Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
N°
153
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du
22 décembre 1998.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 janvier
1999.
PROJET DE LOI
relatif aux
droits des citoyens
dans leurs
relations
avec les administrations
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. EMILE ZUCCARELLI,
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de la décentralisation.
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Administration. - documents administratifs - loi informatique et libertés - code des juridictions financières - Médiateur de la République - maison des services publics. |
|
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'amélioration des droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations est une préoccupation constante des pouvoirs publics.
Elle se traduit en permanence par des efforts des services de l'Etat, des
collectivités territoriales et des autres services publics afin de
délivrer au public les meilleures prestations possibles
(amélioration de l'accueil, développement de la qualité du
service, etc...).
Cependant, outre ce travail continu qui est indispensable et doit être
poursuivi sans relâche, il est nécessaire, à certaines
étapes, de consacrer par la loi la reconnaissance d'exigences nouvelles
qui font progresser le droit et améliorent la situation des citoyens en
renforçant leurs droits.
A cet égard, les vingt dernières années ont
été riches, puisqu'un certain nombre de droits nouveaux ont
été fixés par le législateur et sont
désormais incontestés. Il s'agit de la liberté
d'accès aux documents administratifs, instaurée par la loi du 17
juillet 1978, du droit à la motivation des actes administratifs,
prévu par la loi du 11 juillet 1979, de l'accès aux archives
prévu par la loi du 3 janvier 1979 et de la création
d'obligations nouvelles pour les administrations de l'Etat par le décret
du 28 novembre 1983.
Ces diverses dispositions ont traduit la volonté de combattre le secret
administratif et de développer corrélativement la transparence
des administrations face aux citoyens. De même, la loi du 3 janvier 1973
a institué le Médiateur de la République et celle du 6
janvier 1978 a prévu un dispositif protecteur des informations
nominatives contenues dans les fichiers informatiques, notamment publics.
Aujourd'hui il est nécessaire de compléter, d'enrichir et de
mieux coordonner ces dispositifs.
En effet, les citoyens et les entreprises, malgré les efforts
engagés, et ceux déployés par les agents publics,
perçoivent encore les administrations comme lointaines et
impersonnelles. Il leur est fait le reproche de ne pas répondre aux
demandes qui leur sont adressées ou de le faire, trop souvent encore,
très lentement. Il leur est aussi fait grief d'être excessivement
cloisonnées, de faire supporter aux citoyens le poids de la
complexité de leur organisation. Enfin, elles ne sont pas assez à
l'écoute de leurs usagers. Il existe une attente forte de nos
concitoyens sur ce point.
En outre, les règles de droit et les procédures administratives
sont parfois inutilement complexes, voire désuètes ; les citoyens
et les entreprises peuvent en être pénalisés.
Pour répondre à ces attentes, le présent projet de loi a
pour objet de rendre les administrations plus accessibles, proches,
transparentes, simples et efficaces. Les diverses mesures qu'il comporte
poursuivent ces objectifs. Elles permettront un renforcement de l'Etat de droit
et de la démocratie.
1° Une série de mesures est relative à la meilleure
communication entre le public et les services administratifs, pour ce qui
concerne tant la transparence du fonctionnement de ces derniers que
l'accès aux normes et règles qu'ils utilisent :
Les dispositions du titre Ier relatif à l'accès au droit et
à la transparence prévoient tout d'abord l'obligation pour les
administrations d'organiser un accès simple aux règles de droit
qu'elles édictent
(article 2)
. Ensuite, elles prévoient de
consacrer par la loi un impératif majeur : codifier le droit applicable
dans un délai rapproché
(article 3)
. Par ailleurs, pour
renforcer la transparence administrative,
l'article 4
consacre au niveau
de la loi l'exigence de la levée de l'anonymat dans les services
publics,
l'article 5
rend obligatoire la consultation des personnes
concernées par la construction d'un ouvrage public, et
les articles 6
à 9
ont pour objet, sur la base des récentes propositions du
Conseil d'Etat, d'améliorer le droit existant en matière de
transparence administrative en modifiant et coordonnant mieux les textes
relatifs à l'accès aux documents administratifs, à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, enfin, aux archives.
Enfin, des dispositions tendent à améliorer la transparence
financière :
l'article 10
instaure l'obligation de publication
des comptes des organismes publics ou gérant des fonds publics,
l'article 11
étend le contrôle de la Cour des Comptes sur
les organismes recevant des versements constituant des
prélèvements obligatoires, et
les articles 12 et 13
favorisent la transparence des informations entre les juridictions en cas
d'irrégularités.
L'article 14
a, quant à lui, pour objet de simplifier les
obligations des personnes tenues de produire un document ou d'effectuer un
paiement auprès d'une autorité administrative avant une date
limite. Dans ce cas, il leur suffira d'effectuer l'envoi avant cette date, le
cachet de La Poste faisant foi, pour satisfaire à leur obligation, comme
cela existe déjà en matière fiscale.
2° D'autres mesures sont relatives à la façon dont les
administrations s'adressent aux usagers et prennent les décisions qui
les concernent :
Ainsi en est-il du chapitre II du titre II
(articles 16 à 22)
,
relatif au régime des décisions prises par les autorités
administratives, qui prévoit d'améliorer et
d'accélérer le traitement des demandes des usagers par
l'obligation pour l'administration d'accuser réception des demandes dont
elle est saisie et de transmettre elle-même vers l'autorité
compétente les demandes mal dirigées, par le raccourcissement
à deux mois du délai imparti aux services pour statuer, par le
développement des cas dans lesquels le silence de l'administration vaut
accord tacite, enfin par le renforcement des procédures contradictoires
préalables aux décisions défavorables.
L'article 23
, consacré au Médiateur de la
République, lui donne désormais le pouvoir de s'auto-saisir
d'éventuels dysfonctionnements dans le cadre de ses propositions de
réforme. Le dispositif proposé renforce en outre la
médiation locale par la mention dans la loi de l'existence des
délégués départementaux du Médiateur et la
définition de leur rôle.
Les maisons de service public, fort appréciées pour la
facilité d'accès qu'elles offrent dans les quartiers où
elles sont implantées, aux services les plus fréquentés
par les usagers, trouvent dans ce projet le cadre juridique qui leur faisait
défaut ; les dispositions prévues consacrent clairement leur
existence dans le droit public. D'autres formes de regroupement entre les
services publics localement les plus utilisés sont également
ouvertes, notamment pour permettre de maintenir ces services dans les zones
où ils sont nécessaires.
Le projet de loi ainsi composé s'est donné pour ambition d'offrir
aux citoyens les administrations proches, efficaces, dédiées
à leur service, qu'ils sont en droit d'attendre et qui faciliteront
l'intégration de chacun dans la société.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, délibéré en Conseil
des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté
au Sénat par le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de la décentralisation, qui sera chargé d'en exposer
les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1er
Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT
ET À LA TRANSPARENCE
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit
Article 2
Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Les
textes législatifs sont regroupés dans des codes
thématiques. Cette codification se fait, en principe, à droit
constant.
Avant la fin de la présente législature, les textes
législatifs relatifs aux domaines énumérés en
annexe à la présente loi feront l'objet d'une codification. Dans
le même délai, il sera procédé à la refonte
des codes dont la liste figure en annexe à la présente loi.
Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de chaque
Assemblée un rapport sur l'état d'avancement de la codification.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la transparence administrative
Article 4
Toute
personne a le droit de connaître, dans ses relations avec l'une des
autorités administratives mentionnées à l'article 1er, le
prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de
l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la
concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui
sont adressées.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables dans les cas où des motifs intéressant la
sécurité publique ou la sécurité des personnes
rendent nécessaire le respect de l'anonymat.
Toute décision prise par l'une des autorités administratives
mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son
auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et
de la qualité de celui-ci.
Article 5
Le maître de l'ouvrage au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée procède à une consultation du public sur l'opération envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure de consultation, en fonction de la nature de l'ouvrage et des personnes concernées, et les catégories d'ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance, ne donnent pas lieu à consultation.
Article 6
La loi
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés est ainsi modifiée :
1° Les dispositions de l'article 28 sont remplacées par les
dispositions suivantes :
«
Art. 28.
- I. - Au-delà de la durée
nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou traitées,
les informations ne peuvent être conservées sous une forme
nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi
conservées est opéré dans les conditions prévues
à l'article 4-1 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
33-1 précise les mesures nécessaires pour que les informations
ainsi conservées ne puissent être traitées dans des
conditions autres que celles définies au II ci-après.
« II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles
visées à l'article 31, ne peuvent, sauf accord exprès des
intéressés, faire l'objet d'un traitement à d'autres fins
qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins
que ce traitement, dans l'intérêt des personnes concernées,
ne soit autorisé par la commission.
« Lorsque ces informations comportent des données
mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être
mis en oeuvre, sauf accord exprès des intéressés, que pour
des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des
personnes concernées, par décret en Conseil d'État sur
proposition ou avis conforme de la commission . »
2° Il est inséré, après l'article 29, un nouvel
article 29-1, ainsi rédigé :
«
Art. 29-1.
- Les dispositions de la présente loi ne
font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers,
des dispositions du titre premier de la loi du
17 juillet 1978 relatif
à la liberté d'accès aux documents administratifs et des
dispositions du titre II de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
« En conséquence, ne peut être regardé comme un
tiers non autorisé au sens de l'article 29, le titulaire d'un droit
d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques
exercé conformément aux lois du 17 juillet 1978 et du 3 janvier
1979. »
3° Il est inséré, après l'article 33, un nouvel
article 33-1, ainsi rédigé :
«
Art. 33-1.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'État pris après avis de la commission. »
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
40-3 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et
technique de la dérogation et l'indication de la période
nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les
données sont conservées et traitées dans les conditions
fixées à l'article 28. »
5° Dans la première phrase de l'alinéa premier de l'article
45, est ajoutée la référence aux articles 28 et 29-1.
Article 7
Les
dispositions de l'article 226-20 du code pénal sont remplacées
par les dispositions suivantes :
«
Art. 226-20.
- I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et de
300 000 francs d'amende le fait de conserver des informations sous
une forme nominative au-delà de la durée prévue à
la demande d'avis ou à la déclaration préalable à
la mise en oeuvre du traitement informatisé, sauf si cette conservation
est effectuée à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de traiter des
informations nominatives conservées au-delà de la durée
mentionnée au I à des fins autres qu'historiques, statistiques ou
scientifiques, sauf si ce traitement a été autorisé dans
les conditions prévues par la loi. »
Article 8
Le titre
Ier de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté
d'accès aux documents administratifs est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de
caractère non nominatif » sont supprimés.
2° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérés comme documents administratifs, au
sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes
rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions,
circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une
interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives, avis, prévisions et décisions, dès lors
qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils
de droit privé, chargés de la gestion d'un service public. Ces
documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements
sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant
être obtenus sans un traitement automatisé spécial.
« Ne sont pas considérés comme documents
administratifs, au sens du présent titre, les avis du Conseil
d'État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des
comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des
juridictions financières et les documents des chambres régionales
des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code et
les documents d'instruction des réclamations adressées au
Médiateur de la République. »
3° L'article 2 est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- Sous réserve des dispositions de l'article
6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues
de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux
personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le
présent titre.
« Le droit à communication ne s'applique qu'à des
documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires
à une décision administrative tant qu'elle est en cours
d'élaboration. Il cesse de s'exercer lorsque les documents font l'objet
d'une diffusion publique ou qu'ils ont été réalisés
afin d'être vendus.
« L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite
aux demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère
répétitif ou systématique. »
4° L'article 4 est ainsi rédigé :
«
Art. 4.
- L'accès aux documents administratifs
s'exerce :
« a) par consultation gratuite sur place, sauf si la
préservation du document ne le permet pas ;
« b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la
conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement
intelligible sur un support identique à celui utilisé par
l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des
possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier,
sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction,
dans des conditions prévues par décret. »
5° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés
par les trois alinéas suivants :
« Une commission dite « commission d'accès aux
documents administratifs » est chargée de veiller au respect
de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux
archives publiques, dans les conditions prévues par le présent
titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une
personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication
d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives
publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de
l'article 3 de la loi du 3 janvier 1979. La saisine de la commission pour avis
est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours
contentieux.
« Elle conseille les autorités compétentes sur toute
question relative à l'application du présent titre et des
dispositions susmentionnées de la loi du
3 janvier 1979. Elle peut
proposer, à la demande de l'autorité compétente ou
à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures
de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents
administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence
administrative.
« La commission établit un rapport annuel qui est rendu
public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés
rencontrées par les personnes, au regard des différentes
catégories de documents ou d'archives. »
6° Il est inséré après l'article 5 un article 5-1
ainsi rédigé :
«
Art. 5-1.
