Économie circulaire (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 218

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 décembre 2019

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 660, 682, 727, 728, 726 et T.A. 148 (2018-2019).

Assemblée nationale (15e législature) : 2274, 2454 et T.A. 376.






Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire


TITRE Ier A

Objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets


Article 1er AAA (nouveau)


À l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « basée sur l’écoconception ».


Article 1er AAB (nouveau)


À la première phrase de l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement, après le mot : « vise », sont insérés les mots : « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et ».


Article 1er AA

Le 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « réduisant », sont insérés les mots : « de 5 % » ;

c) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° (nouveau) L’avant-dernière phrase est supprimée.


Article 1er AB

(Conforme)


Article 1er AC

Après le 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».


Article 1er ADA (nouveau)

Le II de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.

« Le troisième alinéa du présent II n’est pas applicable aux résidus de centres de tri. »


Article 1er AD

Après l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8-5. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.

« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.

« Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco-modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.

« Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement.

« II. – Tous les cinq ans à compter de la publication de la loi        du       relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la mise en œuvre du I fait l’objet d’un rapport d’évaluation par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport peut donner lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat. »


Article 1er AE

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement, s’appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoir-faire et les ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives sains, durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d’accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d’évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l’article L. 541-11. »


Article 1er AF (nouveau)


Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. »


Article 1er AG (nouveau)

Le I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; »

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; ».


Article 1er AH (nouveau)

Après le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Réduire le gaspillage alimentaire, d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. »


TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 1er B (nouveau)

L’article 121-4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3. »


Article 1er

I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “compostable”.

« Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “Ne pas jeter dans la nature”.

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente.

« Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »

bis (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232-5 ainsi rétabli :

« Art. L. 5232-5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.



« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »



ter (nouveau). – Après le 1 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :



« 1 bis. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.



« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »



II. – (Supprimé)


Article 1er bis A (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1313-10, il est inséré un article L. 1313-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313-10-1. – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme “Déconseillé aux femmes enceintes” leurs produits contenant ces substances. » ;

2° L’article L. 5131-5 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans des conditions fixées par décret, les fabricants sont tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme “Déconseillé aux femmes enceintes” sur les produits cosmétiques contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ayant fait l’objet de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1. »


Article 1er bis (nouveau)

I. – Un dispositif d’affichage environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental et social, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental et social, notamment pour les produits textiles et d’habillement. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés. Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental et social.


Article 2

Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-2. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur.

« II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements, dont la liste est définie par décret, doivent afficher un indice de durabilité qui vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I lorsque celui-ci existe. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.

« Les producteurs communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité et les paramètres ayant permis de l’établir. Les vendeurs des produits ou équipements concernés informent sans frais le consommateur, lors de l’achat du bien, de l’indice de durabilité de ce dernier. Les vendeurs mettent également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent II. »


Article 3

I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

« Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens.

« L’éco-organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)


Article 3 bis (nouveau)

Le III de l’article 18 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – d’informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »


Article 4

I. – L’article L. 111-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. » ;

2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ouvrables » ;

4° (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-67 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » ;



b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. » ;



2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :



« Section 16



« Équipements électriques et électroniques



« Art. L. 224-109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.



« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.



« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;



2° bis Est ajoutée une section 16 bis ainsi rédigée :



« Section 16 bis



« Matériel médical



« Art. L. 224-109-1. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article. » ;



3° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :



« Section 17



« Équipements médicaux



« Art. L. 224-110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.



« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.



« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »



III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par des sous-sections 13 à 15 ainsi rédigées :



« Sous-section 13



« Équipements électriques et électroniques



« Art. L. 242-46. – Tout manquement à l’article L. 224-109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« Sous-section 14



« Matériel médical
(Division nouvelle)



« Art. L. 242-47 (nouveau). – Tout manquement à l’article L. 224-109-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« Sous-section 15



« Équipements médicaux
(Division nouvelle)



« Art. L. 242-48 (nouveau). – Tout manquement à l’article L. 224-110 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »



IV (nouveau). – Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, les références : « et 5 et la sous-section 3 » sont remplacées par les références : « , 5, 16, 16 bis et 17 ainsi que les sous-sections 3 et 4 ».


