N° 150
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 janvier 2007 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l' approfondissement de la coopération transfrontalière , notamment en vue de lutter contre le terrorisme , la criminalité transfrontalière et la migration illégale ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le traité vise à approfondir la coopération transfrontalière policière notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la migration illégale et constitue une coopération avancée entre des États membres de l'Union européenne souhaitant intensifier certains axes majeurs de la coopération policière.
À ce titre et sans préjudice des dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, il vise à jouer un rôle pionnier dans l'amélioration de la coopération entre États dans les domaines retenus, par le biais de l'intensification des échanges d'informations et d'autres formes de coopération policière.
Le traité a été signé par l'ensemble des États Parties le 27 mai 2005 à Prüm en Allemagne. Il est ouvert à l'adhésion de tout État membre de l'Union européenne. Par ailleurs, le traité prévoit qu'au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, une initiative sera présentée afin de transcrire les dispositions du présent accord dans l'ordre juridique de l'Union européenne.
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Le chapitre 1 er fixe les principes qui sous-tendent le traité, à savoir l'intensification de la coopération transfrontalière entre les Parties, sans préjudice des dispositions des traités européens, avec une volonté forte d'ouverture à de nouvelles adhésions de la part d'autres États membres de l'Union européenne afin d'intégrer à terme le cadre communautaire.
Le chapitre 2 ( articles 2 à 11 ) vise à améliorer les échanges d'informations entre États Parties en matière de profils ADN, de données dactyloscopiques, de registres d'immatriculation de véhicules.
L' article 3 organise des consultations automatisées réciproques entre les bases de données d'empreintes génétiques des pays signataires. Au travers d'une infrastructure informatique à réaliser, chaque pays bénéficiera d'un accès direct aux bases de données de ses homologues étrangers, afin de vérifier s'il existe un profil génétique similaire, issu d'une trace non identifiée relevée sur une scène d'infraction ou d'un individu.
Il s'agit d'un accès direct de type connu/inconnu : le rapprochement entre les profils enregistrés dans les bases de données ne s'opérera que par une comparaison entre les séquences de nombres correspondant à la formulation numérique du profil, à l'exclusion de toute autre donnée. Ainsi les données mises à disposition sont anonymes : les informations nominatives et les éléments relatifs à l'affaire à laquelle le profil est rattaché ne sont pas accessibles à ce stade du processus.
La consultation lancée par le pays requérant donnera lieu à une réponse indiquant, soit qu'il n'existe pas, soit qu'il existe un ou des profils concordants dans la base de données de l'État consulté. L'État requérant devra alors solliciter, par les canaux de l'entraide judiciaire traditionnels, le contenu des réponses positives (données rattachées à la fiche avec laquelle un rapprochement positif a été constaté).
Les marqueurs d'ADN retenus dans le cadre de ce traité correspondent à ceux définis dans la résolution du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 2001.
Les consultations sont gouvernées par le droit du pays requérant, et ne sont autorisées que dans le cadre d'une enquête de police judiciaire.
Les consultations sont dites « au cas par cas » car elles sont effectuées à l'initiative de chaque pays, en fonction de l'affaire traitée.
Un seul service par État, désigné comme point de contact national, bénéficiera d'un tel accès pour le compte et sur la demande des autres services et unités de son État chargés d'une mission de police judiciaire.
À la différence de l'article 3, l' article 4 ouvre la possibilité d'effectuer des comparaisons à flux constants, mais uniquement pour les profils génétiques issus de traces non identifiées relevées sur des scènes d'infractions (dénommées traces ouvertes dans le traité), selon le même processus informatique que celui décrit pour l'article 3.
La consultation à flux constant permet de relancer de façon régulière dans les bases de données des pays signataires, des profils non encore identifiés en vue d'une comparaison avec des profils d'individus enregistrés entre temps ou depuis la dernière consultation.
L' article 5 permet d'échanger, à l'issue de la phase de consultation automatisée et de la constatation de l'existence d'un rapprochement positif, les données inaccessibles en première phase, c'est-à-dire les données nominatives s'il s'agit d'un individu et les informations relatives à l'affaire à laquelle est rattaché le profil.
La transmission de ces informations au pays requérant est soumise au droit national de la partie requise.
L' article 6 institue un point de contact national chargé d'effectuer les recherches, aux fins de comparaison automatisée, dans les bases de données des autres États Parties, d'exploiter les réponses et de constater les consultations que les autres États Parties effectueront dans la base de données nationale. Il s'agit donc pour la France, du service chargé de la gestion du fichier national automatisé des empreintes génétiques (sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale). La désignation de ce service ne portera en rien préjudice à l'utilisation des canaux traditionnels de l'entraide pénale lorsque l'État requérant sollicitera les données complètes rattachées à la fiche avec laquelle une comparaison positive aura été constatée.
L' article 7 autorise un pays à demander à une autre partie, d'effectuer les opérations de prélèvement de matériel biologique sur un individu, de réaliser l'analyse scientifique afin d'en déterminer le profil génétique et de le transmettre à l'autorité requérante. Cette procédure serait mise en oeuvre à l'encontre d'un individu se trouvant sur le territoire national du pays requis, alors qu'il est recherché par le pays requérant, et que celui-ci ne détient pas le profil génétique de cet individu.
Cette procédure est entourée de conditions juridiques précises : le pays requérant doit préciser la finalité de la demande de prélèvement, laquelle doit être légalement possible dans le pays requérant et dans le pays requis.
L' article 8 institue la mise à disposition de données dactyloscopiques - empreintes digitales d'individus ou issues de traces non identifiées relevées sur une scène d'infractions (appelées traces ouvertes dans le traité), empreintes palmaires d'individus ou issues de traces non identifiées relevées sur une scène d'infractions - recueillies dans un cadre préventif ou répressif par les services chargés de la poursuite d'infractions pénales.
Ces données doivent être rendues anonymes. Ainsi les données nominatives et les éléments relatifs à l'affaire à laquelle l'empreinte est rattachée ne doivent pas être mis à disposition.
L' article 9 organise des consultations automatisées réciproques entre les bases de données d'empreintes digitales des pays signataires. Au travers d'une infrastructure informatique à réaliser, chaque pays bénéficiera d'un accès direct aux bases de données de ses homologues étrangers, afin de vérifier s'il existe une empreinte digitale ou palmaire identique, issue d'une trace non identifiée relevée sur une scène d'infraction ou d'un individu.
Il s'agit d'un accès direct de type connu/inconnu : le rapprochement entre les fiches décadactylaires enregistrées dans les bases de données ne s'opérera que par une comparaison entre l'image des empreintes, à l'exclusion de toute autre donnée.
Comme l'ont décidé les États Parties lors des négociations de l'accord d'application, la consultation lancée par le pays dit requis restituera une réponse automatique comprenant de une à n empreintes, selon le cas :
- un candidat sera proposé dans les comparaisons entre empreintes digitales d'individu ;
- dix lorsque la comparaison sera effectuée entre une trace non identifiée et les empreintes identifiées ;
- cinq candidats dans tous les autres cas (notamment pour les empreintes palmaires et les traces non résolues).
L'opérateur du pays requérant procédera ensuite à une validation par examen des points caractéristiques des empreintes digitales pour déterminer s'il y a un rapprochement effectif.
Les consultations sont dites « au cas par cas » car elles sont effectuées à l'initiative de chaque pays, en fonction de l'affaire traitée.
Les consultations sont gouvernées par le droit du pays requérant. Elles pourront être effectuées dans le cadre d'une action préventive ou répressive de police, selon la législation du pays requérant et du pays requis. La France n'effectuera de telles consultations que dans le cadre d'une enquête de police judiciaire, conformément à la législation nationale en vigueur.
Un seul service par État, désigné comme point de contact national, bénéficiera d'un tel accès pour le compte et sur la demande des autres services et unités de son État chargés d'une mission de police judiciaire.
L' article 10 permet d'échanger, à l'issue de la phase de consultation automatisée et de la vérification par un opérateur de l'existence d'un rapprochement positif, les données inaccessibles en première phase, c'est-à-dire les données à caractère personnel s'il s'agit d'un individu ainsi que les informations relatives à l'affaire à laquelle est rattachée l'empreinte dactyloscopique. En tant que de besoin, un accord technique pourrait préciser dans ce sens ce que recouvrent les notions d'« autres données à caractère personnel » et d' « autres informations » visées à cet article.
La transmission de ces informations au pays requérant est soumise au droit national de la partie requise.
L' article 11 institue un point de contact national chargé d'effectuer les recherches, aux fins de comparaison automatisée, dans les bases de données des autres États Parties, de procéder à la validation d'une comparaison positive, et de constater les consultations que les autres États Parties effectueront dans la base de données nationale. Il s'agit donc pour la France, du service chargé de la gestion du fichier automatisé des empreintes digitales (sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale). La désignation de ce service ne portera en rien préjudice à l'utilisation des canaux traditionnels de l'entraide pénale lorsque l'État requérant sollicitera les données complètes rattachées à la fiche avec laquelle une comparaison positive aura été constatée.
L' article 12 du traité traite de la consultation automatisée des données dans les registres d'immatriculation de véhicules. Les points de contact nationaux désignés par les États sont habilités à accéder directement aux données issues des fichiers d'immatriculation des autres États membres relatives aux propriétaires et aux véhicules, en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales, de poursuivre des faits pénalement punissables, c'est-à-dire des faits ou agissements susceptibles de recevoir la qualification d'infraction pénale dans le cadre d'une enquête pénale ou d'une procédure de mise en examen, ou en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics. Cet article vise à renforcer la coopération policière en ouvrant aux autorités étrangères compétentes l'accès automatisé aux données permettant d'identifier le titulaire d'un certificat d'immatriculation. Sous réserve de la mise en place d'un dispositif technique garantissant la sécurité des accès et assurant la traçabilité des consultations, l'article 12 offre de façon totalement novatrice une source d'informations très utile pour les forces de l'ordre, qu'elles agissent dans le cadre de la police judiciaire ou pour prévenir la commission d'infractions pénales.