La commission d'accès aux documents
administratifs exerce également les compétences définies
à l'article 5 en ce qui concerne l'accès aux documents
administratifs prévu par les dispositions suivantes :
« - l'article L. 2121-26 du code général des
collectivités territoriales ;
« - l'article L. 28 du code électoral ;
« - le b) de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales
;
« - l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 2 du
décret du
16 août 1901 ;
« - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
« - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de
l'urbanisme. »
7° L'article 6 est ainsi rédigé :
«
Art. 6.
I. - Ne sont pas communicables les documents
administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
« - au secret des délibérations du Gouvernement et des
autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
« - au secret de la défense nationale ;
« - à la conduite de la politique extérieure de la
France ;
« - à la sûreté de l'Etat, à la
sécurité publique ou à la sécurité des
personnes ;
« - à la monnaie et au crédit public ;
« - au déroulement des procédures engagées
devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de
telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité
compétente ;
« - à la recherche, par les services compétents, des
infractions fiscales et douanières ;
« - ou, de façon générale, aux secrets
protégés par la loi.
« II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé
les documents administratifs :
« - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie
privée et des dossiers personnels, au secret médical et au
secret en matière commerciale et industrielle ;
« - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique, nommément désignée ou facilement
identifiable ;
« - faisant apparaître le comportement d'une personne,
dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter
préjudice.
« Les informations à caractère médical ne
peuvent être communiquées à l'intéressé que
par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à
cet effet. »
8° L'article 6 bis est abrogé.
9° L'article 13 est complété par une deuxième phrase
ainsi rédigée :
«Les documents administratifs non communicables au sens du présent
titre peuvent être communiqués dans les conditions et
délais fixés par les articles 6 et 7 de la loi du 3 janvier
1979 sur les archives. »
Article 9
La loi
du 3 janvier 1979 sur les archives est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase de l'article 4, après les mots :
« visés à l'article 3 » sont
insérés les mots : « et autres que ceux visés
à l'article 4-1. »
2° Il est inséré, après l'article 4, un nouvel
article 4-1, ainsi rédigé :
«
Art. 4-1.
Lorsque les documents visés à
l'article 3 comportent des informations nominatives collectées dans le
cadre de traitements automatisés régis par la loi du 6 janvier
1978, ces informations font l'objet, à l'expiration de la durée
prévue à l'article 28 de ladite loi, d'un tri pour
déterminer les informations destinées à être
conservées et celles, dépourvues d'intérêt
scientifique, statistique ou historique destinées à être
détruites.
« Les catégories d'informations destinées à la
destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par
accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et
l'administration des archives. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la transparence financière
Article 10
Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont tenus à la disposition du public, ainsi que ceux des organismes dont le budget annuel est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et qui bénéficient, de la part de l'Etat ou d'une personne morale de droit public, d'aides ou de subventions supérieures à un seuil fixé par le même décret. Ce décret détermine également la nature et le contenu des documents mis à la disposition du public en application du présent article.
Article 11
L'article L. 111-7 du code des juridictions financières
est
complété par les mots suivants :
« et sur les organismes qui sont habilités à recevoir
des taxes parafiscales et des cotisations légalement obligatoires, de
même que sur les organismes chargés d'une mission de service
public habilités à percevoir des versements libératoires
d'une obligation légale de faire. »
Article 12
I. - Le
titre IV du livre Ier du code des juridictions financières est
complété par un article L. 140-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 140-10.
- Le Procureur de la République peut
transmettre au Procureur général près la Cour des comptes,
d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce
d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature
à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la
gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant
de la compétence de la Cour des comptes. »
II. - Le titre IV du livre II du même code est complété par
un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 241-2-1.
- Le Procureur de la République peut
transmettre au commissaire du Gouvernement d'une chambre régionale des
comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute
pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de
nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou
dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la
compétence de cette chambre. »
III. - Au titre Ier du livre III du même code, l'article L. 314-18
est complété par un quatrième alinéa ainsi
rédigé :
« Le Procureur de la République peut transmettre au Procureur
général près la Cour des comptes, ministère public
près la Cour de discipline budgétaire et financière,
d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce
d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature
à constituer des infractions prévues et sanctionnées par
les articles L. 313-1 à L. 313-14. »
Article 13
I. - Le
II de l'article 12 est applicable dans les territoires de
Nouvelle-Calédonie et Polynésie française au
contrôle des comptes et de la gestion des communes et de leurs
établissement publics.
1° Pour son application dans le territoire de Nouvelle-Calédonie le
II de l'article 12 est ainsi rédigé :
«
II.
- Le titre VI du livre II du code des juridictions
financières est complété par un article L. 262-45-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 262-45-1. -
Le Procureur de la République
peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des
comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute
pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de
nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou
dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la
compétence de cette chambre. »
2° Pour son application dans le territoire de Polynésie
française, le II de l'article 12 est ainsi rédigé :
«
II. -
Le titre VII du livre II du même code est
complété par un article L. 272-43-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-43-1.
- Le Procureur de la République
peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des
comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute
pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de
nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou
dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la
compétence de cette chambre. »
II. - Le II de l'article 12 est applicable dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le II
de l'article 12 est ainsi rédigé :
«
II.
- Au titre V du livre II du même code, l'article
L. 250-1 est complété par un troisième alinéa ainsi
rédigé :
« Le Procureur de la République peut transmettre au
commissaire du Gouvernement de la chambre régionale des comptes,
d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce
d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature
à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la
gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence
de cette chambre. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS
AVEC LES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'amélioration des procédures
administratives
Article 14
Toute
personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour
présenter une demande, déposer une déclaration,
exécuter un paiement ou produire un document auprès de l'une des
autorités administratives mentionnées à l'article 1er,
peut satisfaire à cette obligation au moyen d'un envoi postal
effectué au plus tard à la date prescrite, le cachet de la poste
faisant foi. L'envoi par un procédé télématique ou
informatique permettant notamment d'établir la date d'envoi et
homologué à cette fin produit les mêmes effets. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux procédures pour lesquelles la
présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une
disposition particulière.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'État.
Article 15
La loi
n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes
prononcées en matière administrative et à
l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public est
modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa du I de l'article premier, les mots :
« quatre mois » sont remplacés par les mots :
« deux mois ».
II. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de
cet article, les mots : « six mois » sont remplacés
par les mots : « quatre mois ».
III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet
article, les mots : « quatre mois » sont remplacés
par les mots : « deux mois ».
IV.- Il est inséré, après l'article 1er, un
article 1er-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1er-1.
Les dispositions de l'article 1er sont
applicables aux décisions du juge des référés
accordant une provision. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives
Article 16
Sont
considérées comme des demandes au sens du présent chapitre
les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou
hiérarchiques, adressées aux autorités administratives
mentionnées à l'article 1er.
A l'exception de celles de l'article 19, les dispositions des articles 17
à 22 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités
administratives et leurs agents.
Article 17
Toute
demande adressée à une autorité administrative
mentionnée à l'article 1er fait l'objet d'un accusé de
réception délivré dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans
lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de
la brièveté du délai imparti à l'autorité
pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre
réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un
document prévus par les lois et les règlements.
L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des
demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère
répétitif ou systématique.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une
demande lorsque l'accusé de réception prévu au premier
alinéa ne lui a pas été transmis. Cette disposition n'est
pas applicable lorsque la notification régulière d'une
décision expresse intervient avant l'expiration du délai au terme
duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes
dont l'accusé de réception est régi par des dispositions
spéciales.
Article 18
Lorsqu'une demande est adressée à une
autorité
administrative incompétente, cette dernière la transmet à
l'autorité administrative compétente et en avise
l'intéressé.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une
décision implicite de rejet court à compter de la date de
réception de la demande par l'autorité initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une
décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date
de réception de la demande par l'autorité compétente.
Dans tous les cas, l'accusé de réception est
délivré par l'autorité compétente.
Article 19
Sauf
dans les cas où un régime de décision implicite
d'acceptation est institué dans les conditions prévues à
l'article 20, le silence gardé pendant plus de deux mois par
l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.
Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie,
des décrets en Conseil d'État prévoient un délai
différent.
Article 20
Le
silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur
une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par
décrets en Conseil d'Etat. Lorsque la complexité ou l'urgence de
la procédure le justifie, ces décrets prévoient un
délai différent. Ils définissent, lorsque cela est
nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information
des tiers.
Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de
décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux
de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la
sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent, ou
lorsque la décision présente un caractère financier.
