Document "pastillé" au format PDF (143 Koctets)
N° 489
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 avril 2014 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif aux activités privées de protection des navires ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
1674 , 1833 , 1860 , 1861 et T.A. 327 |
TITRE I ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 er
I. - Le livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IV intitulé : « Activités privées de protection des navires » et comprenant les articles L. 5441-1 à L. 5445-5, tels qu'ils résultent de la présente loi.
II. - Au début du même titre IV, il est inséré un chapitre I er ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Art. L. 5441-1 . - Est soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de l'État ou des agents agissant pour le compte de l'État, l'activité qui consiste, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français.
« Cette activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.
« Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommées agents. »
TITRE II
CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
CHAPITRE I ER
Personnes morales
Article 2
I. - Au titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 1 er , il est inséré un chapitre II intitulé : « Conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires » et comprenant les articles L. 5442-1 à L. 5442-16.
II. - Au même chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Personnes morales » et comprenant les articles L. 5442-1 à L. 5442-9.
III. - Au début de la même section 1, il est inséré un article L. 5442-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-1 . - Seules peuvent être autorisées à exercer, à titre professionnel et pour autrui, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 :
« 1° Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Les personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité. »
Article 3
À la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, telle qu'elle résulte de l'article 2, il est inséré un article L. 5442-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-2 . - L'autorisation d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 du présent code est délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, mentionné à l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, après examen des procédures mises en place par l'entreprise pour assurer les prestations envisagées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 4
À la même section 1, il est inséré un article L. 5442-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-3 . - Une autorisation d'exercice distincte est délivrée pour l'établissement principal de l'entreprise et pour chacun de ses établissements secondaires. »
Article 5
À la même section 1, il est inséré un article L. 5442-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-4 . - L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 5442-2 est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public. »
Article 6
À la même section 1, il est inséré un article L. 5442-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-5 . - En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 5442-2, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention :
« 1° D'une certification garantissant notamment la définition de procédures de gestion des opérations, d'évaluation des risques, de signalement des incidents, de sélection des agents en vue de leur recrutement et d'évaluation des connaissances des dirigeants et des agents. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret ;
« 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle.
« Si l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie à l'article L. 5441-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée maximale de six mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 7
À la même section 1, il est inséré un article L. 5442-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-6 . - La dénomination d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 5441-1 fait ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé. Elle doit éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police ou une force armée. »
Article 8
À la même section 1, il est inséré un article L. 5442-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-7 . - L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. »
Article 9
À la même section 1, il est inséré un article L. 5442-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-8 . - Tout document de nature contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise privée de protection des navires reproduit l'identification de l'autorisation prévue à l'article L. 5442-2 ainsi que les dispositions de l'article L. 5442-7.
« Il ne peut être fait état dans ces documents de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou agents de l'entreprise. »
Article 10
À la même section 1, il est inséré un article L. 5442-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-9 . - L'exercice par une entreprise de l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime. »
CHAPITRE II
Personnes physiques
Section 1
Dirigeants, associés ou gérants des entreprises privées de protection des navires
Article 11
I. - Au chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 2, est insérée une section 2 intitulée : « Personnes physiques » et comprenant les articles L. 5442-10 et L. 5442-11.
II. - Au début de la même section 2, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Dirigeants, associés ou gérants
des entreprises privées de protection des navires
« Art. L. 5442-10 . - Nul ne peut diriger, ni gérer, ni être l'associé d'une entreprise privée de protection des navires :
« 1° S'il n'est de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice de l'activité ;
« 3° S'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il exerce l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'État, incompatibles par leur nature avec celle mentionnée à l'article L. 5441-1 ;
« 5° S'il ne justifie d'une aptitude professionnelle, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 ;
« 6° S'il ressort de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
« 7° S'il fait l'objet d'une décision prononcée en application du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou d'une décision de nature équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le respect des conditions mentionnées aux 1° à 7° est attesté par la détention d'un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité.
« Le représentant de l'État peut retirer l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public. »
Section 2
Agents employés par les entreprises privées de protection des navires
Article 12
À la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, telle qu'elle résulte de l'article 11, est insérée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Agents employés par les entreprises privées de protection des navires
« Art. L. 5442-11 . - Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 s'il ne satisfait aux conditions énumérées aux 2° à 6° de l'article L. 5442-10.
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
« La première demande donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an, prorogeable selon le niveau d'activité démontré et le comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs.
« Les modalités de délivrance de la carte professionnelle sont fixées par décret en Conseil d'État. À peine d'irrecevabilité, la première demande est accompagnée d'une lettre d'intention d'embauche rédigée par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 5442-2.
« Cette carte peut être retirée par le représentant de l'État en cas de nécessité tenant à l'ordre public. »
CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 13
I. - Au chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 2, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 5442-12 à L. 5442-16.
II. - Au début de la même section 3, il est inséré un article L. 5442-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-12 . - Le Conseil national des activités privées de sécurité est chargé de :
« 1° Délivrer, refuser, retirer ou suspendre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles L. 5442-2, L. 5442-10 et L. 5442-11 ;
« 2° Prononcer les sanctions disciplinaires et les pénalités financières prévues à l'article L. 5445-1.
« Les attributions mentionnées au présent article sont exercées selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
« Le Conseil national des activités privées de sécurité prend les décisions conservatoires qu'appelle l'urgence, notamment en prononçant la suspension des autorisations, agréments ou cartes professionnelles. »
Article 14
À la même section 3, il est inséré un article L. 5442-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-13 . - La demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle est déposée auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 5442-12, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. »
Article 15
À la même section 3, il est inséré un article L. 5442-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-14 . - Pour l'application de l'article L. 5442-2 aux personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 5442-1, de l'article L. 5442-10 à leurs dirigeants, gérants ou associés ou de l'article L. 5442-11 à l'un de leurs agents, l'organisme mentionné à l'article L. 5442-12 délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités ou fonctions, par la législation et la réglementation de l'État membre de l'Union européenne ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent chapitre. »
Article 16
À la même section 3, il est inséré un article L. 5442-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-15 . - Dès lors que les conditions d'exercice définies au présent chapitre ne sont plus remplies, l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle peut être retiré ou suspendu. »
Article 17
À la même section 3, il est inséré un article L. 5442-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-16 . - Tout recours contentieux à l'encontre des décisions mentionnées à l'article L. 5442-12 est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. »
TITRE III
MODALITÉS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
CHAPITRE I ER
Champ d'action
Article 18
I. - Au titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 1 er , il est inséré un chapitre III intitulé : « Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires » et comprenant les articles L. 5443-1 à L. 5443-12.
II. - Au début du même chapitre III, est insérée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Champ d'action
« Art. L. 5443-1 . - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au delà de la mer territoriale des États, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
« Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
« Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. »
CHAPITRE II
Nombre, tenue et armement des agents
Article 19
I. - Au chapitre III du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 18, est insérée une section 2 intitulée : « Nombre, tenue et armement des agents » et comprenant les articles L. 5443-2 à L. 5443-6.
II. - Au début de la même section 2, il est inséré un article L. 5443-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-2 . - Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois. »
Article 20
À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-3 . - Les agents portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l'exercice de ces fonctions et sont dotés d'équipements de protection balistique. »
Article 21
À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-4 . - Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre des articles 122-5 à 122-7 du code pénal. »
Article 22
À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-5 . - Les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.
« Ces entreprises ne peuvent importer sur le territ oire national ni armes, ni munitions acquises dans un État non membre de l'Union européenne. Elles ne peuvent revendre dans un État non membre de l'Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le territoire national. »
Article 23
À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-6 . - Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés sont définies par décret en Conseil d'État.
« À bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l'article L. 5443-5. Le nombre d'armes et les catégories d'armes autorisés sont définis par décret. »
CHAPITRE III
Droits et obligations
Article 24
I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 18, est complété par une section 3 intitulée : « Droits et obligations » et comprenant les articles L. 5443-7 à L. 5443-12.
II. - Au début de la même section 3, il est inséré un article L. 5443-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-7 . - L'armateur, au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2, ayant recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires demande communication des références de l'autorisation d'exercice de l'entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents participant à l'exécution de la prestation, de l'assurance prévue à l'article L. 5442-5 ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées. Ces informations font l'objet d'une annexe au contrat établi entre l'armateur et l'entreprise, le cas échéant mise à jour avant l'embarquement. Cette annexe identifie notamment l'agent investi de la fonction de chef des agents présents à bord du navire, lequel est capable de communiquer avec le capitaine dans la langue de travail à bord définie à l'article L. 5513-1.
« L'armateur vérifie la validité des cartes professionnelles soixante-douze heures au plus tôt avant l'embarquement des agents et transmet cette information au capitaine.
« L'armateur informe les autorités de l'État du recours à ces services, dans des conditions définies par décret. »
Article 25
(Supprimé)
Article 26
À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-8 . - Le capitaine du navire protégé dispose d'une copie de l'annexe mentionnée à l'article L. 5443-7.
« Il procède à la vérification de l'identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe.
