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N° 664

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 2012

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - CONTEXTE ET OBJECTIF DE L'ACCORD

Signé à Luxembourg le 15 octobre 2001, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, porte sur deux domaines principaux : il prévoit la création d'un centre de coopération policière et douanière d'une part, et fixe les modalités d'une coopération technique et opérationnelle directe entre les deux pays d'autre part.

L'objectif de cet accord consiste en effet à intensifier la coopération policière et douanière entre la France et le Luxembourg dans leur zone frontalière afin de prévenir et de lutter contre la criminalité transfrontalière, et plus particulièrement contre l'immigration irrégulière, le trafic de drogue et le trafic de véhicules volés.

En 2003, la France et le Luxembourg se sont accordés pour étendre les dispositions de l'accord bilatéral franco-luxembourgeois à l'Allemagne et à la Belgique. Malgré la signature, le 24 octobre 2008, par la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg d'un accord quadripartite relatif à la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune installé à Luxembourg, la mise en oeuvre de l'accord franco-luxembourgeois reste toutefois pertinente. L'accord franco-luxembourgeois contient en effet de nombreuses dispositions relatives à la coopération bilatérale directe entre les deux pays qui n'ont pas été reprises par l'accord quadripartite.

II. - Présentation succincte de l'accord

Lancées en 1999, les négociations de l'accord ont rapidement abouti, une version finalisée ayant été élaborée dès mai 2000. L'accord se compose de trois titres : le titre I er qui institue un centre de coopération policière et douanière franco-luxembourgeois et qui établit les modalités de son fonctionnement et de son organisation, le titre II relatif à la mise en place d'une coopération directe entre la France et le Luxembourg et le titre III qui contient les dispositions d'application et les dispositions finales dudit accord.

N'appartenant à aucun des trois titres de l'accord, l' article 1 er détermine les services compétents et les zones géographiques auxquelles s'applique le présent accord. Faisant lui aussi office d'introduction, l' article 2 définit le champ de la coopération bilatérale franco-luxembourgeoise : il s'agit de mettre en place une coopération transfrontalière entre les services de police et les douanes par la création d'un centre de coopération policière et douanière ainsi que par l'établissement d'une coopération bilatérale.

Le titre I er ( articles 3 à 7 ) prévoit la mise en place d'un centre de coopération policière et douanière (CCPD) dit « centre commun ». Il en fixe la localisation géographique (Luxembourg) ainsi que les modalités d'organisation (article 3), définit ses missions (article 4 et 6) et détermine les conditions d'échange et de protection des informations (article 5). L'article 7 est consacré au statut des agents travaillant pour le centre commun et fixe notamment leur régime de responsabilité.

Composé de quatre articles ( articles 8 à 11 ), le titre II porte sur la coopération directe entre la France et le Luxembourg. Instaurée par les articles 8 et 9, cette coopération vise à intensifier les échanges d'informations et à améliorer les moyens de communication entre les deux pays. Elle a également pour objectif d'intensifier la coopération franco-luxembourgeoise en cas d'opération effectuée dans le but de prévenir et de rechercher les faits punissables ou de prévenir les menaces lorsque le centre commun n'est pas compétent.

Le titre III est enfin dédié aux dispositions d'application et aux dispositions finales de l'accord. L' article 12 prévoit ainsi les conditions d'un éventuel refus (total ou partiel) d'une demande de coopération, l'article 13 définit le régime de responsabilité des agents en cas de dommages, l' article 14 instaure un groupe de travail commun pour vérifier la mise en oeuvre de l'accord ainsi qu'un groupe d'experts destiné à évaluer la qualité de la coopération. L' article 15 prévoit enfin les conditions de l'entrée en vigueur et de dénonciation de l'accord.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg le 15 octobre 2001 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg le 15 octobre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 11 juillet 2012

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS

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