3° À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ».

II. – L’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date de publication de la présente loi.


Article 2 bis (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « sous-préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet » ;

2° Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet ».


Article 3

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 131-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les objectifs de la région en matière de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également fixer des orientations et des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, en prenant en compte les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. » ;

1° C (nouveau) L’article L. 141-10 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également définir des zones prioritaires d’implantation des projets d’installations de production d’énergie renouvelable. » ;



1° D (nouveau) L’article L. 143-29 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou celle de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, les changements mentionnés au 1° et 2° du I relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue par les articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code. » ;



1° E (nouveau) À l’article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;



1° F (nouveau) À l’article L. 143-37, après les mots : « à l’article L. 143-34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143-29, » ;



1° L’article L. 153-31 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, relèvent de la procédure de modification simplifiée :



« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ou des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 du présent code ;



« 2° La réduction d’un espace boisé classé ;



« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières, prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151-9. » ;



1° bis (nouveau) À l’article L. 153-36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;



2° L’article L. 153-45 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153-31. » ;



3° L’article L. 300-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction ou l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300-6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent dans les conditions prévues à l’article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103-6. » ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 300-6 est ainsi modifié :



a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;



b) (Supprimé)



II. – Les 1° D à 2° du I du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement des articles L. 143-29, L. 143-33, L. 153-37 et L. 153-45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Le 3° du I du présent article est applicable aux projets dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue au premier alinéa de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Les 1° A à 1° C du I du présent article sont applicables aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.



III (nouveau). – Le III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :



1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié :



a) Au début, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;



b) Après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;



c) Après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ou que » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène, ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141-8 du même code et de l’article 5 du décret  2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »


Article 4

I. – Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »

II. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122-1-1, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

2° Après le même article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – La déclaration d’utilité publique d’une opération en application de l’article L. 121-1 du présent code ou de travaux en application de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même article L. 411-2-1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 dudit code. »


Article 4 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les installations destinées à la production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10, la désignation du lauréat emporte attribution de l’autorisation d’exploiter. »


Article 5

I. – La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° (nouveau) L’article L. 181-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.

« L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. » ;

2° L’article L. 181-18 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « , et même après l’achèvement des travaux » ;

– au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;

– au 2°, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « , sursoit à statuer », les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés et les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;



– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Le cas échéant, la légalité d’une telle mesure de régularisation, lorsque celle-ci a été communiquée aux parties à l’instance, ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.



« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, le juge administratif se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. » ;



3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 181-18-1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »



II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 821-2 du code de justice administrative et pour les projets mentionnés au II de l’article 1er de la présente loi, le Conseil d’État, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, règle l’affaire concernée au fond.



III (nouveau). – Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l’encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.


Article 5 bis (nouveau)

Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« FONDS DE GARANTIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

« Art. L. 295-1. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi  47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du présent code, adhèrent à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article notamment, les conditions, les taux, les plafonds et délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »


Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier les articles L. 111-9-2, L. 134-3, L. 321-6, L. 321-7, L. 322-8 du code de l’énergie, le chapitre II du titre IV du livre III du même code et l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, afin :

1° De modifier les procédures applicables aux opérations de raccordement des installations de production et de consommation d’électricité aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité afin de les simplifier et d’accélérer les raccordements, le cas échéant en hiérarchisant ces opérations, sans mettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution, mentionnées à l’article L. 322-6 du code de l’énergie ;

2° De modifier les dispositions applicables tant au raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable qu’au financement des ouvrages de raccordement définies par les schémas régionaux prévus à l’article L. 321-7 du même code, notamment pour identifier les priorités s’agissant des ouvrages, des projets et des délais, et d’adapter les modalités d’élaboration et d’évolution de ces schémas, sans mettre en cause les modalités d’association à ces schémas, mentionnées au même article L. 321-7, des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité, des collectivités territoriales et des autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le schéma décennal de développement du réseau, mentionné à l’article L. 321-6 du code de l’énergie ;

3° D’identifier les cas dans lesquels les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité peuvent ou doivent réaliser de façon anticipée certains travaux, études et procédures afin d’accélérer le raccordement des nouvelles capacités de production ou de nouvelles consommations et définir les conditions dans lesquelles les coûts de ces travaux, études et procédures, y compris les éventuels coûts échoués, sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

4° De redéfinir certaines modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341-2 du même code et le reste à charge des redevables mentionnés aux articles L. 342-7 et L. 342-11 dudit code, sans aggraver la contribution des redevables mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 342-11 du même code, ni mettre en cause les modalités de réfaction ou de diminution prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au c du 3° de l’article L. 341-2 du même code, ni les consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique à l’article L. 341-4-2 du même code ;

5° De modifier les missions des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, afin de faciliter le partage de données relatives à ces réseaux et aux installations de production et de consommation d’électricité, afin d’optimiser les opérations de raccordement ;

6° D’adapter les modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité afin de mieux articuler les différentes procédures existantes et d’alléger les modalités de consultation spécifiques à un projet lorsque celui-ci s’inscrit dans un plan ou un programme ayant déjà fait l’objet d’une procédure de consultation du public.

L’élaboration du projet d’ordonnance associe les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés et les représentants des entreprises électro-intensives et des producteurs d’électricité renouvelable.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.


Article 6 bis (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 111-92-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , les producteurs ou les consommateurs » ;

b) À la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « ou du 8° » ;

2° L’article L. 134-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et les gestionnaires d’installations de production ou de consommation d’électricité. » ;

3° Le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 342-11 est supprimé.

II. – Les modèles de contrats d’accès aux réseaux de distribution d’électricité, mentionnés au 8° de l’article L. 134-3 du code de l’énergie, sont applicables à compter de leur approbation par la Commission de régulation de l’énergie prévue au même 8°. Ils sont applicables aux contrats en cours d’exécution à cette date.

III. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.


TITRE II

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE


Article 7

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 111-6 est supprimé ;

2° Après le mot : « solaire », la fin du 5° de l’article L. 111-7 est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique. »

II (nouveau). – L’article L. 2231-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. »


Article 8

I. – L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’un texte ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

– les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : « L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ;

– le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, et de gaz bas-carbone » ;

– les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : « L. 446-15 ou L. 446-24 » ;



– à la fin, les mots : « , sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ;



c) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;



3° Sont ajoutés qautre alinéas ainsi rédigés :



« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.



« De ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. » ;



« III. – Pour le domaine public leur appartenant, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.



« Par dérogation à ces conditions, aucun gestionnaire qui détient d’un texte la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. »



II (nouveau). – L’État se fixe un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur son domaine public et son domaine privé pour le développement de procédés de production d’énergies renouvelables.



Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023-2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État.


Article 9

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.

« Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée.

« La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

« En outre, s’agissant des sites dégradés, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.

« L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies.

« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.

« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur un site dégradé situé à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.



« III (nouveau). – Les installations de stockage d’énergie peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I du présent article, à condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »


Article 10

L’article L. 122-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant d’une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

3° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».


Article 11

I. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les ombrières mentionnées au I dans les parcs de stationnement extérieurs de leur territoire pour prendre en compte les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect de l’obligation relative au nombre d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.

III. – Sans préjudice de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le I entre en vigueur pour les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :



1° (nouveau) Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation, ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, lesdites dispositions entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ;



2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre-vingts et quatre cents.



Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés de production d’énergies renouvelables.



IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.



V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 €.



Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.



VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 11 bis (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiment scolaires et universitaires » ;

2° Le 2° est abrogé ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés ;

4° Au 1° et à l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 ».

II. – À la première phrase de l’article L. 181-11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183-4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des articles 5 et 7 de l’ordonnance  2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, les mots : « et L. 171-3 » sont remplacés par les mots : « L. 173-1 et L. 174-1 ».

III. – Les 1° à 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 11 ter (nouveau)

I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiment scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture définie par décret.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Les critères relatifs aux exonérations définies au 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.



VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 €.



Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.



VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 11 quater (nouveau)

L’article L. 562-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° des plans de prévention des risques d’inondation, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin d’autoriser les infrastructures de production d’énergie solaire. » ;

2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II par les plans de prévention des risques d’inondation pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie solaire. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures définies au II du présent article sont intégrées dans le cadre de la procédure de modification prévue par le II de l’article L. 562-4-1 du présent code. La procédure de modification doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. L’entrée en vigueur des plans de prévention des risques d’inondation intégrant ces mesures doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision doivent intégrer les mesures définies au II du présent article, dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi. »


Article 11 quinquies (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières, dans des conditions fixées par décret. »


Article 11 sexies (nouveau)


La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 315-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que la gestion ou la vente de la production d’électricité qui excède la consommation associée à l’opération d’autoconsommation, qu’elle soit cédée à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité au titre de l’article L. 315-5 ou qu’elle bénéficie du soutien prévu à l’article L. 314-1 ».


Article 11 septies (nouveau)

I. – A. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

B. – Le présent I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



C. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».


Article 11 octies (nouveau)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 111-16 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou que la production d’énergie renouvelable excède les besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Concernant l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation du coût total du projet. » ;

2° Après le mot « environnementale », la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 151-28 est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. »

II. – L’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment. »


Article 11 nonies (nouveau)


Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque sur toiture. Ce rapport évaluera la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments.


Article 11 decies (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au 2° de l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314-36 » ;

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

« Art. L. 314-36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.



« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :



« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;



« 2° L’adaptation au changement climatique ;



« 3° La protection contre les aléas ;



« 4° L’amélioration du bien-être animal.



« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.



« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :



« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;



« 2° Elle n’est pas réversible.



« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol, en tenant compte de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.



« Art. L. 314-37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314-1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314-1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1, 6 mégawatts.



« L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314-1.



« Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à L. 314-7-1 sont applicables.



« Art. L. 314-38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100-4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311-10-1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314-36.



« Art. L. 314-39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013 ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.



« Art. L. 314-40. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.



« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »



II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ainsi que » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 111-4 du présent code » ;



3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111-4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui peut proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie et aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante. » ;



4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. »



III. – A. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36. »



B. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».



C. – La deuxième phrase du 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».



D. – La seconde phrase du premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».



E. – Les A à D s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l’énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.



IV. – Au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ».



V. – Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :



« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »



VI. – L’article L. 314-37 du code de l’énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même article L. 314-37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.


TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT des installations de production d’énergie renouvelable EN MER


Article 12

I A (nouveau). – Après l’article L. 141-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4-1. – I. – Un décret en Conseil d’État identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

« Ces zones sont identifiées afin d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-3.

« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent I, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive.

« II. – Le décret prévu au I est élaboré en concertation avec les conseils maritimes de façade et les comités régionaux de l’énergie concernés. Avant sa publication, il est transmis pour avis, pour chaque façade maritime :

« 1° À l’Office français de la biodiversité ;

« 2° Au Conservatoire national de la mer et des littoraux ;

« 3° Aux conseils régionaux et départementaux concernés ;

« 4° Aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l’élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers concernés ;



« 5°Aux conférences régionales pour la mer et le littoral concernées, lorsqu’elles existent ;



« 6° Aux comités régionaux de la biodiversité concernés ;



« 7° Aux comités régionaux des pêches maritimes ;



« 8° Au chef d’état-major de la marine nationale ;



« 9° Aux préfets coordonnateurs des façades maritimes.



« Les modalités de la concertation prévue au présent II sont précisées par voie réglementaire. Sa durée ne peut être inférieure à quatre mois.



« III. – Le décret prévu au I du présent article est soumis à évaluation environnementale en application du 1° du II de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et fait l’objet d’une saisine de la Commission nationale du débat public en application du IV de l’article L. 121-8 du même code. »



I B (nouveau). – Pour chaque façade maritime, la cartographie des zones maritimes et terrestres propices pour accueillir des installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, identifiées par le décret prévu au I de l’article L. 141-4-1 du code de l’énergie, est annexée au document stratégique de façade.



I C (nouveau). – Les cartographies identifiées par le décret prévu au I de l’article L. 141-4-1 du code de l’énergie sont révisées six ans après la publication dudit décret.



I D (nouveau). – Le ministre chargé de l’énergie et le ministre de la mer publient un calendrier prévisionnel des procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer dont le lancement est envisagé, sur une période de dix ans suivant la publication du décret prévu au I de l’article L. 141-4 du même code, au sein des zones propices identifiées par le même décret. Le calendrier comporte des dates de mise en service indicatives pour les parcs éoliens et leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.



I. – Le premier alinéa de l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° La troisième phrase est complétée par les mots : « , au sein des zones propices identifiées par le décret prévu à l’article L. 141-3 du code de l’énergie » ;



2° À la dernière phrase, après la référence : « L. 121-9 », sont insérés les mots : « du présent code ».



II (nouveau). – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatifs à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes.



III (nouveau). – Le I D du présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au I de l’article L. 141-4-1 du code de l’énergie.



IV (nouveau). – Le II du présent article est applicable aux procédures de mise en concurrence lancées à compter de la publication de la présente loi.


