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Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :
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« Compétence et attributions des procureurs européens délégués
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« Art. 696-108. – (Non modifié)
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« Art. 696-109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 12-1, 225 et 229-1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.
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« L’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 39-1, 39-2, et 40-3, le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 44 ne sont pas applicables. Pour l’application de l’article 695-2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres États membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.
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« Art. 696-110. – (Non modifié)
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« Saisine du Parquet européen
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« Art. 696-111 et 696-112. – (Non modifiés)
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« Art. 696-113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.
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« Art. 696-114 et 696-115. – (Non modifiés)
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« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696-114
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« Art. 696-116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696-114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696-114.
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« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.
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« Art. 696-117. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696-114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous-sections 1 à 3 :
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« 1° Soit par le procureur européen délégué ;
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« 2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
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« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696-114
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« Art. 696-118 à 696-121. – (Non modifiés)
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« Art. 696-122. – Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :
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« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;
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« 2° Ordonner la mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;
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« 3° Modifier ou autoriser, en application de l’article 142-9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;
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« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.
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« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.
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« Art. 696-123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
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« Art. 696-124 à 696-128. – (Non modifiés)
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« Art. 696-129 à 696-131. – (Non modifiés)
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« De la clôture de la procédure
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« Art. 696-132. – Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696-114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.
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« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. À l’expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
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« À l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
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« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180-1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.
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« Si les conditions prévues à l’article 180-2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180-2, la procédure prévue à l’article 696-114 est reprise à l’égard de la personne morale.
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« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.
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« De l’articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française
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« Art. 696-133 à 696-137. – (Non modifiés)
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