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N° 718
SÉNAT
SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 septembre 2010 |
PROJET DE LOI
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,
portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par Mme Michèle ALLIOT-MARIE,
ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés
(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet a pour objet la transposition en droit français de quatre directives : en premier lieu la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions ; en second lieu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; en troisième lieu la directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur ; en quatrième lieu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Il comporte quatre chapitres. Le premier regroupe les dispositions relatives au droit des sociétés et vise à adapter le code de commerce aux directives 2009/109/CE et 2007/36/CE. Le deuxième a pour objet d'adapter la législation française des magasins généraux et des publications destinées à la jeunesse aux exigences de la directive 2006/123/CE. Le troisième vise à adapter la législation française à la directive 2008/52/CE. Le quatrième chapitre contient des dispositions transitoires et finales.
1. Dispositions relatives aux sociétés commerciales (chapitre 1 er : articles 1 à 6)
1.1. Transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions (section 1)
Les articles 1 à 5 du chapitre 1 er modifient la partie législative du code de commerce afin d'assurer les adaptations nécessaires à la transposition en droit français de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions.
1.1.1. Présentation de la directive 2009/109/CE
Cette directive procède à une simplification des règles applicables aux procédures de fusions et de scissions des sociétés commerciales. Les simplifications visent notamment à supprimer, dans certains cas de fusion ou de scission, le rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que le rapport de l'expert indépendant. Elles prévoient par ailleurs un allégement des obligations d'information par le recours à la voie électronique.
Si certaines adaptations du droit français rendues nécessaires par la transposition de ce texte sont de nature réglementaire, des modifications de niveau législatif s'imposent.
Elles concernent :
- la mise à jour des informations relatives à l'opération de fusion ou de scission, en prévision des assemblées appelées à statuer sur celle-ci, lorsque des changements importants sont intervenus après l'élaboration du projet de fusion ou de scission ;
- la procédure simplifiée applicable aux fusions dans lesquelles la société absorbante détient tous les droits de vote de la société absorbée (filiale à 100 %), la directive imposant aux États-membres de ne plus exiger l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante ;
- la mise en place d'une nouvelle procédure simplifiée, précédemment optionnelle et non transposée en droit français, applicable aux fusions entre une société mère et sa ou ses filiales, lorsque la société mère absorbante détient 90 % ou plus, mais pas la totalité, des actions ou des titres conférant un droit de vote.
La directive ouvre par ailleurs des options pour les États-membres en leur permettant de :
- prévoir qu'il n'est pas nécessaire d'établir les rapports détaillés et d'information applicables aux fusions et scissions des sociétés si l'ensemble des actionnaires des sociétés participant à la fusion ou à la scission conviennent que l'on peut s'en dispenser ;
- n'exiger qu'un seul rapport d'expert indépendant.
Sur ces points, en application de l'article 10 de la directive 78/855/CE modifiée par la directive 2009/109/CE, les États-membres doivent prévoir dans leur législation que le rapport de l'expert indépendant sur la fusion n'est pas établi lorsque les actionnaires l'ont décidé à l'unanimité. L'article L. 236-10 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 a déjà transposé cette exigence.
Les articles 10 et 27 de la directive 77/91/CEE modifiée par la directive 2009/109/CE permettent en outre aux États-membres de ne pas prévoir l'établissement par un ou plusieurs experts indépendants du rapport sur les apports en nature, dès lors que le rapport du ou des experts indépendants sur la fusion ou la scission a été établi. À défaut, les États-membres peuvent prévoir que le rapport sur la fusion ou la scission ainsi que le rapport sur les apports en nature sont établis par le ou les mêmes experts indépendants.
Le code de commerce a également mis en oeuvre l'option de la directive selon laquelle les rapports sur la fusion ou la scission et sur les apports en nature peuvent être établis par le même expert indépendant (cf. III de l'article L. 236-10). Il prévoit en effet que le rapport sur les apports en nature est établi par le commissaire à la fusion, sauf si ce rapport n'a pas été établi conformément à la décision unanime des actionnaires. Dans ce cas, le rapport sur les apports en nature est nécessairement établi par un commissaire aux apports si l'opération comporte de tels apports.
En conséquence, la procédure de fusion ou de scission pourrait ne comporter soit qu'un rapport sur les apports en nature, établi par le commissaire aux apports, soit deux rapports, l'un sur la fusion ou sur la scission et l'autre sur les apports en nature mais établis par le seul commissaire à la fusion ou à la scission.
1.1.2. Présentation du projet
Le projet de loi met en oeuvre les éléments de réforme mentionnés ci-dessus.
L' article 1 er assure la transposition de l'article 2, paragraphe 4, de la directive, qui modifie sur deux points l'article 9 de la directive 78/855/CE du 9 octobre 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes.
Il offre aux États-membres une option permettant aux actionnaires des sociétés participant à la fusion de décider à l'unanimité que le conseil d'administration ou le directoire n'établira pas de rapport sur la fusion.
Cette option de simplification est à rapprocher des dispositions actuelles de l'article L. 236-10 du code de commerce, qui prévoit déjà que les actionnaires peuvent décider à l'unanimité que le rapport du ou des experts indépendants ne sera pas établi. Elle est transposée par l'ajout d'un quatrième alinéa à l'article L. 236-9 retenant cette possibilité.
L'article 2, paragraphe 4, précité prévoit par ailleurs l'obligation, pour les organes d'administration ou de direction des sociétés participant à la fusion, d'informer leurs actionnaires respectifs, après l'établissement du rapport sur la fusion, de toute modification importante de l'actif et du passif de la société intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date des assemblées appelées à se prononcer sur l'opération. Une disposition équivalente existait déjà pour les scissions (cf. article 7, paragraphe 3, de la directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes).
Le rapport établi par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l'opération vise à expliquer et à justifier le projet de fusion d'un point de vue juridique et économique. Il précise le rapport d'échange, les méthodes d'évaluation ainsi que les éventuelles difficultés d'évaluation.
La directive impose désormais au conseil d'administration ou au directoire d'actualiser, le cas échéant, les données de ce rapport.
Cette obligation nouvelle est introduite par complément à l'article L. 236-9 du code de commerce.
L' article 2 du présent projet vise à transposer l'article 2, paragraphe 9, de la directive 2009/109/CE qui complète et modifie la procédure simplifiée de fusion applicable lorsque la société absorbante détient toutes les actions et autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale de la société absorbée. La directive rend obligatoire cette procédure simplifiée, qui était auparavant facultative.
La simplification porte sur l'approbation de la fusion par les assemblées des actionnaires de la société absorbante et de la société absorbée. Le nouveau texte européen supprime cette approbation, sous certaines conditions. L'article 3, paragraphe 7, de la directive 2009/109/CE prévoit une disposition identique pour les opérations de scission.
En droit français, l'article L. 236-11 du code de commerce prévoyait déjà, dans cette hypothèse de fusion absorption, une procédure simplifiée, en n'exigeant pas l'approbation du projet de fusion par l'assemblée des actionnaires des sociétés absorbées, filiales à 100 % de la société absorbante.
Afin de satisfaire à l'exigence nouvelle de la directive, le projet complète l'article L. 236-11 en étendant l'exemption à toutes les sociétés participant à l'opération.
Toutefois, parallèlement à la suppression de l'approbation de la fusion ou de la scission par les actionnaires de la société absorbante, la directive offre à ces derniers des garanties relatives à la réunion de l'assemblée générale, s'ils possèdent un pourcentage minimum du capital souscrit - ce pourcentage, laissé à l'appréciation des États-membres, ne pouvant être supérieur à 5 %.
Ainsi, lorsque des actionnaires disposent d'un tel pourcentage dans le capital de la société absorbante, ils gardent la possibilité de faire convoquer l'assemblée générale extraordinaire afin que celle-ci se prononce sur l'approbation du projet de fusion.
L'article 6, c de la directive 82/891/CEE prévoit une disposition similaire pour les opérations de scissions : les actionnaires de la société bénéficiaire de la scission disposant d'un pourcentage minimum de voix dans le capital de celle-ci ayant la possibilité d'obtenir la convocation de l'assemblée générale de la société bénéficiaire pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la scission.
Le 2° de l'article 2 du présent projet assure la transposition de cette garantie.
L' article 3 du présent projet transpose les paragraphes 10 et 11 de l'article 2 de la directive 2009/109/CE, qui modifient les articles 27 et 28 de la directive 78/855/CE.
Ces articles imposent aux États-membres de prévoir une procédure de fusion simplifiée dans l'hypothèse où la fusion absorption d'une filiale est réalisée par sa société mère possédant 90 % ou plus de ses droits de vote, sans toutefois détenir la totalité des actions. Ce faisant, la directive rend obligatoire une procédure qui était auparavant optionnelle pour les États-membres. La simplification consiste, en particulier, en la suppression de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante.
À cette fin, un nouvel article L. 236-11-1 est inséré dans le code de commerce. Outre la non approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'absorbante (I), cet article entérine la suppression du rapport écrit du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que des rapports écrits des experts indépendants, à la condition que les actionnaires minoritaires puissent exercer le droit de faire acquérir leurs actions par la société absorbante, dans des conditions assurant une juste contrepartie (II).
Par ailleurs et sur le modèle de la procédure de fusion absorption d'une filiale détenue à 100 % par la société mère, le texte communautaire donne également le droit aux actionnaires de la société absorbante d'obtenir la convocation de l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion. Ce droit est reconnu au I du nouvel article L. 236-11-1.
L' article 4 du présent projet étend aux scissions les dispositions relatives à la fusion simplifiée, dans le cas où la société scindée est détenue à 100 % par les sociétés bénéficiaires de la scission, en application de l'article 3, paragraphe 7, de la directive 2009/109/CE.
L' article 5 transpose quant à lui l'article 3, paragraphe 8, de la directive 2009/109/CE qui tend à simplifier la procédure de scission réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles. La directive supprime dans ce cas les rapports tant du conseil d'administration ou du directoire que ceux des experts indépendants. L'article L. 236-17 du code de commerce est complété à cette fin.
1.2. Transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (section 2)
1.2.1. Présentation de la directive
Cette directive vise à supprimer les principaux obstacles à l'exercice de leurs droits par les actionnaires des sociétés ayant leur siège social sur le territoire d'un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant au sein de l'Union européenne. Elle tend à favoriser une participation effective de ces actionnaires aux assemblées générales, notamment lorsque ceux-ci ne résident pas dans l'État membre où se tiennent ces assemblées. À cette fin, la directive organise les conditions de l'information des actionnaires avant la tenue de l'assemblée générale en fixant les modalités, le contenu et les délais d'émission de la convocation. Elle précise les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée, déposer des projets de résolution ou poser des questions. Elle fixe les modalités de leur participation à l'assemblée, y compris par voie électronique, réglemente le vote par procuration et par correspondance, et prévoit une publicité du résultat des votes en aval de la tenue de l'assemblée.
1.2.2. Habilitation
L' article 6 du présent projet habilite le gouvernement à prendre les mesures de nature législative afin d'assurer la transposition de la directive. Une telle transposition s'impose dans les plus brefs délais, dans la mesure où la République française s'est vu adresser, le 18 mars 2010, un avis motivé au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à raison du retard pris pour la transposition.
L'habilitation permettra ainsi d'assurer rapidement la transposition de la directive. La modification la plus substantielle concernera le régime du vote par procuration au sein des assemblées générales d'actionnaires. Il s'agira d'offrir la possibilité à toutes personnes d'être mandataires et d'encadrer cette possibilité afin d'éviter notamment des conflits d'intérêts.
2. Dispositions d'adaptation du droit français à la directive 2006/123/CE du 21 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
Cette directive supprime les obstacles à la liberté de prestations de services au sein de l'Union européenne. Le régime juridique des magasins généraux organisé par le code de commerce ainsi que celui des publications destinées à la jeunesse organisé par la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 nécessitent des adaptions afin de supprimer des obstacles incompatibles avec la directive. Ces obstacles concernent soit un dispositif d'agrément, soit à condition de nationalité.
2.1. Dispositions relatives aux magasins généraux
L'article L. 522-2 du code de commerce prévoit que l'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité d'exploitant de magasin général est pris après avis d'organismes professionnels et interprofessionnels prévus par décret en Conseil d'État. Cette exigence ne paraît pas conforme aux dispositions de l'article 14, point 6, de la directive « services » précitée, qui prohibe l'intervention d'opérateurs concurrents dans les procédures d'autorisation administrative auxquelles peuvent se trouver soumis les prestataires de services.
L' article 7 du présent projet supprime en conséquence l'avis des organismes professionnels et procède aux mesures de coordination nécessaires. La réforme proposée permettra d'alléger la procédure tout en rendant notre droit conforme aux exigences communautaires en la matière.
Les modifications de l'article L. 522-11 du code de commerce proposées tendent par ailleurs à faciliter l'obtention de l'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité d'exploitant de magasin général, lorsque les conditions de l'article L. 522-5 du même code ne sont pas remplies, en supprimant la condition tenant au caractère exceptionnel de cet agrément spécifique, ainsi que l'exigence d'un agrément par le tribunal de la caution bancaire intervenant dans l'intérêt du requérant.
2.2. Dispositions relatives aux publications destinées à la jeunesse
En l'état, la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 impose une condition de nationalité française pour les membres des comités de direction des entreprises de publication ou d'édition de périodiques principalement destinées à la jeunesse ou au contrôle a priori des publications étrangères par exception au principe de contrôle a posteriori des publications nationales.
Ces conditions ne paraissent pas conformes aux dispositions de la directive 2006/123/CE qui pose les principes de liberté d'établissement et de libre circulation des travailleurs et des services, sauf nécessités impérieuses d'intérêt général.
L'exclusion des personnes physiques de l'activité de publication d'ouvrages principalement destinés à la jeunesse, comme les références à un comité de direction d'au moins trois membres ainsi qu'aux notions de conseil d'administration ou de gérant, spécifiques à certaines formes de personnes morales, sont par ailleurs susceptibles de constituer une forme juridique imposée pour l'exercice de cette activité, sans que leur caractère proportionné et nécessaire ne soit établi.
La réforme proposée tend à rendre notre droit conforme aux exigences de l'Union en la matière. Les modifications proposées visent par ailleurs à adapter un texte parfois obsolète aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication et à simplifier et alléger la procédure de dépôt des publications destinées à la jeunesse imposées aux éditeurs.
Ces dispositions sont envisagées à l' article 8 du présent projet.
3. Transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, doit être transposée avant le 21 mai 2011.
Cette directive a vocation à s'appliquer à l'ensemble des modes alternatifs de résolution des litiges transfrontaliers de nature civile ou commerciale, judiciaire ou extra-judiciaire.
Elle vise à améliorer la qualité et l'efficacité de la médiation.
Afin d'éviter de créer un déséquilibre juridique entre les médiations pratiquées dans le cadre de litiges transfrontaliers et celles mises en oeuvre dans des litiges purement internes, il est proposé de permettre d'étendre les mesures prises dans le cadre de la transposition à ces dernières. Ainsi, en étendant, le cas échéant, à des médiations internes les dispositions qui seront adoptées en application de la directive sera limitée la coexistence dans notre droit de régimes de médiation distincts selon la nature des litiges, ce qui tendra à renforcer la sécurité juridique.
Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions à prendre dans le cadre des travaux de transposition de la directive et de l'extension de cette transposition aux litiges de nature interne, sont de nature à impacter d'autres domaines que celui de la médiation proprement dite, comme par exemple la transaction, il est proposé de prendre des dispositions de nature à harmoniser le droit en vigueur avec les nouvelles dispositions.
Enfin, le Gouvernement est autorisé à procéder aux mesures d'extension et d'adaptation nécessaires pour l'outre-mer. Un délai supplémentaire de six mois lui est accordé pour prendre l'ordonnance nécessaire à cette fin.
Tel est l'objet de l' article 9 .
4. Dispositions finales
L' article 10 prévoit des dispositions transitoires qui permettront aux acteurs économiques intéressés de se préparer à l'application des nouvelles règles résultant de la transposition de la directive 2009/109/CE.
L' article 11 procède aux extensions nécessaires outre-mer.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la justice et des libertés,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen, et du Conseil en matière civile et commerciale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de la justice et des libertés, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives aux sociétés commerciales
SECTION 1
Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions
Article 1 er
Le quatrième alinéa de l'article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par les alinéas suivants :
« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
« Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
« Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
« Les modalités de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Article 2
L'article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l'assemblée générale extraordinaire des sociétés », le mot : « absorbées » est remplacé par les mots : « participant à l'opération » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion. »
Article 3
Après l'article L. 236-11 du même code, il est inséré un article L. 236-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 236-11-1 . Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :
1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;
2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :
a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;
b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions du a ou du b , si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »
Article 4
À l'article L. 236-16 du même code, les mots : « et L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 236-10 et L. 236-11 ».
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article L. 236-17 du même code, les mots : « il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 ».
SECTION 2
Dispositions relatives à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées
Article 6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
CHAPITRE II
Dispositions d'adaptation du droit français à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
Article 7
I. - L'article L. 522-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 522-2 . - L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé. »
II. - À l'article L. 522-8 du même code, les mots : « après consultation des organismes visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés.
III. - À l'article L. 522-11 du même code, sont supprimés :
a) Au I, les mots : « , à titre exceptionnel, » ;
b) Au 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement ».
IV. - À l'article L. 522-19 du même code, les mots : « , ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2, » sont supprimés.
V. - À l'article L. 522-39 du même code, les mots : « et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés.
Article 8
La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :
1° À l'article 4 :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'activité de publication ou d'édition d'un périodique mentionné à l'article 1 er est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.
« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1 er doivent remplir les conditions suivantes : » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale ; »
d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 » et « L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 » et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12, 227-13 et 224-4 » et « L. 1343-4, L. 5432-1, L. 5132-8, L. 3421-1, L. 3421-2 et L. 3421-4 » ;
e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » et, après les mots : « dès sa parution » sont insérés les mots : « ou, s'il s'agit d'une publication en provenance de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;
4° À l'article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;
5° À l'article 11, la référence à l'article 60 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 121-7 de ce code ;
6° Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'importation en provenance d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ni d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu. » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article 13, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d'un État non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
8° À l'article 14, les références aux articles 42, 1° et 2°, et 60 du code pénal sont remplacées respectivement par les références aux articles 131-26, 1° et 2°, et 121-7 de ce code.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la médiation
Article 9
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre :
1° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions de nature législative propres à :
a) Transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
b) Étendre, le cas échéant, les dispositions prises en application du a) à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;
c ) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application des a) et b) ;
2° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au 1°, les mesures législatives propres, d'une part, à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 10
Les dispositions des articles 1 er à 5 entrent en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 11
Les articles 1 er à 5 et 10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2010
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la justice et des libertés,
Signé : MICHÈLE ALLIOT-MARIE