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N° 152

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er décembre 2011

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de la désignation par adjudication de plates-formes d' enchères communes ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Alain JUPPÉ,

ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Commission européenne et tous les États membres de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont signé le 9 novembre 2011 un accord de passation conjointe de marché en vue de la désignation de plates-formes communes d'enchères de quotas .

I. - CONTEXTE ET OBJET DE L'ACCORD

La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. Entré en vigueur en 2005, ce système, qui couvre environ 50 % des émissions de dioxyde de carbone de l'Union européenne, constitue le plus important marché carbone au monde et représente le principal outil de politique publique au niveau européen pour lutter efficacement contre le changement climatique.

Jusqu'à présent, l'allocation des quotas aux entreprises assujetties a été principalement à titre gratuit. En revanche, pour la phase III (2013-2020), la directive n° 2009/29/CE dispose que le mode d'allocation par défaut des quotas de dioxyde de carbone est la mise aux enchères. En outre, afin de faciliter la transition entre la phase II du système (2008-2012) reposant avant tout sur l'allocation gratuite et la phase III, il a été prévu l'organisation d'enchères de quotas de phase III de manière anticipée dès 2012. Par conséquent, une infrastructure européenne de mise aux enchères devra être opérationnelle dès le deuxième semestre 2012.

Le règlement de la Commission n° 1031/2010 du 12 novembre 2010 sur l'organisation des enchères de phase III prévoit une procédure de passation conjointe de marché entre la Commission et les États membres, dont la France, participant à l'action commune pour désigner les plates-formes communes d'enchères.

L'objet de l'accord est donc de déterminer les règles de procédure et les modalités pratiques de coopération entre les États membres et la Commission européenne pour la conduite de la procédure de passation commune de marché puis la gestion du marché lui-même.

II. - LE CONTENU DE L'ACCORD

L'accord comporte cinquante-trois articles ainsi que quatre annexes parties intégrantes de l'accord.

L' article 1 er définit l'objet de l'accord et précise qu'il relève du droit de l'Union européenne et n'accorde aucun droit dont pourrait se prévaloir toute tierce partie.

L' article 2 définit les principaux termes mentionnés dans le reste de l'accord.

L' article 3 rappelle que la procédure conjointe de passation de marché est définie au premier paragraphe de l'article 125 quater des modalités d'exécution du règlement financier de l'Union européenne.

Il est stipulé à l' article 4 relatif au mandat accordé par les États membres à la Commission en vertu de l'accord que :

- tout acte de la Commission pris en application de l'accord sera juridiquement contraignant pour les États membres ;

- la Commission agit au nom des États membres pour la conduite de la procédure et la gestion du marché ;

- la Commission est la seule représentante des pouvoirs adjudicateurs en cas de procédure contentieuse ;

- enfin, la Commission bénéficie d'une délégation de signature de la part des États membres pour signer un accord avec un nouvel État membre.

L' article 5 prévoit la création d'un comité directeur de passation conjointe de marché compétent pour toutes les questions relatives à la procédure de passation de marché, à la gestion du marché lui-même, aux conséquences juridiques de la procédure ou du marché, à un manquement d'une partie au marché et à un désaccord entre les parties au contrat.

La composition du comité directeur de passation conjointe de marché est définie à l' article 6 . La Commission européenne dispose d'un représentant, qui présidera le comité, et son suppléant. Chaque État membre désigne également un représentant et un suppléant, ainsi que des conseillers pouvant assister le membre du comité. Chaque État membre signataire de l'accord mais qui a décidé ne pas participer à l'action commune peut désigner un observateur.

L' article 7 crée un comité de gestion des marchés chargé de superviser la gestion du contrat résultant avec l'attributaire.

La composition du comité de gestion des marchés est définie à l' article 8 qui prévoit la désignation d'un maximum de cinq représentants et de suppléants par la Commission européenne, ainsi qu'un maximum de cinq représentants et de suppléants collectivement par les États membres. Chaque membre peut également être assisté par des conseillers.

L' article 9 fixe la procédure de désignation des représentants de tous les États membres. Chaque État membre peut présenter un candidat pour un mandat compris entre deux et trois ans. La commission retient au maximum dix candidats avec une priorité aux candidats ayant reçu le plus de soutiens de la part des autres États membres. Sur proposition de la commission, le comité directeur désigne cinq membres après avoir évalué leurs aptitudes respectives. Chaque membre du comité de gestion est désigné ad personam et représente collectivement tous les États membres. En cas de conflit d'intérêt, ils sont appelés à démissionner.

L' article 10 dispose que la commission peut désigner un ou deux comités d'évaluation au sein duquel la Commission est représentée par cinq représentants au maximum, dont l'un préside le comité. Les États membres désignent collectivement cinq représentants au maximum.

L' article 11 prévoit une procédure de désignation des représentants des États membres au(x) comité(s) d'évaluation similaire à celle de la désignation de leurs représentants au comité de gestion des marchés, à la différence que la Commission ne retient au maximum que cinq candidats.

Le rôle de la commission dans la procédure conjointe de passation de marché est défini à l' article 12 :

- la commission détermine la forme du marché, ainsi que la procédure (procédure ouverte, restreinte, concours, procédure négociée ou dialogue compétitif) après avoir sollicité l'avis du comité directeur ;

- la commission est chargée de préparer et d'organiser la procédure de passation de marché puis de gérer le contrat ;

- dans la procédure de passation de marché, la Commission est le seul point de contact pour les opérateurs économiques candidats au marché ;

- dans l'exécution du marché, elle est la seule représentante des pouvoirs adjudicateurs vis-à-vis de l'attributaire du marché, c'est-à-dire la plate-forme d'enchères ;

- elle assure la présidence de tous les comités créés en application de l'accord.

L' article 13 définit la procédure du comité directeur :

- lorsque le comité directeur doit approuver une proposition de la commission, il s'exprime au consensus ou, à défaut, à la majorité qualifiée. Si deux votes consécutifs aboutissent à une minorité de blocage contre la proposition de la commission, cette dernière est réputée approuvée à l'issue du second vote à moins que la majorité qualifiée ne se soit prononcée à son encontre ;

- lorsque l'avis du comité directeur de passation conjointe de marché sur une proposition de la commission est requis, le comité directeur s'exprime au consensus. En l'absence de consensus, le comité directeur émet un avis favorable à la majorité simple.

La procédure du comité de gestion des marchés est prévue à l' article 14 . Le comité de gestion des marchés peut prendre des décisions soit d'un commun accord, soit à la majorité simple des représentants des États membres qui y siègent, sur proposition de la commission, sans en référer au comité directeur de passation conjointe de marché, sur toutes les questions non réservées au comité directeur de passation conjointe de marché ou à la commission, en vertu du contrat résultant avec l'attributaire.

L' article 15 est relatif aux dispositions spécifiques en ce qui concerne l'ouverture des demandes de participation ou des offres.

Il est stipulé à l' article 16 relatif à l'organisation des réunions que ces dernières sont présidées par un représentant de la commission et que les documents doivent être transmis, dans la mesure du possible, au moins deux semaines avant la réunion aux membres des comités.

L' article 17 dispose que la commission détermine le contenu du dossier d'appel d'offres après avis du comité directeur et adopte le cahier des charges et le modèle de contrat après approbation du comité directeur.

La procédure du comité d'évaluation est définie à l' article 18 conforme aux dispositions des modalités d'exécution du règlement financier de l'Union européenne.

L' article 19 dispose que la commission puisse éliminer un candidat après avoir sollicité l'avis du comité directeur. L' article 20 est relatif à la notification de son élimination à un candidat.

Il est stipulé à l' article 21 que la commission désigne l'attributaire du marché seulement après approbation par le comité directeur. L' article 22 est relatif à la notification du résultat de l'appel d'offres.

L' article 23 détermine les dispositions spécifiques relatives à la signature et à l'entrée en vigueur du contrat en précisant notamment qu'avant de signer le contrat, la commission doit obtenir l'approbation du comité directeur.

L' article 24 est relatif aux contacts avec les opérateurs économiques et les candidats au cours de la procédure de passation de marché. Seule la commission peut entretenir de tels contacts pendant la procédure de passation de marché.

L' article 25 dispose que la commission peut annuler ou abandonner toute procédure, lorsque cela est dûment justifié, après avoir recueilli l'avis du comité directeur.

Les articles 26 et 27 définissent les dispositions spécifiques applicables respectivement à une procédure négociée et à un dialogue compétitif.

L' article 28 pose un principe d'échange d'informations entre les parties contractantes.

L' article 29 est relatif au secret professionnel que doivent respecter toutes les personnes impliquées dans la procédure de passation de marché. Il relève de la responsabilité des parties contractantes de le faire respecter.

L' article 30 précise que les parties contractantes doivent veiller à éviter qu'une des personnes qu'elles emploient dans la procédure de passation de marché ne se retrouve dans une situation de conflit d'intérêt ou de manque d'objectivité.

L' article 31 dispose que les informations obtenues dans le cadre de la procédure de passation de marché ne devraient pas être utilisées à d'autres fins. Il relève de la responsabilité des parties contractantes d'y veiller.

L' article 32 est relatif aux mesures de protection de la confidentialité des informations et documents utilisés dans le cadre de la procédure de passation de marché. Il prévoit que des instructions doivent être préparées par la commission pour adoption par le comité directeur afin de préciser les modalités de transmission, d'utilisation et de stockage des informations et documents au cours de la procédure.

L' article 33 dispose qu'il relève de la compétence des parties contractantes de veiller à ce que les personnes qu'elles emploient dans le cadre de la procédure de passation de marché respectent les règles de confidentialité.

Les articles 34 à 40 portent sur le statut des États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à la plate-forme commune d'enchères mais sont signataires de l'accord :

- l' article 34 précise que les États membres non participants ont accès aux informations et aux documents de la même manière que les États membres participants tant qu'ils ont un statut d'observateur. Lorsqu'ils n'ont plus un statut d'observateur, les États membres non participants peuvent avoir accès aux informations et aux documents lorsque cela s'avère nécessaire ;

- l' article 35 dispose que les États membres non participants bénéficient du statut d'observateur au comité directeur lorsqu'aucune procédure de passation de marché n'a été lancée et au comité de gestion des marchés lorsqu'ils utilisent la plate-forme commune d'enchères ;

- l' article 36 précise que les États membres non participants peuvent utiliser la plate-forme commune d'enchères à la condition qu'ils aient signé un contrat mutatis mutandis identique à celui signé par la commission au nom des États membres participants, d'une part et que leur adjudicateur ait également conclu un arrangement avec la plate-forme commune, d'autre part ;

- l' article 37 dispose qu'un État membre non participant puisse rejoindre la plate-forme commune et devenir un État membre participant en signant un accord d'adhésion prenant la forme d'un amendement à l'accord de passation conjointe de marché ;

- l' article 38 liste les articles de l'accord de passation conjointe de marché qui sont applicables aux États membres non participants ;

- l' article 39 dispose que les États membres non participants peuvent faire part de leurs vues au comité directeur sur les dispositions du contrat relatives aux termes et paiements et qui peuvent les affecter ;

- l' article 40 est relatif à l'entrée en vigueur de l'accord pour les États membres non participants.

L' article 41 fixe une obligation de coopération sincère.

Il est stipulé à l' article 42 relatif aux conséquences en cas de manquement à l'accord par une partie contractante que les États membres s'efforcent de résoudre la situation au comité directeur avant de saisir la Cour de justice.

L' article 43 relatif à la juridiction compétente pour connaître des différends prévoit une compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne.

L' article 44 relatif au droit applicable dispose que l'accord est régi par le droit de l'Union européenne et, à titre subsidiaire, par les principes généraux de droit communs aux États membres de l'Union tandis que le droit applicable au contrat sera déterminé dans le contrat lui-même.

L' article 45 relatif à la responsabilité non contractuelle et actions en réparation dispose que les États membres sont tenus d'indemniser la commission du coût de réparation de tout dommage non causé par la commission, y compris les coûts connexes de toute action en justice. La part à payer par chaque État membre sur le montant total dû à la commission est fonction de sa part du volume total de quotas mis aux enchères durant la ou les années où le dommage a été causé. Un État membre peut être exclu du calcul s'il peut prouver qu'il n'a pas pu avoir causé le dommage, même partiellement.

L' article 46 relatif aux modalités de paiement et prix dispose que les parties contractantes se conforment à tous les prix et à toutes les modalités de paiement fixées dans les documents du marché.

L' article 47 est relatif au préambule et aux annexes.

Il est stipulé à l' article 48, relatif aux modifications de l'accord, que les modifications à l'accord nécessitent une approbation unanime des membres du comité directeur.

L' article 49 relatif à la durée et à la résiliation du contrat dispose que le contrat s'applique aussi longtemps que sont en vigueur les dispositions du règlement de la commission relative à la mise aux enchères portant sur la plate-forme commune d'enchères. S'exprimant à la majorité qualifiée, les États membres du comité directeur peuvent demander à la commission d'élaborer une proposition tendant à remplacer l'accord ou à le résilier. L'accord ne peut être résilié que si les parties contractantes en conviennent à l'unanimité par écrit.

L' article 50 est relatif à la communication des notices et avis en application de l'accord.

Il est stipulé à l' article 51 relatif à la signature et à l'entrée en vigueur que l'accord fait foi dans les versions linguistiques figurant à l'annexe IV. L'accord entre en vigueur dans les États membres participants quatorze jours après la date à laquelle la commission a reçu de chaque État membre participant un exemplaire signé du présent accord de chaque État membre dans toutes les versions linguistiques faisant foi, la commission a signé un exemplaire dans chacune des versions linguistiques faisant foi et le neuvième État membre participant a transmis à la commission la confirmation de l'accomplissement des procédures nationales pour l'approbation de l'accord ou de l'absence de nécessité de telles procédures, jointe à l'annexe II.

L' article 52, relatif aux dispositions transitoires, dispose que les États membres pour lesquels l'accord n'est pas entré en vigueur peuvent participer aux réunions du comité directeur en tant qu'observateur s'ils signent l'accord joint à l'annexe III.

L' article 53 est relatif à la publication de l'accord au Journal officiel de l'Union européenne.

Les annexes font partie intégrante de l'accord :

L 'annexe 1 comprend la déclaration d'absence de conflit d'intérêt et de protection de la confidentialité qui devra être remplie et signée par les membres du comité d'évaluation.

À l' annexe 2 figure le document que devront remplir les États membres afin de confirmer à la commission avoir accompli les procédures nationales pour l'approbation de l'accord ou de l'absence de nécessité de telles procédures.

L' annexe 3 contient l'accord relatif à la participation aux travaux du comité directeur que pourront signer les États membres participant n'ayant pas encore transmis à la commission le document figurant à l'annexe 2.

L' annexe 4 liste les versions linguistiques de l'accord, notamment en français, faisant foi.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de passation conjointe de marché en vue de la désignation de plates-formes communes d'enchères de quotas qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de la désignation par adjudication de plates-formes d'enchères communes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de la désignation par adjudication de plates-formes d'enchères communes, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1 er décembre 2011

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : ALAIN JUPPÉ

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