N° 178
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 2007 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans les deux mois suivant les attaques terroristes aux États-Unis le 11 septembre 2001, le Conseil de l'Europe a commencé la mise en oeuvre d'un plan d'action contre le terrorisme. C'est dans ce cadre que le protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme a été élaboré par un comité d'experts gouvernementaux ad hoc , le Groupe multidisciplinaire sur l'action internationale contre le terrorisme (GMT). Ce protocole a été ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe le 15 mai 2003.
Son objectif consiste à compléter les lacunes de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 en renforçant la portée de ses dispositions.
Le protocole a été signé par la France le jour même de son ouverture à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, le 15 mai 2003.
Le protocole a été signé par vingt-cinq États et dix-neuf l'ont ratifié. L'entrée en vigueur du protocole interviendra après que les quarante-six États qui ont ratifié la convention mère (la convention européenne pour la répression du terrorisme) l'auront tous ratifié.
*
* *
Le protocole a pour objet essentiel d'élargir le champ d'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 au regard des actes de terrorisme qui le définissent, en prenant en compte les évolutions résultant des différentes conventions universelles pertinentes adoptées depuis lors. Son champ d'application matériel est ainsi aligné sur celui des conventions et protocoles additionnels de lutte contre le terrorisme adoptés dans le cadre des Nations unies.
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* *
Le protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme complète le mécanisme originel de coopération judiciaire en matière pénale mis en place par la convention. Pour mémoire, il convient de rappeler que la convention européenne pour la répression du terrorisme du 21 janvier 1977 avait pour but de faciliter la répression du terrorisme en complétant et modifiant les accords d'extradition et d'entraide en vigueur entre les États membres du Conseil de l'Europe. Pour surmonter les difficultés pouvant résulter de la possibilité pour les États, fréquemment inscrite dans les conventions internationales, de refuser l'extradition ou l'entraide sur le fondement de la nature « politique » de l'infraction reprochée ou des mobiles poursuivis par l'auteur, la convention prévoit un mécanisme original de dépolitisation des infractions incriminées destiné à en limiter la portée. Ainsi, ces infractions, considérées comme des actes de terrorisme, ne peuvent être qualifiées d'infractions politiques.
Le protocole complète le dispositif de la convention du 27 janvier 1977, et notamment son article 1 er relatif à la définition du champ d'application de la dépolitisation prévue par la convention elle-même, qui s'en trouve considérablement élargi. Sont donc désormais incluses dans le champ de la convention, les infractions établies par dix conventions des Nations unies, toutes ratifiées par la France. En outre, l' article 1 er du protocole étend le champ d'application de la convention à la tentative et à la complicité desdites infractions.
L' article 2 du protocole complète le champ de l'article 2 de la convention en incluant dans les infractions dépolitisées, la tentative de commettre un acte de violence dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, la complicité, l'organisation et l'ordre de commettre de telles infractions.
L' article 3 du protocole complète l'article 4 de la convention en prévoyant que la convention révisée puisse être considérée comme la base juridique de l'extradition en cas d'absence de traité entre un État contractant requis et un État contractant requérant.
L' article 4 du protocole complète la clause dite « de non discrimination » de l'article 5 de la convention, permettant à un État requis de refuser l'extradition lorsqu'elle est demandée dans un but politique, ou pour des considérations de race, de religions et de nationalité. Cette disposition est la contrepartie à la dépolitisation générale. L'article ajoute ainsi des dispositions relatives à la possibilité pour l'État de refuser l'extradition d'une personne au motif qu'elle risque d'être exposée, dans le pays requérant, à la torture, à la peine de mort, ou à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine.
L' article 5 du protocole permet aux États contractants de conclure des accords multilatéraux ou bilatéraux pour faciliter l'application de la convention.
L 'article 6 du protocole confère au Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe (CDPC) la compétence générale du suivi de l'application de la convention amendée en s'inspirant des précédents établis dans d'autres conventions européennes en matière pénale. Le CDPC conserve une fonction générale de suivi de la convention amendée, ceci sans préjudice d'une compétence de suivi plus spécifique attribuée au comité COSTER ( Contracting States against Terrorism ) concernant certaines dispositions de la convention amendée (voir infra ).
L' article 7 du protocole, en raison de l'ouverture de l'instrument à des États non membres du Conseil de l'Europe, adapte la procédure d'arbitrage prévue dans la convention initiale.
