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N° 115
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 2007 |
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. FRANÇOIS FILLON,
Premier ministre,
PAR M. BERNARD KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Département d'outre-mer, la Guyane est frontalière du Brésil (sur 730 km) et du Suriname (sur 520 km).
Sa situation géographique en fait un territoire propice à une immigration clandestine d'envergure, et aux trafics les plus divers (orpaillage illégal, trafics d'espèces protégées, transferts de valeurs, trafics d'armes et de stupéfiants, prostitution).
Elle exerce une forte attractivité sur les populations du continent sud-américain, du fait d'un niveau de vie parmi les plus élevés du continent. Une délinquance importante s'y est développée, mettant en cause notamment, mais non exclusivement, des ressortissants surinamiens.
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière témoigne de la nécessité d'une coopération régionale transfrontalière mise en oeuvre par les collectivités d'outre-mer.
Jusqu'à la signature de cet accord, la coopération policière avec le Suriname était très lacunaire, aucune convention ne la régissant. Seul un accord visant à la répression des infractions douanières, signé le 25 octobre 2000, est actuellement en vigueur.
L'accord a été signé à Saint-Laurent-du-Maroni, le 29 juin 2006, par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ainsi que par le ministre de la justice et de la police de la République du Suriname.
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En dix articles, l'accord organise la coopération policière transfrontalière sous forme de patrouilles conjointes, de détachements d'agents de liaison et de diverses actions de coopération. Dans la mesure où le Suriname ne dispose pas d'une législation de protection des données personnelles, l'accord ne prévoit pas d'échanges d'informations nominatives.
L' article 1 er définit les services de police concernés par l'accord. Pour la partie française, il s'agit des services de police nationale et de la gendarmerie nationale compétents dans l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni. Pour le Suriname, sont mentionnés le corps de la police du Suriname ainsi que les autres services de police désignés par le ministre de la justice et de la police compétents dans les districts de Maowijne et de Sipawilini. En outre, cet article précise le domaine d'application du présent accord qui comprend le fleuve Maroni ainsi qu'une bande de deux kilomètres sur chaque rive du fleuve.
L'objet de la convention est d'engager une coopération policière visant à prévenir les faits punissables et de rendre plus efficace la lutte contre la criminalité et la délinquance transfrontalière ( article 2 ), notamment à travers la coordination de mesures conjointes de surveillance sur la zone frontalière et sur le fleuve ( article 4 ). Il vise également à faciliter les opérations de remise d'étrangers en situation irrégulière prévues par l'accord franco-surinamien de réadmission de personnes en situation irrégulière signé à Paris le 30 novembre 2004.
Ces objectifs seront mis en oeuvre par des patrouilles conjointes ( article 3 ), des détachements d'agents ( article 4 ) et une coopération directe des chefs d'unités concernés. Cette coopération directe portera sur l'échange de données statistiques et de données non personnelles, ainsi que sur l'élaboration de modes communs d'interventions opérationnelles ( article 5 ) complétés par des échanges de savoir-faire et de documents internes professionnels ( article 7 ).
L' article 6 stipule que le régime de responsabilité des agents participant à la coopération transfrontalière est celui du territoire sur lequel l'opération se déroule. Le régime de protection s'applique dans les mêmes conditions que celui de la responsabilité sauf si le régime de la partie d'origine offre plus de garanties.
Une formation linguistique sera favorisée pour les personnels participant aux patrouilles conjointes, à la coopération directe et détachés comme agents de liaison ( article 8 ).
La coopération peut être interrompue si elle apparaît attentatoire à la souveraineté, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire, aux intérêts nationaux ou au droit national d'une partie ( article 9 ).
Les dispositions finales de l' article 10 concernent l'entrée en vigueur et la dénonciation de l'accord, conclu pour une durée indéterminée.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière, signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 29 juin 2006 et qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière, signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 29 juin 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 6 décembre 2007
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Signé : BERNARD KOUCHNER
A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Suriname
relatif à la coopération transfrontalière
en matière policière,
signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 29 juin 2006
A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Suriname
relatif à la coopération transfrontalière en matière policière
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname, ci-après dénommés « les Parties »,
Animés de la volonté de lutter avec détermination et fermeté contre la criminalité et la délinquance transfrontalières qui affectent les deux pays,
Considérant que la sécurité des habitants concernés joue un rôle déterminant dans la qualité de vie de ceux-ci,
Désireux d'approfondir les relations existant entre les deux pays en matière de coopération policière de proximité,
Sont convenus, sur une base de réciprocité, des dispositions suivantes :
Définitions
Article 1er
Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :
Pour la Partie française :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale,
compétents dans l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni ;
Pour la Partie surinamaise :
- le corps de la police du Suriname ;
- les autres services de police désignés par le ministre de la justice et de la police,
compétents dans les districts de Marowijne et de Sipaliwini.
Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils initient et mettent en oeuvre les actions de coopération décrites aux articles 3, 4 et 5.
Le présent accord est applicable dans une zone frontalière ainsi définie :
- le fleuve Maroni ;
- le territoire de chacune des Parties sur une bande d'une largeur de deux kilomètres à partir de la rive du fleuve Maroni.
Objectifs
Article 2
Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés des missions de police pour prévenir les faits punissables et faciliter la lutte contre la criminalité et la délinquance transfrontalières, et sans préjudice des coopérations au niveau national organisées par les organes centraux.
La coopération entre les Parties contractantes s'exerce sans préjudice des conventions de droit international liant les Etats parties et du droit interne des Etats parties.
Patrouilles conjointes
Article 3
Les agents des services compétents au sens de l'article 1er peuvent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que définie à l'article 1er du présent Accord. Dans ce cadre, les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroule la patrouille conjointe peuvent procéder à tous les actes relevant de leur compétence.
Les agents de l'autre Etat ne participent à la patrouille conjointe qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers participent à la patrouille conjointe revêtus de leur uniforme réglementaire national. Ils portent leur arme individuelle de service dont il ne pourra être fait usage qu'en cas de légitime défense, telle que définie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel se déroule la patrouille conjointe.
Détachement d'agents
Article 4
Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er peuvent détacher auprès de l'autre Partie pour une durée limitée un agent qui est intégré au sein des équipes de l'autre Partie en qualité d'observateur. Cet agent ne peut effectuer d'intervention à caractère opérationnel. Cet agent contribue :
- à la préparation et à l'exécution des opérations de remise d'étrangers en situation irrégulière dans les conditions prévues par l'accord franco-surinamais de réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 30 novembre 2004, dès que ce dernier sera entré en vigueur ;
- à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière et sur le fleuve Maroni.
L'agent détaché relève de sa hiérarchie d'origine mais respecte le règlement intérieur de son unité de détachement.
L'agent détaché est revêtu de son uniforme réglementaire national. Il conserve son arme individuelle de service dont il ne pourra être fait usage qu'en cas de légitime défense telle que définie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel il se trouve.
Coopération directe
Article 5
Les responsables des unités visées à l'article 1er se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées.
A cette occasion :
- ils procèdent au bilan de la coopération des unités relevant de leur compétence ;
- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre de la frontière ;
- ils élaborent en commun des plans de recherche de leurs unités respectives ;
- ils prévoient les modalités d'exercice et la nature des patrouilles visées à l'article 3 ;
- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction de la situation ou de l'évolution des diverses formes de délinquance ;
- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité.
Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er peuvent en outre décider d'organiser une ou des opérations conjointes en vue de lutter contre la criminalité transfrontalière.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.
Dispositions générales
Article 6
L'agent détaché est soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle il se trouve.
Chaque Partie accorde aux agents détachés par l'autre Etat la même protection et assistance qu'à ses propres agents, à moins que le droit national de l'agent détaché ne soit plus protecteur.
Article 7
Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er :
- se communiquent leurs organigrammes et leurs annuaires téléphoniques et s'assurent de leurs mises à jour ;
- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions ;
- s'échangent les programmes de formation générale et spécialisée et, dans ce cadre, en cas de besoin accueillent des fonctionnaires et des experts de l'autre Etat.
Article 8
Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er favorisent une formation linguistique appropriée pour ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans l'une des opérations visées aux articles 3, 4 et 5.
Article 9
Chaque Partie peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une opération est susceptible de nuire à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de restreindre son droit national.
Article 10
Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois par la voie diplomatique.
EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
FAIT à Saint-Laurent-du-Maroni, le 29 juin 2006, en deux exemplaires originaux dans chacune des langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de la République française,
Nicolas Sarkozy
Pour le Gouvernement de la République du Suriname,
Le ministre de la justice et de la police de la République du Suriname,
Chandrikapersad Santokhi
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris