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N° 98

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 2009,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1127 , 1198 à 1203 et T.A. 204

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2009 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ;

3° À compter du 1 er janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 568 € » est remplacé par le montant : « 5 729 € ».

Article 2 bis (nouveau)

L'article 80 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice. »

Article 2 ter (nouveau)

I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :

« Art. 199 tervicies . - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1 er novembre 2008 et le 31 décembre 2011, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter .

« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de l'économie ;

« b) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes retenues au 2.

« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au 1.

« 5. Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« 6. En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au 3 de l'article 238 bis HZ ter , la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise, au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'événement, à hauteur de la fraction de la réduction d'impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.

« Lorsque tout ou partie des titres dont l'acquisition a donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.

« Le deuxième alinéa ne s'applique pas en cas de licenciement, de survenance d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

II. - Après l'article 238 bis HZ bis du même code, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :

« Art. 238 bis HZ ter. - 1.  Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies A et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies .

« 2.  Les sociétés mentionnées au 1 satisfont les conditions suivantes :

« 1° Elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« 2° Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du 4 ;

« 3° Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« 4° Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« 5° Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu par l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

« 3. Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 tervicies et 217 septies A, lorsque la limite de 25 % est franchie.

« 4. Les participations et les avances en compte courant mentionnées au 2° du 2 s'entendent respectivement :

« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d'activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b) D'avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a , dans lesquelles la société mentionnée au 1 détient une participation directe.

« 5.  Le contrôle du respect des conditions mentionnées au 4 est effectué dans le cadre d'une convention signée entre la société mentionnée au 1 et le représentant de la mission économique, ou à défaut l'ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du 4.

« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l'augmentation de capital.

« Les missions économiques concernées s'entendent de celles mentionnées au décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. »

III. - Après le mot : « droit », la fin du b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigée : « aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 tervicies ; ».

IV. - Après l'article 217 septies du même code, il est inséré un article 217 septies A ainsi rédigé :

« Art. 217 septies A. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter , sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au 3 du même article.

« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'agrément du capital de ces sociétés par le ministre chargé de l'économie.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. »

V. - Après l'article 1763 E du même code, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :

« Art. 1763 E bis. - 1. En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l'article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à son objet.

« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable.

« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« 2. Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HZ ter n'a pas respecté les conditions men-tionnées au 2° du 2 du même article, la société est également redevable d'une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies . »

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

VII. - Au II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du codéveloppement ».

VIII. - Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant le bilan de l'activité des sociétés de développement pour le 1 er octobre 2010.

IX. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus des années 2008 à 2011, les II à VI pour les exercices clos du 1 er novembre 2008 au 31 décembre 2011, et les VII et VIII à compter du 1 er janvier 2009.

Article 2 quater (nouveau)

I. - Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.

II. - Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 2 quinquies (nouveau)

Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 3

Les primes versées par l'État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l'an 2008 à Pékin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 3 bis (nouveau)

I. - Le dernier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 3 ter (nouveau)

À l'article 39 AB, à l'article 39 quinquies DA, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies E, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies F et à la fin du II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 3 quater (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; »

2° L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) À la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

3° Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I er quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER QUATER

« Professionnels de l'expertise comptable

« Art. 1649 quater L . - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M . - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Professionnels de l'expertise-comptable autorisés

« Art. L. 166 bis. - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter , les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d'agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l'article 83 quinquies , il est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies. - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1 er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision. »

Article 4

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 223 septies sont supprimés ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont supprimés ;

a) Les articles 223 M, 223 octies , 223 nonies , 223 nonies A, 223 decies , 223 undecies , 1668 A et le 5 de l'article 1920 sont abrogés ;

b) Le premier alinéa ainsi que les sixième à douzième alinéas de l'article 223 septies sont supprimés ;

c) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 223 A et, dans le huitième alinéa du même article, les mots : « , de l'imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa du c du 6 de l'article 223 L, les mots : « de l'article 223 M et » et les mots : « l'imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés ;

e) Aux IV de l'article 234 duodecies et de l'article 235 ter ZC, les mots : « et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies » sont supprimés ;

f) La troisième phrase du premier alinéa de l'article 239 octies est supprimée ;

g) Au 1 de l'article 1681 septies , les mots : « l'imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés.

II. - Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent, respectivement, à compter des 1 er janvier 2009, 1 er janvier 2010 et 1 er janvier 2011.

Article 5

I. - L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1.  Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :

«

«

Désignation des produits

Réduction (en euros par hectolitre)

Année

2009

2010

2011

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

11,00

8,00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

11,00

8,00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole

21,00

18,00

14,00

4. Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

21,00

18,00

14,00

5. Biogazole de synthèse

15,00

11,00

8,00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

21,00

18,00

14,00

; »

2° Dans le 1 bis , les mots : « visée aux b et c du 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au tableau du 1 ».

II. - À la dernière phrase du 3 de l'article 265 ter du même code, la référence : « a du 1 » est remplacée par la référence : « 1 du tableau du 1 ».

III. - Le III de l'article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de produits mentionnés au », sont insérés les mots : « tableau du » ;

2° Au 1°, les références : « b et c du 1 » sont remplacées par les références : « 3 et 4 du tableau du 1 » ;

3° Au 2°, les références : « a et d du 1 » sont remplacées par les références : « 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 ».

IV. - À la ligne correspondant à l'indice 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, le tarif : « 28,33 » est remplacé par les mots : « 23,24 à compter du 1 er janvier 2009, puis 20,69 à compter du 1 er janvier 2010, puis 17,29 à compter du 1 er janvier 2011 ».

Article 5 bis (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la ligne correspondant à l'indice 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis , et contenant jusqu'à 10 % v/v d'éthanol, 22 % v/v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m/m d'oxygène. Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

» ;

2° Au I de l'article 266 quindecies , après l'indice : « 11 bis », sont insérés le mot et l'indice : « et 11 ter ».

Article 6

L'article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l'exercice au titre duquel cette taxe est due » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre duquel elle est due » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;

b) Au second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »

Article 7

L'article 39 AA quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 AA quater . - Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011, par les entreprises de première transformation du bois.

« Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.

« Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

Article 7 bis (nouveau)

Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »

Article 7 ter (nouveau)

I. - Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C . - I. - Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

« Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'État dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet État. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

« II. - Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :

« a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;

« b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a . Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.

« Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a du présent II est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.

« III. - Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

« IV. - L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« V. - Lorsqu'au cours d'un exercice, l'une des conditions mentionnées au I n'est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice. »

II. - Le I est applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009.

Article 7 quater (nouveau)

Après le e bis du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter ) De sociétés, dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ; ».

Article 8

I. - Le tableau du 1 du I de l'article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

Catégorie de véhicules

Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé
(en tonnes)

Tarifs par trimestre

(en euros)

Égal ou supérieur à

Inférieur à

Suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s)

Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)

I. - Véhicules automobi-les porteurs :

a) À deux essieux

12

31

69

b) À trois essieux

12

56

87

c) À quatre essieux et plus

12

27

37

57

27

91

135

II. - Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :

a) Semi-remorque à un essieu

12

20

4

8

20

44

77

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

29

43

27

33

84

117

33

39

117

177

39

157

233

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

93

129

38

129

175

III. - Remorques :

16

30

30

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2009.

Article 9

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'élimination par stockage ou par incinération » ;

b) Les mots : « industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets » ;

2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; »

3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a , produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; »

4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :

« c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b , correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; »

5° Le 5 du I est ainsi rédigé :

« 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; »

6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; »

7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; »

8° Au 1 bis du II, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.

II. - L'article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1 bis , les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;

2° Le 2 est complété par les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;

3° Le a du 4 est ainsi rédigé :

« a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; »

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; »

5° Le a du 6 est ainsi rédigé :

« a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ; »

6° Le b du 6 est ainsi rédigé :

« b) La première utilisation de ces matériaux ; ».

III. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies . - 1 . Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

« A. - Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

«

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de per-ception

Quotité en euros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter
de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

50

55

60

65

70

70

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

13

18

18

24

28

32

40

- autre

Tonne

15

20

20

30

30

32

40

;

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

«

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2009

2010

à compter

de 2011

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

A. - Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

4

6,4

8

B. - Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

Tonne

3,5

5,6

7

C. - Relevant à la fois des A et B qui précèdent

Tonne

2,5

4

5

Autres

Tonne

5

8

10

;

« B. - Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies , les tarifs sont fixés comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

10,03

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

20,01

Substances émises dans l'atmosphère :

- oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

43,24

- acide chlorhydrique

Tonne

43,24

- protoxyde d'azote

Tonne

64,86

- oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

51,89

- hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

43,24

- poussières totales en suspension

Tonne

64,86
en 2009
et 85 à compter de

2010

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées

Tonne

44,02

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge

- dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51

- dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19

- dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65

Matériaux d'extraction

Tonne

0,20

Installations classées :

Délivrance d'autorisation :

- artisan n'employant pas plus de deux salariés

501,61

- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1210,78

- autres entreprises

2525,35

Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) :

- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37

- autres installations

380,44

Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique

Kg

0,91

« 1. À compter du 1 er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :

« a) Qu'à compter du 1 er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;

« b) Qu'à compter du 1 er janvier 2012 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« c) Qu'à compter du 1 er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.

« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.

« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.

« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre I er du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre I er .

« 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

« 7. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

« 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. »

IV. - À la dernière phrase du 2 de l'article 266 decies du code des douanes, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 171 000 € ».

V. - L'article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies , les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis , 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;

3°  Au quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l'article 266 nonies et » sont supprimés ;

4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. »

VI. - L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent. »

VII. - Après l'article L. 131-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

« 1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;

« 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 374 millions d'euros en 2009, 455 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. »

VIII. - Les I à VII entrent en vigueur le 1 er janvier 2009.

Article 9 bis (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 ter (nouveau)

Le a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émissions de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article 196, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. »

Article 9 quater (nouveau)

Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a du présent III. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »

Article 9 quinquies (nouveau)

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dans sa rédaction résultant du I de l'article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 €.

« À l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. » ;

2° Le neuvième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 x (CAS/S - 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. »

II. - Le III de l'article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est abrogé.

Article 9 sexies (nouveau)

L'article 107 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et durant cette période, » sont supprimés.

II . - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 10

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-1 . - I. - À compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« II. - Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de 2009, le montant de 2008 est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3. »

II. - L'article L. 1613-2 du même code est abrogé.

III (nouveau) . - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-1 du même code est supprimé.

IV (nouveau) . - Après les mots : « dotation globale de fonctionnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du même code est supprimée.

Article 11

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

I bis (nouveau). - Après le deuxième alinéa du même article L. 1613-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie, au titre de 2009, d'un prélèvement de 10 millions d'euros sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »

II. - L'article L. 1614-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas en 2009. »

III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et le premier alinéa de l'article L. 4425-4 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

V. - Le dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 88-1089 du 1 er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et le I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

VI. - Le II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009. »

Article 12

I. - L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

II. - L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. » ;

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

III. - L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. » ;

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

IV (nouveau) . - L'article L. 2334-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'État est minoré de 100 millions d'euros. »

Article 13

........................................Supprimé..........................................

Article 14

Dans le premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que dans les 1°, 2° et 3° du I du même article, le mot et l'année : « et 2008 » sont remplacés par les années : « , 2008 et 2009 ».