L' article 8 du protocole traite de la procédure générale d'amendements et l' article 9 introduit une procédure d'amendement simplifiée, afin de mettre à jour la liste des traités mentionnés à l'article 1 er du protocole et de la convention. Une telle procédure accélérée d'amendement représente une nouveauté concernant les conventions du Conseil de l'Europe. Elle est inspirée des conventions onusiennes en vigueur en matière de lutte contre le terrorisme, telle la convention pour la répression du financement du terrorisme.
L' article 10 du protocole prévoit l'ouverture de la convention non seulement aux États membres du Conseil de l'Europe, mais aussi aux États observateurs auprès du Conseil de l'Europe et à d'autres États. L'ouverture aux États observateurs sera effective dès l'entrée en vigueur du protocole.
L' article 12 du protocole définit le régime des réserves à la convention amendée. L'existence de ce régime est justifiée principalement par la clause de dépolitisation, laquelle pose problème à certains États.
À ce jour, l' article 13 de la convention permet à un État Partie de déclarer qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition pour toute infraction énumérée à l'article 1 er qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Cette possibilité doit être exercée au cas par cas, l'État s'engageant, pour apprécier le caractère de l'infraction, à prendre en considération un ensemble de circonstances de nature à établir son degré de gravité.
Le protocole encadre plus strictement la possibilité d'émettre une réserve et d'en faire usage. Il prévoit que les réserves à la dépolitisation devront être renouvelées tous les trois ans par décision motivée et que les États qui en feront usage devront l'appliquer « au cas par cas », toute décision de refus d'extradition devant être « dûment motivée » et prise en considération d'un ensemble de circonstances de nature à évaluer le degré de gravité de l'infraction. Par ailleurs, et surtout, le protocole oblige l'État qui émet une réserve à indiquer précisément les infractions auxquelles elle s'applique. Enfin, il instaure la règle « extrader ou juger » et l'obligation d'informer le comité de suivi de la convention (le COSTER) ainsi que l'État requérant des décisions intervenues, et prévoit la possibilité pour ce comité d'émettre un avis en cas d'absence de décision formelle de refus d'extradition. Il convient de souligner que cette possibilité de réserve n'est pas applicable en matière d'entraide pénale, pour laquelle l'article 8 de la convention révisée maintient un principe de dépolitisation qui n'est assorti d'aucun tempérament.
L'article 13 du protocole crée un comité conventionnel, « le COSTER » qui est chargé du suivi du protocole, et notamment, sous certaines conditions, de l'examen de la conformité d'un refus d'extradition avec les dispositions de la convention. Le COSTER aura pour rôle d'être un centre d'échange d'informations sur les évolutions juridiques et politiques et d'examiner les mesures prises en la matière par le Conseil de l'Europe.
Les articles 14 à 19 mettent à jour certaines dispositions de la convention mère, et reprennent les stipulations habituelles des conventions en ce qui concerne l'ouverture à la signature du protocole et le dépôt des instruments de ratification auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Europe.
*
* *
Lorsque la France a, le 21 septembre 1987, déposé son instrument de ratification de la convention, elle avait consigné les déclarations suivantes :
« Le Gouvernement de la République française déclare qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition en conformité avec les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la convention. Déclarations :
1. La France entend rappeler, conformément à la déclaration qu'elle avait faite lors de la signature de la convention, le 27 janvier 1977, que la lutte à mener contre le terrorisme doit se concilier avec le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal et de notre Constitution, laquelle proclame dans son préambule que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République » et que l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme ne saurait avoir pour résultat de porter atteinte au droit d'asile ;
2. Le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'appliquera la convention européenne pour la répression du terrorisme qu'aux infractions commises postérieurement à la date de son entrée en vigueur ;
3. Conformément à l'article 12-1 de la convention, le Gouvernement de la République française déclare que la convention européenne pour la répression du terrorisme s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République française. »
Le maintien de ces déclarations n'apparaît pas indispensable pour la ratification du protocole.
En effet, en ce qui concerne la première déclaration, les articles 5 et 8 paragraphe 2 de la convention révisée garantissent indirectement le respect du droit d'asile en empêchant l'usage de la convention à des fins de répression politique ou idéologique. En outre, la France a ratifié les dernières conventions des Nations unies comportant des clauses de dépolitisation sans assortir le dépôt de ses instruments de ratification de telles déclarations.