Article 4 bis A

Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Présentation des contrats et clauses abusives » ;

b) La sous-section 2 est complétée par un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-1. – L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 211-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »


Article 4 bis BAA (nouveau)


Au deuxième alinéa de l’article L. 217-7 du code de la consommation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».


Article 4 bis BA (nouveau)

L’article L. 217-9 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois.

« Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien, qui s’accompagne dans ce cas d’un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s’applique soit à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1° de l’article L. 217-10, soit avant ce délai lorsque la non-réparation résulte d’une décision prise par le vendeur. »


Article 4 bis BB (nouveau)


À l’article L. 217-12 du code de la consommation, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « minimum ».


Article 4 bis B

(Supprimé)


Article 4 bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-19 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , de réparation » ;

2° L’article L. 752-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles, » ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Enseignent à leurs élèves l’écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »


Article 4 ter A
(nouveau)(Supprimé)


Articles 4 ter, 4 quater A et 4 quater B

(Supprimés)


Article 4 quater C

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441-3 à L. 441-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 441-3. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.

« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation.

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants.

« Art. L. 441-4 (nouveau). – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.

« Art. L. 441-5 (nouveau). – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’autoréparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. »

II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 454-6 du code de la consommation, les mots : « Le délit prévu à l’article L. 441-2 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 441-2, L. 441-3 et L. 441-4 sont punis ».


Article 4 quater DA (nouveau)

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 541-9-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-9. – Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation. »


Article 4 quater D

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels

« Art. L. 217-21. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l’appareil est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 217-22 (nouveau). – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.

« Art. L. 217-23 (nouveau). – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des logiciels fournis en même temps que l’achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité.


Article 4 quater E (nouveau)


Au 5° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, après le mot : « interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, ».


Article 4 quater

I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. – (Non modifié)


TITRE II

Favoriser le réemploi ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE l’économie de LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE dans le cadre de la Lutte contre le gaspillage


Article 5 A

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 541-15-6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° (nouveau) L’article L. 541-47 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »


Article 5 BA (nouveau)

L’article L. 541-15-3 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 5 B

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article L. 541-15-5, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, » ;

2° L’article L. 541-15-6 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros. » ;

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi  72-657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une association mentionnée à l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »

II. – (Supprimé)


Article 5 C (nouveau)

Après l’article L. 541-15-6-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-6-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-6-1-1. – I. – Il est institué un label national “anti-gaspillage alimentaire” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 5 D (nouveau)

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 5

I. – (Non modifié)

bis A (nouveau). – Au début de l’article L. 541-15-4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »

bis. – (Supprimé)

II. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110-1. Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article.

« Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.



« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 541-10-7 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention en application du présent article.



« III. – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.



« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »



II bis A. – (Supprimé)



II bis. – (Non modifié)



III. – Le II du présent article entre en vigueur :



1° À une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022, s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;



2° À des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.



IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :



« Art. L. 412-7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »


Article 5 bis AAA (nouveau)

Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 273 septies D ainsi rédigé :

« Art. 273 septies D. – Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des conditions fixées par décret. »


Article 5 bis AA (nouveau)

Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Utilisation de la mention “reconditionné”

« Art. L. 122-21-1. – I. – Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et de ses pièces détachées.

« II. – Les personnes et les entreprises qui vendent des produits en utilisant la mention “reconditionné” ou “produit reconditionné” doivent respecter les conditions mentionnées au I, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – En cas de litige relatif aux I et II, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »


Article 5 bis AB (nouveau)


À la première phrase du 3° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux associations de soutien scolaire » sont remplacés par les mots : « , aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique ».


Article 5 bis A

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-11. – Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”, défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »


Article 5 bis BA (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code la santé publique est complété par un article L. 5123-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.


Article 5 bis B

Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Pratiques commerciales encouragées

« Section unique

« Vente de produits sans emballage

« Art. L. 120-1 A (nouveau). – La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.

« Elle peut être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance.



« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.



« La liste des exceptions est fixée par décret.



« Art. L. 120-1. – Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.



« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.



« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables.



« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant.



« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »


Article 5 bis CAA (nouveau)

Après le cinquième alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte des articles 8 et 10 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »


Article 5 bis CA (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9. – Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. »


Article 5 bis CB (nouveau)

L’article L. 541-15-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi  2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté. »


Article 5 bis C

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-4-1. – Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »


Article 5 bis D

À compter du 1er janvier 2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est passible d’une contravention de cinquième classe.

Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions que celles mentionnées au présent article.


Article 5 bis EA (nouveau)

Au plus tard le 1er janvier 2021, la distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs est interdite.

La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Article 5 bis E (nouveau)

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 541-15-13 et L. 541-15-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 541-15-13. – La distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.

« La méconnaissance de l’interdiction prévue au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. L. 541-15-14. – Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 5 bis F (nouveau)

L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des IV à VII ainsi rédigés :

« IV. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sont interdites.

« Les modalités d’application du présent IV sont fixées par décret.

« V. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique des tickets de carte bancaire est interdite.

« Les modalités d’application du présent V sont fixées par décret.

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de tickets par des automates est interdite.

« Les modalités d’application du présent VI sont fixées par décret.

« VII. – Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente est interdite.

« Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret. »


Article 5 bis

(Conforme)


Article 5 ter (nouveau)

Le II de l’article L. 581-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté toute publicité numérique ou toute publicité lumineuse sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, qui se situent sur le territoire de la commune. »


Article 6

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111-10-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux ainsi qu’à la gestion des terres excavées issues de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Ce diagnostic doit fournir les informations nécessaires relatives à la qualité des terres excavées en vue, en priorité, de leur réemploi et de leur réutilisation hors site ou, à défaut, de leur valorisation. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;

« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

2° Après le même article L. 111-10-4, sont insérés des articles L. 111-10-4-1 A et L. 111-10-4-1 B ainsi rédigés :



« Art. L. 111-10-4-1 A. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.



« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.



« Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.



« Art. L. 111-10-4-1 B. – Les personnes désignées à l’article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »


Article 6 bis A (nouveau)

L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures définies au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141-1 du présent code et de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d’interventions domaniales. »


Article 6 bis BA (nouveau)

L’article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n’ont plus l’usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État au 7° de l’article L. 3212-2. »


Article 6 bis B (nouveau)

Après l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-4-4. – Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. »


Article 6 bis


À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.


Article 6 ter A (nouveau)

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »


Article 6 ter

L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »


Article 6 quater

I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.


Article 6 quinquies A (nouveau)


Au second alinéa de l’article L. 228-4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».


Article 6 quinquies

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-6. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »


TITRE III

LA responsabilité des producteurs


Article 7

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 541-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.

« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco-organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.



« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.



« V. – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l’article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »



III. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541-9-5 à L. 541-9-8 ainsi rédigés :



« Art. L. 541-9-5. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois et peut être, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.



« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.



« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131-3, qu’elle ne l’a pas renseigné, qu’elle a fourni des données erronées ou qu’elle n’a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l’identifiant unique mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541-10-8-1, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.



« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-4 ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-6.



« Art. L. 541-9-6. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l’exception des prescriptions relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.



« Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :



« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;



« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541-3 ;



« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;



« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;



« 5° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco-organisme ou au système individuel.



« II. – Lorsque l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :



« 1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui-ci est majoré dans la limite de 50 % du montant qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;



« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois.



« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.



« Si l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements, que ceux-ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.



« Art. L. 541-9-7. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section ou d’un texte réglementaire pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541-9.



« Art. L. 541-9-8. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques. »



IV (nouveau). – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 8

I. – A. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement devient l’article L. 541-15-9.

B. – L’article L. 541-10-7 du même code devient l’article L. 541-10-13 et l’article L. 541-10-9 est abrogé.

II. – A. – Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-8-4.

B. – Les mêmes articles L. 541-10 à L. 541-10-8-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme.

« Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.

« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l’article L. 541-10-3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541-10-3-2 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541-10-4. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.



« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.



« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.



« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.



« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.



« N’est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération.



« II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.



« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.



« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.



« III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco-organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.



« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme mettent à la disposition des opérateurs de gestion de déchets les informations techniques relatives à la présence de substances dangereuses contenues dans les produits mis sur le marché, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.



« Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.



« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.



« V. – Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.



« VI. – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.



« VI bis (nouveau). – Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.



« VII. – (Supprimé)



« Art. L. 541-10-1. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :



« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;



« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4, qui lui sont applicables de plein droit ;



« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;



« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ;



« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;



« 6° Les piles et accumulateurs ;



« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;



« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;



« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;



« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;



« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;



« 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;



« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;



« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;



« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;



« 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;



« 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;



« 21° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4 qui lui sont applicables de plein droit ;



« 21° bis (nouveau) Les bouteilles et cartouches de gaz à compter du 1er janvier 2024 ;



« 22° (Supprimé)



« Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également être soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical.



« Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.



« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.



« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.



« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.



« Art. L. 541-10-2-1. – (Supprimé)



« Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, de réutilisation ou de recharge, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.



« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.



« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. La modulation est approuvée ou fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.



« Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé selon une trajectoire progressive par décret.



« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.



« Art. L. 541-10-3-1. – Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541-10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs.



« À cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.



« Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541-10. Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.



« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.



« Art. L. 541-10-3-2. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l’article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.



« La création d’un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541-10-1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l’article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.



« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.



« Le fonds attribue les financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique.



« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.



« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.



« Art. L. 541-10-4. – I. – Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu à l’article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.



« II. – L’éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Dès qu’il a fait son choix, l’éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco-organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco-organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.



« III. – Les éco-organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.



« Art. L. 541-10-5. – L’agrément d’un éco-organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l’éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.



« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco-organisme n’est pas détenteur des déchets.



« Art. L. 541-10-6. – I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.



« À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation au distributeur de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.



« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.



« III. – Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article.



« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs.



« V. – Les produits mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.



« À compter du 1er janvier 2022, les produits mentionnés aux 7° et 10° de l’article L. 541-10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article.



« À compter du 1er janvier 2023, les produits mentionnés aux 12°, 13° et 14° de l’article L. 541-10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article.



« Art. L. 541-10-7. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-6.



« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré en application du II de l’article L. 541-10-8-1 au titre de la responsabilité élargie du producteur pour ces produits est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.



« Art. L. 541-10-7-1. – Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à sa demande, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541-10.



« Art. L. 541-10-8. – (Supprimé)



« Art. L. 541-10-8-1 (nouveau). – I. – L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie du producteur.



« II. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :



« 1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d’un système individuel ;



« 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;



« 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;



« 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.



« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme.



« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.



« Art. L. 541-10-8-2 (nouveau). – I. – Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco-organisme et système individuel :



« 1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541-10 ;



« 2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ;



« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.



« II. – S’agissant des éco-organismes, l’autorité administrative met à disposition dans les mêmes conditions :



« 1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;



« 2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;



« 3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.



« III. – Les informations mentionnées aux I et II sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs ayant mis en place un système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.



« Art. L. 541-10-8-3 (nouveau). – Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :



« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsque ces opérateurs en formulent la demande ;



« 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ;



« 3° Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs en application de l’article L. 541-10-6 ;



« 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.



« Art. L. 541-10-8-4 (nouveau). – La nature des données concernées par les articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-3 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »



III (nouveau). – L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 8 bis AA (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 541-15-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »


Article 8 bis A

(Supprimé)


Article 8 bis B

(Conforme)


Article 8 bis CA (nouveau)


Les éco-organismes créés en application des 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement définissent des gammes standards d’emballages réemployables pour les secteurs suivants : restauration et traiteurs, produits frais, boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022.


Article 8 bis C

(Supprimé)


Article 8 bis

Après l’article L. 541-10-7-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-7-2. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.

« Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs.

« La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.

« Avant le 30 septembre 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs :

« 1° La trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ;

« 2° La capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541-1, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;

« 3° Les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte.

« À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets.



« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public.



« II. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l’éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif.



« III. – Sans préjudice d’initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l’échelle régionale, y compris dans le département de la Guadeloupe, dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :



« 1° Au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ;



« 2° La collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable.



« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »


Article 8 ter AA (nouveau)

L’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. À cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. »


Article 8 ter A

(Conforme)


Article 8 ter

I. – Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable » ;

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités d’application du 6° aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – L’article L. 211-9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »

III (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 8 quater A (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s’agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie ; ».


Article 8 quater

(Supprimé)


Article 8 quinquies


L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets. »


Article 9

I A. – (Non modifié)

I B (nouveau). – Après l’article L. 541-10-7-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du II de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-7-3. – Tout producteur mentionné à l’article L. 541-10-1 est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d’écoconception ayant pour objectif de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matières recyclées et d’accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement basées sur le territoire national.

« Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’écoconception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents

« Les plans individuels et communs sont transmis à l’éco-organisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l’instance représentative des parties prenantes de la filière. »

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-18, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article.

II. – La même section 2 est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10-9. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.



« Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.



« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.



« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.



« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition.



« II bis. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.



« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.



« Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dues être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l’année suivante à des soutiens à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541-9-6.



« III. – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.



« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages, notamment d’emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.



« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages.



« IV bis et V. – (Supprimés)



« VI. – (nouveau) Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l’article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs une application numérique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessifs. Les éco-modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Les conditions d’application du présent VI sont déterminées par décret.



« Art. L. 541-10-10. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.



« Ces prestations prennent la forme d’espaces publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. À cette fin, les éco-organismes agréés utilisent ces espaces dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités locales et les éco-organismes agréés pour d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l’échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541-10 de chacun des éco-organismes concernés. En cas d’avis défavorable, ils sont soumis à l’avis conforme de l’autorité administrative.



« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.



« Art. L. 541-10-11. – I. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10.



« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.



« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction.



« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d’accumulateurs. » ;



2° Il est ajouté un article L. 541-10-12 ainsi rédigé :



« Art. L. 541-10-12. – Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.



« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »



III. – Après l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-14 ainsi rédigé :



« Art. L. 541-10-14. – I. – Les éco-organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage territorial prévu au II du présent article.



« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.



« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-4.



« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541-10-1. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.



« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent III, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.



« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541-10-1. L’article L. 541-10-6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »



IV. – Après l’article L. 541-10-14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du III du présent article, sont insérés des articles L. 541-10-15 à L. 541-10-18 ainsi rédigés :



« Art. L. 541-10-15. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel ainsi que des cartouches de gaz assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles et cartouches. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages.



« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 541-10-16 (nouveau). – Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541-10-9.



« Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article.



« Art. L. 541-10-17 (nouveau). – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541-10 :



« 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ;



« 2° La dépollution des véhicules ;



« 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules.



« Art. L. 541-10-18 (nouveau). – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.



« La convention prévue au premier alinéa du présent article que l’éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-4.



« Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. »



(nouveau) – A. – Le dernier alinéa du II bis de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.



B. – L’article L. 541-10-17 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.



C. – L’article L. 541-10-18 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 9 bis AA (nouveau)

Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales.

Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.


Article 9 bis A (nouveau)

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;

2° Après le même article L. 541-21-2, sont insérés des articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 541-21-2-1. – Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

« Art. L. 541-21-2-2. – Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 123-1 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »

II. – À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :



« Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »


Article 9 bis B (nouveau)


Au 8° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541-21-1 », est insérée la référence : « , L. 541-21-2 ».


Article 9 bis

(Supprimé)


Article 9 ter

L’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’agence assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.

« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.

« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.

« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi  2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541-10-1 du présent code. »


Article 10

L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;

« 2° À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

a bis) (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;



c) Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :



« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.



« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.



« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente.



« À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.



« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa.



« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.



« À compter du 1er janvier 2021, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.



« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.



« À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.



« À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. À défaut, un dispositif de collecte et de recyclage de ces éléments est prévu. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.



« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, au sens de la directive (UE)  2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et ce jusqu’à la transposition de ce texte en droit interne, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »


Article 10 bis AAA (nouveau)

Après l’article L. 541-49 du code l’environnement, il est inséré un article L. 541-49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-49-1. – À compter du 1er janvier 2022, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86-897 du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse, ainsi que la publicité, adressée ou non adressée, sont expédiées sans emballage plastique. »


Article 10 bis AAB (nouveau)


À compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.


Article 10 bis AA (nouveau)


Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.


Article 10 bis AB (nouveau)


Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants.


