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I. – A l’article L. 6123-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, après les mots : « mentionnées au I de l’article L. 6131-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux l’articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 ».
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II. – La section 4 du chapitre I du titre III du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
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1° A l’article L. 6331-48 :
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a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6313-1 » ;
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b) Au 2°, le mot : « dont : » est supprimé au premier alinéa et les a et b sont abrogés ;
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c) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
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2° L’article L. 6331-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 6331-50. – Les contributions mentionnées à l’article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément aux dispositions du même article :
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« 1° Aux fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionnés à l’article L. 6332-9 ;
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« 2° A l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;
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« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;
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3° Le troisième alinéa de l’article L. 6331-51 est supprimé ;
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4° L’article L. 6331-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 6331-52. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article.
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« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331-53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, il perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionné à l’article L. 6123-5 du présent code et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;
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5° A l’article L. 6331-53 :
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a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et les mots : « dues au titre du régime de protection sociale maritime » sont remplacés par les mots suivants : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le cas échéant, leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole » ;
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b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa est reversé à France compétences qui procède, conformément aux dispositions de l’article L. 6123-5 du présent code, à la répartition et à l’affectation des fonds :
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« 1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
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« 2° A l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation ;
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« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
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« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture et des gens de mer et de la pêche maritime. » ;
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c) Le dernier alinéa est supprimé ;
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6° L’article L. 6331-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 6331-67. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331-65, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article. » ;
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7° A l’article L. 6331-68 :
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a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Les contributions prévues à l’article L. 6331-65 sont reversées à France compétences qui procède, conformément aux dispositions de l’article L. 6123-5, à la répartition et à l’affectation des fonds :
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« 1° A l’opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331-55, au sein d’une section particulière ;
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« 2° A l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation ;
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« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
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« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;
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b) Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
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8° L’article L. 6332-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le fonds d’assurance-formation des non-salariés est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123-5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332-1-1, et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprise compte tenu de leurs moyens. »
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III. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :
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1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionné à l’article L. 6332-9 » ;
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2° Les III, IV et IX sont abrogés.
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Section 3
Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts-comptables
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