Article 12 bis (nouveau)

I. – L’article L. 311-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de 40 kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage. »

II. – Le I du présent article est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de publication de la présente loi.


Article 12 ter (nouveau)

Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact, au plus tard :

« 1° L’année précédant le lancement de la procédure de mise en concurrence pour les études techniques ;

« 2° À la date de désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence pour les études environnementales. »


Article 13

L’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 19, après la référence : « 20 », sont insérés les mots : « et de l’article 40-1 » ;

2° Le 3° de l’article 27 est complété par les mots : « , ainsi que pour la réalisation d’études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, pour le compte de l’État ou du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » ;

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR LA MER TERRITORIALE ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

« Art. 40-1. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, qui sont, respectivement, situées ou réalisées, en partie, en mer territoriale et, en partie, dans la zone économique exclusive, sont régies par les règles relatives aux autorisations, déclarations et autres titres nécessaires pour la construction, l’exploitation, l’utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d’inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d’occupation domaniale délivrées pour ces installations ou études valent autorisation d’implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l’article 27 lui sont applicables. »


Article 13 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1-1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331-1, délivrés pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer, les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre de l’autorisation ou du contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de la publication de la présente loi.


Article 13 ter (nouveau)

I. – Après l’article 20 de l’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181-18 du code de l’environnement. »

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée, à compter de la publication de la présente loi.


Article 14

I. – L’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :

1° Le titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes » ;

b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ;

2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

« TITRE II ter

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

« Art. 40-2. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction françaises sont immatriculés.

« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et ils sont susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.



« Art. 40-3. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.



« Parmi les îles artificielles, installations et ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.



« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation.



« Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles celles-ci sont mises à disposition ou transmises à l’administration.



« Art. 40-4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40-3, si celui-ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.



« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle il est agréé ou en cas de non-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. 40-5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant en demeure de s’y conformer.



« II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle a fixé, l’autorité administrative compétente peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :



« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.



« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;



« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;



« 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, installation ou ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.



« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.



« Art. 40-6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, installations ou ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40-2 et 40-3. » ;



3° L’article 45 est ainsi rédigé :



« Art. 45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait :



« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ;



« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ;



« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40-5 ;



« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension d’exploitation prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5. » ;



4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « françaises, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables » ;



b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ;



c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;



5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »



bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 712-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités visées au titre II ter de l’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont soumises à autorisation. »



II. – Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les demandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181-1 du code de l’environnement et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi.


Article 15

I. – L’article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité de leurs périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ;

b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive égale à la période de travail ».

II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon.

« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de telles îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

« Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.



« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixés par l’article 37 de l’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française.



« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »



III. – L’article 37 de l’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :



1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;



2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »



IV (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 5561-1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »


Article 15 bis (nouveau)

Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-4. – Dans le cadre des procédures de mise en concurrence lancées en application de l’article L. 311-10 du présent code pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative conclut la convention prévue à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques avec le lauréat pressenti, avant sa désignation.

« À l’issue de la procédure de mise en concurrence, la désignation du candidat retenu par l’autorité administrative emporte approbation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. »


Article 15 ter (nouveau)

I. – La Stratégie nationale portuaire est mise à jour afin de fixer les orientations à long terme et les modalités d’action de l’État pour favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, pour les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1 du code des transports.

La stratégie détermine les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à la mise en œuvre de ces aménagements dans le cadre d’un programme d’investissement pluriannuel.

Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent I concernent notamment le développement d’activités relatives à la production et à l’assemblage des composants nécessaires aux installations de production d’énergies renouvelables en mer, à la construction des parcs ainsi qu’à leur exploitation et à leur maintenance.

Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312-12 du code des transports, des personnalités qualifiées et des producteurs d’énergies renouvelables sont associés à cette mise à jour.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Article 16

I. – Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5-2. – À titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.

« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien, et toujours celles de moindre impact environnemental.

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121-23. »

II (nouveau). – Le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages de raccordement définis à l’article L. 121-5-2 du code de l’énergie n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs mentionnés au I du présent article. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »


TITRE III bis

Mesures portant sur d’autres catégories d’énergies renouvelables
(Division nouvelle)


Article 16 bis (nouveau)

I. – L’article L. 515-45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’implantation de nouvelles installations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par une convention conclue avec l’autorité militaire. »

II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.


Article 16 ter (nouveau)

Après le 22° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les équipements de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice des dispositions de l’article L. 515-46. La présente disposition ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. »


Article 16 quater (nouveau)

Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut fixer des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. »


Article 16 quinquies (nouveau)


Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située la concession, sur un compte dédié. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés ci-dessus sont remboursées directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par décret. »


Article 16 sexies (nouveau)


À l’avant-dernière phrase du I de l’article L. 524-1 du code de l’énergie, les mots et une phrase ainsi rédigée : « ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes » sont remplacés par les mots : « soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Le concessionnaire transmet à titre d’information au comité de suivi toutes les décisions modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du même code. »


Article 16 septies (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ;

2° Après le même article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6-2. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511-6-1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511-51, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.



