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N° 352

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 mars 2010

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Togo ont signé le 13 mars 2009 un accord instituant un partenariat de défense. Cet accord est le premier d'une série de huit destinés à remplacer les accords de défense, signés pour l'essentiel au moment de l'indépendance, nous liant encore à certaines de nos anciennes colonies en Afrique et qui, outre le Togo, sont : le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, la Côte-d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, le Sénégal.

Cette mise à jour de nos relations de défense avec ces différents pays a été annoncée par le Président de la République lors du discours qu'il a prononcé devant le Parlement sud-africain, au Cap, le 28 février 2008.

La révision des accords de défense entre, en effet, dans le cadre de la rénovation plus générale, évoquée dans ce discours, de la relation entre la France et l'Afrique dont elle constitue un des éléments.

Pour mener cette tâche à bien, un groupe de travail mixte a été constitué par le ministère des affaires étrangères et européennes et le ministère de la défense. Ce groupe de travail a effectué entre le printemps et l'été 2008 une mission d'information et de prise de contacts dans les divers pays concernés, puis s'est attelé à la rédaction des projets d'accords.

Le premier à être proposé à la négociation a été celui avec le Togo.

Comme pour les autres pays concernés, il a été décidé de fixer dans un texte unique le nouveau cadre juridique de notre relation de défense. L'accord ne comporte plus la différence des anciens accords du 25 février 1958 et du 10 juillet 1963, de stipulation impliquant un concours plus ou moins automatique de notre pays au Togo en cas d'agression extérieure et encore moins en cas de troubles intérieurs. Il est essentiellement centré sur la coopération militaire menée soit par la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère des affaires étrangères et européennes, soit par l'État-major des armées.

Cette évolution s'accompagne également d'une ouverture vers une dimension multilatérale, en prévoyant la possibilité d'associer aux activités de ce partenariat de défense d'autres pays africains ou européens, ainsi que les institutions de l'Union européenne et de l'Union africaine et les ensembles sous-régionaux de cette dernière.

L'objectif principal de notre coopération est en effet, désormais, à côté de notre action traditionnelle de formation des cadres des armées nationales, d'aider l'Afrique à mettre sur pied son propre système de sécurité collective.

Ce texte unique abroge par ailleurs l'ensemble des accords antérieurs dans le domaine de la défense. Il permet ainsi de disposer, dans une optique de transparence, d'une référence facilement appréhendable par l'ensemble de ceux qui auront à connaître de cette question.

Outre le préambule, et un article 1 er consacré aux définitions, le texte comporte quatre parties.

Les différentes formules figurant au préambule visent à prendre en compte dans la relation de défense entre les deux pays la promotion des systèmes de sécurité collective des Nations unies et de l'Union africaine. L'inscription de cette relation dans le cadre du partenariat stratégique Afrique - Union européenne complète cette référence première. La référence au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des partenaires vient, enfin, manifester la volonté de non-ingérence dans les affaires intérieures des États concernés.

La première partie expose les principes généraux du partenariat de défense. Dès l' article 2 , l'ouverture de notre coopération vers la constitution de la Force africaine en attente et vers l'action de l'Europe et de ses États membres en faveur du système africain de sécurité collective est affirmée.

L' article 4 du texte précise les domaines et les formes de la coopération en matière de défense.

La liste reprend les activités menées par le ministère de la défense et celui des affaires étrangères et européennes au titre des coopérations qu'ils mènent dans le pays partenaire.

L' article 6 prévoit l'instauration d'un comité de suivi co-présidé par un représentant civil de chaque Partie. C'est une nouveauté par rapport à la situation actuelle.

La deuxième partie est consacrée au statut des membres du personnel engagés dans le partenariat de défense.

Elle prévoit une réciprocité dans le statut des personnels français au Togo et togolais en France.

L' article 8 maintient pour nos coopérants militaires le port de l'uniforme togolais.

L' article 10 relatif au port et à l'utilisation des armes prévoit que les militaires de chaque pays se conforment, pour l'utilisation des armes, aux règles du pays d'accueil, à moins que les autorités de ce pays n'acceptent l'application des règles de l'État d'origine. Il s'agit là d'encadrer l'utilisation des armes des personnels français par référence à nos propres règles qui sont, en général, plus restrictives que celles de nos partenaires africains.

L' article 14 sur les dispositions fiscales prévoit, pour les membres du personnel, nonobstant les dispositions de la convention fiscale bilatérale, le maintien de leur domiciliation fiscale dans l'État d'origine et l'imposition dans cet État des rémunérations perçues au titre des services rendus dans le cadre du présent accord.

L'application de ces stipulations aux coopérants militaires techniques en poste au Togo aura pour effet que leur rémunération sera désormais imposée en France, alors qu'elle était jusqu'à présent imposée au Togo, en application d'un accord général de coopération technique, auquel renvoie l'article 22 de la convention fiscale franco-togolaise du 24 novembre 1971. Bien qu'appliqué dans les faits, cet accord n'est jamais entré en vigueur, le Togo n'ayant pas procédé aux formalités nécessaires. Le nouvel accord assure par conséquent une sécurité renforcée.

La troisième partie , fondée elle aussi sur la réciprocité, est relative aux activités organisées dans le cadre du partenariat de défense. Elle vise, notamment, le cas où un détachement français se rendrait sur le territoire togolais pour un exercice, mais concerne aussi l'hypothèse d'une escale en France d'un avion ou d'un navire togolais.

La quatrième partie , consacrée aux stipulations finales, prévoit notamment, à l'article 25, l'abrogation de tous les accords et arrangements conclus antérieurement en matière de défense entre les deux pays. L'accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense, signé à Lomé le 13 mars 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 10 mars 2010

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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