Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 254

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2020

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique,


présenté

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre

Par M. Gérald DARMANIN,

Ministre de l'intérieur


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’intérieur,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 21 décembre 2020


Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :


Le ministre de l’intérieur,

Signé : Gérald DARMANIN



Projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique


Article 1er

I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 192, L. 336, L. 364, L. 558-1 et L. 558-5 du code électoral, du 4° du II de l’article 10 de la loi  2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral et du dernier alinéa de l’article 21 de la loi  2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique aura lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

II. – Par dérogation aux articles L. 192, L. 336, L. 364, L. 558-1 et L. 558-5 du code électoral :

1° Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en application du présent article prendra fin en décembre 2027 ;

2° Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2027 prendra fin en mars 2033.


Article 2


Au plus tard le 1er avril 2021, est remis au Parlement un rapport du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale le précédant. Ce rapport est rendu public.


Article 3

L’ordonnance  2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l’article 3, les mots : « au plus tard le 30 juin 2021 », sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 » ;

2° A la première phrase du II de l’article 11, les mots : « de la date de sa première installation » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 ».


Article 4

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues à l’article L. 50-1, au troisième alinéa de l’article L. 51 et aux premier et second alinéas de l’article L. 52-1 du code électoral, qui a commencé à courir, eu égard aux dispositions mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection sera acquise ;

2° La période prévue à l’article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui a commencé à courir, eu égard aux mêmes dispositions, le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne effectué conformément aux dispositions du II de l’article L. 52-12 du même code à la suite du scrutin organisé en juin 2021 ;

3° Les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 20 %.

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