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I. – L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) À la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;
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c) La seconde phrase est supprimée ;
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2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
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« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
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« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :
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« 1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
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« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.
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« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. À l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822-4.
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« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;
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3° Le second alinéa est ainsi modifié :
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a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
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b) À la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;
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4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
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II et III. – (Non modifiés)
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IV. – L’article L. 854-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l’article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4. » ;
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1° bis Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
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2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822-4. »
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V et VI. – (Non modifiés)
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VII. – L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
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« Art. L. 863-2. – Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4, à la demande d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3.
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« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette transmission.
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« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.
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« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
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« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822-3 du présent code est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »
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VIII et IX. – (Non modifiés)
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