Les articles 13 à 15 prévoient des échanges de données à caractère personnel ou non personnel visant à prévenir les infractions pénales et maintenir l'ordre et la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, notamment dans le domaine sportif ou en rapport avec le Conseil européen, et leur passage par un point de contact national.
Le traité vise à approfondir la coopération transfrontalière, notamment en vue de la lutte contre le terrorisme (chapitre 3). À cette fin, l' article 16 prévoit un échange d'informations entre Parties contractantes afin de prévenir les attaques terroristes. Cet échange concerne les données à caractère personnel et s'effectue dans le respect du droit national par le biais de points de contact, l'unité de coordination de lutte anti-terroriste pour la France.
Les articles 17 à 19 prévoient que chaque Partie contractante décide de façon autonome, en fonction de sa politique nationale de sûreté aérienne, de l'intervention de gardes armés à bord des aéronefs. La possibilité de recourir ou non à la présence d'agents armés à bord d'avions dépend de la législation applicable au pays d'immatriculation de l'appareil.
Le chapitre 4 prévoit des mesures relatives à la lutte contre la migration irrégulière.
L' article 20 dispose à cet égard que les Parties s'informent des éléments d'informations obtenus grâce à l'activité des conseillers en faux document. Ces « conseillers en faux documents » dont la mission est détaillée à l' article 21 , peuvent se rendre dans des « pays d'origine ou de transit pour la migration irrégulière », afin de former au dépistage de la fraude documentaire des fonctionnaires locaux ou des personnels de compagnie aérienne. Ils peuvent mettre à profit ces formations pour interroger les autorités locales et tout autre correspondant sur le phénomène de la migration irrégulière propre au pays. Le bureau de la fraude documentaire pourrait être désigné comme « bureau national de contact et de coordination » au sens de l' article 22 et ainsi pourra planifier, mettre en oeuvre, accompagner et suivre les actions de conseil et de formation préconisées par le présent traité.
Les dispositions de l' article 23 prévoient deux aspects complémentaires des mesures d'éloignement, d'une part l'éloignement par l'intermédiaire de vols communs entre les Parties contractantes, et d'autre part, la possibilité de transiter par le territoire d'une Partie contractante lors d'un éloignement réalisé par une autre Partie. Ces dispositions correspondent d'ores et déjà aux actions communes qui sont conduites par les États de l'Union européenne en matière d'éloignement et s'appuient sur les textes européens en vigueur.
Le chapitre 5 prévoit d'autres formes de coopération policière .
L' article 24, premier alinéa, prévoit, dans le cadre de l'intensification de la coopération policière, en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que pour la prévention des infractions pénales, la constitution de patrouilles communes, ou d'autres formes d'actions communes, au sein desquelles les agents d'une partie contractante participent aux interventions sur le territoire d'une autre partie contractante. Une telle disposition représente une avancée majeure dans le domaine de la coopération policière. En effet, en vertu des accords de coopération transfrontalière conclus avec nos partenaires, ces patrouilles sont aujourd'hui circonscrites à la zone frontalière, ce qui restreint leur efficacité notamment pour les opérations communes menées sur le vecteur ferroviaire international, en matière de lutte contre la criminalité organisée transnationale et plus spécifiquement de lutte contre l'immigration irrégulière.
L' article 24, deuxième alinéa , prévoit que dans le cadre de l'exécution de ces opérations, les policiers étrangers sur notre territoire pourront, dans le respect du doit national et sous le contrôle et en présence d'un officier de police français, exercer des compétences de puissance publique.
L' article 25 autorise le franchissement de la frontière par les agents étrangers, sans autorisation préalable, en situation d'urgence, afin de porter secours à des personnes dont la vie ou l'intégrité sont en danger. Cette intervention étant géographiquement limitée, une zone frontalière devra être définie par un arrangement administratif. Cette intervention de la patrouille étrangère la plus proche peut se produire dans le cas d'un accident grave ou d'une agression en cours. Dans ce cadre les policiers étrangers doivent informer les autorités de l'État d'accueil dès le franchissement de la frontière et se conformer à leurs instructions.
D'une manière générale, et conformément à la jurisprudence française en la matière, il reste d'ailleurs exclu que des policiers étrangers prennent lors de ces interventions des mesures de type coercitif, lesquelles ne peuvent être exercées que par la seule autorité publique française.
L' article 26 prévoit l'information et la coordination d'événements importants ayant des implications transfrontalières. Cette assistance peut prendre la forme d'envoi de fonctionnaires, de conseillers ou de prêt de matériel.
L' article 27 détaille les domaines dans lesquels les Parties se prêtent assistance en vertu de l'article 39 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Le chapitre 6 prévoit les dispositions générales applicables à ces formes de coopération policière.
L' article 28 fixe les règles prévalant en matière de port de l'uniforme, de port de l'arme et de l'utilisation de celle-ci par les agents étrangers se trouvant sur le territoire d'une autre Partie contractante dans le cadre d'une intervention commune. L'utilisation de l'arme ne peut intervenir qu'à des fins de légitime défense de soi-même ou d'autrui sauf à ce que l'agent de l'État d'accueil autorise, dans le respect du droit national, l'utilisation de l'arme dans un cadre dépassant cette légitime défense de soi-même ou d'autrui.
Les articles 29 à 32 fixent les règles habituellement retenues dans ce type d'accord en matière de responsabilité civile, pénale, et de relation de service des agents agissant en territoire étranger et qui sont notamment reprises de la convention d'application des accords de Schengen.
Les articles 33 à 41 fixent les règles en matière de protection des données à caractère personnel. Celles-ci s'inspirent directement des dispositions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces articles rappellent les principes fondamentaux en matière de protection des données : le principe de finalité du traitement des données, le principe d'exactitude des données et le principe de mise à jour des données. Ils prévoient, par ailleurs, une conservation des données proportionnée par rapport à la finalité du traitement, ainsi que la mise en place de sécurités informatiques et une traçabilité des consultations.
Par ailleurs, l' article 40 reconnaît à toute personne le droit d'accéder au traitement pour obtenir, le cas échéant, une mise à jour des données les concernant lorsque les données sont erronées. Il réaffirme le droit au recours auprès des tribunaux ou instances prévu(e)s par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou la législation européenne (Directive 95/46/CE). Il est enfin prévu que les autorités indépendantes de contrôle nationales (la Commission nationale de l'informatique et de libertés, dans le cas de la France) pourront contrôler les modalités de transmission et de réception des données.
Le chapitre 8 règle les dispositions d'application et les dispositions finales du traité.
Le régime des déclarations à effectuer au moment du dépôt de l'instrument de ratification est fixé à l' article 42 .
Un comité des ministres est institué par l' article 43 qui prend les décisions nécessaires à la transposition et à l'application du traité, à l'unanimité des Parties contractantes.
Un groupe de travail commun apporte un soutien au comité des ministres. Des accords d'exécution du traité pris au niveau administratif peuvent être conclus en vertu de l' article 44 .
L' article 45 définit le champ d'application territorial du traité pour l'ensemble des Parties. Pour la France, le traité est applicable exclusivement à la partie du territoire de la République située en Europe.
L' article 46 traite des frais induits par la mise en oeuvre de cet accord.
Les règles régissant les rapports du traité avec les autres accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels les États membres du traité sont également Parties sont établies à l' article 47 . Les dispositions du traité ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne. Les dispositions du traité prévalent en cas de contradiction avec des dispositions contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux existants entre les Parties contractantes.
Les articles 48 à 50 fixent les stipulations conventionnelles en matière de ratification, d'État dépositaire - le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne en l'occurrence - et d'entrée en vigueur. Le traité entrera en vigueur, entre les Parties contractantes qui l'auront ratifié, quatre-vingt-dix jours après le dépôt du deuxième instrument de ratification.
L' article 51 prévoit les règles d'adhésion au présent traité. Tout Etat membre de l'Union européenne peut adhérer au traité.
Enfin, l' article 52 fixe les règles de dénonciation du traité qui est conclu pour une durée indéterminée.
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* *
Le traité est assorti de déclarations communes effectuées par les Parties contractantes au moment de la signature de l'accord qui précisent des points d'application de certains articles.
À ce titre, la France a indiqué les limites dans lesquelles, selon la législation nationale actuelle, sera autorisé l'accès aux données indexées du fichier national automatisé des empreintes digitales (FAED) prévu à l'article 9.
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Telles sont les principales stipulations du traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, fait à Prüm le 27 mai 2005 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ensemble deux annexes et une déclaration), fait à Prüm le 27 mai 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 janvier 2007
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
T R A I T É
entre le
Royaume de Belgique, la République fédérale
d'Allemagne,
le Royaume d'Espagne, la République française, le
Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas et la
République d'Autriche relatif à l'approfondissement
de la
coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre
le terrorisme,
la criminalité transfrontalière et la migration
illégale (ensemble deux annexes et une déclaration) fait à
Prüm le 27 mai 2005
Les Hautes Parties contractantes du
présent Traité, États membres de l'Union
européenne,
Considérant qu'il est
important, dans un espace de libre circulation des personnes, que les
États membres de l'Union européenne renforcent leur
coopération afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, la
criminalité transfrontalière et la migration
illégale,
Désireuses de jouer un
rôle pionnier dans le but d'atteindre, dans le cadre de
l'amélioration de la coopération en Europe et sans
préjudice des dispositions du Traité sur l'Union
européenne et du Traité instituant la Communauté
européenne, un niveau aussi élevé que possible dans leur
coopération, en premier lieu par le biais d'un meilleur échange
d'informations, notamment dans les domaines liés à la lutte
contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la
migration illégale, et de permettre à tous les autres
États membres de l'Union européenne de participer à cette
coopération,
Désireuses de traduire
les dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de
l'Union européenne afin d'aboutir à une amélioration de
l'échange d'informations au sein de l'Union européenne dans son
ensemble, notamment dans les domaines touchant à la lutte contre le
terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration
illégale, ainsi qu'à en créer les bases juridiques et
techniques nécessaires,
Dans le respect des
droits fondamentaux tels qu'ils découlent de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention européenne
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ainsi
que des traditions constitutionnelles communes des États
concernés, notamment conscientes du fait que la transmission de
données à caractère personnel à une autre Partie
contractante présuppose un niveau adéquat de protection des
données de la part de la Partie contractante
destinataire,
Considérant qu'il
convient - sans préjudice du droit national actuellement en vigueur
dans les pays concernés - de maintenir et de prévoir un
contrôle judiciaire approprié des mesures prévues par le
présent Traité,
Disposées
à compléter le présent Traité par d'autres accords
permettant une consultation automatisée de données dans d'autres
bases de données appropriées pour autant que cela soit
nécessaire et proportionnel aux fins de l'approfondissement de la
coopération transfrontalière,
sont convenues de ce qui
suit :
Chapitre 1
Généralités
Article
1
er
Principes
(1) Par le présent
Traité, les Parties contractantes visent à intensifier la
coopération transfrontalière entre elles, en particulier
l'échange d'informations.
(2)
Cette coopération ne porte pas atteinte au droit de l'Union
européenne et reste ouverte à l'adhésion de tout
État membre de l'Union européenne en vertu des dispositions du
présent Traité.
(3) La
coopération dans le cadre du présent Traité vise à
développer des initiatives favorisant la coopération
européenne dans les domaines décrits dans le présent
Traité.
(4) Au plus tard trois ans
après l'entrée en vigueur du présent Traité, une
initiative sera présentée en vue de la transcription des
dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union
européenne sur la base d'une évaluation de l'expérience
acquise dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Traité, en
concertation avec la Commission européenne ou sur proposition de la
Commission européenne, en tenant compte des dispositions du
Traité sur l'Union européenne et du Traité instituant la
Communauté
européenne.
(5) Les Parties
contractantes informent régulièrement et conjointement le Conseil
de l'Union européenne et la Commission européenne de
l'évolution de la coopération.
Chapitre 2
Profils ADN, données
dactyloscopiques
et autres données
Article
2
Création de fichiers nationaux d'analyse ADN
(1) Les Parties contractantes
s'engagent à créer et à gérer des fichiers
nationaux d'analyse ADN en vue de la poursuite d'infractions pénales. Le
traitement des données enregistrées dans ces fichiers en vertu du
présent Traité s'effectuera, sous réserve des autres
dispositions du présent Traité, conformément au droit
national applicable au processus de traitement en
question.
(2) En vue de la mise en oeuvre
du présent Traité, les Parties contractantes garantissent que des
données indexées se référant au contenu des
fichiers nationaux d'analyse ADN visés au
paragraphe 1
er
, 1
re
phrase, sont disponibles.
Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN* issus de
la partie non codante de l'ADN ainsi qu'une référence. Les
données indexées ne doivent contenir aucune donnée
permettant l'identification directe de la personne concernée. Les
données indexées qui ne peuvent être attribuées
à aucune personne (traces ouvertes) doivent être reconnaissables
en tant que telles.
(3) Lors du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, chaque Partie contractante désigne
les fichiers nationaux d'analyse ADN auxquels les articles 2 à 6
s'appliquent, ainsi que les conditions régissant la consultation
automatisée sur la base de l'article 3, paragraphe
1
er
.
* Pour l'Allemagne, les
profils ADN en vertu du présent Traité s'appellent
Identifizierungsmuster (modèles d'identification
ADN).
Article 3
Consultation automatisée de profils
ADN
(1) Les Parties contractantes
autorisent les points de contact nationaux des autres Parties contractantes,
visés à l'article 6, à accéder, en vue de
poursuivre des infractions pénales, aux données indexées
de leurs fichiers d'analyse ADN, et ce avec le droit de procéder
à une consultation automatisée à l'aide d'une comparaison
des profils ADN. La consultation ne peut s'opérer qu'au cas par cas et
dans le respect du droit national de la Partie contractante qui effectue ladite
consultation.
(2) Si, dans le cadre d'une
consultation automatisée, une concordance entre un profil ADN transmis
et un profil ADN enregistré dans le fichier de la Partie contractante
destinataire est constatée, le point de contact national ayant
lancé la consultation est informé par voie automatisée de
l'existence d'une concordance et de la référence. Si aucune
concordance ne peut être constatée, communication en est faite de
manière automatisée.
Article 4
Comparaison automatisée de profils
ADN
(1) Les Parties contractantes
comparent, par l'intermédiaire de leurs points de contact nationaux et
d'un commun accord, les profils ADN de leurs traces ouvertes avec tous les
profils ADN provenant des données indexées des autres fichiers
nationaux d'analyse ADN en vue de poursuivre des infractions pénales. La
transmission et la comparaison s'opèrent de manière
automatisée. La transmission visant à comparer des profils ADN
des traces ouvertes ne s'opère que dans les cas où une telle
transmission est prévue par le droit national de la Partie contractante
requérante.
(2) Si, lors de la
comparaison prévue au paragraphe 1
er
, une Partie
contractante constate que des profils ADN transmis correspondent à ceux
contenus dans son propre fichier d'analyse ADN, elle communique sans
délai au point de contact national de l'autre Partie contractante les
données indexées pour lesquels une concordance a
été constatée.
Article 5
Transmission d'autres données à
caractère personnel
et d'autres informations
En cas de constatation de concordance de profils ADN dans le cadre de la procédure prévue aux articles 3 et 4, la transmission d'autres données à caractère personnel se rapportant aux données indexées ainsi que d'autres informations s'opère en vertu du droit national de la Partie contractante requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.
Article 6
Point de contact national et accord
d'exécution
(1) Chaque Partie contractante
désigne un point de contact national pour la transmission de
données en vertu des articles 3 et 4. Les compétences du
point de contact national sont régies par le droit national qui lui est
applicable.
(2) Un accord
d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails
techniques des procédures décrites aux articles 3 et 4.
Article 7
Prélèvement de matériel
génétique
et transmission de profils ADN
Si, dans le cadre d'une procédure
d'enquête ou d'une procédure judiciaire en cours, le profil ADN
d'une personne déterminée qui se trouve sur le territoire de la
Partie contractante requise fait défaut, cette dernière accorde
l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel
génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil
ADN obtenu, lorsque :
1. la Partie
contractante requérante communique le but pour lequel cette
procédure est
nécessaire ;
2. la Partie
contractante requérante présente une ordonnance ou un acte
d'enquête, émis par l'autorité compétente, requis en
vertu de son droit national, faisant ressortir que les conditions pour le
prélèvement et l'analyse du matériel
génétique seraient réunies dans l'hypothèse
où la personne en question se trouverait sur le territoire de la Partie
contractante requérante, et
3. les
conditions préalables au prélèvement et à l'analyse
du matériel génétique ainsi qu'à la transmission du
profil ADN obtenu sont réunies en vertu du droit de la Partie
contractante requise.
Article 8
Données dactyloscopiques
En vue de la mise en oeuvre du présent Traité, les Parties contractantes garantissent que des données indexées soient disponibles concernant le contenu des systèmes automatisés nationaux d'identification dactyloscopique créés en vue de la prévention et de la poursuite d'infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et une référence. Les données indexées ne doivent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucune personne (traces ouvertes) doivent être reconnaissables en tant que telles.
Article 9
Consultation automatisée de
données dactyloscopiques
(1) Les Parties contractantes
autorisent le point de contact national des autres Parties contractantes,
visé à l'article 11, à accéder, en vue de
prévenir et de poursuivre des infractions pénales, aux
données indexées de leurs systèmes automatisés
d'identification dactyloscopique créés à cette fin, et ce
avec le droit de procéder à une consultation automatisée
à l'aide d'une comparaison des données dactyloscopiques. La
consultation ne peut s'opérer qu'au cas par cas et dans le respect du
droit national de la Partie contractante qui effectue ladite
consultation.
(2) L'établissement
définitif d'un lien entre une donnée dactyloscopique et une
donnée indexée de la Partie contractante gestionnaire du fichier
est réalisé par le point de contact national de la Partie ayant
réalisé la consultation sur la base des données
indexées transmises en mode automatisé et nécessaires
à une attribution univoque.
Article 10
Transmission d'autres données à
caractère personnel
ainsi que d'autres informations
En cas de constatation de concordance de données indexées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 9, la transmission d'autres données à caractère personnel se rapportant aux données indexées ainsi que d'autres informations s'opère en vertu du droit national de la Partie contractante requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.
Article 11
Point de contact national et accord
d'exécution
(1) Chaque Partie contractante
désigne un point de contact national pour la transmission de
données en vertu de l'article 9. Les compétences du point de
contact national sont régies par le droit national qui lui est
applicable.
(2) Un accord
d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails
techniques de la procédure décrite à l'article 9.
Article 12
Consultation automatisée de
données
dans les registres d'immatriculation de
véhicules
(1) En vue de prévenir
et de poursuivre des infractions pénales, en vue de poursuivre des faits
pénalement punissables relevant, sur le territoire de la Partie
contractante effectuant la consultation, de la compétence des tribunaux
ou du ministère public, et en vue de maintenir l'ordre et la
sécurité publics, les Parties contractantes autorisent les points
de contacts nationaux des autres Parties contractantes, mentionnés au
paragraphe 2, à accéder aux données suivantes dans
les registres nationaux des véhicules, et ce avec le droit de
procéder à une consultation automatisée au cas par
cas :
1. les données
relatives aux propriétaires ou, selon le cas, détenteurs ainsi
que
2. les données relatives aux
véhicules.
La consultation ne doit
s'opérer qu'en utilisant un numéro complet d'identification du
véhicule ou un numéro complet de plaque minéralogique. La
consultation ne saurait s'opérer que dans le respect du droit national
de la Partie contractante effectuant la
consultation.
(2) Chaque Partie
contractante désigne un point de contact national pour les demandes qui
lui sont adressées en vue de la transmission de données qui est
prévue au paragraphe 1
er
. Les compétences du point de
contact national sont régies par le droit national qui lui est
applicable. Un accord d'exécution au sens de l'article 44
règle les détails techniques de la procédure.
Article 13
Transmission de données à
caractère non personnel
En vue de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les Parties contractantes se transmettent mutuellement des données à caractère non personnel qui peuvent être nécessaires à cet effet, aussi bien sur demande que de leur propre initiative et dans le respect du droit national de la Partie contractante transmettant les données.
Article 14
Transmission de données à
caractère personnel
(1) En vue de prévenir
des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la
sécurité publics lors de manifestations de grande envergure
à dimension transfrontalière, en particulier dans le domaine
sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les
Parties contractantes se transmettent mutuellement, aussi bien sur demande que
de leur propre initiative, des données relatives à des personnes,
lorsque des condamnations définitives ou d'autres faits justifient la
présomption que ces personnes vont commettre des infractions
pénales dans le cadre de ces événements ou qu'elles
présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics,
pour autant que la transmission de ces données soit permise en vertu du
droit national de la Partie contractante transmettant les
données.
(2) Les données
à caractère personnel ne peuvent être traitées
qu'aux fins visées au paragraphe 1
er
et pour
l'événement précisément décrit en vue duquel
elles ont été communiquées. Les données transmises
doivent être immédiatement effacées dès lors que les
fins visées au paragraphe 1
er
ont été
atteintes ou ne peuvent plus l'être. En tout état de cause, les
données transmises sont effacées au plus tard après un
an.
Article 15
Point de contact national
Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour la transmission de données en vertu des articles 13 et 14. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.
Chapitre 3
Mesures visant à
prévenir des infractions terroristes
Article
16
Transmission d'informations
en vue de prévenir des
infractions terroristes
(1) En vue de prévenir
des infractions terroristes, les Parties contractantes peuvent transmettre,
dans le respect du droit national et sans demande, dans des cas particuliers,
aux points de contact nationaux des autres Parties contractantes, visés
au paragraphe 3, les données à caractère personnel et
les informations visées au paragraphe 2, pour autant que ce soit
nécessaire parce que certains faits justifient la présomption que
les personnes concernées vont commettre des infractions telles que
visées aux articles 1 à 3 inclus de la décision-cadre
2002/475/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
relative à la lutte contre le
terrorisme.
(2) Les données et
informations à transmettre comportent les noms, prénoms, date et
lieu de naissance ainsi qu'une description des faits desquels découle la
présomption visée au paragraphe
1
er
.
(3) Chaque Partie
contractante désigne un point de contact national chargé de
l'échange de données avec les points de contact nationaux des
autres Parties contractantes. Les compétences de chaque point de contact
national sont régies par le droit national qui lui est
applicable.
(4) L'autorité
transmettant les données peut, en vertu du droit national, fixer des
conditions relatives à l'utilisation de ces données et
informations par l'autorité destinataire. Cette dernière est
liée par ces conditions.
Article 17
Gardes armés à bord des
aéronefs
(1) Chaque Partie contractante
décide de façon autonome, en fonction de sa politique nationale
de sûreté aérienne, de l'intervention de gardes
armés à bord des aéronefs dans les aéronefs
enregistrés auprès de ladite Partie contractante. L'intervention
de ces gardes armés à bord des aéronefs s'effectue en
conformité avec la Convention de Chicago du
7 décembre 1944 relative à l'aviation civile
internationale, et ses annexes, notamment l'annexe 17, ainsi qu'avec les
autres documents relatifs à son application et en tenant compte des
pouvoirs du commandant d'aéronef en vertu de la Convention de Tokyo du
14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains
autres actes survenant à bord des aéronefs, ainsi que
conformément à d'autres réglementations de droit
international pertinentes, dans la mesure où ceux-ci sont contraignants
pour les Parties contractantes
respectives.
(2) Sont gardes armés
à bord des aéronefs au sens du présent Traité les
fonctionnaires de police ou agents de l'autorité publique dûment
formés à cet effet et chargés du maintien de la
sécurité à bord
d'aéronefs.
(3) Les Parties
contractantes se soutiennent mutuellement dans la formation initiale et
continue des gardes armés à bord des aéronefs et
collaborent étroitement sur les questions touchant à
l'équipement de ces
gardes.
(4) Préalablement à
l'accompagnement d'un vol, le bureau national de coordination compétent
de la Partie contractante expéditrice, visé à
l'article 19, doit annoncer cette intervention par écrit.
L'information est notifiée, au moins trois jours avant le vol
concerné à destination ou en provenance d'un aéroport
d'une autre Partie contractante, au bureau national de coordination
compétent de l'autre Partie contractante. En cas de danger imminent, la
notification est faite sans délai, en principe avant
l'atterrissage.
(5) La notification
écrite, traitée confidentiellement par les Parties contractantes,
comporte les informations mentionnées à l'annexe 1 du
présent Traité. Les Parties contractantes peuvent, par un accord
séparé, modifier l'annexe 1.
Article 18
Port d'armes de service,
de munitions et
d'objets d'équipement
(1) Les Parties contractantes
délivrent aux gardes armés affectés à bord des
aéronefs des autres Parties contractantes, à la demande de ces
dernières, une autorisation générale de port d'armes de
service, de munitions et d'objets d'équipement pour les vols à
destination ou en provenance des aéroports des Parties contractantes.
Cette autorisation s'étend au port d'armes de service et de munitions
aussi bien à bord d'aéronefs que, dans les conditions
prévues au paragraphe 2, dans les zones de sécurité
non accessibles au public dans un aéroport de la Partie contractante
concernée.
(2) Le port d'armes de
service et de munitions est soumis aux conditions
suivantes :
1. La sortie de
l'aéronef dans un aéroport avec des armes et munitions ou le
séjour dans les zones de sécurité non accessibles au
public d'un aéroport d'une autre Partie contractante n'est
autorisé qu'avec l'accompagnement d'un représentant de
l'autorité nationale compétente de l'autre Partie contractante
concernée.
2. Immédiatement
après leur sortie de l'aéronef, les armes de service et les
munitions portées sont déposées sous escorte dans un lieu
à déterminer par l'autorité nationale compétente,
où celles-ci sont stockées de manière
sécurisée et sous surveillance.
Article 19
Bureaux nationaux de contact et de
coordination
Chaque Partie contractante désigne un bureau national de contact et de coordination pour l'exécution des missions visées aux articles 17 et 18.
Chapitre 4
Mesures relatives
à
la lutte contre la migration illégale
Article
20
Conseillers en faux documents
(1) Sur la base
d'évaluations communes de la situation et en tenant compte du
Règlement (CE) n
o
377/2004 du Conseil de l'Union
européenne du 19 février 2004 relatif à la
création d'un réseau d'officiers de liaison
« Immigration », les Parties contractantes conviennent de
l'envoi de conseillers en faux documents dans des pays considérés
comme pays d'origine ou de transit pour la migration
illégale.
(2) Sur la base du droit
national, les Parties contractantes s'informent régulièrement des
éléments d'information relatifs à la migration
illégale obtenus grâce à l'activité de leurs
conseillers en faux documents.
(3) Lors
de l'envoi de conseillers en faux documents, les Parties contractantes peuvent
désigner une Partie contractante coordinatrice pour la
réalisation de mesures concrètes. La coordination pourra
également être limitée dans le temps.
Article 21
Missions des conseillers en faux
documents
Les conseillers en faux documents
envoyés par les Parties contractantes remplissent notamment les missions
suivantes :
1. conseil et formation
des représentations diplomatiques ou consulaires des Parties
contractantes sur des affaires de visas et de passeports, notamment en ce qui
concerne la reconnaissance de documents falsifiés ou contrefaits, ainsi
que sur la fraude documentaire et la migration
illégale ;
2. conseil et
formation de sociétés de transport en matière
d'obligations découlant pour elles de la Convention d'application de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le
19 juin 1990, et de l'annexe 9 de la Convention de Chicago du
7 décembre 1944 relative à l'aviation civile
internationale, ainsi qu'en matière de la reconnaissance de documents
falsifiés ou contrefaits tout comme sur les dispositions pertinentes
relatives à l'entrée, ainsi
que
3. conseil et formation des
autorités et institutions du pays hôte compétentes pour les
contrôles policiers aux frontières.
Il
n'est pas porté atteinte aux compétences des
représentations diplomatiques ou consulaires ni des autorités
chargées des missions de contrôle policier frontalier des Parties
contractantes.
Article 22
Bureaux nationaux de contact et de
coordination
Les Parties contractantes désignent des bureaux nationaux de contact et de coordination servant d'interlocuteurs pour les concertations sur l'envoi de conseillers en faux documents ainsi que pour la planification, la mise en oeuvre, l'accompagnement et le suivi de mesures de conseil et de formation.
