N° 257

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 février 2007

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière .

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au cours des dernières années, le développement de nombreuses expériences de coopération entre établissements de santé, de part et d'autre de la frontière franco-belge, s'est accompagné de multiples difficultés, notamment de barrières administratives, liées aux différences d'organisation sanitaire de chaque État, et de problèmes de prise en charge des patients.

Afin de remédier à ces difficultés et de fournir un cadre juridique clair et adapté aux coopérations existantes, les gouvernements français et belge ont conclu le 30 septembre 2005 à Mouscron un accord-cadre de coopération sanitaire transfrontalière, complété par un arrangement administratif signé le même jour.

Cet accord permet aux bénéficiaires de l'assurance maladie française ou belge, résidant habituellement ou séjournant temporairement dans les régions frontalières visées par l'accord, d'avoir accès à des soins de qualité, qu'il s'agisse de secours d'urgence, de soins programmés ou de soins liés à une pathologie chronique.

Il offre également un cadre légal pour la conclusion au niveau local de conventions de coopération.

Les principaux objectifs de ces conventions sont de garantir des soins d'urgence aussi rapides que possible, d'assurer un accès meilleur et plus rapide à des soins de santé de qualité, de garantir la continuité des soins pour les habitants des régions frontalières, d'optimiser l'organisation de l'offre de soins en encourageant le partage des capacités et d'encourager l'échange des connaissances et des bonnes pratiques entre les professionnels de santé.

Pour mettre en oeuvre ces objectifs, les conventions de coopération locale peuvent prévoir en particulier les règles d'organisation des secours d'urgence et de transport sanitaire des patients.

L'accord-cadre permet aux professionnels de santé d'intervenir temporairement en Belgique de façon simplifiée.

L' article 1 er présente les perspectives offertes par l'accord : un accès à une meilleure qualité des soins, une garantie de continuité, un recours rapide aux secours d'urgence, une optimisation de l'offre de soins, une mutualisation des connaissances et des pratiques.

L' article 2 définit le champ d'application de l'accord : pour la France, les régions Champagne-Ardenne, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, pour la Belgique, les arrondissements frontaliers de Veurne, Ieper, Kortrijk, Mouscron, Tournai, Ath, Mons, Thuin, Philippeville, Dinant, Neufchâteau, Virton et Arlon.

L' article 3 renvoie à un arrangement administratif la définition des personnes ou autorités qui peuvent conclure dans leurs domaines de compétence interne des conventions de coopération. Ces conventions précisent les conditions et les modalités d'intervention des structures de soins, des organismes de sécurité sociale et des professionnels de santé, ainsi que les conditions de prise en charge des patients. Pour la Partie française, l'article 1 er de l'arrangement administratif confie le soin de négocier et de signer les conventions locales de coopération sanitaire transfrontalière aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), aux agences régionales de l'hospitalisation (ARH) et aux unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM) des régions concernées.

Les Parties sont invitées à prendre, en lien avec les autorités compétentes, les mesures nécessaires en vue de faciliter le franchissement des frontières ( article 4 ).

Les modalités de prise en charge des soins par le régime de sécurité sociale concerné sont définies à l' article 5 .

L' article 6 précise le droit applicable en matière de responsabilité et prévoit une obligation d'assurance en responsabilité civile des professionnels, établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre d'une convention de coopération. Les professionnels sont tenus d'étendre leur assurance responsabilité civile aux actes qu'ils seraient amenés à pratiquer dans le cadre transfrontalier.

L' article 7 charge une commission mixte de suivre l'application de l'accord-cadre et d'en proposer les éventuelles modifications.

L'arrangement administratif prévu par l' article 8 et destiné à fixer les modalités d'application de l'accord-cadre, a été signé le 30 septembre 2005 par les ministres de la santé des deux pays.

L' article 9 fixe les conditions pour l'entrée en vigueur de l'accord et l' article 10 précise sa durée ainsi que la procédure relative à sa dénonciation.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 21 février 2007

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

A C C O R D - C A D R E
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Belgique
sur la coopération sanitaire transfrontalière,
signé à Mouscron le 30 septembre 2005


A C C O R D - C A D R E
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Belgique
sur la coopération sanitaire transfrontalière

Le Gouvernement de la République française d'une part, le Gouvernement du Royaume de Belgique d'autre part, ci-après dénommés « les Parties »,

Conscients de la tradition de mobilité des populations entre la France et la Belgique, ainsi que de la mise en place des différents projets de coopération transfrontalière,

Conscients des enjeux d'amélioration permanente de la qualité des soins et de l'organisation des systèmes de soins,

Désireux de jeter les bases d'une coopération sanitaire transfrontalière approfondie entre la France et la Belgique afin d'améliorer l'accès aux soins et de garantir leur continuité pour les populations de la zone frontalière,

Désireux de simplifier les procédures administratives et financières, en tenant compte des dispositions du droit et de la jurisprudence communautaires,

Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération par la conclusion de conventions de coopération, dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er
Objet

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrit la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et la Belgique dans la perspective :

-  d'assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière,

-  de garantir une continuité des soins à ces mêmes populations,

-  d'optimiser l'organisation de l'offre de soins en facilitant l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels,

-  de favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques.

