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I. – Le code électoral est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 12-1. – I A. – (Supprimé)
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« I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
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« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
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« 1° Commune de naissance ;
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« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
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« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
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« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.
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« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.
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« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18-1.
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« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.
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« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.
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« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II ou III. » ;
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2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 18-1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur la liste électorale formée au titre de l’article L. 12-1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.
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« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12-1. » ;
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3° L’article L. 71 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;
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4° À la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;
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5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :
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« Vote par correspondance des personnes détenues
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« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.
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« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.
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« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.
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« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l’article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.
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« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État.
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« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ;
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6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli :
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« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ;
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7° L’article L. 388 est ainsi modifié :
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a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ;
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b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, » ;
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8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 388-1. – Pour l’application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I A de l’article L. 12-1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.
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« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.
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« Pour l’application du V de l’article L. 12-1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie”. »
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III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
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Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
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V (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
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TITRE VI
Dispositions relatives aux outre-mer
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