Article 23
Soutien lors de mesures
d'éloignement
(1) Les Parties contractantes
se soutiennent mutuellement lors de mesures d'éloignement en tenant
compte de la Décision 2004/573/CE du Conseil de l'Union
européenne du 29 avril 2004 relative à l'organisation
de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de
deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de
mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus,
et de la Directive 2003/110/CE du Conseil de l'Union européenne du
25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de
mesures d'éloignement par voie aérienne. Elles s'informent
mutuellement en temps utile des mesures d'éloignement prévues et
offrent dans la mesure du possible aux autres Parties contractantes la
possibilité d'y participer. Lors de mesures d'éloignement
communes, les Parties contractantes s'accordent sur l'accompagnement des
personnes à éloigner et sur les mesures de
sécurité.
(2) Une Partie
contractante peut éloigner des personnes en transitant par le territoire
d'une autre Partie contractante dans la mesure où cela s'avère
nécessaire. La Partie contractante par le territoire de laquelle
l'éloignement doit avoir lieu décide de l'exécution de
l'éloignement. Elle fixe dans sa décision les modalités de
l'éloignement et applique, dans la mesure où cela s'avère
nécessaire, les moyens de contrainte autorisés par son droit
national à l'encontre de la personne à
éloigner.
(3) Les Parties
contractantes désignent des points de contact nationaux pour la
planification et l'exécution des mesures d'éloignement. Des
experts se rencontrent régulièrement au sein d'un groupe de
travail afin :
1. d'évaluer
les résultats d'actions antérieures et d'en tenir compte lors de
la planification et de l'exécution ultérieures mesures
d'éloignement ;
2. d'examiner
tous les problèmes éventuels liés au transit visé
au paragraphe 2 et d'élaborer des solutions à cet
égard.
Chapitre 5
Autres formes de
coopération
Article 24
Formes d'interventions
communes
(1) Afin d'intensifier la
coopération policière, les autorités compétentes
à désigner par les Parties contractantes peuvent, en vue de
maintenir l'ordre et la sécurité publics ainsi que pour
prévenir des infractions pénales, constituer des patrouilles
communes ainsi que d'autres formes d'intervention commune, au sein desquelles
des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, à
désigner par les Parties contractantes (ci-après
dénommés « les fonctionnaires »), participent
aux interventions sur le territoire d'une autre Partie
contractante.
(2) Chaque Partie
contractante, en tant qu'Etat d'accueil, peut, conformément à son
droit national et avec l'accord de l'Etat d'envoi, confier à des
fonctionnaires d'autres Parties contractantes, dans le cadre de formes
d'interventions communes, des compétences de puissance publique, ou
admettre, pour autant que le droit de l'Etat d'accueil le permette, que des
fonctionnaires d'autres Parties contractantes exercent leurs compétences
de puissance publique selon le droit de l'Etat d'envoi. Les compétences
de puissance publique ne peuvent à cet égard être
exercées que sous le commandement et en règle
générale en présence de fonctionnaires de l'Etat
d'accueil. Les fonctionnaires de l'autre Partie contractante sont à cet
égard soumis au droit national de l'Etat d'accueil. Leurs actes sont
imputables à l'Etat
d'accueil.
(3) Les fonctionnaires
participant à des interventions communes d'autres Parties contractantes
sont liés par les instructions de l'autorité compétente de
l'Etat d'accueil.
(4) Un accord
d'exécution au sens de l'article 44 règle les aspects
pratiques de la coopération.
Article 25
Mesures en cas de danger
présent
(1) Dans une situation
d'urgence, les fonctionnaires d'une Partie contractante peuvent franchir sans
autorisation préalable de l'autre Partie contractante la
frontière commune en vue de prendre, en zone frontalière sur le
territoire de cette autre Partie contractante et dans le respect du droit
national de celle-ci, des mesures provisoires nécessaires afin
d'écarter tout danger présent pour la vie ou
l'intégrité physique de
personnes.
(2) Il y a situation d'urgence
au sens du paragraphe 1
er
lorsque le fait d'attendre
l'intervention des fonctionnaires de l'Etat d'accueil ou le placement sous
commandement au sens de l'article 24, paragraphe 2, risque
d'entraîner la réalisation du
danger.
(3) Les fonctionnaires
intervenants avisent sans délai l'Etat d'accueil. Ce dernier accuse
réception de cette information et est tenu de prendre sans délai
les mesures qui s'imposent afin d'écarter le danger et de reprendre la
situation en main. Les fonctionnaires intervenants ne peuvent agir sur le
territoire de l'Etat d'accueil que jusqu'à ce que ce dernier ait pris
les mesures nécessaires. Les fonctionnaires intervenants sont tenus de
respecter les instructions de l'Etat
d'accueil.
(4) Les Parties contractantes
concluent un accord séparé sur les autorités à
aviser sans délai en vertu du paragraphe 3. Les fonctionnaires
intervenants sont liés par les dispositions du présent article et
par le droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils
agissent.
(5) Les mesures prises par les
fonctionnaires intervenants sont imputées à la
responsabilité de l'Etat d'accueil.
Article 26
Assistance lors d'événements de
grande envergure,
de catastrophes et d'accidents graves
Les autorités compétentes
des Parties contractantes se soutiennent mutuellement dans le respect de leur
droit national lors de manifestations de masse et d'autres
événements de grande envergure, lors de catastrophes ainsi que
d'accidents graves :
1. en
s'informant mutuellement le plus tôt possible sur de tels
événements ayant des implications transfrontalières et en
se communiquant les informations importantes qui s'y
rapportent ;
2. en prenant et
coordonnant les mesures policières nécessaires sur leur propre
territoire lors de situations ayant des implications
transfrontalières ;
3. en
prêtant assistance, dans la mesure du possible, sur demande de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle la situation survient, par l'envoi
de fonctionnaires, de spécialistes et de conseillers ainsi que par la
mise à disposition d'objets
d'équipement.
Il n'est pas porté
atteinte aux accords internationaux des Parties contractantes relatifs à
l'assistance mutuelle en cas de catastrophes, y compris d'accidents graves.
Article 27
Coopération sur demande
(1) Dans le cadre de leurs
compétences et conformément à leur droit national, les
autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent
sur demande mutuellement
assistance.
(2) Les autorités
compétentes des Parties contractantes se prêtent mutuelle
assistance en vertu de l'article 39, paragraphe 1
er
,
1
re
phrase, de la Convention d'application de l'Accord de
Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes, signée le
19 juin 1990, en particulier
par :
1. des vérifications de
l'identité de propriétaires et de détenteurs ainsi que de
conducteurs de véhicules routiers, de bateaux et navires ou
d'aéronefs, pour autant que cette action ne soit pas déjà
couverte par
l'article 12 ;
2. des
renseignements concernant les permis de conduire, permis de navigation et
autorisations semblables ;
3. des
vérifications concernant les lieux de séjour et de
résidence ;
4. des
vérifications concernant les titres de
séjour ;
5. des
vérifications de l'identité d'abonnés au réseau
téléphonique et d'abonnés d'autres équipements de
télécommunication, dans la mesure où ceux-ci sont
publiquement accessibles ;
6. des
vérifications
d'identité ;
7. des
enquêtes sur la provenance d'objets tels que des armes, des
véhicules à moteur ou des bateaux et navires (demandes relatives
au canal de vente) ;
8. des
éléments d'information provenant du recueil de données
policières et de documents de police ainsi que des informations
provenant du recueil de données d'autorités administratives
publiquement accessibles ;
9. des
signalements urgents relatifs aux armes et explosifs ainsi que des signalements
relatifs à la contrefaçon de moyens de paiement et de
timbres ;
10. des informations
relatives à l'exécution pratique de mesures d'observation
transfrontalières, de poursuites transfrontalières et de
livraisons surveillées, et
11. La
notification de la disponibilité d'une personne à faire des
déclarations.
(3) Si
l'autorité requise n'est pas compétente pour le traitement de la
demande, elle transmet la demande à l'autorité compétente.
L'autorité requise informe l'autorité requérante de cette
transmission et de l'autorité compétente pour le traitement de la
demande. L'autorité compétente traite la demande et transmet le
résultat à l'autorité requérante.
Chapitre 6
Dispositions
générales
Article 28
Utilisation d'armes de
service,
de munitions et d'objets d'équipement
(1) Les fonctionnaires d'une
Partie contractante qui se trouvent, dans le cadre d'une intervention commune,
sur le territoire d'une autre Partie contractante peuvent y porter leur
uniforme de service national. Ils peuvent porter leurs armes de service,
munitions et objets d'équipement admis en vertu du droit national de
l'Etat d'envoi. Toute Partie contractante peut interdire le port de certaines
armes de service, munitions et objets d'équipement par des
fonctionnaires de l'Etat d'envoi.
(2) Les
armes de service, munitions et objets d'équipement
énumérés à l'annexe 2 ne peuvent être
utilisés qu'en cas de légitime défense de soi-même
ou d'autrui. L'agent de l'Etat d'accueil, en charge de l'intervention, peut
autoriser, au cas par cas et dans le respect du droit national, l'utilisation
d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement
dépassant le cadre de la 1
re
phrase. L'utilisation des armes
de services, des munitions et des objets d'équipement est soumise au
droit de l'Etat d'accueil. Les autorités compétentes s'informent
mutuellement des armes de service, munitions et objets d'équipement
respectivement autorisés ainsi que des conditions qui régissent
leur utilisation.
(3) Les Parties
contractantes peuvent, par un accord séparé, modifier
l'annexe 2.