Article 10 bis A

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541-15-9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

2° (nouveau) Après le même article L. 541-15-9, il est inséré un article L. 541-15-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-9-2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.

« 1° Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;

« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au a, à compter du 1er janvier 2026 ;

« d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;



« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :



« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;



« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;



« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;



« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;



« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.



« II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles.



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I et II du présent article. »


Article 10 bis B

Après l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-15-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-9-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 10 bis C


Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des microplastiques dans l’environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.


Article 10 bis

I. – Le 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10 ter

L’article L. 541-38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541-38. – Afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. À compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats.

« Il est interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco. »


Article 10 quater (nouveau)


Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. »


Article 10 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 541-21-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. » ;

3° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » ;

5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs.

« À titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions prévues par décret.



« La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l’utilisation d’équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. »



bis. – Les troisième à cinquième phrases du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement sont supprimées.



II. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 11

I. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « à l’article L. 541-9 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 541-9 » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541-9, du IV de l’article L. 541-10 ou de l’article L. 541-10-13 ;

3° Au 9°, la référence : « L. 541-10-9 » est remplacée par la référence : « L. 541-10-14 ».

II. – (Non modifié)

III. – L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs en application » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du même I est supprimé ;



2° bis (nouveau) Le II est ainsi rédigé :



« II. – Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2, apportés par les particuliers qui les détiennent.



« Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au premier alinéa du présent II. » ;



3° Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement » ;



4° Au 3° du même III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II ».



IV. – (Non modifié)


Article 11 bis A (nouveau)


L’avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques. »


Article 11 bis

I. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-30-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-30-2. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux ab et c du 2° du II de l’article L. 541-1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« L’obligation définie au premier alinéa du présent I est soumise aux conditions suivantes :

« 1° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédente et au moins six mois avant leur réception effective ;

« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 181-1 ;

« 3° (nouveau) La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation.

« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées.

« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.

« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier alinéa ainsi qu’aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat. »



II (nouveau). – (Supprimé)


Articles 11 ter à 11 quinquies

(Supprimés)


Article 11 sexies

Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-14. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l’État dans le département et pour une durée définie, d’agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »


TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES


Article 12 AA


Au premier alinéa du I de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et ».


Article 12 ABA (nouveau)

L’article L. 541-3 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice :

« 1° De la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ;

« 2° Du groupement de collectivités, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d’un groupement de collectivités, en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° De la collectivité de Saint-Martin, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I du présent article est le président du conseil territorial de Saint-Martin. »


Article 12 AB

(Supprimé)


Article 12 A

L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. » ;

2° (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités ».


Article 12 B

(Conforme)


Article 12 C

(Supprimé)


Article 12 DA (nouveau)

L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 euros. »


Article 12 DB (nouveau)

L’article L. 541-46 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 12 DA de la présente loi, est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325-1-1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131-21 du code pénal. »


Article 12 D

(Conforme)


Article 12 E


Au 11° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « et la constatation des infractions relatives à ».


Article 12 FA (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la route, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ainsi que des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».


Article 12 F

Après l’article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-1. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211-1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription à un contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.

« L’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »


Article 12 GAA (nouveau)

Après l’article L. 211-10 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-1. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu d’informer cette dernière de ses obligations prévues par le code de l’environnement en matière de cession d’un véhicule hors d’usage. »


Article 12 GAB (nouveau)

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-21-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-21-5. – À l’exclusion des cas prévus aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4, lorsqu’il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d’un risque sanitaire, l’autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, s’il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence.

« La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure, elle est considérée comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule. L’autorité compétente peut alors considérer que le véhicule ou l’épave est un déchet et :

« 1° Demander au centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé ayant donné son accord et en mesure de les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ;

« 2° Mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter lesdits véhicules ou épaves. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en demeure au titre du premier alinéa du I de l’article L. 541-3. »


Article 12 GA (nouveau)

I. – Après le 2° du I de l’article L. 451-1-1 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De l’État dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d’usage ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 12 G

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 est complétée par un article L. 541-21-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-21-2-3. – I. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.

« II. – La personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés.

« L’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l’installation de collecte des déchets. L’entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 541-3, à la demande de ceux-ci.

