Ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 676

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2022

PROJET DE LOI


ratifiant et modifiant l’ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction,


présenté

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre

Par M. Olivier DUSSOPT,

Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion


(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

La Première ministre,


Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi ratifiant et modifiant l’ordonnance 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 15 juin 2022


Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion

Signé : Olivier DUSSOPT



Projet de loi ratifiant et modifiant l’ordonnance  2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction


Article unique

I. – L’ordonnance  2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction est ratifiée.

II. – Au II de l’article L. 1244-2-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, avant les mots : « Tout salarié », sont insérés les mots : « Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise ».

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