(4) Si les
fonctionnaires d'une des Parties contractantes font intervenir des
véhicules à moteur dans le cadre de mesures prises, en vertu du
présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie
contractante, ceux-ci sont soumis aux mêmes règles de la
circulation que les fonctionnaires de l'Etat d'accueil, y compris en ce qui
concerne l'usage des prérogatives de puissance publique en
matière d'utilisation des dispositifs sonores ou lumineux et concernant
le respect des règles de la
circulation.
(5) Un accord
d'exécution au sens de l'article 44 règle les aspects
pratiques de l'utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets
d'équipement.
(6) Il n'est pas
porté atteinte à l'article 18.
Article 29
Protection et assistance
Les Parties contractantes sont obligées de prêter la même protection et assistance aux fonctionnaires envoyés par l'autre Partie contractante dans l'exercice de leur fonction qu'à l'égard de leurs propres fonctionnaires.
Article 30
Réglementation générale
en matière de responsabilité
En matière de responsabilité dans le cadre du présent Traité, l'article 43 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, est applicable mutatis mutandis. La première phrase n'est pas applicable aux articles 17 et 18.
Article 31
Position juridique des fonctionnaires
au
regard du droit pénal
Les fonctionnaires agissant, sur la base du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante sont assimilés aux fonctionnaires de l'autre Partie contractante pour ce qui concerne des infractions pénales qu'ils commettent ou qui sont commises à leur encontre, sauf dispositions contraires contenues dans un autre accord en vigueur pour les Parties contractantes.
Article 32
Relation de service
Les fonctionnaires agissant, sur la base du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante restent soumis aux dispositions en vigueur dans leur Etat en matière de leur relation de service, en particulier en matière disciplinaire.
Chapitre 7
Dispositions
générales
relatives à la protection des
données
Article 33
Définitions et champ
d'application
(1) Au sens du présent
Traité, on entend
par :
1. « Traitement de
données à caractère personnel » : toute
action ou tout enchaînement d'actions, avec ou sans l'aide de
procédures automatiques, se rapportant à des données
à caractère personnel telles que le prélèvement, le
stockage, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la
lecture, la recherche, la consultation, l'utilisation, la communication par une
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
la combinaison ou la mise en relation ainsi que le verrouillage, l'effacement
ou la destruction de données ; au sens du présent
Traité, le traitement englobe également l'information relative
à l'existence ou non d'une
concordance ;
2. « Consultation
automatisée » : l'accès direct à une banque
de données automatisée d'une autre autorité et de
manière telle que la consultation s'opère entièrement par
voie
automatisée ;
3. « Marquage » :
l'apposition d'une marque sur des données à caractère
personnel enregistrées, sans chercher à limiter leur traitement
futur ;
4. « Verrouillage » :
le marquage de données à caractère personnel
enregistrées, en vue de limiter leur traitement
futur.
(2) Les dispositions suivantes
sont applicables aux données transmises ou l'ayant été en
vertu du présent Traité, pour autant que les chapitres
précédents ne contiennent pas de disposition contraire.
Article 34
Niveau de protection des
données
(1) Concernant le traitement
de données à caractère personnel transmises ou l'ayant
été dans le cadre du présent Traité, chaque Partie
contractante garantit dans son droit national un niveau de protection des
données correspondant au moins à celui résultant de la
Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative
à la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, ainsi
que du protocole additionnel du 8 novembre 2001, et tient à
cet égard compte de la recommandation
n
o
R (87) 15 du Comité des ministres du
Conseil de l'Europe aux Etats membres relative à l'utilisation de
données à caractère personnel dans le domaine policier du
17 septembre 1987, et ce également dans la mesure où
les données ne sont pas traitées en mode
automatisé.
(2) La transmission de
données à caractère personnel prévue dans le
présent Traité ne peut être entamée que lorsque les
dispositions du présent chapitre ont été
transposées dans le droit national sur le territoire des Parties
contractantes concernées par la transmission. Le Comité des
ministres visé à l'article 43 constate par décision
si ces conditions sont réunies.
Article 35
Finalité de l'utilisation
(1) La Partie contractante
destinataire ne peut traiter les données à caractère
personnel qu'aux fins pour lesquelles les données ont été
transmises en vertu du présent Traité ; le traitement
à d'autres fins n'est admissible qu'après autorisation
préalable de la Partie contractante gestionnaire des données et
dans le respect du droit national de la Partie contractante destinataire.
L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit
national de la Partie contractante gestionnaire des données permette ce
traitement à ces autres
fins.
(2) Le traitement de
données, transmises en vertu des articles 3, 4 et 9, par la
Partie contractante effectuant la consultation ou la comparaison des
données est exclusivement autorisé en vue
de :
1. déterminer la
concordance entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques
comparés ;
2. préparer
et introduire une demande d'entraide administrative ou judiciaire en vertu du
droit national en cas de concordance de ces
données ;
3. faire une
journalisation conformément à
l'article 39.
La Partie contractante
gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont
été transmises en vertu des articles 3, 4 et 9 que si
ce traitement est nécessaire en vue de réaliser une comparaison,
de répondre par la voie automatisée à la demande ou de
faire la journalisation conformément à l'article 39. A
l'issue de la comparaison ou de la réponse automatisée à
la demande, les données transmises sont effacées sans
délai à moins que la poursuite du traitement en vue des
finalités mentionnées à la 1
re
phrase,
numéros 2 et 3, ne soit
nécessaire.
(3) Les données
transmises en vertu de l'article 12 peuvent être utilisées
par la Partie contractante gestionnaire du fichier exclusivement si cela est
nécessaire en vue de répondre par la voie automatisée
à la demande ou en vue de faire la journalisation aux termes de
l'article 39. A l'issue de la réponse automatisée à
la demande, les données transmises sont effacées sans
délai à moins que la poursuite du traitement en vue de la
journalisation aux termes de l'article 39 ne soit nécessaire. La
Partie contractante requérante ne peut utiliser les données
obtenues dans le cadre de la réponse qu'aux fins de la procédure
sur la base de laquelle la consultation a été faite.
Article 36
Autorités compétentes
Les données à caractère personnel transmises peuvent être traitées exclusivement par les autorités et tribunaux ayant la compétence pour une mission effectuée dans le cadre des finalités visées à l'article 35. En particulier, la communication des données transmises à d'autres autorités ne peut avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie contractante ayant transmis les données et dans le respect du droit national de la Partie contractante destinataire.
Article 37
Exactitude, actualité
et
durée de stockage de données
(1) Les Parties contractantes
sont tenues de veiller à l'exactitude et à l'actualité des
données à caractère personnel. S'il s'avère,
d'office ou suite à une communication de la personne concernée,
que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être
transmises ont été fournies, la Partie contractante destinataire
ou les Parties contractantes destinataires doivent en être
informées sans délai. Celles-ci sont tenues de procéder
à la rectification ou à l'effacement des données. En
outre, les données à caractère personnel sont à
corriger si elles s'avèrent incorrectes. Si l'autorité
destinataire a des indices faisant présumer que des données
transmises sont entachées d'erreur ou devraient être
effacées, elle en informe sans délai l'autorité qui les a
transmises.
(2) Les données dont
l'exactitude est contestée par la personne concernée et dont il
ne peut pas être constaté si elles sont correctes ou incorrectes
doivent, sur demande de la personne concernée, être
marquées en vertu du droit national des Parties contractantes. En cas de
marquage, celui-ci ne peut être levé en vertu du droit national
que sur consentement de la personne concernée ou sur décision du
tribunal compétent ou de l'autorité indépendante
compétente en matière de contrôle de la protection des
données.
(3) Les données
à caractère personnel transmises doivent être
effacées lorsqu'elles n'auraient pas dû être transmises ou
reçues. Les données légalement transmises et reçues
doivent être
effacées :
1. si elles ne
sont pas ou plus nécessaires en regard des finalités pour
lesquelles elles ont été transmises. Si des données
à caractère personnel ont été transmises sans qu'il
n'y ait eu de demande, l'autorité destinataire est tenue d'examiner sans
délai si celles-ci sont nécessaires en regard des
finalités pour lesquelles elles ont été
transmises ;
2. à l'issue
d'un délai maximum prévu pour la conservation des données
dans le droit national de la Partie contractante transmettant les
données, lorsque l'autorité transmettant les données a
indiqué à l'autorité destinataire ce délai maximum
au moment de la transmission.
Il est
procédé, au lieu d'un effacement, à un verrouillage en
vertu du droit national lorsqu'il y a lieu de croire que l'effacement porterait
atteinte à des intérêts méritant une protection de
la personne concernée. Des données verrouillées ne peuvent
être utilisées ou transmises qu'aux fins pour lesquelles
l'effacement n'a pas eu lieu.
Article 38
Mesures techniques et
organisationnelles
pour garantir la protection et la sécurité
des données
(1) L'autorité
destinataire et l'autorité qui transmet les données sont
obligées de protéger efficacement les données à
caractère personnel contre toute destruction fortuite ou non
autorisée, perte fortuite, accès non autorisé,
altération fortuite ou non autorisée et divulgation non
autorisée.
(2) Un accord
d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails
techniques de la procédure de consultation automatisée et
garantit que :
1. des mesures pour
assurer la protection et la sécurité des données sont
prises en concordance avec l'état de l'art actuel, garantissant
notamment la confidentialité et l'intégrité des
données ;
2. lors de
l'utilisation de réseaux publiquement accessibles, il est fait usage de
procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les
autorités compétentes à cet égard,
et
3. l'admissibilité des
consultations en vertu de l'article 39, paragraphes 2, 4 et 5,
peut être contrôlée.
Article 39
Documentation et journalisation, dispositions
particulières
relatives à la transmission automatisée
et non automatisée
(1) Chaque Partie contractante
garantit que toute transmission et toute réception non
automatisées de données à caractère personnel est
documentée par l'autorité requérante et l'autorité
gestionnaire du fichier, aux fins du contrôle de l'admissibilité
de la transmission. La documentation comprend les indications
suivantes :
1. la raison ayant
déclenché la
transmission ;
2. les données
transmises ;
3. la date de la
transmission, et
4. la
dénomination ou la référence de l'autorité
requérante et de l'autorité gestionnaire du
fichier.
(2) Pour la consultation
automatisée des données en vertu des articles 3, 9 et 12 et
pour la comparaison automatisée en vertu de l'article 4, les
dispositions suivantes
s'appliquent :
1. La consultation ou
la comparaison automatisées ne peuvent être
réalisées que par des fonctionnaires des points de contact
nationaux particulièrement habilités à cet effet. Sur
demande, la liste des fonctionnaires habilités à la consultation
ou à la comparaison automatisées est mise à la disposition
des autorités de surveillance visées au paragraphe 5, ainsi que
des autres Parties
contractantes.
2. Chaque Partie
contractante garantit que l'autorité gestionnaire du fichier et
l'autorité requérante fait état de toute transmission et
de toute réception de données dans un registre de journalisation,
y compris de l'information concernant l'existence ou non d'une concordance. La
journalisation comprend les informations
suivantes :
a)
les
données
transmises ;
b)
la date et
l'heure précises de la transmission,
et
c)
la dénomination ou
la référence de l'autorité requérante et de
l'autorité gestionnaire du
fichier.
L'autorité requérante
journalise également la raison de la demande ou de la transmission ainsi
que la référence de l'agent ayant réalisé la
consultation ainsi que de l'agent ayant été à l'origine de
la demande ou de la transmission.
(3) Sur
demande, l'autorité réalisant la journalisation informe sans
délai les autorités compétentes en matière de
contrôle de la protection des données de la Partie contractante
concernée des données journalisées, au plus tard dans les
quatre semaines après réception de la demande. Les données
journalisées peuvent être utilisées exclusivement aux fins
suivantes :
1. le contrôle de
la protection des
données ;
2. la garantie de
la sécurité des
données.
(4) Les données
journalisées doivent être protégées par des
dispositions appropriées contre toute utilisation autre qu'aux fins
susvisées et contre tout autre abus et doivent être
conservées pendant deux ans. Après l'expiration du délai
de conservation, les données journalisées doivent être
effacées sans délai.
(5) Le
contrôle juridique de la transmission ou de la réception de
données à caractère personnel relève de la
responsabilité des autorités indépendantes
compétentes en matière de contrôle de la protection des
données des Parties contractantes respectives. Toute personne peut en
vertu du droit national demander à ces autorités de
vérifier la légitimité du traitement de données la
concernant. Indépendamment de telles demandes, ces autorités
ainsi que les autorités compétentes pour la journalisation
doivent également effectuer des contrôles aléatoires pour
vérifier la légitimité des transmissions, à l'aide
des dossiers qui ont été à la base des consultations. Les
résultats de cette activité de contrôle doivent être
conservés pendant 18 mois en vue d'un contrôle par les
autorités indépendantes compétentes en matière de
contrôle de la protection des données. A l'expiration de ce
délai, ils doivent être effacés sans délai. Chaque
autorité compétente en matière de contrôle de la
protection des données peut être requise par l'autorité
indépendante de contrôle de la protection des données d'une
autre Partie contractante d'exercer ses compétences conformément
au droit national. Les autorités indépendantes compétentes
en matière de contrôle de la protection des données des
Parties contractantes veillent à la coopération réciproque
nécessaire en vue de remplir leurs tâches de contrôle,
notamment par le biais de l'échange d'informations pertinentes.
Article 40
Droit des personnes
concernées
à être renseignées et
indemnisées
(1) Sur demande, la personne
concernée, après avoir prouvé son identité, doit,
dans le respect du droit national, être renseignée sans frais
déraisonnables, sous une forme généralement
compréhensible et sans retard déraisonnable, par
l'autorité compétente en vertu du droit national sur les
données traitées la concernant ainsi que sur leur origine, les
destinataires ou catégories de destinataires, la finalité du
traitement ainsi que sur la base juridique régissant le traitement. En
outre, la personne concernée a le droit de faire corriger les
données entachées d'erreur ou de faire effacer les données
traitées illicitement. Les Parties contractantes assurent en outre que
la personne concernée puisse, en cas de violation de ses droits en
matière de protection des données à caractère
personnel, s'adresser par un recours effectif à un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de
l'article 6, paragraphe 1
er
, de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme tout comme à une
autorité indépendante de contrôle au sens de
l'article 28 de la Directive 95/46/CE, et qu'elle se voie offrir la
possibilité de faire valoir, par la voie judiciaire, un droit à
dédommagement ou à une autre forme de réparation. Le droit
national de l'Etat dans lequel elle fait valoir ses droits règle les
détails de la procédure pour la mise en oeuvre de ces droits
ainsi que les raisons liées à la restriction du droit à
être renseigné.
(2) Si une
autorité d'une Partie contractante a transmis, en vertu du
présent Traité, des données à caractère
personnel, l'autorité destinataire de l'autre Partie contractante ne
peut pas invoquer le fait que les données transmises aient
été incorrectes pour se décharger de la
responsabilité qui lui incombe conformément à son droit
national à l'égard de la personne lésée. Si la
Partie destinataire est tenue à réparation en raison de
l'utilisation de données transmises incorrectement, la Partie qui les a
transmises rembourse intégralement à la Partie destinataire les
sommes qu'elle a versées en réparation.
Article 41
Renseignements sur demande des Parties
contractantes
La Partie contractante destinataire informe la Partie contractante ayant transmis des données du traitement effectué sur les données transmises et du résultat ainsi obtenu.
Chapitre 8
Dispositions d'application et
dispositions finales
Article 42
Déclarations
(1) Au moment du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, chaque Partie contractante désigne,
dans une déclaration à l'État dépositaire, les
autorités compétentes pour l'application du présent
Traité.
Sont à
désigner :
1. les points de
contact nationaux pour l'analyse ADN, visés à l'article 6,
paragraphe 1
er
;
2. les
points de contact nationaux pour les données dactyloscopiques,
visés à l'article 11,
paragraphe 1
er
;
3. les
points de contact nationaux pour les données du registre
d'immatriculation de véhicules, visés à l'article 12,
paragraphe 2 ;
4. les points de
contact nationaux pour l'échange d'informations lors de manifestations
de grande envergure, visés à
l'article 15 ;
5. les points de
contact nationaux pour les informations relatives à la prévention
d'infractions terroristes, visés à l'article 16,
paragraphe 3 ;
6. les bureaux
nationaux de contact et de coordination pour les gardes armés,
visés à
l'article 19 ;
7. les bureaux
nationaux de contact et de coordination pour les conseillers en faux documents,
visés à
l'article 22 ;
8. les points de
contacts nationaux pour la planification et l'exécution des mesures
d'éloignement, visés à l'article 23,
paragraphe 3 ;
9. les
autorités et fonctionnaires, visés aux articles 24 à
27.
(2) Les déclarations faites en
vertu du 1
er
paragraphe peuvent être modifiées
à tout moment par une déclaration adressée au
dépositaire. La modification produira ses effets à partir de la
date de réception par le dépositaire.
Article 43
Comité des ministres
(1) Les Parties contractantes
créent un comité composé de ministres des Parties
contractantes. Ce Comité des ministres prend les décisions
nécessaires à la transposition et à l'application du
présent Traité. Les décisions du Comité des
ministres sont prises à l'unanimité de toutes les Parties
contractantes.
(2) Afin de soutenir le
Comité des ministres, un groupe de travail commun, composé de
représentants des Parties contractantes, contrôle la transposition
et l'interprétation du présent Traité et établit
s'il y a lieu de le compléter et de le faire évoluer. Le groupe
de travail commun est convoqué à la demande d'une Partie
contractante.
Article 44
Accords d'exécution
Sur la base et dans le cadre du présent Traité, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des accords portant sur l'exécution du présent Traité au niveau des administrations.
Article 45
Champ d'application territorial
Les dispositions du présent Traité sont applicables sur le territoire des Parties contractantes. Pour le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité est applicable exclusivement à la partie du territoire du royaume située en Europe. Pour la République française, le présent Traité est applicable exclusivement à la partie du territoire de la République située en Europe.
Article 46
Frais
Chaque Partie contractante assume les coûts qui découlent pour ses autorités de l'application du présent Traité. Dans des cas particuliers, les Parties contractantes concernées peuvent convenir d'un règlement dérogatoire.
Article 47
Rapport avec d'autres accords
bilatéraux
ou multilatéraux
(1) Les dispositions du
présent Traité ne sont applicables que dans la mesure où
elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne. Si l'Union
européenne établit à l'avenir des réglementations
touchant le domaine d'application du présent Traité, le droit de
l'Union européenne prévaudra sur les dispositions
concernées du présent Traité quant à leur
application. Les Parties contractantes peuvent modifier ou remplacer les
dispositions du présent Traité en fonction des nouvelles
dispositions prévues en la matière dans le droit de l'Union
européenne.
(2) Le présent
Traité ne porte pas atteinte aux droits ou obligations contenues dans
des accords bilatéraux ou multilatéraux existants entre les
Parties contractantes. Les Parties contractantes sont libres d'appliquer dans
leurs relations mutuelles les accords bilatéraux ou multilatéraux
existants entre les Parties contractantes. En cas de contradiction avec des
droits ou obligations découlant de tels accords, les dispositions du
présent Traité prévalent.