« III. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.

« IV. – Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation.

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;



2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541-3, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, » ;



3° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 17° ainsi rédigé :



« 17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 541-21-2-3 du présent code. »



II. – Après le 21° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :



« 22° Du I de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement. »


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 12 H

(Conforme)


Article 12 İA

(Supprimé)


Article 12 İ


Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224-13 du même code peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.


Article 12 J

Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 15° de l’article L. 4211-1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. » ;

2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »


Article 12 K


La première phrase du 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. »


Article 12 LAAA (nouveau)

Après le 8° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l’économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ».


Article 12 LAA (nouveau)

I. – À compter du 1er janvier 2022, il est interdit d’utiliser des huiles minérales sur des emballages.

II. – À compter du 1er janvier 2025, il est interdit d’utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public, dans des conditions déterminées par décret.


Article 12 LA

(Conforme)


Article 12 LBA (nouveau)

L’État établit, au plus tard le 1er janvier 2022, une feuille de route sur le traitement des déchets d’amiante, ayant pour objectifs :

1° L’identification des éventuelles alternatives à l’enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement, de façon à réduire le recours à l’enfouissement ;

2° L’identification des besoins de recherche et développement en autres solutions alternatives à l’enfouissement.


Article 12 LB

I. – L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.


Article 12 LCA (nouveau)

Après l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-30-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-30-3. – Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d’incinération fait l’objet d’un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris pour leur application.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du premier alinéa, s’agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, de ses modalités de maintenance et d’utilisation ainsi que des règles de recueil, d’archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles.

« Le présent article ne s’applique pas aux installations accueillant exclusivement des déchets inertes. »


Article 12 LC (nouveau)

L’article L. 541-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-7. – I. – Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :

« 1° La quantité, la nature et l’origine des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;

« 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets ;

« 3° Et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets.

« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour :

« a) Les déchets dangereux ;

« b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;

« c) Les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;



« d) Les installations dans lesquels les déchets perdent leur statut de déchet.



« II. – Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :



« 1° La quantité, la nature, l’origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;



« 2° Et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé.



« Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.



« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :



« a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;



« b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.



« III. – Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 541-44 du présent code.



« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 12 LD (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles ».


Article 12 L

I. – L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541-13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

« a) La décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;

« b) La décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;

3° Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2023, les quatrième à sixième alinéas du I de l’article L. 541-15 sont supprimés.


Article 12 MA (nouveau)

L’article L. 541-24 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541-24. – Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, en application des 3° à 7° de l’article L. 541-1.

« Les dispositions prises par arrêté s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. »


Article 12 MB (nouveau)

L’article L. 541-25-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: « I. – » ;

2° À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l’autorité prévue à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d’améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l’article L. 541-1 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l’autorité administrative à l’exploitant.

« La révision ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes :

« 1° Son périmètre couvre l’ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d’un même département. La capacité d’une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l’application des critères ci-après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;

« 2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d’un an ;

« 3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l’installation sont les suivants :



« a) La nature des déchets admis dans l’installation ;



« b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d’habitants et la typologie d’habitat du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;



« c) Pour les capacités de stockage de déchets d’activité économique, l’activité économique du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.



« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité.



« Le présent II ne s’applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. »


Article 12 M

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-39-1. – Par dérogation à l’article L. 121-8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »


Article 12 NA (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité de Corse assure la coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’application des mesures du plan territorial, en lien avec les collectivités territoriales. »


Article 12 N

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière. »

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d’une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets. »

III. – Les I, I bis et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 12

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.


Article 12 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-42 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 541-41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l’article 9 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « du I, », sont insérés les mots : « outre les sanctions prévues à l’article L. 541-3, » ;

2° Au c du 11° du I de l’article L. 541-46, les mots : « du document de mouvement prévu » sont remplacés par les mots : « des documents de notification et de mouvement prévus ».


Article 12 ter (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.


Article 12 quater (nouveau)


Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet au Parlement un rapport visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.


Article 12 quinquies (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine.


Article 13

Les articles 1er à 1er bis, 3 à 4 et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 2 et 5 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Les modalités d’exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5 ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2019.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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