Article 15

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2335-3, le mot : « intégralement » est remplacé par les mots : « en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15  de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 2335-3, le troisième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l'article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, le mot : « intégralement » est supprimé ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article   15   de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

II. - Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

III. - L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15  de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;

2° Dans le treizième alinéa du IV bis , les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

IV. - Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

V. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15  de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VI. - Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VIII. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un D ainsi rédigé :

« D. - Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l'article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 pour chaque dispositif d'exonération mentionné par ces dispositions. »

IX. - Le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

X. - Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

XI. - Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 613 429 351 €, soit un taux de minoration de 17,709 % en 2009.

Article 16

I. - À compter du 1 er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1 er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1 er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.

Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,456 € » est remplacé par le montant : « 1,168 € », et le montant : « 0,323 € » est remplacé par le montant : « 0,827 € » ;

2° À la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, » ;

3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

1,006249 %

Aisne

0,851351 %

Allier

0,760034 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,450023 %

Hautes-Alpes

0,356883 %

Alpes-Maritimes

1,664546 %

Ardèche

0,716707 %

Ardennes

0,660086 %

Ariège

0,354482 %

Aube

0,714717 %

Aude

0,779838 %

Aveyron

0,734779 %

Bouches-du-Rhône

2,443060 %

Calvados

0,968640 %

Cantal

0,396868 %

Charente

0,643227 %

Charente-Maritime

1,005993 %

Cher

0,622901 %

Corrèze

0,751547 %

Corse-du-Sud

0,194775 %

Haute-Corse

0,241472 %

Côte-d'Or

1,167044 %

Côtes-d'Armor

0,962911 %

Creuse

0,337027 %

Dordogne

0,748971 %

Doubs

0,887779 %

Drôme

0,847665 %

Eure

0,946098 %

Eure-et-Loir

0,783293 %

Finistère

1,063056 %

Gard

1,083397 %

Haute-Garonne

1,709451 %

Gers

0,480078 %

Gironde

1,886905 %

Hérault

1,317121 %

Ille-et-Vilaine

1,211157 %

Indre

0,476866 %

Indre-et-Loire

0,960188 %

Isère

1,876973 %

Jura

0,608942 %

Landes

0,740990 %

Loir-et-Cher

0,587291 %

Loire

1,137741 %

Haute-Loire

0,576605 %

Loire-Atlantique

1,561440 %

Loiret

1,037939 %

Lot

0,609182 %

Lot-et-Garonne

0,477722 %

Lozère

0,369793 %

Maine-et-Loire

1,064995 %

Manche

0,917064 %

Marne

0,924496 %

Haute-Marne

0,557407 %

Mayenne

0,515354 %

Meurthe-et-Moselle

1,089742 %

Meuse

0,467955 %

Morbihan

0,951486 %

Moselle

1,513411 %

Nièvre

0,641820 %

Nord

3,258094 %

Oise

1,094199 %

Orne

0,700216 %

Pas-de-Calais

2,176546 %

Puy-de-Dôme

1,440889 %

Pyrénées-Atlantiques

0,931336 %

Hautes-Pyrénées

0,547922 %

Pyrénées-Orientales

0,716548 %

Bas-Rhin

1,408255 %

Haut-Rhin

0,926689 %

Rhône

2,127808 %

Haute-Saône

0,421799 %

Saône-et-Loire

1,072462 %

Sarthe

1,001395 %

Savoie

1,120190 %

Haute-Savoie

1,307218 %

Paris

2,497574 %

Seine-Maritime

1,693863 %

Seine-et-Marne

1,921092 %

Yvelines

1,803609 %

Deux-Sèvres

0,670311 %

Somme

0,843098 %

Tarn

0,684046 %

Tarn-et-Garonne

0,440402 %

Var

1,419648 %

Vaucluse

0,767604 %

Vendée

0,930984 %

Vienne

0,678582 %

Haute-Vienne

0,645130 %

Vosges

0,779305 %

Yonne

0,703440 %

Territoire-de-Belfort

0,207318 %

Essonne

1,602781 %

Hauts-de-Seine

2,095692 %

Seine-Saint-Denis

1,883133 %

Val-de-Marne

1,539995 %

Val-d'Oise

1,575447 %

Guadeloupe

0,622739 %

Martinique

0,542487 %

Guyane

0,346034 %

La Réunion

1,438590 %

TOTAL

100 %

»

Article 17

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,58

6,48

Aquitaine

4,35

6,15

Auvergne

5,52

7,80

Bourgogne

3,99

5,65

Bretagne

4,52

6,40

Centre

4,25

6,02

Champagne-Ardenne

4,68

6,62

Corse

9,35

13,22

Franche-Comté

5,82

8,24

Île-de-France

11,97

16,93

Languedoc-Roussillon

4,01

5,68

Limousin

7,87

11,13

Lorraine

7,15

10,12

Midi-Pyrénées

4,62

6,54

Nord-Pas-de-Calais

6,73

9,52

Basse-Normandie

5,06

7,17

Haute-Normandie

5,01

7,09

Pays-de-la-Loire

3,95

5,59

Picardie

5,26

7,45

Poitou-Charentes

4,16

5,88

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,90

5,52

Rhône-Alpes

4,10

5,80

»

Article 18

I. - Les ressources attribuées aux départements métropolitains au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n°          du                    généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n°          du                    précitée, s'élève à :

-  0,82 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

-  0,57 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Cette fraction est corrigée au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°          du                    précitée.

Chaque département métropolitain reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées en 2008 par l'État dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°          du                    précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

À compter du 1 er juillet 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

0,400905 %

Aisne

1,310129 %

Allier

0,569681 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,217130 %

Hautes-Alpes

0,129415 %

Alpes-Maritimes

1,864504 %

Ardèche

0,405969 %

Ardennes

0,641088 %

Ariège

0,255566 %

Aube

0,581135 %

Aude

0,786057 %

Aveyron

0,197704 %

Bouches-du-Rhône

5,333152 %

Calvados

1,082458 %

Cantal

0,089718 %

Charente

0,570641 %

Charente-Maritime

0,913081 %

Cher

0,525714 %

Corrèze

0,236528 %

Corse-du-Sud

0,160895 %

Haute-Corse

0,282556 %

Côte-d'Or

0,514447 %

Côtes-d'armor

0,596687 %

Creuse

0,134076 %

Dordogne

0,559192 %

Doubs

0,759670 %

Drôme

0,769731 %

Eure

0,868911 %

Eure-et-Loir

0,526103 %

Finistère

0,841257 %

Gard

1,799023 %

Haute-Garonne

1,820687 %

Gers

0,165004 %

Gironde

2,123114 %

Hérault

2,479026 %

Ille-et-Vilaine

0,896634 %

Indre

0,293644 %

Indre-et-Loire

0,724164 %

Isère

1,294827 %

Jura

0,257200 %

Landes

0,431550 %

Loir-et-Cher

0,368594 %

Loire

0,882581 %

Haute-Loire

0,187251 %

Loire-Atlantique

1,538328 %

Loiret

0,838449 %

Lot

0,184555 %

Lot-et-Garonne

0,509766 %

Lozère

0,042011 %

Maine-et-Loire

0,932447 %

Manche

0,520074 %

Marne

0,891063 %

Haute-Marne

0,307193 %

Mayenne

0,220681 %

Meurthe-et-Moselle

1,322160 %

Meuse

0,351138 %

Morbihan

0,614626 %

Moselle

1,586610 %

Nièvre

0,353640 %

Nord

7,865475 %

Oise

1,456553 %

Orne

0,401078 %

Pas-de-Calais

4,538342 %

Puy-de-Dôme

0,781006 %

Pyrénées-Atlantiques

0,754978 %

Hautes-Pyrénées

0,307782 %

Pyrénées-Orientales

1,354043 %

Bas-Rhin

1,622231 %

Haut-Rhin

0,965425 %

Rhône

2,037125 %

Haute-Saône

0,376559 %

Saône-et-Loire

0,595548 %

Sarthe

0,810260 %

Savoie

0,341930 %

Haute-Savoie

0,463012 %

Paris

2,776065 %

Seine-Maritime

2,769766 %

Seine-et-Marne

1,963777 %

Yvelines

1,252954 %

Deux-Sèvres

0,366040 %

Somme

1,168358 %

Tarn

0,518440 %

Tarn-et-Garonne

0,365506 %

Var

1,720344 %

Vaucluse

1,219786 %

Vendée

0,501503 %

Vienne

0,740399 %

Haute-Vienne

0,507520 %

Vosges

0,618145 %

Yonne

0,488170 %

Territoire-de-Belfort

0,281604 %

Essonne

1,849070 %

Hauts-de-Seine

1,832813 %

Seine-Saint-Denis

4,463559 %

Val-de-Marne

1,924160 %

Val-d'Oise

1,940532 %

Total

100 %

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n°          du                    précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

II. - A. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, après les mots : « article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) », sont insérés les mots : « et du I de l'article 18 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 » ;

2° Dans le huitième alinéa, les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité active dans les conditions prévues par la loi n°          du                    généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ».

B. - En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

Article 19

Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 257 889 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement


40 854 887

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques



600 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


37 500

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements



164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


633 355

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


5 855 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 892 024

Dotation élu local

64 615

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse



43 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle


100 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux



297 667

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


214 442

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


10 000

Total

52 257 889

B. - Autres dispositions

Article 20

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2009.

Article 21

Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » dont l'ordonnateur est le ministre chargé du budget.

Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1 er janvier 2009 ;

b) Les versements du budget général ;

c) Les fonds de concours ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications et visant à améliorer l'utilisation du spectre hertzien, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;

b) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à l'interception et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement ;

c) Les versements au profit du budget général.

Article 22

I. - Avant le chapitre I er du titre IV du code de l'industrie cinématographique, sont insérés deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés :

« Art. 44-1 . - I. - Sont affectés au Centre national de la cinématographie :

« 1° Le produit de la taxe instituée à l'article 45 ;

« 2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, 235 ter MA du code général des impôts ainsi que du prélèvement prévu à l'article 235 ter MC du même code, au titre des opérations de vente et de location portant sur des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ;

« 3° Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis KB du code général des impôts et de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code.

« II. - Sont également affectés au Centre national de la cinématographie :

« 1° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 2° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« 3° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1 er janvier 1996 pour la réalisation d'oeuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances.

« Art. 44-2 (nouveau) . - Le Centre national de la cinéma-tographie établit chaque année un rapport au Parlement qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes, prélèvements et autres produits mentionnés à l'article 44-1 qui lui sont affectés. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année. »

II. - A. - Le compte d'affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » est clos à la date du 31 décembre 2008.

À cette date, les soldes des opérations antérieurement enregistrées sur la première et la deuxième section de ce compte sont affectés au Centre national de la cinématographie ; le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la troisième section de ce même compte est versé au budget général de l'État.

Les produits énumérés aux I et II de l'article 44-1 du code de l'industrie cinématographique, dus au titre des années antérieures à 2009 et restant à percevoir, sont affectés au Centre national de la cinématographie.

B. - L'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

III. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » » sont remplacés par les mots : « Centre national de la cinématographie » ;

2° Le b du 1° du II est complété par les mots : « et des autres ressources publiques » ;

3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils adressent au Centre national de la cinématographie, dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes calculés au titre de l'année en cours. » ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. »

IV. - L'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. Ce dernier peut recevoir communication de l'administration des impôts, pour chaque redevable, de tous renseignements relatifs au montant de la taxe. »

V. - L'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2 du II est supprimé ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le produit du prélèvement et de la taxe prévus respectivement aux 1 et 2 du II est affecté au Centre national de la cinématographie. »

VI. - Au premier alinéa de l'article 238 bis HF du code général des impôts, les mots : « et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) » sont remplacés par les mots : « et éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie ».

