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N° 356
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mars 2010 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole additionnel n° 6 à la convention révisée pour la navigation du Rhin ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération helvétique ont signé à Strasbourg, le 21 octobre 1999, le protocole additionnel n° 6 à la convention révisée pour la navigation du Rhin. Cet instrument a pour objet de modifier l'article 32 de la convention pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, en augmentant le montant des amendes punissant les infractions aux prescriptions de police de navigation. Celles-ci passeront de 2 500 droits de tirage spéciaux (DTS) à 25 000 €. En outre, le protocole additionnel supprime le montant minimum de 3 DTS précédemment fixé.
Il convient en premier lieu de souligner les particularités du régime juridique rhénan institué par la convention pour la navigation du Rhin (ci-après « acte de Mannheim »). Celle-ci, en son article 32, dispose que « les contraventions aux prescriptions de police en matière de navigation, établies pour le Rhin d'un commun accord par les gouvernements des États riverains, seront punies d'une amende d'un montant correspondant au minimum à 3 et au maximum à 2 500 droits de tirage spéciaux sur le fonds monétaire international [...] » (article 32 en son état actuel).
Ordinairement, lorsqu'une convention internationale est assortie de sanctions pénales, le texte se borne à donner des indications aux États, en prévoyant le plus souvent un plancher pour les sanctions et en laissant le soin aux législateurs nationaux d'édicter les infractions et les peines correspondantes. En revanche, selon l'acte de Mannheim, c'est la Commission du Rhin elle-même qui détermine le plafond que les sanctions définies au niveau national ne peuvent dépasser.
L'autorité compétente pour édicter les sanctions - sous réserve que ces dernières ne dépassent pas le plafond imposé par l'article 32 - demeure l'État membre. L'articulation entre les règles de police et les sanctions qui s'y appliquent pourrait poser des difficultés, compte tenu du fait que les premières sont édictées par la Commission du Rhin et les secondes relèvent de la compétence des États. En pratique ces difficultés ont toutefois été surmontées. En effet le « règlement de police pour la navigation du Rhin » qui édicte les prescriptions de police constitue très largement un décalque du « règlement général de police de la navigation » s'appliquant en France (hors Rhin et Moselle internationale), ce qui permet un régime de sanction uniforme (mais limité aujourd'hui sur le Rhin à 2 500 droits de tirage spéciaux). En outre, un catalogue de peines très précis, mais à valeur seulement indicative, a été élaboré par la Commission du Rhin à l'intention des juridictions nationales, afin de guider utilement celles-ci et d'harmoniser les peines prononcées pour les infractions commises sur l'ensemble de la voie fluviale.
Il convient enfin de rappeler que le respect du « droit rhénan » est assuré, en application de l'acte de Mannheim, par un ordre juridictionnel spécifique, qui comporte des « tribunaux rhénans » dans chaque État membre, constituant un premier degré de juridiction, et une chambre des appels de la Commission du Rhin, intervenant en appel.
Le relèvement du plafond des amendes a été décidé à la demande des administrations chargées de la police de la navigation du Rhin de l'ensemble des États riverains.
Un tel relèvement n'avait pas été effectué depuis 1979. Depuis la dernière révision de cette disposition, les États contractants ont connu des modifications de leur propre réglementation, qui prend désormais davantage en compte, en particulier, les préoccupations relatives à la protection de l'environnement. Des sanctions lourdes peuvent ainsi être justifiées par la gravité des dommages susceptibles d'être causés à l'environnement à l'occasion de transports fluviaux. Par ailleurs, un relèvement du plafond des amendes est d'autant plus nécessaire que le Rhin concentre une large part du trafic fluvial réalisé en Europe et que les enjeux de sécurité y sont donc essentiels.
La France, État du siège de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, ne voit que des avantages à l'adoption de ce protocole qui permettra d'assurer un meilleur respect de la convention de Mannheim et de la réglementation rhénane.
Cet instrument apparaît également nécessaire au regard de sa propre réglementation.
En effet le plafond actuellement appliqué est insuffisant. Les infractions les plus graves font l'objet de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à des peines d'emprisonnement d'une durée d'un an et à des amendes d'un montant de 6 000 €. Il s'agit notamment du fait pour « tout capitaine ou conducteur [de faire] naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieurs au maximum autorisé » (article 11), ou encore de faire « naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré » (article 4). Il en est de même, en ce qui concerne le transport des matières dangereuses, pour lequel la loi du 31 décembre 1975 a prévu des sanctions lourdes.
Le maximum des peines autorisé par l'acte de Mannheim apparaît donc ici insuffisant car il ne permet pas d'atteindre ce niveau de sanction pour les infractions survenant sur le Rhin. À l'inverse, le nouveau plafond permettra d'harmoniser en France les sanctions appliquées sur les voies d'eau en cas d'infraction aux règles de police.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel n° 6 à la convention révisée pour la navigation du Rhin qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel n° 6 à la convention révisée pour la navigation du Rhin, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole additionnel n° 6 à la convention révisée pour la navigation du Rhin signé à Strasbourg le 21 octobre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi .
Fait à Paris, le 17 mars 2010
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Signé : BERNARD KOUCHNER