En outre, la deuxième déclaration n'est pas nécessaire pour ce qui concerne une convention n'ayant pas trait au droit pénal matériel mais facilitant la coopération judiciaire entre les États Parties.
Enfin, la troisième déclaration ne paraît plus nécessaire : de cette façon, la convention telle qu'amendée par le protocole pourra s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République, y compris dans les collectivités d'outre-mer.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 et qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 24 janvier 2007
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
P R O T O C O L E
portant
amendement
à la Convention européenne
pour la
répression du terrorisme,
fait à Strasbourg le
15 mai 2003
P R O T O C O L E
portant
amendement
à la Convention européenne
pour la
répression du terrorisme,
fait à Strasbourg le
15 mai 2003
Les Etats membres du Conseil de l'Europe,
signataires de ce Protocole,
Ayant à l'esprit
la Déclaration du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du
12 septembre 2001 et sa décision du
21 septembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme international, et
la Déclaration de Vilnius sur la coopération régionale et
la consolidation de la stabilité démocratique dans la Grande
Europe adoptée par le Comité des ministres lors de sa
110
e
session à Vilnius, le
3 mai 2002 ;
Ayant à l'esprit
la Recommandation 1550 (2002) de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits
de l'homme ;
Ayant à l'esprit la
résolution A/RES/51/210 de l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies sur les mesures visant à
éliminer le terrorisme international et la déclaration, en
annexe, complétant la déclaration de 1994 sur les mesures
visant à éliminer le terrorisme international, et sa
résolution A/RES/49/60 sur les mesures visant à éliminer
le terrorisme international et, en annexe, la déclaration sur les
mesures visant à éliminer le terrorisme
international ;
Souhaitant renforcer la lutte
contre le terrorisme tout en respectant les droits de l'homme et ayant à
l'esprit les Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le
terrorisme adoptées par le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe le
11 juillet 2002 ;
Considérant
à cette fin qu'il est souhaitable d'amender la Convention
européenne pour la répression du terrorisme (STE
n
o
90), ouverte à la signature à Strasbourg le
27 janvier 1977, ci-après dénommée
« la
Convention » ;
Considérant
qu'il est souhaitable de mettre à jour la liste des conventions
internationales énumérées par
l'article 1
er
de la Convention et de prévoir une
procédure simplifiée afin de la mettre à jour par la suite
et selon les besoins ;
Considérant que
le renforcement du suivi de la mise en oeuvre de la Convention est
souhaitable ;
Considérant qu'une
révision du régime des réserves est
souhaitable ;
Considérant qu'il est
souhaitable d'ouvrir la Convention à la signature de tous les Etats
intéressés,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
1. Le paragraphe introductif
de l'article 1
er
de la Convention devient le paragraphe 1
de cet article. Au sous-paragraphe
b
de ce paragraphe, le terme
« signée » est remplacé par le terme
« conclue » et les sous-paragraphes
c, d, e
et
f
de ce paragraphe sont remplacés respectivement
par :
«
c)
les
infractions comprises dans le champ d'application de la Convention sur la
prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques,
adoptée à New York le
14 décembre 1973 ;
d)
les
infractions comprises dans le champ d'application de la Convention
internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le
17 décembre 1979 ;
e)
les
infractions comprises dans le champ d'application de la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires, adoptée
à Vienne le
3 mars 1980 ;
f)
les
infractions comprises dans le champ d'application du Protocole pour la
répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l'aviation civile internationale, conclu à
Montréal le
24 février 1988 ; »
2. Le
paragraphe 1 de l'article 1
er
de la Convention est
complété par les quatre sous-paragraphes
suivants :
«
g)
les
infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime, conclue à Rome le
10 mars 1988 ;
h)
les
infractions comprises dans le champ d'application du Protocole pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à
Rome le
10 mars 1988 ;
i)
les
infractions comprises dans le champ d'application de la Convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à
l'explosif, adoptée à New York le
15 décembre 1997 ;
j)
les
infractions comprises dans le champ d'application de la Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme,
adoptée à New York le
9 décembre 1999. »
3. Le
texte de l'article 1
er
de la Convention est
complété par le paragraphe
suivant :
« 2. Dans la
mesure où elles ne seraient pas couvertes par les conventions
visées au paragraphe 1, il en sera de même pour les besoins
de l'extradition entre Etats contractants, non seulement du fait de commettre,
comme auteur matériel principal ces infractions principales, mais
également :
a)
de la
tentative de commettre une de ces infractions
principales ;
b)
de la
complicité avec une de ces infractions principales ou avec la tentative
de commettre une de ces infractions
principales ;
c)
de
l'organisation ou du fait de donner l'ordre à d'autres de commettre ou
de tenter de commettre une de ces infractions principales. »
Article 2
Le paragraphe 3 de l'article 2
de la Convention est remplacé par les termes
suivants :
« 3. Il en sera
de même :
a)
de la
tentative de commettre une de ces infractions
principales ;
b)
de la
complicité à une de ces infractions principales ou à la
tentative de commettre une de ces infractions
principales ;
c)
de
l'organisation ou du fait de donner l'ordre à d'autres de commettre ou
de tenter de commettre une de ces infractions principales. »
Article 3
1. Le texte de
l'article 4 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article
et une nouvelle phrase est ajoutée à la fin de ce paragraphe,
dont le libellé est : « Les Etats contractants s'engagent
à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout
traité d'extradition à conclure par la suite entre
eux. »
2. Le texte de
l'article 4 de la Convention est complété par le paragraphe
suivant :
« 2. Lorsqu'un
Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un
traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat
contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité
d'extradition, l'Etat contractant requis a la latitude de considérer la
présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition
en ce qui concerne les infractions prévues aux
articles 1
er
ou 2. »
Article 4
1. Le texte de
l'article 5 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet
article.
2. Le texte de l'article 5
de la Convention est complété par les paragraphes
suivants :
« 2. Aucune
disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour
l'Etat requis si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque
d'être exposée à la
torture.
3. Aucune disposition de la
présente Convention ne doit être interprétée comme
impliquant une obligation d'extrader pour l'Etat requis si la personne faisant
l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à
la peine de mort ou, lorsque la loi de l'Etat requis ne permet pas la peine
privative de liberté à perpétuité, à la
peine privative de liberté à perpétuité sans
possibilité de remise de peine, à moins que l'Etat requis ait
l'obligation d'extrader conformément aux traités d'extradition
applicables, si l'Etat requérant donne des assurances jugées
suffisantes par l'Etat requis que la peine capitale ne sera pas
prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas
exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise
à une peine privative de liberté à
perpétuité sans possibilité de remise de
peine. »
Article 5
Un nouvel article est introduit après l'article 8 de la Convention dont le libellé est le suivant :
« Article 9
Les Etats contractants pourront conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci. »
Article 6
L'article 9 de la Convention devient
l'article 10.
2. Le libellé
du paragraphe 1 du nouvel article 10 est modifié comme
suit :
« Le Comité
européen pour les problèmes criminels (CDPC) est chargé de
suivre l'application de la présente Convention. Le
CDPC :
a)
est tenu
informé de l'application de la
Convention ;
b)
fait des
propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'application de la
Convention ;
c)
adresse au
Comité des ministres des recommandations relatives aux propositions
d'amendements et donne son avis sur toute proposition d'amendement
présentée par un Etat contractant conformément aux
articles 12
et 13 ;
d)
exprime,
à la demande d'un Etat contractant, un avis sur toute question relative
à l'application de la
Convention ;
e)
facilite
autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté
à laquelle l'exécution de la Convention donnerait
lieu ;
f)
adresse au
Comité des ministres des recommandations relatives à l'invitation
des Etats non membres à adhérer à la Convention
conformément au paragraphe 3 de
l'article 14 ;
g)
soumet
chaque année au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un
rapport sur la mise en oeuvre de cet article aux fins de l'application de la
Convention. »
3. Le
paragraphe 2 du nouvel article 10 est supprimé.
Article 7
1. L'article 10 de la
Convention devient
l'article 11.
2. A la
première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 11, les
termes : « dans le cadre du paragraphe 2 de
l'article 9 » sont remplacés par les termes :
« ni dans le cadre de l'article 10
e
ni par voie de
négociation ». A la deuxième phrase de ce
paragraphe les termes : « les deux arbitres
désigneront un troisième arbitre » sont
remplacés par les termes : « les arbitres
désigneront un autre arbitre, président du tribunal ».
Les phrases suivantes de ce paragraphe sont
supprimées.
