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N° 422
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 juin 2008 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l' Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. FRANÇOIS FILLON,
Premier ministre
Par M. BERNARD KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'organisation d'actions de coopération en matière de défense avec l'Australie, favorisée par la proximité de territoires français, a rendu nécessaire la formalisation juridique de notre coopération et du statut de nos personnels respectifs participant à des exercices et à des manoeuvres sur les territoires australien et français. A cette fin, un accord concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie a été conclu le 14 décembre 2006.
Cet accord est assorti de deux annexes, qui en font partie intégrante ( article 9 ).
Il précise tout d'abord la définition des termes employés ( article 1 er ) ainsi que le cadre de la coopération, en dressant la liste, non exhaustive, des activités de coopération menées en coordination entre les deux Parties ( articles 2, 3 ) et en fixant les conditions de soutien logistique nécessaire à leur mise en oeuvre ( article 4 ).
L' article 5 pose le principe d'un statut des forces, dont les modalités d'application sont précisées en annexe 1 (sections 1 à 17) afin clarifier et de faciliter le déroulement des exercices et des manoeuvres.
La section 1 dispose ainsi que les membres de la force en visite et les personnes à charge sont soumis à la législation et réglementation locales, toute participation de ces personnels à la préparation ou à la conduite d'opérations de guerre ou de maintien de l'ordre étant a priori exclue.
La section 2 prévoit que les autorités de l'État d'origine exercent une compétence exclusive pour leurs forces en matière disciplinaire.
La section 3 garantit un statut protecteur à nos personnels, en établissant une priorité de juridiction en faveur de l'État d'origine pour les infractions commises en service ainsi que pour les infractions qui portent atteinte à la sécurité, aux biens, à la personne d'un autre membre du personnel de l'État d'origine. Pour les autres infractions commises par les personnels de l'État d'origine ou un membre de leur famille, la compétence revient aux juridictions de l'État de séjour. Cette section établit les modalités de coopération entre les Parties et les garanties procédurales dont bénéficient les personnels de l'État d'origine devant les juridictions de l'État de séjour, sur le modèle de celles prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Les conditions d'entrée et de sortie des forces sont régies par la section 4, tandis que la section 5 définit les conditions d'importation des équipements et matériels nécessaires à l'exécution des activités communes ou à usage personnel.
Sont également précisées les règles relatives à la détention d'armes sur le territoire de l'État de séjour (section 6), au port de l'uniforme (section 7), à l'assujettissement aux impôts et taxes de la Partie d'accueil (section 8), au transport et à l'entreposage d'armes (section 9), aux possibilités d'organiser des activités aux fins d'entraînement et exercices (section 10), à la sécurité des installations et zones mises à la disposition des forces en visite ayant éventuellement fait l'objet d'aménagements connexes (sections 11 et 12), aux conditions de conduite et de déplacement des véhicules et engins militaires (section 13), ainsi qu'aux modes de fonctionnement des systèmes de communication, et autorisations diplomatiques, taxes et frais portuaires et aéroportuaires (section 15).
Enfin, les sections 16 et 17 traitent des aspects liés aux soins médicaux et aux règles applicables en cas de décès d'un membre du personnel de l'État d'origine sur le territoire de l'État de séjour (constatation, rapatriement, autopsie, transport du corps).
Le principe de la responsabilité de chacune des Parties et de la réparation des dommages fait l'objet de l' article 6 qui renvoie à l'annexe 2.
La section 1 de cette seconde annexe énumère les cas dans lesquels chaque Partie renonce à toute demande d'indemnités à l'encontre de l'autre Partie : dommages ou pertes survenues dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles et ne résultant pas d'une faute lourde ou intentionnelle, pour le sauvetage maritime, en cas de blessure ou de décès survenu dans le cadre du service et ne résultant pas d'une faute lourde ou intentionnelle. Les conditions de demandes d'indemnités doivent faire l'objet d'un commun accord, en particulier pour déterminer la nature de la faute (liaison avec le service, gravité, intentionnalité).
Les demandes d'indemnités résultant d'actes commis pendant le service et causant des dommages à des tiers ou à des biens s'effectuent conformément à la législation du pays d'accueil (section 2), les possibilités d'assistance mutuelle étant par ailleurs précisées (section 3).
L' article 7 de l'accord rappelle que les échanges et communications d'informations classifiées s'effectuent dans le cadre juridique bilatéral existant (accord du 15 juillet 1985).
Sauf décision contraire conjointement approuvée, les deux Parties supportent leur propre coût de participation aux activités de coopération ( article 8 ).
Les dispositions finales de l'accord fixent les règles relatives au règlement des différends ( article 10 ), à l'entrée en vigueur, l'amendement, la reconduction et la dénonciation de l'accord ( article 11 ).
On peut noter que plusieurs dispositions de l'accord reprennent les dispositions d'accords similaires déjà signés par la France avec d'autres pays en matière de statut des forces (notamment les sections 1, 2, et 11 de l'annexe 1 ainsi que la section 1 de l'annexe 2).
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Tels sont les principaux éléments de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 décembre 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 25 juin 2008
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,