« Les mesures prévues par le présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement.



« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 16 octies (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et émet des recommandations visant à le faire appliquer.


Article 16 nonies (nouveau)

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations de méthanisation et » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »


Article 16 decies (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration urbaines ou industrielles peuvent être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets. »


Article 16 undecies (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 446-38, les références : « L. 311-2, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, » sont supprimées ;

2° Après la deuxième phrase de l’article L. 453-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »


Article 16 duodecies (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. – Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, la Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1. »

2° La première phrase du 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 ».

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ainsi qu’au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ;

4° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :

a) À la dernièrre phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;

b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.



« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte :



« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et métaux stratégiques nécessaires aux installations ;



« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;



« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;



« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;



« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »



II. – Le 2° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi.



III. – L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :



« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et du gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire. »



IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515-48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés à la production ou au raccordement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article 811-1 du code de l’énergie. »



V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article 811-1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.



Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premer alinéa du présent V.



Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.



L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa, et au plus tard le 1er juillet 2023.



Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration.


TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE DE LA VALEUR


Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité


Article 17

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-14 est ainsi rétabli :

« Art. L. 134-14. – Lorsque, en raison d’évolutions exceptionnelles des marchés de l’électricité, les conditions d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché fixées par l’un des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts, et conclus avant l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sont de nature à entraîner des évolutions du prix de l’électricité cédée aux actionnaires industriels de la société cocontractante susceptibles, par leur ampleur, de compromettre, de manière grave, l’équilibre économique du contrat, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie par l’une des parties à ce contrat d’une demande d’expertise de ces clauses.

« Si la Commission de régulation de l’énergie estime cette demande justifiée, eu égard à l’état des marchés, à l’importance économique du contrat et à l’impact de la mise en œuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine, une analyse des mécanismes d’ajustement financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat. Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer la rémunération du producteur, compte tenu de l’ensemble de ses coûts de production, et de garantir aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l’évolution du prix de vente de l’électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission de régulation de l’énergie soumet ces propositions aux parties qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation d’achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l’électricité produite et en accord avec les candidats retenus mentionnés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d’électricité prévu au 2° de l’article L. 333-1 du présent code. »

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;



c) Au sixième alinéa de l’article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;



3° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :



« I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative :



« 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;



« 2° Les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.



« À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.



« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par ce code, et notamment son article L. 2112-5. » ;



b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



– après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux 1° et 2° du II du présent article. » ;



4° (nouveau) Au 2° de l’article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » ;



5° Après l’article L. 443-4, il est inséré un article L. 443-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 443-4-1. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative les producteurs de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1, à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.



« À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.



« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code des marchés publics, et notamment son article L. 2112-5. » ;



6° L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443-4-1. » ;



7° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443-4-1. » ;



8° Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. » ;



10° Le II de l’article L. 446-14 et de l’article L. 446-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :



« Le complément de rémunération mentionné premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ;



bis (nouveau). – L’article L. 2112-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, et du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443-4-1 du même code. »



II. – La Commission de régulation de l’énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l’article L. 333-1 et de l’article L. 443-4-1 du code de l’énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals.



III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le 1 du IV de l’article 212 bis est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou » ;



b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ;



2° À l’article 238 bis HV, les mots : « , effectuées avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés ;



3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec des producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable ; il est établi et ses moyens de production sont installés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;



b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1 » ;



c) (Supprimé)



d) Le c est supprimé.



IV (nouveau). – Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du b) du 3° du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 17 bis (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° L’article L. 314-1 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, avant les mots : « de la fabrication », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ;



« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;



« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;



3° L’article L. 446-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 446-14 et L. 446-15 » ;



b) À la deuxième phrase, avant les mots : « de la fabrication », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;



c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :



« Cette évaluation peut prendre en compte :



« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;



« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;



« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;



« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;



« 5° pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »



II. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du même code, après la date de publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.


Chapitre II

MESURES EN FAVEUR D’UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES


Article 18

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-8 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité à raison de la mise en œuvre du versement prévu à l’article L. 337-17. » ;

1° bis (nouveau) Après le III de l’article L. 294-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les associés ou actionnaires souhaitant constituer une société mentionnée aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.

« Les associés ou actionnaires souhaitant vendre une participation en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.

« La constitution ou la vente mentionnée aux premier ou deuxième alinéas du présent III bis peut intervenir avant le délai de deux mois dès lors que la commune d’implantation ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence apporté par la commune ou l’établissement à la demande vaut refus.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte des offres proposées ou souscrites au titre du présent III bis, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le chapitre VII du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :



« Section 5



« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables



« Art. L. 337-17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333-1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par les communes et établissements publics de coopération intercommunale, sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité.



« Ce versement forfaitaire annuel est proportionnel à la puissance installée des installations de production d’énergie renouvelable mentionnées au premier alinéa du présent article.



« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.



« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte du montant de ce versement et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et des associations représentatives d’élus locaux, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la puissance des installations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètres de covisibilité et le montant du versement. Ce décret précise les modalités d’accès des fournisseurs, mentionnés à l’article L. 333-1 du présent code, à la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et au montant de leur versement. » ;



3° (nouveau) La section 1 A du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :



a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution territoriale au partage de la valeur » ;



b) Il est ajouté un article L. 314-1 B ainsi rédigé :



« Art. L. 314-1 B. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, mentionnée à l’article L. 311-10, intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique, par la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.



« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution, ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;



4° (nouveau) La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :



a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution au partage territorial de la valeur » ;



b) Il est ajouté un article L. 446-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 446-1-1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.



« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. »



II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 229-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au 3° joignent à leur bilan l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. » ;



2° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme présente l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. » ;



III (nouveau). – Le 1° du II s’applique à compter du premier renouvellement des bilans ou plans mentionnés aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.



IV (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code ».


Article 18 bis (nouveau)

L’article L. 294-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi modifiés :

a) Après la première occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « proposent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, une part de ce capital aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du ou des projets, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, aux communautés d’énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre et aux petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé à proximité du lieu d’implantation du ou des projets. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peuvent également proposer » sont remplacés par les mots : « proposent également » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les seuils de puissance, déclinés pour chaque catégorie d’énergies renouvelables concernées, en-deçà desquels les obligations inscrites au I et II du présent article ne s’appliquent pas. »


Article 18 ter (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, lorsque le propriétaire public souhaite réinvestir cette somme dans le projet d’énergie renouvelable développé sur le domaine objet du titre d’occupation, le bénéficiaire peut se libérer d’avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat. »


Chapitre III

MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS-CARBONE


Article 19

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 4° de l’article L. 100-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ; »

1° B (nouveau) À l’article L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « de gaz bas-carbone, » ;

1° L’article L. 121-36 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;

1° bis (nouveau) À la troisième phrase du 1° de l’article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas carbone » ;

1° ter (nouveau) Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ;



1° quater (nouveau) La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :



a) L’intitulé est complété par les mots : « ou de gaz renouvelable ou bas-carbone » ;



b) À l’article L. 446-57, les mots : « biogaz ou de ses » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ou de leurs » ;



1° quinquies (nouveau) La section 12 du même chapitre VI est ainsi modifiée :



a) L’intitulé est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou bas-carbone » ;



b) Le premier alinéa du I de l’article L. 446-58 est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou gaz bas-carbone » ;



2° Le titre IV du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :



« Chapitre VII



« Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel



« Section 1



« Champ d’application



« Art. L. 447-1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas-carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.



« Art. L. 447-2. – Le présent chapitre s’applique aux gaz bas-carbone lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.



« Section 2



« La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel



« Art. L. 447-3. – La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.



« Section 3



« Le contrat d’expérimentation



« Art. L. 447-4. – La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable.



« Section 4



« Les sanctions administratives



« Art. L. 447-5. – La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. » ;



3° À l’article L. 452-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;



4° À l’article L. 452-1-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;



5° La première phrase de l’article L. 453-9 est ainsi modifiée :



a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;



b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits ».



II (nouveau). – Au A du VII de l’article 27 de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ».


Article 19 bis (nouveau)

Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE

« Art. L. 448-1. – Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. »


Article 19 ter (nouveau)


La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « le méthane de synthèse issu de matières organiques par voie de pyrogazéification et le méthane de synthèse issu d’une réaction de méthanation entre de l’hydrogène renouvelable au sens de l’article L. 811-1 du présent code et du dioxyde de carbone d’origine biogénique ».


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 20

Sont ratifiées :

1° (Non modifié) L’ordonnance  2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;

2° (Non modifié) L’ordonnance  2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité.


Article 21 (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trente-six kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande de raccordement. »

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