Article 48
Ratification, acceptation,
approbation
Le présent Traité est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire. Lors du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, une déclaration peut être faite concernant le champ d'application géographique.
Article 49
Dépositaire
(1) Le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne est le dépositaire
du présent Traité.
(2) Le
dépositaire notifie sans délai aux autres Parties contractantes
les ratifications, acceptations, approbations, adhésions,
réserves et dénonciations ainsi que toute autre
déclaration en rapport avec le présent
Traité.
(3) Le dépositaire
assure l'enregistrement du présent Traité auprès du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vertu de
l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 50
Entrée en vigueur
(1) Le présent
Traité entre en vigueur entre les Parties contractantes qui l'ont
ratifié 90 jours après le dépôt du
deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Pour les autres Parties contractantes, le présent Traité entre en
vigueur 90 jours après le dépôt de leur instrument de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
(2) Le dépositaire
notifie à toutes les Parties contractantes la date d'entrée en
vigueur.
Article 51
Adhésion
(1) Tout État membre de
l'Union européenne peut adhérer au présent Traité.
Au moment de l'adhésion, les accords d'exécution conclus
jusque-là sur la base de l'article 44 et les autres arrangements
relatifs au présent Traité deviendront également
contraignants pour les États
adhérents.
(2) Les instruments
d'adhésion sont déposés auprès du
dépositaire. En cas d'adhésion, une déclaration relative
au champ d'application territorial peut être faite lors du
dépôt des instruments
d'adhésion.
(3) Le présent
Traité entre en vigueur, pour chaque État adhérent,
90 jours après le dépôt de l'instrument
d'adhésion, au plus tôt à la date d'entrée en
vigueur du Traité conformément à l'article 50.
Article 52
Dénonciation
(1) Le présent
Traité est conclu pour une durée
indéterminée.
(2) Chaque
Partie contractante peut dénoncer le présent Traité par
une notification adressée au dépositaire par la voie
diplomatique. Cette dénonciation produira ses effets six mois
après réception de la notification par le
dépositaire.
Fait à Prüm, le
27 mai 2005, en un seul exemplaire en langues allemande, espagnole,
française et néerlandaise, les quatre textes faisant
également foi. L'original sera déposé aux archives du
dépositaire, qui en transmettra une copie certifiée conforme
à chaque Etat signataire et Etat adhérent.
A N N E XE 1
TRAITÉ RELATIF À L'APPROFONDISSEMENT DE LA
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE, NOTAMMENT EN VUE DE LUTTER CONTRE
LE TERRORISME, LA CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIÈRE ET LA MIGRATION
ILLÉGALE
Informations nécessaires en
vertu de l'article 17, paragraphe 5, pour la notification
écrite :
1. Temps
d'intervention décrivant la durée prévue de
séjour ;
2. Données
des vols (y compris leurs numéros et
horaires) ;
3. Nombre des membres de
l'équipe de gardes armés à bord des
aéronefs ;
4. Noms et
prénoms de toutes les personnes avec indication du nom du chef de
l'équipe ;
5. Numéros
des passeports ;
6. Marque, type et
numéro de série des
armes ;
7. Quantité et type
de munitions ;
8. Objets
d'équipement emportés par l'équipe et servant à
l'accomplissement des missions.
A N N E X E 2
TRAITÉ RELATIF À L'APPROFONDISSEMENT DE LA
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE, NOTAMMENT EN VUE DE LUTTER CONTRE
LE TERRORISME, LA CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIÈRE ET LA MIGRATION
ILLÉGALE
Armes de service, munitions et
moyens d'intervention autorisés au sens de l'article 28,
paragraphe 2, 1
re
et
2
e
phrase :
1. Pour
le Royaume de Belgique :
- armes
à feu autorisées et munitions
autorisées ;
- sprays
incapacitants et moyens d'intervention
autorisés ;
- gaz
lacrymogène et moyens d'intervention
autorisés.
2. Pour la
République fédérale
d'Allemagne :
- armes à feu
autorisées et munitions
autorisées.
3. Pour le Royaume
d'Espagne :
- armes à feu
autorisées ;
- armes de
défense autorisées en vertu des dispositions
réglementaires applicables aux agents participant à
l'intervention commune, comme par exemple le bâton de police (ou la
matraque), des sprays, des gaz lacrymogènes et d'autres moyens
d'intervention autorisés.
4. Pour
la République
française :
- armes de
service et moyens de contrainte en dotation individuelle autorisés par
la législation nationale.
5. Pour
le Grand-Duché de
Luxembourg :
- armes à feu
autorisées et munitions
autorisées ;
- sprays
incapacitants et moyens d'intervention
autorisés ;
- gaz
lacrymogène et moyens d'intervention
autorisés.
6. Pour le Royaume des
Pays-Bas :
- armes à feu
autorisées et munitions
autorisées ;
- sprays
incapacitants et moyens d'intervention
autorisés ;
- gaz
lacrymogène et moyens d'intervention
autorisés.
7. Pour la
République
d'Autriche :
- armes à feu
autorisées et munitions
autorisées ;
- sprays
incapacitants autorisés et moyens d'intervention
autorisés.
Déclaration commune du Royaume de Belgique,
de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume
d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de
Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la République d'Autriche dans
le cadre du Traité du 27 mai 2005 relatif à
l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment
en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité
transfrontalière et la migration
illégale
I. - Toutes
les Parties contractantes déclarent
conjointement :
1. En ce qui
concerne l'article 17, paragraphe 1, du Traité, que la
formulation de cette disposition ne préjuge pas de leur position
relative aux compétences de l'État d'exploitation ou de
l'État d'immatriculation dans le cadre du déploiement de gardes
armés à bord des
aéronefs.
2. En ce qui concerne
l'article 34, paragraphe 2,
2
e
phrase :
a)
que
les conditions pour la transmission de données à caractère
personnel en vertu du chapitre 7 du Traité sont fondamentalement
réunies à la date de la signature, dans la mesure où elles
ne visent pas la consultation ou la comparaison automatisées de
données ;
b)
qu'en
ce qui concerne les conditions prévues au chapitre 7 et qui font
encore défaut, notamment dans le domaine de la consultation et de la
comparaison automatisées, elles seront créées au plus
vite.
II. - Le Royaume de
Belgique déclare :
1. que
toute information transmise par la Belgique sur la base du Traité ne
peut être utilisée comme moyen de preuve par la Partie
contractante qui la reçoit qu'après autorisation des
autorités judiciaires belges
compétentes ;
2. En ce qui
concerne
l'article 18 :
a)
qu'une
autorisation expresse du représentant de l'Inspection
aéronautique belge est toujours requise pour la sortie de gardes
armés de l'aéronef avec leurs armes ou munitions
conformément à l'article 18, paragraphe 2, chiffre
1 ;
b)
que lors de leur
sortie de l'aéronef, ces armes ou munitions doivent être remises
à un représentant de l'Inspection aéronautique belge,
lequel les transporte vers le lieu de stockage dans un coffre
fermé ;
c)
qu'en
dehors d'un aéronef, le port d'armes ou de munitions est interdit aux
gardes armés ;
3. En ce qui
concerne l'application de l'article 27, paragraphe 3, que cette
disposition ne porte pas atteinte aux compétences des autorités
judiciaires belges.
III. - Le
Royaume d'Espagne déclare en ce qui concerne l'article 45,
phrase 1, qu'il estime que « l'Arrangement concernant les
autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la
CE ainsi que les Traités y afférents » du
19 avril 2000 est applicable au Traité en vertu des
dispositions de l'article 5 dudit
Arrangement.
IV. - La
République française déclare, en ce qui concerne
l'article 9, que l'accès aux données indexées du
fichier national automatisé des empreintes digitales (FAED) prévu
à l'article 9 est autorisé, selon la législation
nationale actuelle, en vue de faciliter la recherche et l'identification par
les services compétents des auteurs de crimes et de délits ou de
leur commencement d'exécution, et de faciliter la poursuite des
infractions.
V. - Le Royaume
des Pays-Bas déclare en ce qui concerne les articles 3 et 4, que la
procédure prévue dans ces articles se déroule de la
même manière, à savoir que les Parties contractantes ont
accès aux données indexées des fichiers d'analyse ADN
néerlandais visés à l'article 2, paragraphe 2,
du Traité, avec le droit de comparer leurs profils ADN avec les profils
ADN des fichiers d'analyse ADN néerlandais, qu'il s'agisse ou non d'un
cas particulier.
VI. - La
République d'Autriche déclare en ce qui concerne
l'article 40, paragraphe 1, que la protection juridique
assurée par la Commission autrichienne pour la protection des
données, qui remplit aussi bien les conditions de l'article 6,
paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits
de l'Homme que les critères d'une autorité de contrôle
indépendante conformément à l'article 28 de la
Directive 95/46/CE, satisfait aux exigences stipulées dans ledit
article.
VII. - La
République fédérale d'Allemagne et la République
d'Autriche déclarent en ce qui concerne l'article 46,
deuxième phrase, que dans les relations entre la République
fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche, les
frais exposés dans le cadre de l'entraide judiciaire en vertu de
l'article 7 seront remboursés à la Partie contractante
requise.
Fait à Prüm, le 27 mai 2005.
La présente Déclaration
commune est signée en un seul exemplaire en langues allemande,
espagnole, française et néerlandaise et conservée avec le
Traité aux archives du ministère fédéral des
Affaires étrangères de la République
fédérale d'Allemagne, lequel en transmettra une copie
certifiée conforme à chaque État signataire et État
adhérent.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris