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N° 191
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 décembre 2014 |
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE
LECTURE,
pour 2014 ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la commission des finances.)
VERSION PROVISOIRE
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Première lecture : 2353, 2408 et T.A. 447
Commission mixte paritaire : 2456 Nouvelle lecture : 2455 , 2460 et T.A. 452 |
Première lecture : 155, 159 et T.A. 33 (2014-2015)
Commission mixte paritaire : 187 et 188 (2014-2015)
PREMIÈRE PARTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
Article 1 er bis
(Conforme)
Article 3
Après le mot : « États », la fin du quatrième alinéa du IV de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigée : « étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »
Article 3 ter
(Conforme)
TITRE II
RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF
À LA
RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 5
I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-8 159 |
-2 510 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-1 489 |
-1 489 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-6 670 |
-1 021 |
|
Recettes non fiscales |
-176 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-6 846 |
-1 021 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
261 |
||
Montants nets pour le budget général |
-7 107 |
-1 021 |
-6 086 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
-7 107 |
-1 021 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
1 |
-1 |
|
Comptes de concours financiers |
445 |
-625 |
1 070 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 069 |
||
Solde général |
-5 017 |
II. - Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
|
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
|
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
|
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
- |
|
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
|
Déficit à financer |
77,0 |
|
Dont déficit budgétaire |
89,0 |
|
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir |
-12,0 |
|
Autres besoins de trésorerie |
3,3 |
|
Total |
184,3 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats |
173,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
|
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme |
3,2 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
-1,0 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État |
0,9 |
|
Autres ressources de trésorerie |
6,7 |
|
Total |
184,3 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - (Non modifié)
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE I ER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR
2014. -
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 6
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 977 476 484 € et à 1 875 726 703 € , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 5 060 526 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 7
(Conforme)
TITRE II
RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE
Article 8
(Conforme)
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 9 bis
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt. »
II (nouveau) . - Le présent article s'applique aux contrats signés à compter du 1 er janvier 2015.
Article 12 ter
I. - (Non modifié)
II . - Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015.
Article 13 bis
(Suppression conforme)
Article 14
I. - Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 231 ter , 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis , » ;
B. - Le 1 de l'article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe prévue à l'article 231 ter n'est pas déductible du bénéfice imposable. » ;
C. - L'article 209 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. - Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés :
« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ;
« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ;
D. - L'article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. » ;
E. - L'article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;
F. - L'article 235 ter ZE est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :
« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;
« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;
« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;
« 0,141 % pour la taxe due en 2018. » ;
2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;
G. - Après l'article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE bis. - I. - A. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année.
« B. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l'assiette définie au II du présent article ;
« 3° L'Agence française de développement.
« II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article L. 511-20, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.
« IV. - La taxe est exigible le 30 avril.
« V. - A. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
« B. - La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« C. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
« VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
« VII. - A. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif, accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.
« B. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.
« C. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
« VIII. - À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. » ;
H (nouveau) . - Au c du 1° du I de l'article 31, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , à l'exception de ».
II. - A. - Les A à E et le 2° du F du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
B. - Le G du I s'applique à compter du 1 er janvier 2015.
B bis (nouveau). - Le H du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
C. - L'article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1 er janvier 2019.
D. - L'article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1 er janvier 2029.
III. - (Supprimé)
Article 15 bis A
I et II. - (Non modifiés)
II bis (nouveau) . - À la première phrase du premier alinéa du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction résultant de l'article 32 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ».
III. - (Supprimé)
IV. - (Non modifié)
Article 16
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - (Supprimé)
A bis (nouveau) . - Après le troisième alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région Île-de-France. » ;
B. - Le A du II de l'article 1396 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 » ;
2° (Supprimé)
C. - Après l'article 1407 bis , il est inséré un article 1407 ter ainsi rédigé :
« Art. 1407 ter - I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , majorer de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée.
« Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies .
« II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
C bis (nouveau) . - L'article 1636 B octies est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public foncier. » ;
2° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à chaque commune. » ;
D et E. - (Supprimés)
II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.
A bis . - (Supprimé)
B. - Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l'article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour instituer la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.
III. - (Non modifié)
IV à VI. - (Supprimés)
Articles 17 et 17 bis
(Conformes)
Article 18
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
B. - Le III de l'article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
C. - L'article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;
1° bis Le 1° bis du V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuerait à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;
b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;
1° ter (Supprimé)
2° À la dernière phrase du a des 1 et 2 et à la seconde phrase du premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° bis À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'application du 5° du présent V », les mots : « au 1 er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;
3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;
D. - L'article 1638 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. » ;
4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans... (le reste sans changement) . » ;
5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;
E. - Le 1° des I et III de l'article 1638-0 bis est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. » ;
6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;
F. - Le I de l'article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la procédure d'intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
G. - Le I de l'article 1638 quater est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
2° Le b est abrogé ;
G bis . - Le III de l'article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;
H. - Le VI de l'article 1640 C est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».
I bis . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-76 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;
2° Au II de l'article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».
II à IV. - (Non modifiés)
Article 18 bis
(Conforme)
Article 18 ter
(Supprimé)
Article 20
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;
2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
B. - L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du présent article , parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
C. - L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;
2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;
3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
4° (Supprimé)
II. - (Non modifié)
Articles 20 bis A et 20 bis
(Conformes)
Articles 20 ter A et 20 ter
(Supprimés)
Article 20 septies
(Conforme)
Article 20 octies A
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1-12 est supprimé ;
2° Le second alinéa de l'article L. 127-1 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 128-1 est supprimé ;
4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de constructions ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;
5° Au 3° de l'article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
6° Le troisième alinéa de l'article L. 331-15 est ainsi rédigé :
« En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;
8° L'article L. 331-26 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface, à l'aménagement ou à l'installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. » ;
9° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-36 est supprimé ;
10° À l'article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués » sont remplacés par les mots : « est attribué » ;
11° Le 2° de l'article L. 332-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 du présent code. » ;
12° L'article L. 332-6-1 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° est abrogé ;
b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés ;
13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;
14° L'article L. 332-12 est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) À la fin de la première phrase du c , les références : « aux b et d du 2° et du 3° de l'article L. 332-6-1 » sont remplacées par les références : « au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014 » ;
15° À la première phrase de l'article L. 332-28, la référence : « 2° de l'article L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ».
I bis (nouveau) . - Au 4° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 19° de l'article L. 2122-22, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014, » ;
1° B (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 2224-11-6 et L. 2224-36 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014 » ;
1° Au 2° de l'article L. 2331-5, la référence : « au b du 1° de l'article L. 332-6-1 et » est supprimée ;
2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.
III à VIII. - (Non modifiés)
IX. - (Supprimé)
X (nouveau) . - Le 12° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.
Article 20 nonies
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'État. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
Article 20 decies
(Supprimé)
Article 22
I. - L'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
a bis ) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1 er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique :
« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine-territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1 er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
II et III. - (Non modifiés)
Article 22 bis
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1383 C bis , il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :
« Art. 1383 C ter. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1 er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
« Pour les immeubles rattachés à compter du 1 er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1 er janvier de l'année de rattachement, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
« L'exonération s'applique à compter du 1 er janvier 2015 ou à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . » ;
2° L'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Après le I sexies , il est inséré un I septies ainsi rédigé :
« I septies . - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1 er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
« L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
« Pour les établissements qui font l'objet d'une création à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1 er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise exerce une activité commerciale ;
« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1 er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ;
« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour l'application des 2° et 3° du présent I septies , le chiffre d'affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, au 1 er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . » ;
b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;
c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;
3° Au premier alinéa du VII de l'article 1388 quinquies , après la référence : « 1383 C bis , », est insérée la référence : « 1383 C ter , » ;
4° Au V de l'article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».
II. - A. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
B. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1 er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2015.
Article 23
(Conforme)
Article 24
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre I er est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Organismes chargés
de l'organisation d'une compétition sportive internationale
« Art. 1655 septies. - I. - Les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :
« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du présent code ;
« b) De l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
« c) De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis ;
« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l'article 182 B ;
« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l'organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 ;
« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;
« c) De la taxe d'apprentissage prévue à l'article 1599 ter A ;
« d) De la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies ;
« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres I er à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l'exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l'organisation de la compétition sportive internationale , et de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d'entrée à la compétition sportive internationale .
« II. - La compétition sportive internationale dont l'organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s'entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Être attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire, définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;
« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;
« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.
« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.
« III. - Les I et II s'appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.
« IV (nouveau) . - Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d'engagement de l'État pour l'accueil en France d'une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »
II. - Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l'application de l'article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.
III. - (Supprimé)
Articles 25 bis et 25 ter
(Conformes)
Article 26 bis
(Conforme)
Article 27 bis
(Conforme)
Articles 29, 30 et 30 bis A
(Conformes)
Articles 30 ter et 30 quater
(Conformes)
Article 30 terdecies
(Suppression conforme)
Articles 30 quaterdecies et 30 quindecies
(Conformes)
Article 30 sexdecies
I. - Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
II. - L'article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est abrogé ;
2° La dernière phrase du III est supprimée.
Article 30 septdecies
(Conforme)
Articles 31 bis A et 31 bis B
(Conformes)
Article 31 ter
I. - Le code forestier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l'article L. 341-6 est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II . - (Supprimé)
Article 31 quater
I. - Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » ;
2° Les II à IV sont abrogés ;
3° (Supprimé)
II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015 .
III à VI. - (Supprimés)
Article 31 septies
(Conforme)
Article 31 octies
I. - L'article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :
« 1° Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;
« 2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;
« 3° Ou dont les associés sont membres d'une même famille.
« Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;
2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. »
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1 er janvier 2015.
Article 31 decies
(Conforme)
Article 31 terdecies A
(Conforme)
Articles 31 quaterdecies et 31 quindecies A
(Conformes)
Article 31 octodecies
(Pour coordination)
L'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d'établissement » ;
2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :
« R = X x nombre de certificats.
« Le montant de X ne peut excéder 30 €. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. »
Article 31 unvicies
(Conforme)
Article 31 tervicies
I. - Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit externe et indépendant organisé sur :
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'État, à la couverture des risques financiers de l'État et aux dettes transférées à l'État ;
2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en oeuvre pour ces opérations.
II. - (Non modifié)
Article 31 quinvicies
(Conforme)
II. - GARANTIES
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 2014.
Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 5 de la loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2014 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
Numéro
|
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2014 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-2 431 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
-2 431 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-191 733 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-191 733 |
13. Impôt sur les sociétés |
-2 701 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-2 727 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
26 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
124 600 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
51 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
200 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
-152 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
3 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
11 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
100 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
-11 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
4 600 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
5 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
20 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-107 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-220 947 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-220 947 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 502 374 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 502 374 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions
|
-237 220 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
-100 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-8 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
48 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
-19 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
30 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-161 353 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
-114 300 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
-1 667 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des
jeux
|
50 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
27 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
50 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010) |
2 100 |
1799 |
Autres taxes |
-40 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
72 075 |
|
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
9 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
-32 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
95 075 |
22. Produits du domaine de l'État |
90 000 |
|
2202 |
Autres revenus du domaine public |
88 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
2 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
-62 000 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-62 000 |
24. Remboursements et intérêts des
prêts, avances
|
-415 530 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
-417 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
3 470 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
-2 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-65 716 |
|
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
-200 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
6 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
122 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
6 284 |
26. Divers |
205 520 |
|
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
200 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
1 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
-41 900 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
8 420 |
2620 |
Récupération d'indus |
-16 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
-11 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
65 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de
l'État
|
138 006 |
|
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
-267 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
111 017 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
28 919 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
-5 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
3 293 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
609 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
117 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
-127 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
-555 |
32. Prélèvement sur les recettes de
l'État
|
122 913 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
122 913 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2014 |
1. Recettes fiscales |
-8 159 674 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
-2 431 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-191 733 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-2 701 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
124 600 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-220 947 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 502 374 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions
|
-237 220 |
2. Recettes non fiscales |
-175 651 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
72 075 |
22 |
Produits du domaine de l'État |
90 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
-62 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-415 530 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-65 716 |
26 |
Divers |
205 520 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
260 919 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
138 006 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
122 913 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 -3) |
-8 596 244 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations pour 2014 |
Avances aux collectivités territoriales |
556 382 869 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions
revenant aux régions, départements, communes,
établissements
|
556 382 869 |
|
05 |
Recettes |
556 382 869 |
Prêts à des États étrangers |
-111 308 516 |
|
Section : Prêts à des États
étrangers
|
-111 308 516 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
-111 308 516 |
Total |
445 074 353 |
ÉTAT B
(Article 6 de la loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS
ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET
GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
|
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits
|
Action extérieure de l'État |
31 686 945 |
30 830 620 |
||
Action de la France en Europe et dans le monde |
10 893 652 |
10 893 652 |
||
Dont titre 2 |
5 133 652 |
5 133 652 |
||
Diplomatie culturelle et d'influence |
8 885 512 |
8 885 512 |
||
Dont titre 2 |
797 973 |
797 973 |
||
Français à l'étranger et affaires consulaires |
11 907 781 |
11 051 456 |
||
Dont titre 2 |
2 206 007 |
2 206 007 |
||
Administration générale et territoriale de l'État |
104 245 512 |
15 000 |
17 358 854 |
18 673 196 |
Administration territoriale |
13 291 792 |
13 175 593 |
||
Dont titre 2 |
2 566 036 |
2 566 036 |
||
Vie politique, cultuelle et associative |
15 000 |
15 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
104 230 512 |
4 067 062 |
5 497 603 |
|
Dont titre 2 |
4 067 062 |
4 067 062 |
||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
457 297 915 |
472 741 428 |
20 798 713 |
30 756 232 |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
457 297 915 |
472 741 428 |
||
Forêt |
6 939 542 |
16 155 061 |
||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
13 661 415 |
13 661 415 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
197 756 |
939 756 |
||
Aide publique au développement |
44 004 633 |
22 635 546 |
||
Solidarité à l'égard des pays en développement |
44 004 633 |
22 635 546 |
||
Dont titre 2 |
2 082 661 |
2 082 661 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
500 |
500 |
7 504 929 |
7 462 929 |
Liens entre la Nation et son armée |
500 |
500 |
||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
7 504 929 |
7 462 929 |
||
Dont titre 2 |
109 020 |
109 020 |
||
Conseil et contrôle de l'État |
0 |
9 800 381 |
9 319 840 |
|
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
0 |
2 850 000 |
2 500 000 |
|
Dont titre 2 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Conseil économique, social et environnemental |
0 |
165 000 |
165 000 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
0 |
6 785 381 |
6 654 840 |
|
Dont titre 2 |
0 |
6 160 000 |
6 160 000 |
|
Culture |
21 000 |
21 000 |
||
Patrimoines |
5 000 |
5 000 |
||
Création |
16 000 |
16 000 |
||
Défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Excellence technologique des industries de défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Direction de l'action du Gouvernement |
53 515 591 |
48 899 356 |
||
Coordination du travail gouvernemental |
11 186 898 |
7 769 939 |
||
Dont titre 2 |
2 138 491 |
2 138 491 |
||
Protection des droits et libertés |
1 253 533 |
2 025 295 |
||
Dont titre 2 |
267 171 |
267 171 |
||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
17 075 160 |
15 104 122 |
||
Dont titre 2 |
3 863 409 |
3 863 409 |
||
Transition numérique de l'État et modernisation de l'action publique |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
Écologie, développement
|
347 933 651 |
168 113 101 |
||
Infrastructures et services de transports |
1 432 514 |
1 432 514 |
||
Météorologie |
280 747 |
280 747 |
||
Prévention des risques |
63 624 383 |
14 223 263 |
||
Dont titre 2 |
1 624 383 |
1 624 383 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
136 596 007 |
6 176 577 |
||
Dont titre 2 |
6 176 577 |
6 176 577 |
||
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Ville et territoires durables |
46 000 000 |
46 000 000 |
||
Économie |
202 884 202 |
202 117 908 |
29 525 897 |
31 238 447 |
Développement des entreprises et du tourisme |
10 884 202 |
10 117 908 |
6 355 829 |
6 355 829 |
Dont titre 2 |
6 355 829 |
6 355 829 |
||
Statistiques et études économiques |
9 157 173 |
9 092 599 |
||
Dont titre 2 |
4 240 153 |
4 240 153 |
||
Stratégie économique et fiscale |
14 012 895 |
15 790 019 |
||
Dont titre 2 |
4 679 806 |
4 679 806 |
||
Innovation |
192 000 000 |
192 000 000 |
||
Égalité des territoires,
|
113 635 664 |
113 635 664 |
51 301 873 |
21 844 469 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
43 806 957 |
43 806 957 |
||
Aide à l'accès au logement |
69 828 707 |
69 828 707 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
17 435 915 |
|||
Politique de la ville |
33 865 958 |
21 844 469 |
||
Dont titre 2 |
585 885 |
585 885 |
||
Engagements financiers de l'État |
1 658 639 647 |
1 657 975 304 |
||
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
1 600 000 000 |
1 600 000 000 |
||
Appels en garantie de l'État
|
20 100 000 |
20 100 000 |
||
Épargne |
36 545 224 |
35 880 881 |
||
Majoration de rentes |
1 994 423 |
1 994 423 |
||
Enseignement scolaire |
30 000 |
30 000 |
12 030 000 |
12 030 000 |
Vie de l'élève |
30 000 |
30 000 |
||
Internats de la réussite |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
Enseignement technique agricole |
30 000 |
30 000 |
||
Gestion des finances publiques
|
159 808 331 |
86 084 266 |
||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
105 259 537 |
41 438 789 |
||
Dont titre 2 |
31 213 579 |
31 213 579 |
||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
2 457 142 |
12 638 922 |
||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
28 917 680 |
4 020 023 |
||
Dont titre 2 |
2 260 171 |
2 260 171 |
||
Facilitation et sécurisation des échanges |
10 263 379 |
10 190 031 |
||
Entretien des bâtiments de l'État |
6 975 017 |
6 975 017 |
||
Fonction publique |
5 935 576 |
10 821 484 |
||
Immigration, asile et intégration |
59 000 000 |
59 000 000 |
1 977 637 |
1 837 081 |
Immigration et asile |
59 000 000 |
59 000 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
1 977 637 |
1 837 081 |
||
Justice |
102 070 |
102 070 |
15 078 915 |
15 078 915 |
Justice judiciaire |
102 070 |
102 070 |
10 078 915 |
10 078 915 |
Dont titre 2 |
10 078 915 |
10 078 915 |
||
Protection judiciaire de la jeunesse |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Outre-mer |
61 784 419 |
22 024 363 |
||
Emploi outre-mer |
25 422 416 |
22 020 258 |
||
Dont titre 2 |
479 512 |
479 512 |
||
Conditions de vie outre-mer |
36 362 003 |
4 105 |
||
Politique des territoires |
18 381 676 |
23 878 119 |
||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
15 803 695 |
21 216 070 |
||
Dont titre 2 |
953 349 |
953 349 |
||
Interventions territoriales de l'État |
2 577 981 |
2 662 049 |
||
Provisions |
9 498 000 |
9 498 000 |
||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
9 498 000 |
9 498 000 |
||
Recherche et enseignement supérieur |
343 972 750 |
343 912 750 |
||
Formations supérieures et recherche universitaire |
517 980 |
517 980 |
||
Écosystèmes d'excellence |
128 500 000 |
128 500 000 |
||
Recherche dans le domaine de l'aéronautique |
211 500 000 |
211 500 000 |
||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
3 454 770 |
3 394 770 |
||
Relations avec
|
2 583 965 |
2 705 501 |
11 426 835 |
0 |
Concours financiers aux départements |
1 260 943 |
1 260 943 |
||
Concours financiers aux régions |
1 323 022 |
1 323 022 |
||
Concours spécifiques et administration |
121 536 |
11 426 835 |
0 |
|
Remboursements et dégrèvements |
164 462 000 |
164 462 000 |
1 653 318 000 |
1 653 318 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
1 653 318 000 |
1 653 318 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
164 462 000 |
164 462 000 |
||
Santé |
155 100 000 |
155 100 000 |
11 279 917 |
11 262 798 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
11 279 917 |
11 262 798 |
||
Protection maladie |
155 100 000 |
155 100 000 |
||
Sécurités |
5 861 |
5 861 |
56 237 289 |
56 237 289 |
Police nationale |
35 028 809 |
35 028 809 |
||
Dont titre 2 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Gendarmerie nationale |
17 872 020 |
17 872 020 |
||
Dont titre 2 |
17 872 020 |
17 872 020 |
||
Sécurité et éducation routières |
3 336 460 |
3 336 460 |
||
Sécurité civile (ligne nouvelle) |
5 861 |
5 861 |
||
Solidarité, insertion
|
467 885 795 |
455 567 771 |
11 120 560 |
12 010 860 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
386 069 393 |
373 751 369 |
||
Handicap et dépendance |
81 816 402 |
81 816 402 |
||
Égalité entre les femmes et les hommes |
1 934 506 |
2 034 506 |
||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
9 186 054 |
9 976 354 |
||
Dont titre 2 |
2 652 131 |
2 652 131 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
200 000 |
200 000 |
24 345 290 |
24 793 399 |
Sport |
0 |
0 |
8 345 290 |
8 793 399 |
Jeunesse et vie associative |
200 000 |
200 000 |
||
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
Travail et emploi |
22 000 |
22 000 |
398 195 602 |
66 231 890 |
Accès et retour à l'emploi |
22 000 |
22 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
371 957 576 |
39 993 864 |
||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
2 238 026 |
2 238 026 |
||
Dont titre 2 |
2 238 026 |
2 238 026 |
||
Formation et mutations économiques |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
Totaux |
1 977 476 484 |
1 875 726 703 |
5 060 526 335 |
4 385 946 770 |
ÉTAT D
(Article 7 de la loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014
ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES
SPÉCIAUX
(Conforme)
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 16
décembre 2014.
Le Président,
Signé :
CLAUDE
BARTOLONE