3. Le
paragraphe 2 du nouvel article 11 devient le paragraphe 6 de cet
article. La phrase : « Lorsqu'une majorité ne peut
être acquise, le président a une voix
prépondérante » est ajoutée après la
deuxième phrase, et à la dernière phrase les termes :
« Sa sentence » sont remplacés par les termes :
« La sentence du
tribunal ».
4. Le texte du
nouvel article 11 est complété par les paragraphes
suivants :
« 2. Lorsque
les Parties au différend sont membres du Conseil de l'Europe et si, dans
un délai de trois mois à compter de la demande d'arbitrage, l'une
des Parties n'a pas procédé à la désignation d'un
arbitre conformément au paragraphe 1 du présent article, cet
arbitre est désigné par le président de la Cour
européenne des droits de l'homme à la demande de l'autre
Partie.
3. Lorsqu'une des Parties au
différend n'est pas membre du Conseil de l'Europe et si, dans un
délai de trois mois à compter de la demande d'arbitrage, l'une
des Parties n'a pas procédé à la désignation d'un
arbitre, conformément au paragraphe 1 du présent article,
cet arbitre est désigné par le président de la Cour
internationale de justice à la demande de l'autre
Partie.
4. Dans les cas prévus aux
paragraphes 2 et 3 du présent article, si le président
de la cour concernée est le ressortissant de l'une des Parties au
différend, la désignation de l'arbitre incombe au
vice-président de la cour ou, si le vice-président est le
ressortissant de l'une des Parties au différend, au membre le plus
ancien de la cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au
différend.
5. Les
procédures prévues aux paragraphes 2 ou 3 et 4
s'appliqueront
mutatis mutandis
au cas où les arbitres ne
pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du président
conformément au paragraphe 1 du présent
article. »
Article 8
Un nouvel article est ajouté après le nouvel article 11 avec le libellé suivant :
« Article 12
1. Des amendements à la
présente Convention peuvent être proposés par tout Etat
contractant ou par le Comité des ministres. Ces propositions
d'amendement sont communiquées par le secrétaire
général du Conseil de l'Europe aux Etats
contractants.
2. Après avoir
consulté les Etats contractants non membres et si nécessaire le
CDPC, le Comité des ministres peut adopter l'amendement. La
décision est prise à la majorité prévue à
l'article 20
d
du Statut du Conseil de l'Europe. Le texte de
tout amendement ainsi adopté est transmis par le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe aux Etats contractants pour
acceptation.
3. Tout amendement
adopté conformément au paragraphe précédent
entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties
ont notifié au Secrétaire général qu'elles l'ont
accepté. »
Article 9
Un nouvel article est ajouté après le nouvel article 12 avec le libellé suivant :
« Article 13
1. Afin d'actualiser la liste
des traités mentionnés au paragraphe 1 de
l'article 1
er
, des amendements peuvent être
proposés par tout Etat contractant ou par le Comité des
ministres. Ces propositions d'amendement ne peuvent concerner que des
traités conclus au sein de l'Organisation des Nations Unies, portant
spécifiquement sur le terrorisme international et entrés en
vigueur. Ils sont communiqués par le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe aux Etats
contractants.
2. Après avoir
consulté les Etats contractants non membres et si nécessaire le
CDPC, le Comité des ministres peut adopter un amendement proposé
à la majorité prévue à l'article 20
d
du Statut du Conseil de l'Europe. Cet amendement entre en vigueur à
l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à
laquelle il aura été transmis aux Etats contractants. Pendant ce
délai, tout Etat contractant pourra notifier au Secrétaire
général une objection à l'entrée en vigueur de
l'amendement à son
égard.
3. Si un tiers des Etats
contractants a notifié au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de
l'amendement, celui-ci n'entre pas en
vigueur.
4. Si moins d'un tiers des Etats
contractants a notifié une objection, l'amendement entre en vigueur pour
les Etats contractants qui n'ont pas formulé
d'objection.
5. Lorsqu'un amendement est
entré en vigueur conformément au paragraphe 2 du
présent article et qu'un Etat contractant avait formulé une
objection à cet amendement, celui-ci entre en vigueur dans cet Etat le
premier jour du mois suivant la date à laquelle il aura notifié
son acceptation au Secrétaire général du Conseil de
l'Europe. »
Article 10
1. L'article 11 de la
Convention devient
l'article 14.
2. Dans la
première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 14, les
termes : « et des Etats observateurs » sont
ajoutés après les termes : « Etats
membres ». La deuxième phrase est libellée comme
suit : « Elle fera l'objet d'une ratification, acceptation,
approbation ou adhésion », et dans la troisième phrase
les termes : « ou d'approbation » sont
remplacés par les termes : « d'approbation ou
d'adhésion ».
3. Le
texte du nouvel article 14 est complété par le paragraphe
suivant :
« 3. Le
Comité des ministres du Conseil de l'Europe peut, après avoir
consulté le CDPC, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe,
autre que ceux visés au paragraphe 1 du présent article,
à adhérer à la présente Convention. La
décision est prise à la majorité prévue à
l'article 20
d
du Statut du Conseil de l'Europe et à
l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le
droit de siéger au Comité des
ministres. »
4. Le
paragraphe 3 du nouvel article 14 devient le paragraphe 4 de cet
article et les termes : « ou l'approuvera » sont
remplacés par les termes : « l'approuvera ou y
adhérera » et les termes :
« d'approbation » sont remplacés par les
termes : « d'approbation ou d'adhésion ».
Article 11
1. L'article 12 de la
Convention devient
l'article 15.
2. Dans la
première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 15, les
termes : « d'approbation » sont remplacés par
les termes : « d'approbation ou
d'adhésion ».
3. Dans la
première phrase du paragraphe 2 du nouvel article 15 les
termes : « d'approbation » sont remplacés par
les termes : « d'approbation ou
d'adhésion ».
Article 12
1. Les réserves
à la Convention formulées avant l'ouverture à la signature
du présent Protocole ne sont pas applicables à la Convention
telle qu'amendée par le présent
Protocole.
2. L'article 13 de la
Convention devient
l'article 16.
3. A la
première phrase du premier paragraphe du nouvel article 16,
les termes : « Partie à la Convention au
15 mai 2003 » sont ajoutés avant le terme
« peut » et les termes : « du Protocole
portant amendement à la Convention » sont ajoutés
après le terme « approbation ». La deuxième
phrase suivante est ajoutée après les termes :
« mobiles politiques » : « L'Etat
contractant s'engage à appliquer cette réserve au cas par cas sur
la base d'une décision dûment motivée et à prendre
dûment en considération, lors de l'évaluation du
caractère de l'infraction, son caractère de particulière
gravité, y compris : ». Le reste de la première
phrase est supprimé, à l'exception des
sous-paragraphes
a, b
et
c.
4. Le texte du nouvel
article 16 est complété par le
paragraphe suivant :
« 2. Lorsqu'il
applique le paragraphe 1 du présent article, l'Etat contractant
indique les infractions auxquelles s'applique sa
réserve. »
5. Le
paragraphe 2 du nouvel article 16 devient le paragraphe 3 de cet
article. A la première phrase de ce paragraphe, le terme
« contractant » est ajouté après le terme
« Etat », et le terme
« précédent » est remplacé par le
terme « 1 ».
6. Le
paragraphe 3 du nouvel article 16 devient le paragraphe 4 de cet
article. A la première phrase de ce paragraphe le terme
« contractant » est ajouté après le terme
« Etat ».
7. Le texte
du nouvel article 16 est complété par les paragraphes
suivants :
« 5. Les
réserves formulées en vertu du paragraphe 1 du
présent article sont valables pour une période de trois ans
à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la Convention
telle qu'amendée pour l'Etat concerné. Toutefois, ces
réserves peuvent être renouvelées pour des périodes
de la même durée.
6. Douze
mois avant l'expiration de la réserve, le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe informe l'Etat contractant
concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration,
l'Etat contractant notifie au Secrétaire général son
intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu'un
Etat contractant notifie au Secrétaire général du Conseil
de l'Europe qu'il maintient sa réserve, il fournit des explications
quant aux motifs justifiant son maintien. En l'absence de notification par
l'Etat contractant concerné, le Secrétaire général
du Conseil de l'Europe informe cet Etat contractant que sa réserve est
automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si l'Etat
contractant concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou
de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la
réserve devient caduque.
7. Chaque
fois qu'un Etat contractant décide de ne pas extrader une personne en
vertu de l'application de la réserve formulée conformément
au paragraphe 1 du présent article, après avoir reçu
une demande d'extradition d'un autre Etat contractant, il soumet l'affaire,
sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses
autorités compétentes en vue de poursuites, sauf si d'autres
dispositions ont été convenues entre l'Etat requérant et
l'Etat requis. Les autorités compétentes, en vue des poursuites
dans l'Etat requis, prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute infraction de caractère grave,
conformément aux lois de cet Etat. L'Etat requis communique sans retard
injustifié l'issue finale des poursuites à l'Etat
requérant et au Secrétaire général du Conseil de
l'Europe qui la communique à la Conférence prévue à
l'article 17.
8. La décision
de refus de la demande d'extradition, en vertu de la réserve
formulée conformément au paragraphe 1 du présent
article, est communiquée aussitôt à l'Etat
requérant. Si aucune décision judiciaire sur le fond n'est prise
dans l'Etat requis, en vertu du paragraphe 7 du présent article,
dans un délai raisonnable, l'Etat requérant peut en informer le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe qui soumet la
question à la Conférence prévue à
l'article 17. Cette Conférence examine la question et émet
un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la
Convention et le soumet au Comité des ministres afin qu'il adopte une
déclaration en la matière. Lorsqu'il exerce ses fonctions en
vertu de ce paragraphe, le Comité des ministres se réunit dans sa
composition restreinte aux Etats contractants. »
Article 13
Un nouvel article est ajouté après le nouvel article 16 avec le libellé suivant :
« Article 17
1. Sans préjudice pour
l'application de l'article 10, une Conférence des Etats
contractants contre le terrorisme (ci-après dénommée le
« COSTER ») veillera à
assurer :
a)
l'application
et le fonctionnement effectifs de la présente Convention, y compris
l'identification de tout problème y relatif, en contact étroit
avec le CDPC ;
b)
l'examen
des réserves formulées en conformité avec
l'article 16, et notamment la procédure prévue à
l'article 16,
paragraphe 8 ;
c)
l'échange
d'informations sur les évolutions juridiques et politiques
significatives dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme ;
d)
l'examen,
à la demande du Comité des ministres, des mesures
adoptées, dans le cadre du Conseil de l'Europe, dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme et, le cas échéant,
l'élaboration de propositions de mesures supplémentaires
nécessaires en vue d'améliorer la coopération
internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, et ce en
consultation avec le CDPC lorsque ces mesures concernent la coopération
en matière
pénale ;
e)
l'élaboration
des avis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'exécution
des mandats demandés par le Comité des
ministres.
2. Le COSTER est
composé d'un expert nommé par chaque Etat contractant. Il se
réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire
à la demande du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe ou à la demande d'au moins un tiers des Etats
contractants.
3. Le COSTER adopte son
Règlement intérieur. Les dépenses relatives à la
participation des Etats contractants qui sont membres du Conseil de l'Europe
sont prises en charge par le Conseil de l'Europe. Le Secrétariat du
Conseil de l'Europe assiste le COSTER dans l'exercice des fonctions
découlant de cet article.
4. Le
CDPC est tenu périodiquement informé des travaux du
COSTER. »
Article 14
L'article 14 de la Convention devient l'article 18.
Article 15
L'article 15 de la Convention est supprimé.
Article 16
1. L'article 16 de la
Convention devient
l'article 19.
2. Dans la phrase
introductive du nouvel article 19, les termes : « aux Etats
membres » sont remplacés par les termes : « aux
Etats contractants ».
3. Au
paragraphe
b
du nouvel article 19, les termes :
« ou d'approbation » sont remplacés par les
termes : « d'approbation ou
d'adhésion ».
4. Au
paragraphe
c
du nouvel article 19, le chiffre
« 11 » devient
« 14 ».
5. Au
paragraphe
d
du nouvel article 19, le chiffre
« 12 » devient
« 15 ».
6. Les
paragraphes
e
et
f
du nouvel article 19 sont
supprimés.
7. Le
paragraphe
g
du nouvel article 19, devient le
paragraphe
e
de cet article et le chiffre
« 14 » devient
« 18 ».
8. Le
paragraphe
h
du nouvel article 19 est supprimé.
Article 17
1. Le présent Protocole
est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à
être liés
par :
a)
signature sans
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
ou
b)
signature sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
2. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
près le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe.
Article 18
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 17.
Article 19
Le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil de
l'Europe :
a)
toute
signature ;
b)
le
dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ;
c)
la date
d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément
à
l'article 18 ;
d)
tout
autre acte, notification ou communication ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Strasbourg,
le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
(cf.
note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris