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N° 512

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mai 2012

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Michel MERCIER,

garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi vise à ratifier l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

L'ordonnance du 16 novembre 2011, prise sur le fondement du 1° du I de l'article 198 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration du droit et de l'article 38 de la Constitution, détermine le cadre de la médiation au niveau national. Elle régit les médiations en droit privé, ainsi que celles intervenant en matière administrative non régalienne. Toutefois, dans certaines matières, seuls les différends à caractère transfrontalier entrent dans le champ de l'ordonnance ; il en est ainsi en matière administrative.

Cette ordonnance définit la médiation comme tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur. Ce médiateur est choisi par les parties ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. L'ordonnance instaure, en outre, un régime commun à toutes les médiations, en vue d'assurer l'efficacité de ce mode amiable de résolution des différends. Ainsi, les exigences d'impartialité, de compétence et d'efficacité du médiateur sont rappelées ; la confidentialité de la médiation et la possibilité pour les juridictions de rendre exécutoires les accords issus de la médiation sont prévues.

En application du II de l'article 198 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration du droit, ce projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance. L' article 1 er du présent projet de loi procède à cette ratification.

Par ailleurs, en l'état actuel du droit, deux modes alternatifs de règlements des litiges sont à la disposition des parties en matière administrative : la conciliation et, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 novembre 2011 précitée, la médiation. Ces procédures se distinguent par leurs champs d'application et leurs régimes juridiques respectifs. En particulier, la médiation se limite aux litiges transfrontaliers non régaliens tandis que la conciliation peut être mise en oeuvre à l'occasion de tous types de litiges, y compris ceux qui concernent la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.

Afin de garantir une bonne articulation entre les deux procédures, l' article 2 précise que la conciliation supprime la faculté jusqu'alors offerte aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel de désigner un tiers pour mener la procédure de conciliation. La suppression du recours à un tiers fait ainsi sortir cette procédure du champ de la directive. Parallèlement, l' article 3 étend la possibilité de recourir à la médiation administrative aux litiges nationaux (hors prérogatives de puissance publique), afin de favoriser le développement de ce mode alternatif de règlement des litiges, dont le régime juridique est, au demeurant, plus précis que celui de la conciliation administrative. La distinction entre conciliation et médiation est ainsi opérée par un critère organique : tandis que la conciliation est opérée par le juge, la médiation est opérée par un tiers.

Par ailleurs, les dispositions régissant la répartition des frais de la médiation sont prévues au titre II intitulé « dispositions de procédure civile », et plus particulièrement à l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Dès lors, afin que cette clé de répartition soit applicable aux médiations administratives ordonnées par le juge, l' article 4 du projet de loi renvoie aux trois premiers alinéas de l'article 22-2 précité. Ces dispositions prévoient que lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Le dernier alinéa de l'article 22-2 précité précise enfin que lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, les frais de la médiation sont également répartis à parts égales et que les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'État, sous réserve des dispositions régissant les conditions dans lesquelles l'aide juridictionnelle peut être retirée (article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

L'ordonnance du 16 novembre 2011 précitée ne traite pas le cas des juridictions administratives spécialisées. En effet ces juridictions, au nombre desquelles figurent notamment les juridictions spécialisées en matière de contentieux d'aide sociale ne sont qu'exceptionnellement saisies de « litiges transfrontaliers » au sens de l'article 2 de la directive 2008/52/CE. Toutefois, dans la mesure où le champ d'application de la médiation est étendu par la présente loi aux litiges purement internes, l' article 5 du présent projet ouvre expressément aux juridictions administratives spécialisées la possibilité de recourir à la médiation.

Afin d'assurer la continuité des procédures de conciliation menée par un tiers, qui ont pu être initiées depuis l'entrée en vigueur, récente, de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, l' article 6 prévoit que ces procédures se poursuivent, avec l'accord des parties, sous le régime de la médiation administrative prévue à l'article L. 771-3-1 du code de justice administrative, à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

Article 2

L'article L. 211-4 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-4. - Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent exercer une mission de conciliation. »

Article 3

À l'article L. 771-3 du même code, sont supprimés au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » ainsi que les deuxième et troisième alinéas.

Article 4

L'article L. 771-3-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Article 5

Le chapitre I er ter du titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'État qui ne sont pas régies par le présent code.

Article 6

Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l'article L. 771-3-1 du même code, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Fait à Paris, le 3 mai 2012

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Signé : MICHEL MERCIER

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