« Il informe les autorités de l'État de l'embarquement et du débarquement des agents, dans des conditions définies par décret. »
Article 27
À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-9 . - Les agents présents à bord du navire sont placés sous l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1.
« Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent. »
Article 28
À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-10 . - Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par décret. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 5444-1 et L. 5444-3.
« Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité, selon des modalités définies par ce même décret. »
Article 29
À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-11 . - Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l'entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particulier, il mentionne les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les conséquences de leur utilisation.
« Le capitaine rédige un rapport de mer pour tout incident à bord impliquant un agent de l'équipe de protection. Il le transmet au Conseil national des activités privées de sécurité. »
Article 30
À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-12 . - En cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, qu'il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l'État en mer compétent.
« Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du capitaine du navire protégé, qui l'annexe au rapport de mer mentionné au premier alinéa. Son contenu est précisé par décret.
« Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l'encontre du navire, au sens de l'article L. 5441-1, fait l'objet d'une consignation, dans les conditions prévues à l'article L. 5531-19. Le capitaine informe sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire. »
TITRE IV
CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES ET CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MER
CHAPITRE I ER
Contrôle administratif sur le territoire national
Article 31
I. - Au titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 1 er , il est inséré un chapitre IV intitulé : « Contrôle administratif de l'exercice de l'activité privée de protection des navires et constatation des infractions en mer » et comprenant les articles L. 5444-1 à L. 5444-5.
II. - Au début du même chapitre IV, est insérée une section 1 intitulée : « Contrôle administratif sur le territoire national » et comprenant les articles L. 5444-1 à L. 5444-3.
III. - Au début de la même section 1, il est inséré un article L. 5444-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5444-1 . - Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale s'assurent du respect du chapitre II du présent titre pour le compte du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que des registres prévus à l'article L. 5443-10 du présent code. Ils peuvent également recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
« En outre, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent accéder, entre huit heures et vingt heures, aux locaux de l'entreprise. Ils ne peuvent accéder aux locaux à usage d'habitation.
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et est adressée aux autorités mentionnées au premier alinéa. »
Article 32
À la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, telle qu'elle résulte de l'article 31, il est inséré un article L. 5444-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5444-2 . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5444-1 et de la section 2 du présent chapitre, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1. Ils peuvent, pour l'exercice de leur mission et après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur ou de l'armateur, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
« L'occupant des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait, qu'en ce cas, la visite ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
« En cas de refus de l'occupant des lieux ou de son représentant, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut saisir le juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Ce magistrat statue par une ordonnance motivée. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite. »
Article 33
À la même section 1, il est inséré un article L. 5444-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5444-3 . - Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise concernée. »
CHAPITRE II
Contrôle administratif à bord des navires
Article 34
Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 31, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle administratif à bord des navires
« Art. L. 5444-4 . - I. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 5444-1, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de l'État et les commandants des aéronefs de l'État affectés à la surveillance maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes s'assurent, à bord des navires battant pavillon français et pour le compte de l'autorité administrative, du respect du présent titre.
« I bis (nouveau) . - Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les commandants des bâtiments de l'État peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
« Les contrôles s'effectuent à toute heure.
« II. - Les agents mentionnés au I du présent article peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 présents à bord ainsi que les documents d'identité de toute autre personne. Ils peuvent obtenir communication de tous documents de bord, notamment ceux relatifs à l'activité mentionnée au même article L. 5441-1.
« III. - Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zones du navire, notamment des lieux de stockage des armes et munitions.
« IV. - Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation et que le navire est en mer ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, les visites sont effectuées en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.
« V. - Lorsque la visite des locaux mentionnés au IV intervient alors que le navire est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.
« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
« VI. - Un procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant de l'État en mer et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« VII. - L'occupant des locaux mentionnés aux IV et V peut contester la régularité de leur visite devant le premier président de la cour d'appel.
« VIII (nouveau) . - Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. »
Article 34 bis (nouveau)
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 62 est ainsi rédigé :
« Art. 62. - I. - Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables.
« II. - Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
« III. - Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« IV. - Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
« V. - L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« VI. - Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
« VII. - L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VIII. - Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. » ;
2° L'article 63 est ainsi rédigé :
« Art. 63. - I. - Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai.
« II. - Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l'article 62.
« III. - A. - Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« B. - Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
« À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au V.
« Le délai et la voie de recours prévus au VII sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« IV. - Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
« V. - L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« VI. - Les recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévus au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs.
« VII. - L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VIII. - Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 413 bis, les références : « des articles 53-1, 61-1 » sont remplacées par les mots : « du a du 1 de l'article 53 et des articles » ;
4° Le C du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 416 bis ainsi rédigé :
« Art. 416 bis. - Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes et de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l'article 53 et au 1 de l'article 61 du code des douanes. »
II. - Au B du I de l'article 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « et dans la zone définie à l'article 44 bis , dans les conditions prévues à cet » sont remplacés par les mots : « ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même ».
CHAPITRE III
Constatation des infractions à bord des navires
Article 35
Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 31, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Constatation des infractions à bord des navires
« Art. L. 5444-5 . - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les agents des douanes, les commandants et commandants en second des navires de l'État, les commandants des aéronefs de l'État affectés à la surveillance maritime ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les officiers de la marine nationale, les commissaires des armées embarqués à bord des bâtiments de la marine nationale et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer peuvent constater, à bord des navires, les infractions au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
« Le procureur de la République compétent est informé par tout moyen des infractions constatées. Les procès-verbaux de constatation, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis par tout moyen dans les plus brefs délais. Copie en est remise à la personne intéressée.
« Sauf extrême urgence, il ne peut être procédé qu'avec l'autorisation du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des armes, munitions ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application, ou qui paraissent destinés à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.
« Les armes, munitions, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.
« Pour la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions, sans préjudice des articles 43, 52, 382, 706-42 et 706-75 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement du lieu dans lequel le navire à bord duquel une infraction est constatée est immatriculé ou du lieu de résidence administrative de l'agent qui a constaté cette infraction. »
TITRE V
SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉNALES
Article 36
I. - Au titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 1 er , il est inséré un chapitre V intitulé : « Sanctions disciplinaires et pénales » et comprenant les articles L. 5445-1 à L. 5445-5.
II. - Au début du même chapitre V, il est inséré un article L. 5445-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5445-1 . - Lorsque les agents publics mentionnés aux articles L. 5444-1, L. 5444-2 et L. 5444-4 constatent un manquement à l'une des dispositions prévues au présent titre, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi pour des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant l'activité définie à l'article L. 5441-1 sont, en fonction de la gravité du manquement : l'avertissement, le blâme, la suspension pour une durée de deux ans de l'autorisation d'exercice, de l'agrément ou de la carte professionnelle, le retrait de cette autorisation, de cet agrément ou de cette carte professionnelle et l'interdiction d'exercice de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
« En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Leur montant est proportionné à la gravité du manquement et aux éventuels avantages retirés de sa commission, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Les sanctions disciplinaires et les pénalités financières sont prononcées dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. »
Article 37
Au chapitre V du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 36, il est inséré un article L. 5445-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5445-2 . - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait, pour le dirigeant ou le gérant d'une entreprise privée de protection des navires, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 sans que l'entreprise soit titulaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 5442-2 ;
« 2° Le fait, pour un armateur, d'avoir recours à une entreprise privée de protection des navires n'étant pas titulaire de l'autorisation d'exercice prévue au même article L. 5442-2 ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5442-1 ;
« 3° bis (nouveau) Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 en violation des obligations assignées à l'article L. 5442-5 ;
« 4° Le fait de diriger ou de gérer, en violation de l'article L. 5442-10, une entreprise privée de protection des navires ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle entreprise, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 5° Le fait, pour l'entreprise contractant avec l'armateur, de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 ou, pour l'armateur, d'avoir recours à plusieurs entreprises pour une même prestation ;
« 6° Le fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires sans respecter les zones où ce recours est autorisé ainsi que le type de navire éligible, définis par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5443-1 ;
« 7° Le fait d'acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition des armes et munitions sans respecter les dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa de l'article L. 5443-5 ;
« 8° Le fait d'importer sur le territoire national des armes et des munitions acquises dans un État non membre de l'Union européenne en méconnaissance du second alinéa du même article L. 5443-5 ;
« 9° Le fait de revendre dans un État non membre de l'Union européenne des armes et des munitions acquises sur le territoire national en méconnaissance du même second alinéa ;
« 10° Le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 5441-1 depuis tout autre navire que celui que cette activité a pour but de protéger ;
« 11° (nouveau) Le fait de mettre à disposition ou d'avoir recours à un nombre d'agents inférieur à celui prévu à l'article L. 5443-2. »
Article 38
Au même chapitre V, il est inséré un article L. 5445-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5445-3 . - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 5442-11 en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1. »
Article 39
Au même chapitre V, il est inséré un article L. 5445-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5445-4 . - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
« 1° Le fait de conclure un contrat de travail en tant qu'agent d'une entreprise privée de protection des navires en vue d'exercer l'activité définie à l'article L. 5441-1 sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 5442-11 ou lorsqu'une des conditions nécessaires à son obtention n'est plus remplie ;
« 2° Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles L. 5444-1 à L. 5444-4. »
Article 40
Au même chapitre V, il est inséré un article L. 5445-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5445-5 . - Est puni de 3 750 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas faire ressortir dans la dénomination d'une entreprise privée de protection des navires, en méconnaissance de l'article L. 5442-6, son caractère de personne de droit privé ;
« 2° Le fait de ne pas reproduire sur un document mentionné à l'article L. 5442-8 les mentions prévues à ce même article ;
« 3° Le fait d'exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 dans une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ;
« 4° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article L. 5443-10 ;
« 5° Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer les autorités de l'État compétentes, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 5443-7 ;
« 6° Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant ou débarquant des agents de protection, de ne pas en informer les autorités de l'État en violation de l'article L. 5443-8. »
TITRE VI
OUTRE-MER
Article 41 A (nouveau)
Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1802-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;
2° L'article L. 1802-7 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;
3° L'article L. 1802-8 est complété un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. »
Article 41
Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 5724-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5724-3. - Pour l'application du titre IV du livre IV à Mayotte :
« 1° À l'article L. 5444-1, les références : «aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail» sont remplacées par la référence : «à l'article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte» et les références : «aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code» sont remplacées par la référence : «à l'article L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte» ;
« 2° À l'article L. 5444-3, la référence : «L. 1221-13 du code du travail» est remplacée par la référence : «L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte». » ;
2° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 5734-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5734-3 . - Pour l'application à Saint-Barthélemy du titre IV du livre IV :
« 1° Au 2° de l'article L. 5442-1 et au 7° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 2° À la fin du 1° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 3° (nouveau) À l'article L. 5442-14, les mots : «ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés. » ;
3° Le chapitre IV du titre V est complété par un article L. 5754-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5754-2 . - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre IV du livre IV :
« 1° Au 2° de l'article L. 5442-1 et au 7° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 2° À la fin du 1° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 3° (nouveau) À l'article L. 5442-14, les mots : «ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés. » ;
4° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 5764-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5764-2 . - Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2° de l'article L. 5442-1 et au 7° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 2° À la fin du 1° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 3° (nouveau) À l'article L. 5442-14, les mots : «ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés. » ;
5° Le chapitre IV du titre VII est complété par un article L. 5774-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5774-2 . - Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2° de l'article L. 5442-1 et au 7° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 2° À la fin du 1° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 2° bis (nouveau) À l'article L. 5442-14, les mots : «ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5444-1, les mots : «prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail» sont remplacés par les mots : «conformément aux dispositions applicables localement» et les mots : «mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code» sont remplacés par les mots : «obligatoires aux termes des dispositions applicables localement» ;
« 4° (nouveau) Après le mot : «personnel», la fin de la troisième phrase de l'article L. 5444-3 est ainsi rédigée : «conformément aux dispositions applicables localement.» » ;
6° Le chapitre IV du titre VIII est complété par un article L. 5784-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5784-2 . - Le titre IV du livre IV est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2° de l'article L. 5442-1 et au 7° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 2° À la fin du 1° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 2° bis (nouveau) À l'article L. 5442-14, les mots : «ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5444-1, les mots : «prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail» sont remplacés par les mots : «conformément aux dispositions applicables localement» et les mots : «mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code» sont remplacés par les mots : «obligatoires aux termes des dispositions applicables localement» ;
« 4° (nouveau) Après le mot : «personnel», la fin de la troisième phrase de l'article L. 5444-3 est ainsi rédigée : «conformément aux dispositions applicables localement.» » ;
7° Le chapitre IV du titre IX est complété par un article L. 5794-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5794-2 . - Le titre IV du livre IV est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2° de l'article L. 5442-1 et au 7° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 2° À la fin du 1° de l'article L. 5442-10, les mots : «ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés ;
« 3° (nouveau) À l'article L. 5442-14, les mots : «ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont supprimés. »
Article 42 (nouveau)
I. - Le même livre VII est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5763-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8, L. 5336-10 et L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : «mentionnés à l'article L. 5336-3» sont supprimés. » ;
2° Au chapitre III du titre VII, il est inséré un article L. 5773-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5773-1. - Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables en Polynésie française.
« Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : «mentionnés à l'article L. 5336-3» sont supprimés. » ;
3° Au début de l'article L. 5783-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
« Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : «mentionnés à l'article L. 5336-3» sont supprimés. »
II. - Le VII de l'article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 avril 2014.
Le Président,
Signé :
CLAUDE
BARTOLONE