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PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif au Défenseur des droits .
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les numéros :
Sénat : 1 re lecture : 610 (2008-2009), 482 , 483 et T.A. 124 (2009-2010).
2 e lecture : 230 , 258 , 259 et T.A. 58 (2010-2011).
Assemblée nationale : 1 re lecture : 2573 , 2991 et T.A. 595 .
2 e lecture : 3143 , 3153 et T.A. 611 .
TITRE I ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
.........................................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
ET
À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS
.........................................................................................................................
Article 5
Le Défenseur des droits peut être saisi :
1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public ;
2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant ;
3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou avec son accord ;
4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
5° (Supprimé)
Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.
Il peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.
Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.
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Article 9
Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d'une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.
Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Article 10
Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends susceptibles de s'élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l'article 4.
Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des différends susceptibles de s'élever entre, d'une part, ces personnes publiques et organismes et, d'autre part, leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERVENTION
DU
DÉFENSEUR DES DROITS
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives aux collèges
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Article 11
Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
- trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
- trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;
- un membre ou ancien membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
Lorsqu'il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
- deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental ;
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12 bis
Lorsqu'il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
- trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
- trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;
- une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;
- une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
Le mandat des adjoints du Défenseur des droits et celui des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cessent avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n'est pas renouvelable.
Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d'un collège qui cessent d'exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d'un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.
La qualité de membre du collège mentionné à l'article 11 est incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la sécurité.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement. Toutefois, tout membre d'un collège nommé dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 12 bis qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l'autorité de nomination.
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CHAPITRE II
Dispositions relatives aux moyens d'information
du
Défenseur des droits
Article 15
Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l'accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d'explications qu'il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.
Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d'accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l'informent des suites données à ces demandes.
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CHAPITRE III
Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits
Article 20
Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.
Article 21
Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.
Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations.
À défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.
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Article 27
I. - Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.
II. - Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat :
1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l'article 4 ;
2° Un rapport consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.
Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l'objet d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.
III. - Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ce rapport est publié.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION
ET AU
FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS
.........................................................................................................................
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
.........................................................................................................................
Article 31
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 130 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 130 . - Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;
2° Après l'article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 194-2 . - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;
3° Après l'article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 230-3 . - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;
4° Après l'article L. 340, il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 340-1 . - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;
5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
6° Le 6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi rédigé :
« 6° Le Défenseur des droits. »
Article 32
I. - Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.
II. - La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;
2° À la fin du 2° de l'article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;
3° Le 5° du I de l'article 109 est ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
III. - La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;
2° Le I de l'article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
IV. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s'entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.
V. - Après l'article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2 . - Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale. »
Article 33
I. - La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication. À compter de cette date, le Défenseur des droits exerce les missions visées au 1° de l'article 4 et succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations.
II. - Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4 :
- au second alinéa de l'article 2, les mots : « et ses adjoints » ;
- aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 3, les mots : « et celles de ses adjoints » ;
- au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « ou adjoint » ;
- à la première phrase du dernier alinéa de l'article 3, les mots : « ou comme un de ses adjoints » ;
- les 2° à 4° des articles 4 et 5 ;
- le dernier alinéa de l'article 5 ;
- à la fin du deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « , sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4 » ;
- à la dernière phrase de l'article 8, les mots : « des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et » ;
- au second alinéa de l'article 10, les mots : « , sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, » ;
- les articles 11 A à 14 ;
- au premier alinéa du II de l'article 18, la référence : « à 3° » ;
- la dernière phrase du premier alinéa et les deux derniers alinéas de l'article 19 ;
- l'article 21 ter , les II à V de l'article 22 et l'article 23 bis ;
- le dernier alinéa de l'article 26 ;
- les deux dernières phrases du second alinéa de l'article 26 bis ;
- l'article 26 ter ;
- le 2° du II de l'article 27 et, au dernier alinéa du même II, la référence : « et 2° » ;
- l'avant-dernier alinéa de l'article 28 et, au dernier alinéa du même article, les mots : « et quatrième » ;
- au premier alinéa de l'article 29, les mots : « ses adjoints, les autres membres des collèges, » ;
- à l'article 29 bis , les mots : « ses adjoints, aux autres membres des collèges, à » ;
- au troisième alinéa du 1° de l'article 31, les mots : « et ses adjoints » ;
- le 6° de l'article 31, en tant qu'il supprime, aux articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants ;
- au I de l'article 32, les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » ;
- au 1° du II du même article 32, les mots : « du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » ;
- au 2° du même II, les mots : « et du Défenseur des enfants » ;
- le 3° du même II en tant qu'il supprime la référence au Défenseur des enfants au 5° de l'article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- au 1° du III du même article 32, les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, ».
À compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.
III. - Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès des autorités auxquelles succède le Défenseur des droits se poursuivent auprès de lui.
Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et non clôturées aux dates d'entrée en vigueur mentionnées au I et au premier alinéa du II se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.