Article 21
Une
décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour
illégalité, par l'autorité administrative :
1° Pendant le délai du recours contentieux, lorsque le
régime qui lui est applicable a prévu des mesures de
publicité ;
2° Dans le cas contraire, pendant un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle est née la décision.
Article 22
Exception faite des cas où il est statué sur une
demande, les décisions individuelles qui doivent être
motivées n'interviennent qu'après que la personne
intéressée a été mise à même de
présenter des observations écrites et, le cas
échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne
peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire
de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire
les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur
caractère répétitif ou systématique.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre
l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions
législatives ont instauré une procédure contradictoire
particulière.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
en tant que de besoin par décret en Conseil d'État.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 23
La loi
n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République est ainsi modifiée :
1° Il est inséré, après l'article 6, un nouvel
article 6-1, ainsi rédigé :
«
Art. 6-1.
- Le Médiateur de la République
dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il
désigne.
« Ces délégués transmettent au Médiateur
de la République les réclamations qui leur sont, le cas
échéant, remises par les élus mentionnés au
deuxième alinéa de l'article 6.
« Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa
de l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la
présentation des réclamations.
« A la demande du Médiateur de la République, ils
instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au
règlement des difficultés dans leur ressort
géographique. »
2° Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le
Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui
lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il
est saisi et notamment recommande à l'organisme mis en cause, toute
solution permettant de régler en équité la situation de
l'auteur de la réclamation.
« Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la
République qu'un organisme mentionné à l'article 1er n'a
pas fonctionné conformément à la mission de service public
qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité
compétente toutes mesures qu'il estime de nature à
remédier à cette situation.
« Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions
législatives ou réglementaires aboutit à des situations
inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui
paraissent opportunes. »
3° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 9 est
complétée par les mots : « et ses
propositions ».
4° La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les
mots : « et fait l'objet d'une communication du Médiateur de
la République devant chacune des deux assemblées ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS
Article 24
Afin de
faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la
présence des services publics sur le territoire, une maison des services
publics réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses
établissements publics, des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics, des organismes de sécurité
sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public
parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public.
La maison des services publics fonctionne avec le concours d'agents mis
à sa disposition par les personnes morales qui y participent ou d'agents
détachés auprès de l'un des groupements mentionnés
à l'article 25. Son responsable est désigné parmi les
agents soumis au statut général des fonctionnaires.
Les maisons des services publics sont créées par une convention
entre les personnes morales mentionnées au premier alinéa,
approuvée par le représentant de l'Etat dans le
département.
Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la
maison des services publics exerce son activité, les missions qui y
seront assurées, les modalités de désignation de son
responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les
décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de
compétence de son administration ou signer sur délégation
de l'autorité compétente. La convention prévoit
également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des
personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle
les modalités financières et matérielles de fonctionnement
de la maison des services publics.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'État.
Article 25
Des
groupements d'intérêt public dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent
être constitués entre deux ou plusieurs des personnes morales
mentionnées à l'article 24, dont au moins une personne morale de
droit public, pour créer des maisons des services publics et exercer
ensemble, pendant une durée déterminée, les
activités prévues par cet article.
La convention constitutive du groupement répond aux conditions
fixées par les troisième et quatrième alinéas de
l'article 24 et comporte les clauses fixées par un décret en
Conseil d'État.
Ces groupements sont soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France. Ils sont
soumis aux règles de la comptabilité publique et à celles
du code des marchés publics.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'État.
Article 26
Des conventions régies par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 24 peuvent également être conclues par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public, en vue de maintenir la présence du service public en milieu rural ou urbain.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
I. - Les
articles 1er à 4, 6 à 8, 10, 14, 16 à 22 et 28 de la
présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer aux
administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
Pour leur application dans les territoires d'outre-mer, les
références à la loi du 3 janvier 1979 contenues
dans les articles 6 et 8 sont remplacées par les
références aux dispositions applicables localement en
matière d'archives.
II.- Les articles 1er à 10, 14, 16 à 22, 24 à 26 et 28 de
la présente loi sont applicables dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article 28
Les
articles 14 et 16 à 22 entreront en vigueur le premier jour du
septième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Fait à Paris, le 14 janvier 1999
Signé
: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation
Signé
: EMILE ZUCCARELLI
A N N E X E
(alinéa 2 de l'article 3)
I - CODES NOUVEAUX |
code de
l'administration
|
II - CODES A REFONDRE |
code de
l'artisanat
|