VII. - À compter du 1 er janvier 2010, la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts est recouvrée par le Centre national de la cinématographie.

VIII. - Au 4° de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, les mots : « à la production cinémato-graphique » sont remplacés par les mots : « aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia ».

Article 23

I. - Le I de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - À compter du 1 er janvier 2005, il est institué, d'une part, au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. »

II. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, le mot : « public » est supprimé ;

2° Le 1° du 1 est ainsi rédigé :

« 1° En dépenses : d'une part, le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, le montant des avances accordées au groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; »

3° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 545,7 millions d'euros en 2008 » sont remplacés par les mots : « 546 millions d'euros en 2009 » ;

4° Après la première phrase du premier alinéa du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'organisme bénéficiaire est celui institué à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le rythme de versement des avances est déterminé par l'ordonnateur du compte. » ;

5° Au 3, les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 345 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2009 sont inférieurs à 2 451,7 millions d'euros ».

Article 24

L'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » sont supprimés ;

2° Le 2° devient 3° ;

3° Après le 1°, le 2° est ainsi rétabli :

« 2° À compter du 1 er janvier 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe «Contrôle et exploitation aériens» et au budget général de l'État sont de 82,14 % et de 17,86 % ; »

4° Au 3° tel qu'il résulte du 2° du présent article, les taux : « 51,47 % » et « 48,53 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 79,77 % » et « 20,23 % » ;

5° Au II, les taux : « 49,56 % » et « 50,44 % » sont respecti-vement remplacés par les taux : « 77,35 % » et « 22,65 % ».

Article 25

Au 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 194 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 212,05 millions d'euros ».

Article 26

Le versement annuel prévu au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est fixé à 578 millions d'euros en 2009.

Article 27

I. - La dette contractée au nom du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires jusqu'au 31 décembre 2008, est transférée à l'État.

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'État dans l'ensemble des droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre des conventions transférées. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit extinction des créances correspondantes.

II. - Le 1° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

III. - À compter du 1 er janvier 2009, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des prestations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

IV. - Le I entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

Article 28

I. - Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au passif du bilan de l'établissement public dénommé « ERAP » sont transférés à l'État en contrepartie d'une livraison à ce dernier de titres de participations détenus par cet établissement, pour une valeur identique à ces droits et obligations. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

II. - Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.

III. - Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucun droit, taxe ou versement.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

Article 29

I. - L'établissement public « Autoroutes de France » est dissout le 1 er janvier 2009.

À cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».

II. - Les articles L. 122-7 à L. 122-11 du code de la voirie routière sont abrogés et le second alinéa de l'article L. 153-8 du même code est supprimé.

Article 30

I. - Au premier alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 89 € ».

II. - Le deuxième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 €. Pour le mineur de moins de quinze ans ce tarif est fixé à 20 €. »

III. - L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Art. 46 . - Le produit du droit de timbre perçu en application de l'article 953 du code général des impôts est affecté, dans la limite d'un montant de 131 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés. »

Article 31

Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « en 2007 et 2008 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2007 à 2011 ».

Article 32

Le produit de liquidation du solde de clôture de l'Établissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre, constaté dans les conditions définies par le décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de cet établissement, est affecté, à hauteur de 90 % à l'Établissement public d'aménagement Euroméditerranée et à hauteur de 10 % au budget général de l'État.

Article 32 bis (nouveau)

I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.

Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État.

Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par l'acquéreur, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement, prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'État peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au bureau des hypothèques compétent.

II. - L'article L. 240-1 et le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

III. - L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

IV. - Après le mot : « et », la fin du deuxième alinéa du I de l'article  141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigée : « dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social. »

Article 32 ter (nouveau)

Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules instituée par le décret n° 2008-850 du 26 août 2008.

Article 33

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2009 à 18,9 milliards d'euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

365 758

368 682

À déduire : Remboursements et dégrèvements

90 199

90 199

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

275 559

278 483

Recettes non fiscales

22 669

Recettes totales nettes / dépenses nettes

298 228

278 483

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

71 158

Montants nets pour le budget général

227 070

278 483

-51 413

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 316

3 316

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

230 386

281 800

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 907

1 907

Publications officielles et information administrative

196

196

Totaux pour les budgets annexes

2 103

2 103

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

19

19

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours


2 122


2 122


Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

57 626

57 631

-5

Comptes de concours financiers

98 393

99 321

-928

Comptes de commerce (solde)

18

Comptes d'opérations monétaires (solde)

82

Solde pour les comptes spéciaux

-833

Solde général

-52 246

II. - Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,9

Amortissement de la dette à moyen terme

47,7

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

52,2

Total

165,4

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

135,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

25,1

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte du Trésor

-

Autres ressources de trésorerie

2,8

Total

165,4

;

2° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 23,4 milliards d'euros.

III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 123 417.

IV. - Pour 2009, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2009, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2009 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2010, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 381 663 941 282 € et de 368 682 458 576 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 36

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 129 035 333 € et de 2 102 906 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 37

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 157 328 305 226 € et de 156 952 305 226 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 38

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2009, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 18 063 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 39

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2009, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

2 110 710

Affaires étrangères et européennes

15 866

Agriculture et pêche

34 780

Budget, comptes publics et fonction publique

148 194

Culture et communication

11 652

Défense

318 455

Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

69 169

Économie, industrie et emploi

15 702

Éducation nationale

977 863

Enseignement supérieur et recherche

115 509

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

613

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

286 841

Justice

72 749

Logement et ville

3 505

Santé, jeunesse, sports et vie associative

6 814

Services du Premier ministre

7 878

Travail, relations sociales, famille et solidarité

25 120

II. - Budgets annexes

12 707

Contrôle et exploitation aériens

11 734

Publications officielles et information administrative

973

Total général

2 123 417

Article 40

Pour 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 266 059 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Missions et programmes

Nombre d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

6 523

Rayonnement culturel et scientifique

6 523

Administration générale et territoriale de l'État

140

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

24

Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales

16 952

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

5 083

Forêt

10 755

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 107

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

299

Aide économique et financière au développement

52

Solidarité à l'égard des pays en développement

247

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation


1 113

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 113

Culture

17 874

Patrimoines

11 259

Création

3 730

Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture

2 885

Défense

4 754

Environnement et prospective de la politique de défense

3 549

Préparation et emploi des forces

2

Soutien de la politique de défense

1 203

Direction de l'action du Gouvernement

527

Coordination du travail gouvernemental

527

Écologie, développement et aménagement durables

14 102

Infrastructures et services de transports

486

Météorologie

3 541

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 652

Information géographique et cartographique

1 673

Prévention des risques

1 519

Énergie et après-mines

808

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire



423

Économie

3 605

Tourisme

329

Développement des entreprises et de l'emploi

3 276

Enseignement scolaire

5 037

Soutien de la politique de l'éducation nationale

5 037

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines


1 482

Fonction publique

1 482

Immigration, asile et intégration

1 302

Immigration et asile

412

Intégration et accès à la nationalité française

890

Justice

1 124

Justice judiciaire

799

Administration pénitentiaire

240

Conduite et pilotage de la politique de justice

85

Outre-mer

126

Emploi outre-mer

126

Recherche et enseignement supérieur

143 127

Formations supérieures et recherche universitaire

52 047

Vie étudiante

12 794

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 676

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 214

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

1 669

Recherche dans le domaine de l'énergie

2 026

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 404

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

1 844

Recherche duale (civile et militaire)

0

Recherche culturelle et culture scientifique

1 207

Enseignement supérieur et recherche agricoles

829

Régimes sociaux et de retraite

459

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

459

Santé

2 995

Prévention et sécurité sanitaire

2 429

Offre de soins et qualité du système de soins

557

Protection maladie

9

Sécurité

145

Police nationale

145

Sécurité civile

122

Coordination des moyens de secours

122

Solidarité, insertion et égalité des chances

357

Actions en faveur des familles vulnérables

91

Handicap et dépendance

266

Sport, jeunesse et vie associative

833

Sport

737

Jeunesse et vie associative

96

Travail et emploi

41 974

Accès et retour à l'emploi

41 490

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

119

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

194

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

171

Ville et logement

563

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

Politique de la ville

344

Développement et amélioration de l'offre de logement

172

Contrôle et exploitation aériens
(budget annexe)


524

Formation aéronautique

524

Total

266 059

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2008 SUR 2009

Article 41

Les reports de 2008 sur 2009 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Intitulé du programme

en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission

en loi de finances pour 2008

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 42 A (nouveau)

Pour les dispositifs dont la revalorisation annuelle fait référence à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances de l'année, le taux de revalorisation est fixé à 1,5 % en 2009.

Article 42

I. - Le b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009. »

II. - Les deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009.

III. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quatervicies . - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :

« - situé dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;

« - situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.

« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

« Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

« II. - Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a , a bis, b , b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.

« Ouvre également droit à la réduction d'impôt, la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

« Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.

« III. - La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.

« Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l'urbanisme.

« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits dans l'indivision.

« IV. - Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

« La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.

« V. - Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.

« Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« VI. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné au IV ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VII. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« VIII. - Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009. »

Article 42 bis (nouveau)

I. - L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu'ils respectent l'article 156 bis , cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ouverts au public classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux propriétaires d'immeubles » ;

2° Le septième alinéa du 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 200 000 € pour ceux de ces déficits afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public et dont les propriétaires respectent les dispositions de l'article 156 bis . » ;

3° Au 1° ter du II, les mots : « , les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du » sont remplacés par les mots : « et sous réserve qu'ils respectent les dispositions de l'article 156 bis , les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, dans la limite annuelle de 200 000 € pour les immeubles qui ne sont pas ouverts au public, ainsi que les charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le ».

II. - Après l'article 156 du même code, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :

« Art. 156 bis . - I. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la pleine propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus en pleine propriété par des sociétés civiles constituées uniquement entre les personnes mentionnées à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 795 A du présent code dont les associés prennent l'engagement de conserver la pleine propriété des parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

« Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de donation de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation.

« En cas de démembrement de la propriété des immeubles ou parts, il n'est pas non plus procédé à cette majoration si le titulaire de leur usufruit demande la reprise à son profit de l'engagement pour sa durée restant à courir à la date du démembrement.

« II. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1 er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés du budget et de la culture. »

III. - Un monument classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel peut être considéré, à titre dérogatoire, comme ouvert au public au sens de l'article 156 du code général des impôts lorsque l'accès au public est interrompu pendant une période inférieure à trois ans à raison de la réalisation de travaux.

IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Article 43

I. - Après l'article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies D . - I. - 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.

« 2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour 40 % de leur montant.

« 3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour la moitié de leur montant.

« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des créances qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« - d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

« - du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

« II. - Par dérogation au I, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa de l'article 199 undecies B, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197. »

II. - La dernière phrase du vingt et unième alinéa et le vingt-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B du même code sont supprimés.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux créances qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1 er janvier 2009.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux créances qui résultent :

1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2009 ;

2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2009 ;

3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1 er janvier 2009.

Article 43 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 163 duovicies du code général des impôts, après la référence : « 238 bis HO », sont insérés les mots : « réalisées avant le 1 er janvier 2009 ».

II. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quinvicies . - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1 er janvier 2009 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« II. - Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

Article 43 ter (nouveau)

I. - Au I de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « avant le 1 er janvier 2009 ».

II. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 sexvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1 er janvier 2009 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.

« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

« En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 44

I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ».

II. - L'article 151 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1 er janvier 2009 sont comptées pour un montant triple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de cinq années à compter du début de celle-ci.

« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »

III. - L'article 156 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du I est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa » sont supprimés ;

2° Après le 1° bis , il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies . Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.

« Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l'article 151 septies , peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel ; ».

IV. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 septvicies . - I. -  Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III du présent code, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

« 1° Un établissement mentionné aux 6° ou  7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Une résidence avec services pour étudiants ;

« 3° Une résidence de tourisme classée.

« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d'impôt ne peut excéder 25 000 €.

« III. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle postérieure. En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. - Pour le calcul de l'amortissement, le prix de revient des logements au titre de l'acquisition desquels la réduction d'impôt prévue par le présent article a été accordée est minoré de 15 %.

« V. - Les I à III s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes, et le IV s'applique aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2009. »

Article 44 bis (nouveau)

I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Plafonnement de certains avantages fiscaux

au titre de l'impôt sur le revenu

« Art. 200-0 A . - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 € et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

« a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

« b) L'avantage en impôt procuré par l'imputation sur le revenu global des charges mentionnées au 1° ter du II de l'article 156 et de la fraction supérieure à 10 700 € des déficits mentionnés au 3° du I du même article, lorsque ces déficits et charges sont afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public ;

« c) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies , 199 terdecies -0 B, 199 quindecies , 199 octodecies , 199 vicies A, 200, 200 bis , 200 quater A, 200 sexies , 200 octies , 200 decies A, 200 undecies , 238 bis , 238 bis -0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre I er du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ;

« d) L'imputation de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B.

« 3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de leur montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de leur montant.

« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Après le mot : « bénéfices », la fin du premier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi rédigée : « , de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. »

III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier 2009.

Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :

1° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1 er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1 er janvier 2009 ;

4° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B du même code acquises au titre :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration après le 1 er janvier 2009 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1 er janvier 2009 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1 er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés après le 1 er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.

Article 44 ter (nouveau)

I. - Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;

2° Le b est complété par les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;

3° Le e est complété par les mots : « ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ».

II. - Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2011 des contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts en application des a , b et e du même 1 dans leur rédaction en vigueur au 1 er janvier 2008 et qui ne sont pas mentionnés aux a , b et e du même 1 dans sa rédaction résultant de la présente loi est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.

III. - La réduction d'impôt résultant de l'application du II ne peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus de 2009, 570 € au titre de l'imposition des revenus de 2010 et 285 € au titre de l'imposition des revenus de 2011.

IV. - Après le montant : « 855 € », la fin du troisième alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est supprimée.

V. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Article 44 quater (nouveau)

Au premier alinéa des articles 199 decies E et 199 decies F du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 44 quinquies (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. »

II. - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 199 decies EA du même code, il est inséré la même phrase.

III. - Le I s'applique sur les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2009.

Article 44 sexies (nouveau)

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 199 decies EA et aux b et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les mots : « avant le 1 er janvier 1989 » sont remplacés par les mots : « depuis quinze ans au moins ».

II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2009.

Article 44 septies (nouveau)

Au III de l'article 154 bis du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Article 44 octies (nouveau)

Au IV de l'article 154 bis -0 A du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Article 44 nonies (nouveau)

I. - Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Article 45

I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :

« Art. 244 quater U . - I. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1 er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

« 1° Soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :

« a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

« b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

« c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;

« d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

« e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« 2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

« 3° (nouveau) Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3°  sont fixées par décret.

« 3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;

« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;

« 3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;

« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.

« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder 300 € par mètre carré de superficie telle que définie par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans la limite de 30 000 € par logement. La fraction des dépenses de travaux financée par l'avance remboursable ne peut ouvrir droit aux dispositions de l'article 200 quater du présent code. Toutefois, par dérogation, pour les personnes visées à la deuxième phrase du premier alinéa du II du présent article, le montant de l'avance remboursable est réduit du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater auquel les travaux financés par cette avance ouvrent droit.

« 5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés ainsi qu'un document justifiant la superficie de son logement. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.

« 6 (nouveau) . Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.

« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de quatre-vingt-seize mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt. La durée maximale du prêt consenti à des conditions normales de taux est portée à cent quatre-vingts mois lorsque le montant total des ressources de l'emprunteur respecte la limite fixée au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J, dans les conditions prévues à cet article.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

« V. - La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. »

II. - Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :

« Art. 199 ter S . - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, la fraction du crédit d'impôt afférente aux travaux concernés est reversée par l'établissement de crédit. Toutefois, lorsque le montant de ces travaux n'excède pas 15 % du montant total des travaux mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater U et faisant l'objet de l'avance remboursable, aucun remboursement n'est dû.

« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :

« Art. 220 Z . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter S. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un y ainsi rédigé :

« y) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - Supprimé......................................................................

V bis (nouveau) . - À l'article 1649 A bis du même code, après la référence : « 244 quater J », sont insérés le mot et la référence : « ou 244 quater U ».

VI. - Un décret fixe les modalités d'application des II à IV.

VII. - Les I à IV s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.

Article 46

I. - Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement a été acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le bénéficiaire de l'avance l'a fait construire, il doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié selon des modalités définies par décret. » ;

bis (nouveau) Au neuvième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « précédent » ;

2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. »

II. - 1. Le 1° du I s'applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa du 1° du I, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2010.

2. Le 2° du I s'applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du 2° du I, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2010.

Article 46 bis (nouveau)

Un rapport d'évaluation du Gouvernement sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche est transmis au Parlement avant le 30 novembre 2009.

Article 47

I. - L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III. » ;

4° Dans la première phrase du dernier alinéa du VI, après les mots : « les cinq », sont insérés les mots : « ou les sept ».

II. - Le 1° du I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 1° du I et au plus tard à compter du 1 er janvier 2010. Les 2° à 4° du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1 er janvier 2009.

Article 48

I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. »

II. - Le I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2010.

Article 48 bis (nouveau)

I. - Après le 6° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ; ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2010.

Article 49

I. - Supprimé........................................................................

II. - Après l'article 1383-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1383-0 B bis. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1 er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction.

« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.

« 3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. »

III. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383-0 B, », il est inséré la référence : « 1383-0 B bis , ».

IV. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

Article 50

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

« Ce crédit d'impôt s'applique : » ;

2° Le a est abrogé ;

3° Au premier alinéa du c , après les mots : « pompes à chaleur », sont insérés les mots : « , autres que air/air, » ;

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :

« 1° La pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;

« 2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans. » ;

5° Aux b et 1°, 2° et 3° des c , d et e , l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

B. - Le 2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « des ministres chargés de l'environnement et du logement » sont remplacés par les mots : « conjoints des ministres chargés de l'environnement, du logement et du budget » ;

C. - Le 4 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;

D. - Le 5 est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %. » ;

2° Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

« e) 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du f du 1. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;

« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;

E. - Le 6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils et travaux de pose » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1977, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au b , à la dernière phrase du c et au e du 5 est subordonné à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 25 %, 40 %, ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. » ;

F. - Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis . La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté. »

II. - Le b du 1° du I de l'article 31 du même code est complété par les mots : « ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ».

III. - Le présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009.

Article 51

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Supprimé........................................................................ ;

b) Les d et e sont ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« - le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code. » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - ces coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;

« - ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au a , le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

b) Le e est complété par les mots : « ou la société » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;

4° Le 3 bis est ainsi rédigé :

« 3 bis . Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170, la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

« a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

« b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

« c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2. »

II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009.

Article 52

I. - Après l'article 1395 F du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G . - I. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II des articles 1395 B et 1395 D, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à l'article 1649.

« L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis , au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice des dispositions du I est accordé pour la période restant à courir à compter de l'année au titre de laquelle l'exonération prévue à l'article 1394 C cesse de s'appliquer.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I du présent article sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans, l'exonération prévue au I du présent article est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au même I pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I du présent article sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1 er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé mentionné au deuxième alinéa du I, conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, précité.

« IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »

II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « , 1395 G ».

III. - L'article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. À cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur, le montant qui n'a pu être imputé. »

IV. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1 er janvier 2009.

Article 52 bis (nouveau)

L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitant sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Île-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. » ;

b) Le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour les communes, le prélèvement opéré en application du 1° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. Pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, le prélèvement opéré en application du 2° du présent II ne peut excéder 10 % de la somme des dépenses réelles de fonctionnement des communes membres et de celles de l'établissement, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ; »

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ; »

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres. »

Article 52 ter (nouveau)

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zc ainsi rédigé :

« zc) Au titre de 2009, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 52 quater (nouveau)

Le 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est complété par les mots : « , cette liste pouvant être complétée pour chaque commune par une délibération du conseil municipal, valable pour une durée minimum de trois ans ».

Article 52 quinquies (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article 1608 du code général des impôts, le montant : « 6 860 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 000 € ».

Article 53

I. - L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. » ;

2° Au 1 du II, les montants : « 1 200 € », « 800 € » et « 200 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 2 400 € », « 1 600 € » et « 400 € ».

II. - Le I s'applique à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et à l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2009.

Article 54

.........................................Supprimé..........................................

Article 54 bis (nouveau)

I. - Au 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Au premier alinéa de l'article 1 er et au dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 55

I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 61 . - Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2009, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 1,52 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;

« c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article  41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« f) Une fraction égale à 37,95 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

« g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. »

II. - À l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement, les mots : « et L. 951-1 du code du travail » sont supprimés, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « l'organisme », et les mots : « respectivement aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

III. - L'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

IV. - À l'avant-dernier alinéa (1°) de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 30,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 38,81 % ».

Article 55 bis (nouveau)

Après le premier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement. »

Article 55 ter (nouveau)

I. - Après l'article 231 bis T du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis U ainsi rédigé :

« Art. 231 bis U. - Les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 342-1 du code de la recherche sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2009.

Article 55 quater (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1649 quater E est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II au présent code. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder, chaque année sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance.

« Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre.

« Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

« Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. » ;

2° L'article 1649 quater H est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :

« - les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;

« - les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale.

« Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II au présent code. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association.

« Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

« Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. »

Article 55 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant deux scénarios alternatifs à celui retenu pour l'élaboration du projet de loi de finances qui précisent les modifications qu'entraîneraient des hypothèses de croissance différentes, l'une supérieure, l'autre inférieure, à celle retenue sur les prévisions de recettes fiscales, de prélèvements obligatoires, de dépenses publiques, de dette, de déficit budgétaire et de déficit des administrations publiques.

II. - AUTRES MESURES

Administration générale et territoriale de l'État

Article 56

I. - Après l'article 955 du code général des impôts, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Carte nationale d'identité

« Art. 960 . - En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. »

II. - À l'article 955 du même code, après les mots : « Les passeports, », sont insérés les mots : « les cartes nationales d'identité, ».

III. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Article 57

I. - Après l'article 955 du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Certificat d'immatriculation des véhicules

« Art. 961 . - I. - La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit «taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules» dont le montant est fixé à 4 €.

« II. - Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.

« III. - Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies . »

II. - Au premier alinéa de l'article 1599 quindecies du même code, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse ».

III. - Au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou du conseil exécutif de Corse ».

IV. - À l'article 1599 novodecies du même code, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou le conseil exécutif de Corse ».

V. - À l'article 1599 novodecies A du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou le conseil exécutif de Corse peuvent ».

VI. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés.

VII. - L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.

Article 58

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation relative à l'enregistrement des demandes
et à la remise des titres sécurisés

« Art. L. 2335-16. - Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée «dotation pour les titres sécurisés».

« Cette dotation forfaitaire s'élève à 3 200 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l'année en cours.

« Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« Pour chaque station installée entre le 1 er janvier et le 28 juin 2009, la dotation versée au titre de 2009 est fixée à 1 600 €. »

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 59 A (nouveau)

Un rapport sur l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts sur le budget de l'État et des collectivités territoriales et la gestion forestière de la forêt française est remis avant le 10 octobre 2009 au Parlement.

Article 59 B (nouveau)

Un rapport sur l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts sur la gestion de l'espace forestier des départements d'outre-mer et sur le budget de l'État est remis avant le 10 octobre 2009 au Parlement.

Article 59 C (nouveau)

Un rapport sur l'organisation des centres régionaux de propriété forestière et l'impact budgétaire qui en résulte est remis avant le 10 octobre 2009 au Parlement.

Article 59 D (nouveau)

Un rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture est remis au Parlement avant le 10 octobre 2009.

Article 59

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2008, à 1,7 % » sont remplacés par les mots : « pour 2009, à 1,5 % ».

Article 59 bis (nouveau)

I. - L'article 1609 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, le mot : « tarifs » est remplacé par le mot : « taux » ;

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant peut être modulé selon que l'abattoir est situé en métropole ou outre-mer. » ;

3° Au dernier alinéa du VI, après le mot : « équarrissage », sont insérés les mots : « et d'aides à la collecte et au traitement des sous-produits animaux des exploitations agricoles ».

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 226-1, les mots : « ainsi que des autres » sont remplacés par les mots : « outre-mer, ainsi que, en tous lieux, des » ;

2° L'article L. 226-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 226-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne font pas obstacle à ce que des organisations professionnelles ou autres personnes morales, ayant une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, créent une association ou une autre personne morale qui exerce une mission d'équarrissage. »

III. - Le présent article entre en vigueur le 18 juillet 2009.

Article 59 ter (nouveau)

Après l'article L. 632-13 du code rural, il est inséré un article L. 632-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-14 . - Le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière peut élaborer et diffuser des indices de tendance, notamment prévisionnels, des marchés laitiers, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation des acteurs de la filière laitière.

« Les centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière peuvent élaborer et diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux transformateurs, en s'appuyant notamment sur les indices mentionnés à l'alinéa précédent.

« Les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer aux indices et valeurs mentionnés aux deux premiers alinéas dans le cadre de leurs relations contractuelles.

« Ces pratiques ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. »

Article 59 quater (nouveau)

I. - Après le premier alinéa du VII du A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en oeuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement, assortie d'une activité de fabrication de produits entrant dans le champ de la taxe, peuvent retenir pour assiette de la taxe 40 % du chiffre d'affaires total hors taxes correspondant à ces opérations, fourniture et pose incluses, en y appliquant les taux indiqués ci-dessus, les entreprises de moins de vingt salariés appliquant cependant le taux unique de 0,10 %. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

Aide publique au développement

Article 59 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa du III de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

«  Chaque année avant le 15 septembre, le Gouvernement remet aux commissions du Parlement chargées des finances et des affaires étrangères un rapport présentant : ».

Article 59 sexies (nouveau)

Après les mots : « financement de », la fin du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est ainsi rédigée : « projets de solidarité internationale, à la rémunération de personnels des associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire, du sport, de la culture ou de la protection de l'environnement ou concourant à l'action sociale des collectivités publiques, ainsi qu'au versement des indemnités ou cotisations relatives au volontariat de solidarité internationale aux associations ou organismes agréés dans ce cadre. »

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 59 septies (nouveau)

I. - À compter du 1 er juillet 2009, au deuxième et à la fin de l'avant-dernier alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 39 » est remplacé par le nombre : « 41 ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

Culture

Article 59 octies (nouveau)

Au plus tard le 31 janvier 2009, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'incidence de l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon de livres et, le cas échéant, les mesures de soutien budgétaire et fiscal et les mesures dérogatoires qu'il compte mettre en oeuvre pour ces opérations.

Article 59 nonies (nouveau)

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et des affaires culturelles de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer l'impact du droit de suite sur le budget de l'État et les modalités de réforme de ce droit afin que son application ne crée pas de distorsion de concurrence entre la France et les autres États membres de l'Union européenne.

Défense

Article 59 decies (nouveau)

I. - Peuvent prétendre, à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :

1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;

2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.

Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.

Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.

Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.

Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.

Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.

II. - Le 30°  de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 59 decies de la loi n°               du                de finances pour 2009 ; ».

III. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées est supprimé.

Article 59 undecies (nouveau)

I. - Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'État du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.

II. - Après le 30° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 30° bis ainsi rédigé :

« 30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 59 undecies de la loi n°                du                de finances pour 2009 ; ».

III. - L'octroi de l'indemnité de départ volontaire mentionnée au I ouvre droit à une indemnisation au titre du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

IV. - Pour l'application du présent article, la liste des services et fonctions considérés comme faisant l'objet d'une restructuration ou d'une réorganisation est arrêtée par le ministre de la défense.

Article 59 duodecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport sur le régime de retraite des marins-pompiers de Marseille et des sapeurs-pompiers de Paris ainsi que sur l'application de l'article 84 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Écologie, développement et aménagement durables

Article 60

I. - A. - L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 285 septies . - I. - 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« 2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.

« La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d'État, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.

« Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification. À chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.

« 3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou supérieur à douze tonnes.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« II. - La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés au 3 du I.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

« III. - Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.

« IV. - 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d'essieux des véhicules, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par essieu et par kilomètre.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant de la collectivité.

« 5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 à 4.

« V. - 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du présent V.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« 5. 1° Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4.

« 2° Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à disposition des redevables soumis au 4.

« 3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.

« 4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« VI. - 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« 2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« 3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« VII. - 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« 2. Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en oeuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, est passible d'une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en oeuvre l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« VIII. - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en oeuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IX. - S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Par ailleurs, l'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue. »

B. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.

C. - Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010.

II. - A. - Le chapitre II du titre X du code des douanes est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Taxe nationale sur les véhicules
de transport de marchandises

« Section 1

« Champ d'application

« Art. 269. - Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« Art. 270. - I. - Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception :

« a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péage ;

« b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou, des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.

« II. - Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

« Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

« II bis (nouveau) . - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l'exception mentionnée au b du 1° du I.

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.

« Art. 271 . - Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé, ou le poids total roulant autorisé s'il s'agit d'ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demi.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« Section 2

« Redevables

« Art. 272. - La taxe mentionnée à l'article 269 est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

« Section 3

« Fait générateur et exigibilité de la taxe

« Art. 273. - Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271, d'un point de tarification mentionné au II de l'article 270.

« Section 4

« Assiette, taux et barème

« Art. 274. - L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« Art. 275. - 1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe.

« Ce taux est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 1 bis (nouveau) . Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste de ces départements.

« 2. Le taux kilométrique est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.

« 3. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« 4. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux 1 à 3.

« Section 5

« Liquidation de la taxe

« Art. 276. - 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés en France doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.

« À compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés hors de France sont tenus de disposer d'un tel équipement lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« Art. 277. - 1. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l'article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 de l'article 276.

« 2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 de l'article 276.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« Section 6

« Paiement de la taxe

« Art. 278. - Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'abattements sur la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les règles d'abattement applicables sont déterminées chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 279. - Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 280. - La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« Section 7

« Recherche, constatation, sanction et poursuite

« Art. 281. - Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« Art. 282. - Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 3 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxation forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en oeuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, est passible d'une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« Art. 283 bis. - Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en oeuvre l'amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 283 ter. - Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Section 8

« Affectation du produit de la taxe

« Art. 283 quater . - Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« L'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.

« Section 9

« Dispositions diverses

« Art. 283 quinquies. - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en oeuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa-tique, aux fichiers et aux libertés. »

B. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.

C. - Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011.

L'article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe prévue au A.

III. - A. - Pour l'application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l'État est autorisé, dans les conditions définies au B du présent article, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en oeuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La liquidation du montant de la taxe ;

4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés au 1 de l'article 277 et au 4 du V de l'article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;

5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l'administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° La notification aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage de l'avis de rappel mentionné aux articles 278 et 279 ainsi qu'au VI de l'article 285 septies du code des douanes ;

7° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;

8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés, ou le cas échéant à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 du code des douanes et au 3 du V du 285 septies du même code, de la taxation forfaitaire prévue à l'article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Pour l'application des 6° et 8° du présent A, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 6° et 8° et des frais de dossier.

B. - 1. Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l'État. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en oeuvre dans l'exercice des missions.

2. Les personnels du prestataire amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 5°, 6°, 8° et 9° du A sont agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l'État.

3. Le prestataire est titulaire d'une commission délivrée par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l'article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées.

4. Les recettes collectées pour le compte de l'État font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire. Elles sont versées sur un compte spécifique unique qui ne pourra être mouvementé que par des sommes relatives à la taxe. Ces recettes ne peuvent donner lieu à aucun placement par le ou les prestataires.

Le prestataire extérieur n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A.

5. Lorsque les procédures prévues à l'article 282 et au VII de l'article 285 septies n'ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement forcé.

6. Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des comptes.

C. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des A et B.

IV. - Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par les 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;

« 12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'État à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes. »

V. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises. » ;

2° Les III bis , IV et V deviennent respectivement les V, VI et VII ;

3° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. - Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise de transport au titre de ces taxes.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes. » ;

4° Au V tel qu'il résulte du 2°, le mot et la référence : « et III » sont remplacés par les références : « , III et IV » ;

5° Au VI tel qu'il résulte du 2°, le mot et la référence : « et III bis » sont remplacés par les références : « , IV et V ».

VI. - Le 10° de l'article 412 du code des douanes est abrogé.

Article 61

I. - À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le pourcentage : « 8 % » est remplacé par le pourcentage : « 12 % ».

II (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « 55 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « 125 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2013 ».

III (nouveau) . - L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « 16 millions d'euros par an, à compter du 1 er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « 20 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2013 » ;

2° À la première phrase du III, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

IV (nouveau) . - Les II et III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009.

Immigration, asile et intégration

Article 62

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions fiscales

« Art. L. 311-13 . - A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311 - 2 donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 € et 340 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313 - 7 et L. 313 - 7 - 1, du 9° de l'article L. 313 - 11, du 3° de l'article L. 314 - 11, ainsi que la carte de séjour portant la mention «salarié» ou «salarié en mission» prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313 - 10. Elles sont ramenées à 100 € et 170 € pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. - Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre un minimum égal à 55 € et un maximum égal à 110 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 € et 30 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Elle n'est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.

« C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est de 30 €.

« D. - Les taxes prévues aux A, B et C  sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts.

« E. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

« Art. L. 311-14. - L'article L. 311 - 13 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.

« Art. L. 311-15 . - Tout employeur qui embauche un travailleur étranger acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder.

« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :

« -  900 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

« -  1 600 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.

« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 € et 300 €.

« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 € par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.

« La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »

II. - La sixième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est ainsi rédigée :

« Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'établissement public appelé à lui succéder. »

III. - La section 4 du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts et l'article L. 5221-10 du code du travail sont abrogés.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable avant le 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant la publication de la présente loi et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur.

V. - L'article L. 311-15 du même code s'applique aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 63

Le 1° de l'article L. 5423-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° Les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire ; ».

Outre-mer

Article 64

Au premier alinéa des articles L. 2572-62 et L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 65

I. - Après l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-2. - I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233 - 1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II. - L'exonération s'applique :

« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant dix salariés au plus. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme et de l'hôtellerie ;

« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

« b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivité ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« III. - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.

« IV. - Par dérogation au III, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes :

« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

« 2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition.

« 4° À l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

« a) Supprimé.................................................................... ;

« b) Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe ;

« c) Tourisme, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises situées à La Réunion ;

« 5° Ou :

« a) Avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

« b) Avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.

« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

« VII. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en oeuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - L'article L. 752-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « À Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Au 1° du I, les références : « à l'article L. 131-2 » et « de l'article L. 421-2 » sont remplacées respectivement par les références : « au premier alinéa de l'article L. 2211-1 » et « des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 » ;

3° Au 2° du I, au premier alinéa du 3° du I, au II et au III, la référence : « L. 131-2 » est remplacée par la référence : « L. 2211-1 » ;

4° Au deuxième alinéa du 3° du I, les mots : « dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

5° Le troisième alinéa du 3° du I est ainsi rédigé :

« - les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du I, les mots : « dans chacun des départements ou collectivités concernés » et « dans le même département » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

6° Au quatrième alinéa du 3° du I, les références : « L. 421-1 » et  « L. 421-2 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 1111-2 » et « L. 1251-54 » ;

7° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail. »

III. - Le présent article est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations dus à compter du 1 er avril 2009. Les cotisations susceptibles de faire l'objet d'un plan d'apurement mentionné au VI de l'article L. 752-3-2 sont celles qui restaient dues à la date de la publication de la présente loi.

Recherche et enseignement supérieur

Article 66

Au 3 du I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 66 bis (nouveau)

Un rapport sera établi afin de déterminer l'impact financier de la mise en oeuvre de mesures permettant la délivrance de conventions de stage par les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements scolaires dans les cas suivants :

- lorsqu'un élève titulaire du baccalauréat réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la date d'obtention de son diplôme et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;

- lorsqu'un étudiant qui vient de terminer ses études en classe préparatoire réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la fin de sa scolarité et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;

- lorsqu'un ancien étudiant réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, dans les quatre mois suivant la fin de sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ce rapport devra être présenté au ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur au plus tard le 15 mars 2009.

Article 66 ter (nouveau)

Un rapport sur l'évolution du financement par le budget de l'enseignement supérieur et sur la place des docteurs dans l'économie française sera remis au Parlement avant le 30 juin 2009.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 67

I. - Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. »

I bis (nouveau) . - L'article L. 2334-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-9. - En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1 er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. »

III. - La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 du même code est ainsi rédigée :

« Ces taux sont au plus égaux, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement à 70 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

IV. - L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au double du » sont remplacés par les mots : « à 1,5 fois le » ;

2° Le dixième alinéa est supprimé ;

3° Au douzième alinéa, les mots : « des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « du précédent alinéa », et les mots : « ces alinéas » sont remplacés par les mots : « cet alinéa ».

V. - Après les mots : « chaque année », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code est ainsi rédigée : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

VI. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 4332-8 du même code  est complétée par les mots : « , après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer ».

VII. - Le II de l'article L. 5211-29 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ne peut être inférieure » sont remplacés par les mots : « est au plus égale » ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés.

VIII. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 5211-30 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant.

« Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité  bénéficient d'une garantie, lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :

« 1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

« 2° Le produit de sa population au 1 er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

« À compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

IX. - Après les mots : « chaque année », la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi rédigée : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

X (nouveau) . - Après le mot : « commune », la fin de l'article L. 5334-17 du même code est ainsi rédigée : « , visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, une population égale à la différence de population entre 2008 et 2009, minorée de 20 % en 2009, 40 % en 2010, 60 % en 2011 et 80 % en 2012. Cette majoration est supprimée à compter de 2013. Elle cesse également de s'appliquer, par anticipation, à une commune, dès la première année où sa population, authentifiée par décret, atteint ou dépasse son niveau de 2008. »

Article 68

I. - Le huitième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés est calculée hors taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La dotation générale de décentralisation des régions inscrite au sein du programme « Concours financiers aux régions » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » est minorée, à compter du 1 er janvier 2009, de 82 774 323 €.

Article 69

Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente. »

Article 70

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour 2009, et à titre dérogatoire, elle s'établit au minimum à 70 millions d'euros. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009. » ;

3° L'article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « Pour les années 2008 et 2009 » sont remplacés par les mots : « En 2008 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2008, majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2008, augmentée de 2 % et majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2008 mais le deviennent en 2009 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° Après l'article L. 2334-18-3, il est inséré un article L. 2334-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-18-4. - En 2009, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :

« 1° Aux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

« 2° Aux vingt premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

« L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.

« La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient. » ;

Supprimé ..........................................................

Article 71

I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de développement urbain

« Art. L. 2334-41. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.

« Peuvent bénéficier de cette dotation les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier.

« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'État dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune.

« Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa.

« Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'État dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'État dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le montant de la dotation créée par le I est fixé à 50 millions d'euros en 2009.

Article 72

I. - Après l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2335-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2335 - 2 - 1 . - Il est institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées.

« La répartition des crédits du fonds tient compte de l'évolution des ressources des communes concernées par le plan de redéploiement territorial des armées. Elle est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées au titre du fonds peuvent être reversées, en tout ou partie, aux services publics communaux à caractère industriel ou commercial afin de compenser les effets sur leur exploitation du redéploiement territorial des armées. »

II. - Le montant du fonds créé par le I est fixé à 5 millions d'euros en 2009.

Santé

Article 73

I. - Les quatrième à dernier alinéas de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique sont supprimés.

II. - Les articles L. 5124-12, L. 5124-17-1 et L. 5124-17-2 du même code sont abrogés.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 5121-16 du même code, après les mots : « cette autorisation », sont insérés les mots : « ou toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ».

IV. - L'article L. 5121-17 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe, égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle mentionnée au premier alinéa. »

V. - L'article L. 5211-5-2 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cette taxe est fixé à 0,25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 €. Une fraction de cette taxe, égale à 2,1 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, aux comités mentionnés à l'article L. 1123-1 selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

VI. - Après l'article L. 5211-3 du même code, il est inséré un article L. 5211-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-3-1 . - Les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que toute personne physique ou morale qui se livre à la fabrication, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux, se déclarent auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant les dispositifs objets de leur activité. »

VII. - Le 2° de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 5211-3-1 ; ».

VIII. - L'article L. 5221-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5221-7 . - Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1, suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2. »

IX. - À l'article L. 5122-3 et au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, la référence : « L. 5124-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 5121-17 ».

X. - À l'article L. 5422-2 du même code, les références : « aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5124-17-1 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou l'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ».

XI. - Au premier alinéa de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « autorisation mentionnée à l'article L. 5124-17-1 » sont remplacés par les mots : « autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ».

XII. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code, la référence : « L. 5124-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 5121-17 ».

XIII. - Au troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 39 % ».

XIV. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2009. En ce qui concerne les taxes annuelles, il s'applique aux taxes dues au titre de l'année 2008 et exigibles en 2009 ainsi qu'aux taxes des années suivantes.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 74

Le deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. »

Article 75

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 523-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, après les mots : « allocation de parent isolé, », sont insérés les mots : « de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523-1, » ;

3° Après l'article L. 524-7, il est inséré un article L. 524-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8 . - Tout paiement indu d'allocation ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524 - 5 peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de primes forfaitaires à échoir ou par remboursement de la dette selon les modalités fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 262 - 41 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au 2° de l'article L. 262 - 22 du même code.

« La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

Article 76

I. - Après l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-7-3 . - Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 du code du travail est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés. »

II. - L'article L. 5213-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-2. - La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

III. - Le 2° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est abrogé. Le 3° devient le 2°.

IV. - Après l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-3 - 1 . - Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.

« Le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation est au moins égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Ce minimum de revalorisation est réajusté si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue.

« Le minimum de revalorisation mentionné au deuxième alinéa peut être assuré au moyen de plusieurs révisions du montant de l'allocation dans l'année. »

Article 76 bis (nouveau)

I. - Après le 12° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Politique de l'égalité entre les femmes et les hommes. »

II. - L'article 132 de la loi des finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est abrogé.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 77

Au dernier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics » sont supprimés.

Article 78

Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° Au 3° du II de l'article L. 222-2, le mot : « double » est remplacé par le mot : « quadruple » ;

2° Le III du même article L. 222-2 est ainsi rédigé :

« III. - En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II. » ;

3° Après l'article L. 222-2, sont insérés deux articles L. 222-2-1 et L. 222-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-1. - Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au quadruple du plafond au-delà duquel le I de l'article L. 222-2 trouve à s'appliquer cessent de produire leurs effets à compter du 1 er janvier 2010.

« Art. L. 222-2-2. - Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 78 bis (nouveau)

I. - L'article 41 de la loi portant loi de finances pour 1962 (loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961) est abrogé.

II. - Tous les ans, avant le 1 er novembre, le Gouvernement transmet au Parlement, par ministère, le récapitulatif des crédits attribués, au cours de l'année précédente, aux associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Ce rapport présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif.

Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 précitée. Il précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l'objet de la subvention et l'évaluation de l'action financée lorsque la subvention fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs.

Il comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe « Évaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l'année.

Travail et emploi

Article 79

I. - Il est institué en 2009, au bénéfice du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, une contribution de 50 millions d'euros à la charge de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, assise sur les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail, en vue du financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle handicapés.

Cette contribution est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1 er juin 2009 et la seconde avant le 1 er décembre 2009. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Au 3° de l'article L. 6222-2 du code du travail, les mots : « et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans » sont supprimés.

Article 80

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est abrogée à compter du 1 er janvier 2009.

II. - Les allocataires qui, à la date mentionnée au I, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 5423-7 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette allocation restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du même code.

Article 81

........................................ Supprimé .........................................

Ville et logement

Article 82

La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1 er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 fois le salaire minimum de croissance du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à 2,2 fois le salaire minimum de croissance du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus, et à 2 fois le salaire minimum de croissance à partir du 1 er janvier 2011. » ;

2° Au premier alinéa du II bis du même article 12, la date : « 1 er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

3° Le V bis du même article 12 est abrogé ;

4° Au V quinquies du même article 12, les mots : « et aux deuxième et troisième alinéas du III » sont supprimés ;

5° La dernière phrase du septième alinéa de l'article 12-1 est supprimée ;

6° La dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa du I de l'article 14 sont supprimés.

Article 83 (nouveau)

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat, en indiquant la répartition détaillée de ces crédits.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.

Contrôle et exploitation aériens

Article 84 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010, un rapport étudiant les perspectives d'évolution statutaire de la direction générale de l'aviation civile, dans un contexte de renforcement de la coopération européenne, notamment en matière de navigation aérienne. Le rapport précisera l'impact d'une telle évolution sur le budget de l'État.

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Article 85 (nouveau)

Après le mot : « mis », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique est ainsi rédigée : « à la disposition de l'agence, directement ou par le canal d'une entité publique appropriée de portage immobilier, dans des conditions financières fixées par le ministre chargé du domaine ou, s'il y a lieu, par le conseil d'administration de l'entité en cause. »

Avances à l'audiovisuel

Article 86 (nouveau)

Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « l'année 2008 » sont remplacés par les mots : « les années 2008 et 2009 ».

Article 87 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant les avantages et les inconvénients du maintien des dispositions prévues par l'instruction codificatrice n° 05-029-A8 de la direction générale de la comptabilité publique du 6 juillet 2005.

Article 88 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant l'évolution des frais d'assiette, de recouvrement et de trésorerie de la redevance audiovisuelle depuis 2004.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 novembre 2008.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 34 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2009

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

59 655 000

1101

Impôt sur le revenu

59 655 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 450 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôle

6 450 000

13. Impôt sur les sociétés

63 094 000

1301

Impôt sur les sociétés

63 094 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

14 221 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux
et de l'impôt sur le revenu

560 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus
de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 950 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 900 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux,
les locaux commerciaux et de stockage

35 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

71 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

2 600 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction

17 000

1412

Taxe de participation des employeurs
au financement de la formation professionnelle continue

18 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux,
les objets d'art, de collection et d'antiquité

41 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

635 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

950 000

1499

Recettes diverses

444 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

15 594 000

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

15 594 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

187 117 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

187 117 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

19 627 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

450 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

300 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

400 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

771 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

6 750 000

1711

Autres conventions et actes civils

380 000

1713

Taxe de publicité foncière

321 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

2 890 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

135 000

1721

Timbre unique

160 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1751

Droits d'importation

1 899 000

1753

Autres taxes intérieures

219 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

1 000

1755

Amendes et confiscations

50 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

243 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

44 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

174 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

6 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

134 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

57 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

30 000

1780

Taxe de l'aviation civile

67 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

367 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

13 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 933 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

960 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

716 000

1799

Autres taxes

157 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

8 751 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 439 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l'impôt sur les sociétés

400 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

5 912 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

22. Produits du domaine de l'État

1 388 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

249 000

2202

Autres revenus du domaine public

72 000

2203

Revenus du domaine privé

16 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

280 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

675 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

60 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

35 000

23. Produits de la vente de biens et services

5 209 000

2301

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

486 000

2302

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle
établis au profit des collectivités territoriales

3 868 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

539 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services
du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

90 000

2305

Produits de la vente de divers biens

1 000

2306

Produits de la vente de divers services

220 000

2399

Autres recettes diverses

5 000

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

989 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

699 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

1 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

30 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

24 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

199 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

7 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

6 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

23 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 134 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

700 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

20 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités
administratives indépendantes

242 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

25 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

956 000

2510

Frais de poursuite

170 000

2511

Frais de justice et d'instance

12 000

2512

Intérêts moratoires

3 000

2513

Pénalités

6 000

26. Divers

4 198 000

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

1 500 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

13 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

116 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

18 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

580 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

105 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

4 000

2616

Frais d'inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État
au titre des expulsions locatives

6 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 000

2620

Récupération d'indus

40 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

250 000

2622

Divers versements des communautés européennes

60 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères
ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

60 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

44 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière
sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

5 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

1 150 000

2698

Produits divers

30 000

2699

Autres produits divers

200 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

52 257 889

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 854 887

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires
de la police de la circulation et des radars automatiques

600 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

37 500

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

633 355

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 855 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 892 024

3108

Dotation élu local

64 615

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

43 697

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

100 195

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

297 667

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

214 442

3116

(Ligne supprimée)

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 900 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

18 900 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 316 057

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2009

1. Recettes fiscales

365 758 000

11

Impôt sur le revenu

59 655 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 450 000

13

Impôt sur les sociétés

63 094 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

14 221 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

15 594 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

187 117 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

19 627 000

2. Recettes non fiscales

22 669 000

21

Dividendes et recettes assimilées

8 751 000

22

Produits du domaine de l'État

1 388 000

23

Produits de la vente de biens et services

5 209 000

24

Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

989 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 134 000

26

Divers

4 198 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

388 427 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

71 157 889

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

52 257 889

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 900 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

317 269 111

4. Fonds de concours

3 316 057

Évaluation des fonds de concours

3 316 057

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2009

Contrôle et exploitation aériens

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

41 000

7001

Redevances de route

1 132 700 000

7002

Redevances pour services terminaux
de la circulation aérienne pour la métropole

234 900 000

7003

Redevances pour services terminaux
de la circulation aérienne pour l'outre-mer

39 900 000

7004

Autres prestations de service

9 880 000

7005

Redevances de surveillance et de certification

29 145 000

7007

Recettes sur cessions

10 000

7008

Autres recettes d'exploitation

3 069 000

7010

Redevances de route. Autorité de surveillance

5 100 000

7011

Redevances pour services terminaux
de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

1 000 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7501

Taxe de l'aviation civile

308 655 443

7600

Produits financiers

568 086

7780

Produits exceptionnels

23 500 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

1 600 000

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

116 816 000

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

1 906 884 529

Fonds de concours

19 260 918

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2009

Publications officielles et information administrative

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

193 980 830

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7600

Produits financiers

0

7780

Produits exceptionnels

2 500 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

0

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

196 480 830

Fonds de concours

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2009

Contrôle et sanction automatisés des infractions
au code de la route

212 050 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

212 050 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

113 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

113 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

1 400 000 000

01

Produits des cessions immobilières

1 400 000 000

Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

600 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

600 000 000

02

Versements du budget général

0

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 950 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

10 000 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

40 000 000

06

Versement du budget général

0

Pensions

50 300 733 613

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

45 843 000 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

3 792 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

191 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

131 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

0

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

26 113 000 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 302 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

880 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

116 000 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

140 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

641 000 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation
des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base
et de l'IRCANTEC

0

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

0

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration
de l'État sur un emploi conduisant à pension

8 285 000 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

1 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

1 000 000

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

578 000 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : contribution aux charges de pensions

1 723 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

750 000 000

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels civils

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels militaires

198 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

0

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

0

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 797 476 000

71

Cotisations salariales et patronales

504 270 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

1 173 715 988

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

112 500 012

74

Recettes diverses

6 250 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

740 000

Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 660 257 613

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

748 892 358

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

270 456

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

631 064

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 871 084 235

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

14 400 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

11 900 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

90 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 240 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

749 500

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

Total

57 626 283 613

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2009

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

7 800 519 478

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

265 000 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

35 519 478

Avances à l'audiovisuel

2 997 645 613

01

Recettes

2 997 645 613

Avances au fonds d'aide à l'acquisition
de véhicules propres

319 000 000

01

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts

319 000 000

Avances aux collectivités territoriales

86 222 000 000

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes,
établissements et divers organismes

86 222 000 000

05

Recettes

86 222 000 000

Prêts à des États étrangers

1 049 960 000

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve
pays émergents, en vue de faciliter la réalisation
de projets d'infrastructure

450 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

450 000 000

Section 2 : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

488 960 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

488 960 000

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social
dans des États étrangers

111 000 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

111 000 000

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

3 448 065

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers
ou à des associations

1 120 000

01

Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport

120 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

200 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

800 000

Section 2 : Prêts pour le développement
économique et social

2 328 065

06

Prêts pour le développement économique et social

2 328 065

Total

98 392 573 156

ÉTAT B

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

2 493 165 385

2 511 585 695

Action de la France en Europe et dans le monde

1 592 000 226

1 610 420 536

Dont titre 2

523 993 926

523 993 926

Rayonnement culturel et scientifique

591 742 458

591 742 458

Dont titre 2

87 758 043

87 758 043

Français à l'étranger et affaires consulaires

309 422 701

309 422 701

Dont titre 2

188 536 752

188 536 752

Administration générale et territoriale de l'État

2 605 090 637

2 596 240 736

Administration territoriale

1 670 164 968

1 670 164 968

Dont titre 2

1 336 211 154

1 336 211 154

Administration territoriale : expérimentations Chorus

106 778 702

106 778 702

Dont titre 2

92 058 201

92 058 201

Vie politique, cultuelle et associative

244 584 170

237 888 262

Dont titre 2

31 994 615

31 994 615

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

583 562 797

581 408 804

Dont titre 2

305 031 370

305 031 370

Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales

3 234 275 018

3 484 756 554

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

1 584 574 019

1 763 160 013

Forêt

289 861 981

307 289 443

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

525 247 170

580 747 170

Dont titre 2

271 139 846

271 139 846

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

834 591 848

833 559 928

Dont titre 2

678 184 019

678 184 019

Aide publique au développement

3 370 362 664

3 152 342 664

Aide économique et financière au développement

1 335 237 147

1 053 517 147

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 008 789 397

2 074 489 397

Dont titre 2

230 827 648

230 827 648

Développement solidaire et migrations

26 336 120

24 336 120

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation

3 491 423 717

3 470 524 512

Liens entre la Nation et son armée

183 676 067

163 376 862

Dont titre 2

126 540 070

126 540 070

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 201 749 326

3 201 749 326

Dont titre 2

55 958 886

55 958 886

Indemnisation des victimes des persé-cutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 998 324

105 398 324

Dont titre 2

1 900 000

1 900 000

Conseil et contrôle de l'État

553 114 290

549 109 535

Conseil d'État et autres juridictions administratives

310 380 428

304 575 673

Dont titre 2

244 749 708

244 749 708

Conseil économique, social et environnemental

36 955 035

36 955 035

Dont titre 2

29 995 551

29 995 551

Cour des comptes et autres juridictions financières

205 778 827

207 578 827

Dont titre 2

170 636 095

170 636 095

Culture

2 838 554 082

2 778 036 587

Patrimoines

1 049 184 391

1 124 133 265

Dont titre 2

155 444 065

155 444 065

Création

949 052 937

806 731 950

Dont titre 2

58 539 692

58 539 692

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

840 316 754

847 171 372

Dont titre 2

385 373 199

385 373 199

Défense

47 772 877 897

37 368 616 039

Environnement et prospective de la politique de défense

1 856 250 916

1 735 925 916

Dont titre 2

520 842 893

520 842 893

Préparation et emploi des forces

22 397 004 052

21 844 655 984

Dont titre 2

15 503 227 489

15 503 227 489

Soutien de la politique de la défense

2 567 890 947

1 573 494 596

Dont titre 2

807 220 027

807 220 027

Équipement des forces

20 951 731 982

12 214 539 543

Dont titre 2

1 866 529 800

1 866 529 800

Direction de l'action du Gouvernement

490 081 084

538 912 854

Coordination du travail gouvernemental

398 564 100

391 964 100

Dont titre 2

127 378 000

127 378 000

Présidence française de l'Union européenne

69 531 770

Protection des droits et libertés

91 516 984

77 416 984

Dont titre 2

43 642 000

43 642 000

Écologie, développement
et aménagement durables

10 204 345 273

10 023 644 351

Infrastructures et services de transports

4 512 318 705

4 364 483 705

Sécurité et circulation routières

60 489 295

60 989 295

Sécurité et affaires maritimes

131 101 830

133 601 830

Météorologie

184 300 000

184 300 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

339 128 427

331 344 005

Information géographique et cartographique

75 220 000

75 688 500

Prévention des risques

268 177 425

236 177 425

Dont titre 2

36 332 970

36 332 970

Énergie et après-mines

829 242 511

838 692 511

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

3 804 367 080

3 798 367 080

Dont titre 2

3 257 576 783

3 257 576 783

Économie

1 946 776 344

1 937 501 984

Développement des entreprises et de l'emploi

1 114 563 835

1 103 763 835

Dont titre 2

416 302 007

416 302 007

Tourisme

59 406 944

64 206 944

Statistiques et études économiques

422 395 326

419 120 966

Dont titre 2

364 072 485

364 072 485

Stratégie économique et fiscale

350 410 239

350 410 239

Dont titre 2

178 673 456

178 673 456

Engagements financiers de l'État

45 897 600 000

45 897 600 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

44 240 000 000

44 240 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

278 800 000

278 800 000

Épargne

1 162 500 000

1 162 500 000

Majoration de rentes

216 300 000

216 300 000

Enseignement scolaire

59 982 651 011

59 965 036 228

Enseignement scolaire public du premier degré

17 262 876 669

17 262 876 669

Dont titre 2

17 199 260 512

17 199 260 512

Enseignement scolaire public du second degré

28 674 577 553

28 674 577 553

Dont titre 2

28 498 276 059

28 498 276 059

Vie de l'élève

3 768 991 594

3 768 991 594

Dont titre 2

1 696 011 352

1 696 011 352

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 942 087 199

6 942 087 199

Dont titre 2

6 206 297 629

6 206 297 629

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 067 345 561

2 063 130 778

Dont titre 2

1 317 289 657

1 317 289 657

Enseignement technique agricole

1 266 772 435

1 253 372 435

Dont titre 2

815 987 293

815 987 293

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

11 600 942 599

11 331 438 505

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 303 303 958

8 317 423 958

Dont titre 2

6 884 120 196

6 884 120 196

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus

16 800 636

16 800 636

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

229 154 755

295 133 603

Dont titre 2

87 594 852

87 594 852

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

984 677 565

870 607 565

Dont titre 2

390 314 544

390 314 544

Facilitation et sécurisation des échanges

1 535 943 697

1 534 343 697

Dont titre 2

1 025 707 054

1 025 707 054

Fonction publique

454 076 551

220 143 609

Dont titre 2

500 000

500 000

Entretien des bâtiments de l'État

76 985 437

76 985 437

Immigration, asile et intégration

507 846 928

510 646 928

Immigration et asile

433 238 836

436 038 836

Dont titre 2

35 978 419

35 978 419

Intégration et accès à la nationalité française

74 608 092

74 608 092

Justice

8 304 925 601

6 637 839 016

Justice judiciaire

2 869 904 377

2 825 104 377

Dont titre 2

1 951 454 683

1 951 454 683

Administration pénitentiaire

4 018 844 116

2 461 824 137

Dont titre 2

1 605 214 704

1 605 214 704

Protection judiciaire de la jeunesse

782 688 523

784 681 917

Dont titre 2

417 523 247

417 523 247

Accès au droit et à la justice

385 329 520

317 869 520

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus

236 825 520

237 025 520

Dont titre 2

97 506 826

97 506 826

Conduite et pilotage de la politique de la justice

11 333 545

11 333 545

Dont titre 2

2 950 000

2 950 000

Médias

1 015 286 151

1 010 286 151

Presse

282 691 351

277 691 351

Soutien à l'expression radiophonique locale

26 524 800

26 524 800

Contribution au financement de l'audiovisuel public

473 000 000

473 000 000

Audiovisuel extérieur de la France

233 070 000

233 070 000

Outre-mer

1 961 204 742

1 870 808 984

Emploi outre-mer

1 191 606 438

1 191 606 438

Dont titre 2

87 403 938

87 403 938

Conditions de vie outre-mer

769 598 304

679 202 546

Politique des territoires

384 011 048

372 555 640

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

344 520 375

337 030 189

Dont titre 2

11 600 000

11 600 000

Interventions territoriales de l'État

39 490 673

35 525 451

Pouvoirs publics

1 027 279 720

1 027 279 720

Présidence de la République

112 335 666

112 335 666

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

332 248 000

332 248 000

La chaîne parlementaire

30 735 000

30 735 000

Indemnités des représentants français
au Parlement européen

4 745 974

4 745 974

Conseil constitutionnel

12 460 000

12 460 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

845 080

845 080

Provisions

271 000 000

271 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

150 000 000

150 000 000

Dont titre 2

150 000 000

150 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

121 000 000

121 000 000

Recherche et enseignement supérieur

24 518 741 334

24 112 615 910

Formations supérieures et recherche universitaire

11 854 602 165

11 698 686 740

Dont titre 2

6 839 751 564

6 839 751 564

Vie étudiante

2 063 874 514

2 052 874 514

Dont titre 2

65 797 342

65 797 342

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 082 181 762

5 050 181 762

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 218 719 584

1 218 719 584

Recherche spatiale

1 280 247 629

1 280 247 629

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

295 970 987

295 970 987

Recherche dans le domaine de l'énergie

663 456 147

663 456 147

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 000 011 684

869 411 684

Dont titre 2

95 427 524

95 427 524

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

405 805 707

328 305 707

Recherche duale (civile et militaire)

200 000 000

200 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

160 335 709

157 785 709

Dont titre 2

35 694 889

35 694 889

Enseignement supérieur et recherche agricoles

293 535 446

296 975 447

Dont titre 2

166 697 502

166 697 502

Régimes sociaux et de retraite

5 184 330 000

5 184 330 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 722 360 000

3 722 360 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

747 400 000

747 400 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

714 570 000

714 570 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 486 322 145

2 411 187 026

Concours financiers aux communes et groupements de communes

802 190 999

739 565 268

Concours financiers aux départements

488 303 371

484 877 288

Concours financiers aux régions

799 665 079

799 665 079

Concours spécifiques et administration

396 162 696

387 079 391

Remboursements et dégrèvements

90 199 000 000

90 199 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

72 874 000 000

72 874 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

17 325 000 000

17 325 000 000

Santé

1 130 411 774

1 152 513 774

Prévention et sécurité sanitaire

463 761 421

485 863 421

Offre de soins et qualité du système de soins

126 650 353

126 650 353

Protection maladie

540 000 000

540 000 000

Sécurité

16 140 045 343

16 210 966 612

Police nationale

8 531 504 063

8 605 338 063

Dont titre 2

7 575 581 303

7 575 581 303

Gendarmerie nationale

7 608 541 280

7 605 628 549

Dont titre 2

6 302 090 003

6 302 090 003

Sécurité civile

447 161 749

419 920 718

Intervention des services opérationnels

261 215 803

241 184 323

Dont titre 2

127 565 180

127 565 180

Coordination des moyens de secours

185 945 946

178 736 395

Dont titre 2

23 766 248

23 766 248

Solidarité, insertion et égalité des chances

11 171 350 526

11 150 708 184

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

582 468 356

582 468 356

Actions en faveur des familles vulnérables

836 273 435

836 273 435

Handicap et dépendance

8 629 134 011

8 629 134 011

Égalité entre les hommes et les femmes

29 129 707

29 129 707

Dont titre 2

11 449 514

11 449 514

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 094 345 017

1 073 702 675

Dont titre 2

819 435 516

819 435 516

Sport, jeunesse et vie associative

807 145 925

790 594 014

Sport

202 893 744

224 165 273

Jeunesse et vie associative

119 258 880

119 903 880

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

484 993 301

446 524 861

Dont titre 2

394 473 000

394 473 000

Travail et emploi

12 029 489 526

12 115 850 886

Accès et retour à l'emploi

5 977 104 824

6 030 646 184

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 199 734 914

5 207 934 914

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

48 687 336

86 107 336

Dont titre 2

1 998 000

1 998 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

803 962 452

791 162 452

Dont titre 2

588 245 035

588 245 035

Ville et logement

7 597 128 769

7 629 008 769

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 118 502 278

1 118 502 278

Politique de la ville

739 492 570

764 492 570

Aide à l'accès au logement

4 945 372 500

4 945 372 500

Développement et amélioration de l'offre de logement

793 761 421

800 641 421

Dont titre 2

186 178 000

186 178 000

Totaux

381 663 941 282

368 682 458 576

ÉTAT C

(Article 36 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

1 934 321 090

1 906 884 529

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 251 506 090

1 248 204 146

Dont charges de personnel

1 049 495 090

1 049 495 090

Navigation aérienne

538 467 000

505 200 000

Dont charges de personnel

0

0

Transports aériens, surveillance et certification

74 699 000

78 371 383

Formation aéronautique

69 649 000

75 109 000

Dont charges de personnel

0

0

Publications officielles et information administrative

194 714 243

196 021 759

Accès au droit, publications officielles et annonces légales

149 235 953

151 743 469

Dont charges de personnel

52 929 119

52 929 119

Édition publique et information administrative

45 478 290

44 278 290

Dont charges de personnel

21 498 290

21 498 290

Totaux

2 129 035 333

2 102 906 288

ÉTAT D

(Article 37 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

212 050 000

212 050 000

Radars

201 700 000

201 700 000

Fichier national du permis de conduire

10 350 000

10 350 000

Développement agricole et rural

113 500 000

118 500 000

Développement et transfert en agriculture

52 100 000

54 600 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

61 400 000

63 900 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

1 400 000 000

1 400 000 000

Contribution au désendettement de l'État

60 000 000

60 000 000

Dépenses immobilières

1 340 000 000

1 340 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

600 000 000

600 000 000

Désendettement de l'État

0

0

Optimisation de l'usage du spectre hertzien

600 000 000

600 000 000

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

1 000 000 000

1 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

50 300 733 613

50 300 733 613

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

45 843 000 000

45 843 000 000

Dont titre 2

45 842 500 000

45 842 500 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 797 476 000

1 797 476 000

Dont titre 2

1 788 729 000

1 788 729 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 660 257 613

2 660 257 613

Dont titre 2

14 400 000

14 400 000

Totaux

57 626 283 613

57 631 283 613

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 891 816 000

7 891 816 000

Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

275 000 000

275 000 000

Avances à des services de l'État

116 816 000

116 816 000

Avances à l'audiovisuel

2 997 645 613

2 997 645 613

France Télévisions

2 039 141 200

2 039 141 200

ARTE France

232 348 970

232 348 970

Radio France

559 694 843

559 694 843

Contribution au financement d'Audiovisuel extérieur de la France

65 288 200

65 288 200

Institut national de l'audiovisuel

86 172 400

86 172 400

Passage à la télévision tout numérique

15 000 000

15 000 000

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

478 000 000

478 000 000

Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres

473 000 000

473 000 000

Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans

5 000 000

5 000 000

Avances aux collectivités territoriales

85 794 800 000

85 794 800 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 800 000

6 800 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

85 788 000 000

85 788 000 000

Prêts à des États étrangers

2 528 960 000

2 147 960 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

350 000 000

180 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

1 808 960 000

1 808 960 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

370 000 000

159 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

10 800 000

10 800 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

800 000

800 000

Prêts pour le développement économique et social

10 000 000

10 000 000

Totaux

99 702 021 613

99 321 021 613

ÉTAT E

(Article 38 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

1 035 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

16 700 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

15 000 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

0

905

Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

908

Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement

180 000 000

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

Total

18 063 609 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

400 000 000

Total

400 000 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 19 novembre 2008.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

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