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N° 536
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 avril 2016 |
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au transfert d' équipements et de technologies de défense ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre
Par M. Jean-Marc AYRAULT,
ministre des affaires étrangères et du développement international
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Sous l'impulsion du Premier ministre ABE, le Japon a récemment décidé d'assouplir sa doctrine en matière d'exportation d'équipements de défense. Ainsi, le principe d'interdiction quasi-absolue a évolué vers un régime d'autorisation au cas par cas d'exportations entrant « dans le cadre du développement et de la production conjoints d'équipements avec les États-Unis et les pays partenaires », ou contribuant « à renforcer la coopération de sécurité et de défense avec les États-Unis et les partenaires » (déclaration du Gouvernement du 1 er avril 2014).
Cette évolution politique ouvre dès lors la possibilité, pour le Japon, de nouer avec ses principaux partenaires, dont la France, des relations de coopération dans le domaine de l'industrie de défense, moyennant un encadrement juridique strict, sous la forme d'accords intergouvernementaux et incluant notamment des clauses restrictives en matière de réexportation ou de transfert à des tiers. Outre la France, les États-Unis, le Royaume-Uni (en 2013) et l'Australie (en 2014) ont signé de tels accords.
L'accord comporte un préambule et sept articles.
Le préambule fournit le cadre général des dispositions de l'accord. Il inclut notamment une référence au traité sur le commerce des armes, entré en vigueur le 24 décembre 2014, à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon sur la sécurité des informations entré en vigueur le 24 octobre 2014 et rappelle ce que les « équipements et technologies de défense » recouvrent pour chacune des Parties en faisant référence à leur législation interne respective.
L' article 1 er définit le périmètre de l'accord :
- chaque Partie met à disposition de l'autre Partie les équipements et technologies de défense nécessaires à la mise en oeuvre d'activités communes de recherche, développement et production ou de celles visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense ;
- les projets sont confirmés par les Parties par voie diplomatique en prenant en compte différents facteurs comme la viabilité commerciale ou la sécurité des pays respectifs.
Les matériels concernés par l'accord relèvent en France du régime de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés du code de la défense.
L' article 2 détaille les objectifs et la composition du comité conjoint, et précise que ce comité n'a pas vocation à se substituer à la procédure nationale d'examen et de délivrance des licences d'exportation. L'article précise également l'objectif des arrangements détaillés et les autorités compétentes.
À la demande de la Partie française, l'article 2.5 précise que les procédures d'examen et de délivrance des licences (dans le cadre de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre pour la Partie française) relèvent toujours de la compétence nationale.
Les articles 3 , 4 , 5 et 6 énoncent des garanties :
- chaque Partie fait un usage des équipements conforme aux principes de la Charte des Nations unies ;
- aucune Partie n'affecte ces équipements et technologies de défense à d'autres objectifs ;
- à la demande de la Partie japonaise, des garanties de non réexportation et de non transfert vers les tiers sont introduites. Il s'agit pour la Partie japonaise d'une condition indispensable pour la mise en oeuvre avec un partenaire étranger de coopérations industrielles dans le domaine de l'armement ;
- chaque Partie prend les mesures nécessaires pour protéger les informations classifiées transférées depuis l'autre Partie ;
- l'accord et les arrangements détaillés sont mis en oeuvre conformément aux lois et règlements des pays et dans le cadre de leurs crédits budgétaires ;
- toute question relative à l'interprétation de l'accord et de ses arrangements est réglée exclusivement par consultation entre les Parties.
L' article 7 porte sur les modalités d'entrée en vigueur de l'accord, d'adoption des amendements, et traite de la période de validité du présent accord.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au transfert d'équipements et de technologies de défense. Cet accord met en place une procédure et fixe des règles relatives au transfert d'équipements et de technologies de défense nécessaires à la mise en oeuvre d'activités communes de recherche, de développement et de production ou visant à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Ces stipulations relevant du domaine de la loi, le présent accord doit donc être soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au transfert d'équipements et de technologies de défense, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au transfert d'équipements et de technologies de défense, signé à Tokyo le 13 mars 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 16 mars 2016
Signé : MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et du développement international
Signé : JEAN-MARC AYRAULT