Article 2
Champ d'application

1.  Le présent accord est applicable à la zone frontalière suivante :

a) en République française, à la région Champagne-Ardenne, à la région Lorraine, à la région Nord - Pas-de-Calais et à la région Picardie ;

b) dans le Royaume de Belgique, aux arrondissements frontaliers de Veurne, Ieper, Kortrijk, Mouscron, Tournai, Ath, Mons, Thuin, Philippeville, Dinant, Neufchâteau, Virton et Arlon.

2.  Les autorités compétentes en matière d'organisation de l'accès aux soins et de sécurité sociale mettent en oeuvre le présent accord.

3.  Le présent accord s'applique à toute personne pouvant bénéficier des prestations de l'assurance maladie de l'une des Parties, et résidant ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée au paragraphe 1.

Article 3
Conventions de coopération sanitaire

1.  Pour l'application du présent accord, les deux Parties désignent dans l'arrangement administratif visé à l'article 8, les personnes ou autorités qui peuvent conclure, dans leur domaine de compétence interne, des conventions de coopération.

2.  Ces conventions organisent la coopération entre des structures et ressources sanitaires situées dans la zone frontalière, y ayant un point d'ancrage ou faisant partie d'un réseau intervenant dans cette zone. Elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources sanitaires existantes, ainsi que la création d'organismes de coopération ou de structures communes.

3.  Ces conventions prévoient les conditions et les modalités obligatoires d'intervention des structures de soins, des organismes de sécurité sociale et des professionnels de santé, ainsi que de prise en charge des patients. Ces conditions et modalités concernent, notamment, en fonction de l'objet, les domaines suivants :

-  l'intervention transfrontalière des professionnels de santé, notamment ses aspects statutaires ;

-  l'organisation du transport sanitaire des patients ;

-  la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients ;

-  les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins ;

-  les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre des coopérations.

4.  Les conventions déjà existantes doivent se conformer au présent accord selon les modalités définies dans l'arrangement administratif visé à l'article 8.

Article 4
Franchissement de la frontière commune

En lien avec les autorités compétentes en la matière, les Parties prennent toutes mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en oeuvre du présent accord.

Article 5
Prise en charge par un régime de sécurité sociale

1.  Les dispositions des règlements CE relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables pour la mise en oeuvre des conventions de coopération.

2.  Lorsqu'une autorisation préalable est requise pour recevoir des soins dans la zone frontalière, les conventions de coopération prévoient que cette autorisation est délivrée automatiquement par l'institution de sécurité sociale compétente.

3.  Toutefois, les conventions de coopération qui prévoient une prise en charge directe par l'institution compétente des soins reçus dans les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 3, peuvent prévoir, en cas de besoin, une tarification spécifique des actes et des soins selon les modalités définies dans l'arrangement administratif visé à l'article 8.

Article 6
Responsabilité

1.  Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l'Etat sur le territoire duquel ont été prodigués les soins.

2.  Une obligation d'assurance responsabilité civile qui couvre les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière, est imposée aux professionnels de santé et aux établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre d'une convention de coopération.

Article 7
Commission mixte

1.  Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes nationales en matière d'organisation de l'accès aux soins et de sécurité sociale de chaque Partie, est chargée de suivre l'application du présent accord et d'en proposer les éventuelles modifications. Elle se réunit une fois par an et, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie.

2.  Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord sont réglées par ladite commission mixte.

3.  Chaque année, la commission mixte élabore, sur base des éléments fournis notamment par les autorités mentionnées à l'article 3, un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre du dispositif de coopération.

Article 8
Arrangement administratif

Un arrangement administratif, arrêté par les autorités nationales compétentes des Parties, fixe les modalités d'application du présent accord.

Article 9
Entrée en vigueur

Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Article 10
Durée et dénonciation

1.  Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.  Chaque Partie au présent accord peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet douze mois après ladite notification.

3.  La dénonciation du présent accord ne préjuge pas du maintien en vigueur des conventions de coopération.

Fait à Mouscron le 30 septembre 2005, en deux exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
Xavier  Bertrand
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Rudy  Demotte

(cf. note 1) NOTE (S) : (1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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