N° 105
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2006 |
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2006 ,
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3447 , 3469 et T.A. 627
Lois de finances rectificatives. |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Mesures fiscales
Article 1 er
I. - Le II de l'article 1010-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau est ainsi rédigé :
« |
Nombre de kilomètres
|
Coefficient applicable
|
|
De 0 à 15 000 |
0 |
||
De 15 001 à 25 000 |
25 |
||
De 25 001 à 35 000 |
50 |
||
De 35 001 à 45 000 |
75 |
||
Supérieur à 45 000 |
100 |
; |
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I. »
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2006.
III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2007.
Article 2
I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a , les montants : « 1 milliard d'euros » et « 5 milliards d'euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 500 millions d'euros » et « 1 milliard d'euros » ;
2° Dans le b , les mots : « supérieur à 5 milliards d'euros » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros » ;
3° Après le b , il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;
4° Dans le dernier alinéa, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a , b et c ».
II. - L'article 1731 A du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux tiers ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » ;
2° Les références : « sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « a , b ou c » ;
2° bis (nouveau) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Le montant : « 15 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2 millions d'euros ».
III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1 er janvier 2007.
L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.
Article 3
Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2006.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
Article 3 bis (nouveau)
I. - Dans le 8 de l'article 266 octies du code des douanes, les mots : « pour sa part excédant 2 500 kilogrammes » sont supprimés.
II. - L'article 266 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du 1, le nombre : « 0,15 » est remplacé par le nombre : « 0,9 » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable. »
Article 4
Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1 er janvier 2006 au 1 er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 «Gendarmerie nationale» de la mission interministérielle «Sécurité». »
Article 4 bis (nouveau)
I. - L'article 732 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « des terres » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans le cas où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation ».
II. - Dans le b du 4° du 1 de l'article 793 du même code, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « immeubles à destination agricole ».
III. - Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.
B. - Mesures diverses
Article 5
I. - Le b du 2° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d'euros. »
II. - L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement, par cet opérateur, d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
« Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base «a», qui ne peut excéder 0,023 €. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
« 1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité «a» ;
« 2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
« 3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
« 4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
« La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.
« Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.
« Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
« Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
« 1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
« 2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
« 3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. »
Article 6
Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :
1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;
4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 7
Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
Alsace |
1,28 |
1,83 |
Aquitaine |
1,03 |
1,45 |
Auvergne |
0,90 |
1,27 |
Bourgogne |
0,81 |
1,16 |
Bretagne |
0,90 |
1,27 |
Centre |
1,66 |
2,34 |
Champagne-Ardenne |
0,92 |
1,30 |
Corse |
0,67 |
0,95 |
Franche-Comté |
1,03 |
1,47 |
Île-de-France |
7,23 |
10,23 |
Languedoc-Roussillon |
0,99 |
1,40 |
Limousin |
1,27 |
1,79 |
Lorraine |
1,37 |
1,95 |
Midi-Pyrénées |
0,85 |
1,22 |
Nord-Pas-de-Calais |
1,35 |
1,91 |
Basse-Normandie |
1,05 |
1,48 |
Haute-Normandie |
1,51 |
2,13 |
Pays-de-la-Loire |
0,70 |
0,99 |
Picardie |
1,43 |
2,03 |
Poitou-Charentes |
0,64 |
0,93 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
0,74 |
1,07 |
Rhône-Alpes |
0,84 |
1,21 |
Article 8
I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.
En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :
Ain |
0,384102 % |
Aisne |
0,717280 % |
Allier |
0,307792 % |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,278395 % |
Hautes-Alpes |
0,138426 % |
Alpes-Maritimes |
1,344627 % |
Ardèche |
0,296700 % |
Ardennes |
0,260438 % |
Ariège |
0,276539 % |
Aube |
0,447103 % |
Aude |
0,387362 % |
Aveyron |
0,330204 % |
Bouches-du-Rhône |
3,376885 % |
Calvados |
0,899884 % |
Cantal |
0,251380 % |
Charente |
0,355362 % |
Charente-Maritime |
0,569679 % |
Cher |
0,457019 % |
Corrèze |
0,290041% |
Corse-du-Sud |
0,153612% |
Haute-Corse |
0,165104 % |
Côte-d'Or |
0,729292 % |
Côtes-d'Armor |
0,524932 % |
Creuse |
0,207866 % |
Dordogne |
0,434193 % |
Doubs |
0,564114 % |
Drôme |
0,630337 % |
Eure |
0,371472 % |
Eure-et-Loir |
0,488661 % |
Finistère |
0,911238 % |
Gard |
0,928674 % |
Haute-Garonne |
1,118140 % |
Gers |
0,194392 % |
Gironde |
1,818115 % |
Hérault |
1,328942 % |
Ille-et-Vilaine |
1,085160 % |
Indre |
0,274042 % |
Indre-et-Loire |
0,779046 % |
Isère |
1,275621 % |
Jura |
0,226810 % |
Landes |
0,336193 % |
Loir-et-Cher |
0,422954 % |
Loire |
0,949315 % |
Haute-Loire |
0,207292 % |
Loire-Atlantique |
0,988065 % |
Loiret |
0,897185 % |
Lot |
0,233174 % |
Lot-et-Garonne |
0,293477 % |
Lozère |
0,145333 % |
Maine-et-Loire |
0,728295 % |
Manche |
0,429739 % |
Marne |
1,083598 % |
Haute-Marne |
0,235694 % |
Mayenne |
0,239447 % |
Meurthe-et-Moselle |
0,967967 % |
Meuse |
0,329044 % |
Morbihan |
0,572917 % |
Moselle |
1,232115 % |
Nièvre |
0,264680 % |
Nord |
4,217975 % |
Oise |
0,503220 % |
Orne |
0,451807 % |
Pas-de-Calais |
1,914368 % |
Puy-de-Dôme |
0,694521 % |
Pyrénées-Atlantiques |
0,756138 % |
Hautes-Pyrénées |
0,283339 % |
Pyrénées-Orientales s |
0,574526 % |
Bas-Rhin |
1,295026 % |
Haut-Rhin |
0,839971 % |
Rhône |
3,451798 % |
Haute-Saône |
0,115642 % |
Saône-et-Loire |
0,569563 % |
Sarthe |
0,587787 % |
Savoie |
0,575940 % |
Haute-Savoie |
0,698353 % |
Paris |
14,232304 % |
Seine-Maritime |
0,733789 % |
Seine-et-Marne |
1,506788 % |
Yvelines |
3,137275 % |
Deux-Sèvres |
0,448263 % |
Somme |
0,704390 % |
Tarn |
0,287172 % |
Tarn-et-Garonne |
0,215721 % |
Var |
0,886241 % |
Vaucluse |
0,732891% |
Vendée |
0,500046 % |
Vienne |
0,389262 % |
Haute-Vienne |
0,662429 % |
Vosges |
0,413185 % |
Yonne |
0,197771 % |
Territoire-de-Belfort |
0,146717 % |
Essonne |
1,652485 % |
Hauts-de-Seine |
8,099137 % |
Seine-Saint-Denis |
4,625063 % |
Val-de-Marne |
2,717261 % |
Val-d'Oise |
1,650619 % |
Guadeloupe |
0,794477 % |
Martinique |
0,629801 % |
Guyane |
0,495974 % |
La Réunion |
0,475500 % |
TOTAL |
100,000000 % |
II. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° (nouveau) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'État, de la taxe mentionnée au présent I. »
III. - En 2006, un montant de 40 205 981 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
À chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi précitée, selon le tableau suivant :
(En euros)
Ain |
374 386 |
Aisne |
334 735 |
Allier |
265 840 |
Alpes-de-Haute-Provence |
113 899 |
Hautes-Alpes |
93 772 |
Alpes-Maritimes |
753 120 |
Ardèche |
224 896 |
Ardennes |
197 965 |
Ariège |
108 890 |
Aube |
224 495 |
Aude |
263 947 |
Aveyron |
226 115 |
Bouches-du-Rhône |
1 327 718 |
Calvados |
427 447 |
Cantal |
116 491 |
Charente |
255 733 |
Charente-Maritime |
439 580 |
Cher |
231 366 |
Corrèze |
179 560 |
Corse-du-Sud |
124 146 |
Haute-Corse |
127 391 |
Côte-d'Or |
336 336 |
Côtes-d'Armor |
402 887 |
Creuse |
97 749 |
Dordogne |
337 079 |
Doubs |
347 034 |
Drôme |
346 934 |
Eure |
411 906 |
Eure-et-Loir |
301 889 |
Finistère |
578 707 |
Gard |
504 379 |
Haute-Garonne |
755 519 |
Gers |
151 742 |
Gironde |
980 552 |
Hérault |
676 329 |
Ille-et-Vilaine |
609 718 |
Indre |
170 095 |
Indre-et-Loire |
365 595 |
Isère |
768 139 |
Jura |
176 649 |
Landes |
266 892 |
Loir-et-Cher |
231 403 |
Loire |
454 218 |
Haute-Loire |
163 591 |
Loire-Atlantique |
785 171 |
Loiret |
461 195 |
Lot |
139 045 |
Lot-et-Garonne |
250 868 |
Lozère |
61 130 |
Maine-et-Loire |
490 059 |
Manche |
366 548 |
Marne |
404 434 |
Haute-Marne |
142 102 |
Mayenne |
217 098 |
Meurthe-et-Moselle |
423 145 |
Meuse |
127 119 |
Morbihan |
427 658 |
Moselle |
690 287 |
Nièvre |
157 998 |
Nord |
1 419 146 |
Oise |
551 520 |
Orne |
213 767 |
Pas-de-Calais |
857 466 |
Puy-de-Dôme |
457 884 |
Pyrénées-Atlantiques |
466 576 |
Hautes-Pyrénées |
173 882 |
Pyrénées-Orientales |
294 663 |
Bas-Rhin |
681 863 |
Haut-Rhin |
486 709 |
Rhône |
1 027 770 |
Haute-Saône |
166 021 |
Saône-et-Loire |
378 959 |
Sarthe |
377 950 |
Savoie |
284 079 |
Haute-Savoie |
463 923 |
Paris |
- |
Seine-Maritime |
829 471 |
Seine-et-Marne |
770 732 |
Yvelines |
894 176 |
Deux-Sèvres |
253 132 |
Somme |
344 139 |
Tarn |
276 185 |
Tarn-et-Garonne |
210 772 |
Var |
744 585 |
Vaucluse |
417 689 |
Vendée |
428 129 |
Vienne |
291 799 |
Haute-Vienne |
250 231 |
Vosges |
251 855 |
Yonne |
236 786 |
Territoire-de-Belfort |
87 654 |
Essonne |
822 732 |
Hauts-de-Seine |
964 957 |
Seine-Saint-Denis |
755 072 |
Val-de-Marne |
657 592 |
Val-d'Oise |
630 154 |
Guadeloupe |
215 418 |
Martinique |
219 962 |
Guyane |
56 757 |
La Réunion |
303 133 |
Article 9
I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :
« |
Ain |
0,327543 % |
|
Aisne |
0,605931 % |
||
Allier |
0,453889 % |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,187469 % |
||
Hautes-Alpes |
0,090695 % |
||
Alpes-Maritimes |
1,531419 % |
||
Ardèche |
0,334954 % |
||
Ardennes |
0,516622 % |
||
Ariège |
0,310709 % |
||
Aube |
0,405904 % |
||
Aude |
0,858033 % |
||
Aveyron |
0,180290 % |
||
Bouches-du-Rhône |
6,359942 % |
||
Calvados |
0,827059 % |
||
Cantal |
0,128012 % |
||
Charente |
0,549405 % |
||
Charente-Maritime |
0,938097 % |
||
Cher |
0,509499 % |
||
Corrèze |
0,181076 % |
||
Corse-du-Sud |
0,255099 % |
||
Haute-Corse |
0,351794 % |
||
Côte-d'Or |
0,467475 % |
||
Côtes-d'Armor |
0,482044 % |
||
Creuse |
0,138288 % |
||
Dordogne |
0,582989 % |
||
Doubs |
0,508882 % |
||
Drôme |
0,643824 % |
||
Eure |
0,569467 % |
||
Eure-et-Loir |
0,375576 % |
||
Finistère |
0,903082 % |
||
Gard |
1,752364 % |
||
Haute-Garonne |
2,234052 % |
||
Gers |
0,160626 % |
||
Gironde |
2,089649 % |
||
Hérault |
2,604077 % |
||
Ille-et-Vilaine |
0,681995 % |
||
Indre |
0,207146% |
||
Indre-et-Loir |
0,697829 % |
||
Isère |
1,038291 % |
||
Jura |
0,157636 % |
||
Landes |
0,419786 % |
||
Loir-et-Cher |
0,340382 % |
||
Loire |
0,778980 % |
||
Haute-Loire |
0,124238 % |
||
Loire-Atlantique |
1,417136 % |
||
Loiret |
0,603648 % |
||
Lot |
0,191403 % |
||
Lot-et-Garonne |
0,471629 % |
||
Lozère |
0,057491 % |
||
Maine-et-Loire |
0,783104 % |
||
Manche |
0,389618 % |
||
Marne |
0,642197 % |
||
Haute-Marne |
0,195104 % |
||
Mayenne |
0,163987 % |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,069584 % |
||
Meuse |
0,232538 % |
||
Morbihan |
0,618274 % |
||
Moselle |
0,987185 % |
||
Nièvre |
0,285850 % |
||
Nord |
5,421185 % |
||
Oise |
0,795090 % |
||
Orne |
0,347768 % |
||
Pas-de-Calais |
2,901177 % |
||
Puy-de-Dôme |
0,763171 % |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,841855 % |
||
Hautes-Pyrénées |
0,299998 % |
||
Pyrénées-Orientales |
1,156454 % |
||
Bas-Rhin |
1,138537 % |
||
Haut-Rhin |
0,585352 % |
||
Rhône |
2,142296 % |
||
Haute-Saône |
0,191271 % |
||
Saône-et-Loire |
0,443531 % |
||
Sarthe |
0,584224 % |
||
Savoie |
0,284223 % |
||
Haute-Savoie |
0,460706 % |
||
Paris |
4,742090 % |
||
Seine-Maritime |
2,081260 % |
||
Seine-et-Marne |
0,944935 % |
||
Yvelines |
0,905491 % |
||
Deux-Sèvres |
0,293125 % |
||
Somme |
0,841536 % |
||
Tarn |
0,505899 % |
||
Tarn-et-Garonne |
0,347661 % |
||
Var |
1,850963 % |
||
Vaucluse |
0,995424 % |
||
Vendée |
0,343192 % |
||
Vienne |
0,567876 % |
||
Haute-Vienne |
0,411951 % |
||
Vosges |
0,368226 % |
||
Yonne |
0,338788 % |
||
Territoire-de-Belfort |
0,165667 % |
||
Essonne |
1,232776 % |
||
Hauts-de-Seine |
1,814205 % |
||
Seine-Saint-Denis |
4,019286 % |
||
Val-de-Marne |
1,991495 % |
||
Val-d'Oise |
1,372924 % |
||
Guadeloupe |
2,993919 % |
||
Martinique |
2,833150 % |
||
Guyane |
1,059017 % |
||
La Réunion |
6,649221 % |
||
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002218 % |
||
TOTAL |
100,000000 % |
» |
II. - En 2006, un montant de 1 917 904 € et un montant de 159 109 € sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'État.
Article 10
L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;
3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :
« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;
« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;
« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.
« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.
« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :
« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.
« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »
Article 10 bis (nouveau)
I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.
B. - Autres dispositions
Article 11
Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général.
Article 12
I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'État au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'État, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».
II. - L'article 5 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : « , ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».
III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.
Article 12 bis (nouveau)
I. - Le II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Une fraction égale à 1,22 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée, à compter du 1 er janvier 2006, au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail. Le fonds national reverse le montant de cette fraction aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires. »
II. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Dans le c , le taux : « 11,51 % » est remplacé par le taux : « 10,29 % » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Une fraction égale à 1,22 % est affectée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 13
I. - Pour 2006, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
8 877 |
7 305 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
4 040 |
4 040 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
4 387 |
3 265 |
|
Recettes non fiscales |
166 |
||
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
5 003 |
3 265 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
485 |
||
Montants nets pour le budget général |
4 518 |
3 265 |
1 253 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
» |
» |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
4 518 |
3 265 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
» |
» |
|
Journaux officiels |
» |
» |
|
Monnaies et médailles |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes |
» |
» |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
» |
» |
|
Journaux officiels |
» |
» |
|
Monnaies et médailles |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
» |
» |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
3 265 |
3 265 |
|
Comptes de concours financiers |
» |
» |
» |
Comptes de commerce (solde) |
» |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
» |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
» |
||
Solde général |
1 253 |
II. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I ER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 14
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 31 162 742 405 € et de 8 637 460 095 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 15
Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 086 887 520 € et de 1 611 645 811 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
Article 16
Il est ouvert, pour 2006, au ministre chargé du budget, au titre du compte d'affectation spéciale « Pensions », une autorisation d'engagement et un crédit de paiement supplémentaires s'élevant à 3 265 814 284 €, répartis conformément à l'état C annexé à la présente loi.
TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
Article 17
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2006-365 du 27 mars 2006, n° 2006-954 du 1 er août 2006 , n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 et n° 2006-1530 du 6 décembre 2006 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 18 A (nouveau)
Le 4° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le septième alinéa, les mots : « l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque » sont remplacés par les mots : « la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque et de la Roumanie » ;
2° Le tableau du huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« |
Bulgarie |
Cigarettes |
31 décembre 2009 |
» ; |
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
République tchèque |
Cigarettes |
31 décembre 2007 |
|
Roumanie |
Cigarettes |
31 décembre 2009 |
» |
Article 18
I. - Dans le premier alinéa de l'article 39 AC du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 », et les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ».
II. - L'article 39 AE du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » ;
2° Dans le deuxième alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
III. - Dans les articles 39 AD et 39 AF du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
IV. - Dans le b du 1° du 4 de l'article 298 du même code, après le mot : « gazoles », sont insérés les mots : « et le superéthanol E85 ».
V. - L'article 1010 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »
VI. - Dans l'article 1599 novodecies A du même code, les mots : « qui fonctionnent » sont remplacés par les mots : « spécialement équipés pour fonctionner » et, sont ajoutés les mots : « ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ».
VII. - Le III de l'article 1635 bis O du même code est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III est réduit de 50 %. »
VIII. - 1. Les I, II et III s'appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1 er janvier 2007.
2. Les IV, VI et VII s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.
3. Le V s'applique aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1 er janvier 2007.
Article 18 bis (nouveau)
Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, dans le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et dans le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1 er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2009 ».
Article 19
I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
« b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ;
« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;
« b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;
« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.
« 3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1 er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 3 du I » ;
3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérées les mots : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.
Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Article 20
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Le livret de développement durable ».
II. - L'article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.
« Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
III. - L'article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « comptes pour le développement industriel » et « comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « livrets de développement durable » et « livrets », et les mots : « en faveur de l'équipement industriel, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents ».
IV. - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ; ».
V. - 1. Les I à III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.
2. Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.
Article 21
I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-00 B. - Supprimé
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1 er janvier 1985 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : « 1383-0 B, ».
III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1 er janvier 2007.
Article 22
I. - Après le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la «Fondation du patrimoine» en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »
II. - Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
III. - Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».
IV. - Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » sont remplacées par les références : « troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».
V. - Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 22 bis (nouveau)
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de la force hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificatives pour 2006 » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année.
« Pour les concessions mentionnées à l'alinéa précédent et pour celles en cours à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificatives pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter le productible de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession » ;
7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7° du I.
III. - Les 2° et 7° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
Article 23
I. - Après l'article 266 quinquies A du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies B . - 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
« 3. La taxe est due :
« 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
« 2° À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
« 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« a) Autrement que comme combustible ;
« b) À un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels, les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique «DI 26» ;
« 2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;
« 3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« 1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
« 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.
« 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
« 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
« 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 de cet article, sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
« 9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II. - Le 1 de l'article 267 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et 266 quinquies » sont remplacés par les références : « , 266 quinquies et 266 quinquies B, » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies B ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1 er juillet 2007.
Article 23 bis (nouveau)
I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et bénéficie d'une exonération de la taxe intérieure de consommation » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des 1 et 2 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater du même code, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III. - Dans le 2° du III de l'article 266 quindecies du même code, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et d ».
IV. - Les I à III entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2007.
Article 23 ter (nouveau)
L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
Article 24
I. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au tableau du 1 de cet article sont ainsi modifiés :
a) Pour les déchets :
DÉSIGNATION
|
Unité de perception |
Quotité
|
|
Déchets |
|||
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception |
Tonne |
38,90 |
|
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception : - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
Tonne |
8,10 |
|
- autre |
Tonne |
9,90 |
|
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
9,90 |
|
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
19,75 |
; |
b) Pour les substances émises dans l'atmosphère :
DÉSIGNATION
|
Unité de
|
Quotité
|
|
Substances émises dans l'atmosphère |
|||
Oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
42,68 |
|
Acide chlorhydrique |
Tonne |
42,68 |
|
Protoxyde d'azote |
Tonne |
64,03 |
|
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
51,22 |
|
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
42,68 |
; |
c) Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées :
DÉSIGNATION
|
Unité de
|
Quotité
|
|
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées |
|||
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes |
Tonne |
43,45 |
; |
d) Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :
DÉSIGNATION
|
Unité de
|
Quotité
|
|
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge |
|||
- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39 |
|
- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
168 |
|
- dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
280 |
; |
e) Pour les matériaux d'extraction :
DÉSIGNATION
|
Unité de
|
Quotité
|
|
Matériaux d'extraction |
|||
Matériaux d'extraction |
Tonne |
0,10 |
; |
f) Pour les installations classées :
DÉSIGNATION
|
Unité de
|
Quotité
|
|
Installations classées |
|||
Délivrance d'autorisation : - artisan n'employant pas plus de deux salariés |
- |
495,15 |
|
- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers |
- |
1 195,20 |
|
- autres entreprises |
- |
2 492,85 |
|
Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) : - installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité |
- |
335 |
|
- autres installations |
- |
375,54 |
; |
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis . À compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2007.
III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.
Article 25
I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9,5 € », « 3,5 € à 9 € » et « 2,6 € à 11 € ».
I bis (nouveau) . - Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Après le second tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égal à 1 € par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À compter du 1 er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2 ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3 ème groupe ».
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3 ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4 ème groupe » ;
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2007.
Article 25 bis (nouveau)
Après l'article 775 ter du code général des impôts, il est inséré un article 775 quater ainsi rédigé :
« Art. 775 quater. - Le montant des loyers ou indemnités d'occupation effectivement remboursé par la succession au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil est déduit de l'actif de succession. »
Article 25 ter (nouveau)
I. - Dans la première phrase du III de l'article 788 du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , à ses établissements publics ».
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2007.
Article 25 quater (nouveau)
Après l'article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 bis ainsi rédigé :
« Art. 789 bis. - Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit. »
Article 25 quinquies (nouveau)
I. - Les I et II de l'article 953 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« I. - Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 €.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le passeport délivré à un mineur de moins de quinze ans est exonéré de droit de timbre. Pour le mineur de plus de quinze ans, le tarif est fixé à 30 €.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 €.
« Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et deuxième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :
« a) Modification d'état civil ;
« b) Changement d'adresse ;
« c) Erreur imputable à l'administration ;
« d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
« II. - La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'État se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement. »
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.
Article 26
I. - Après l'article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 AK ainsi rédigé :
« Art. 39 AK . - Les matériels et installations acquis ou créés, entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Les obligations légales ou réglementaires de mise en conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l'hygiène, la sécurité, l'insonorisation, la protection contre l'incendie, la lutte contre le tabagisme ou l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes.
« Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »
II. - L'article 39 octies F du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1 er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité :
« 1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
« 2° Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »
III. - Après l'article 244 quater O du même code, il est inséré un article 244 quater Q ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Q. - I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 septies , 44 octies ou 44 decies , dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
« 2. Pour l'application des dispositions du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
« II. - 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont :
« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :
« - matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;
« - matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;
« - matériel de conditionnement sous vide ;
« - matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;
« - matériel de stérilisation et de pasteurisation ;
« - matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés ;
« b) Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène alimentaire :
« - travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux ;
« - matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;
« - plans de travail ;
« - systèmes d'évacuation ;
« c) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :
« - à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;
« - à la façade et à la devanture de l'établissement ;
« - à la création d'équipements extérieurs ;
« - à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;
« d) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;
« e) les dépenses courantes suivantes :
« - dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ;
« - dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;
« - dépenses relatives aux tests de microbiologie ;
« - dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l'établissement ;
« - dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
« 2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire les conditions suivantes :
« a ) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) Ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt ;
« 4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
« IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .
« Ces limites s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. - Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.
« VI. - Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'État.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
IV. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter P ainsi rédigé :
« Art. 199 ter P. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
V. - Après l'article 220 S du même code, il est inséré un article 220 U ainsi rédigé :
« Art. 220 U. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter P. »
VI. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un u ainsi rédigé :
« u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; les dispositions de l'article 220 U s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
VII. - Les I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
Article 27
I. - L'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , établis à compter du 1 er janvier 1993, » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. » ;
2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;
3° Dans le premier alinéa du II, le mot : « quatrième « est remplacé par le mot : « troisième ».
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2006.
Article 27 bis (nouveau)
I. - Le 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. »
III. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. »
Article 27 ter (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.
Article 27 quater (nouveau)
I. - Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies I ainsi rédigé :
« Art. 199 decies I . - I. - Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :
« 1° À l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ;
« 2° À l'acquisition de logements à rénover, dans les conditions prévues à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci ne répondent pas, avant la réalisation des travaux, aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qu'ils présentent, lors de la réception des travaux de réhabilitation mentionnés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du présent code, telle que prévue à l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation, des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son taux est égal à 25 %.
« III. - Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre :
« 1° De l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés au 1° du I ;
« 2° De l'année de réception des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.
« IV. - La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 €, puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.
« V. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
« Le 5 du I de l'article 197 est applicable.
« VI. - La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« VII. - Pour un même contribuable, les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.
Article 27 quinquies (nouveau)
I. - Le premier alinéa du II de l'article 200 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. - Le I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au b du I de l'article 200 decies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.
Article 27 sexies (nouveau)
I. - L'article 200 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
2° Le III est abrogé.
II. - Le 1° du I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au 1° du I de l'article 200 duodecies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.
Article 27 septies (nouveau)
I. - À la fin du treizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : « 51 900 € » est remplacé par le montant : « 64 875 € ».
II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter du 1 er avril 2007.
Article 28
I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I qui est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
b) Dans le dernier alinéa, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « à l'alinéa précédent » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II . - 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies , ou par un groupement au sens des articles 239 quater , 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.
« La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.
« En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
« La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.
« 2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
« 3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des dispositions des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces dispositions.
« Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des dispositions des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.
« En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
« La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien. »
II. - L'article 39 CA du même code est abrogé.
III. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 39 quinquies I du même code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I ».
IV. - Après l'article 54 septies du même code, il est inséré un article 54 octies ainsi rédigé :
« Art. 54 octies. - Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration. »
V. - Dans le 1 du I bis de l'article 199 undecies B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
VI. - L'article 1763 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies . »
VII. - Le présent article s'applique aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1 er janvier 2007.
Article 28 bis (nouveau)
I. - Le 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles. »
II. - Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1 er janvier 2007.
Article 28 ter (nouveau)
Le premier alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1 er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1 er janvier 2007 et le 1 er janvier 2008. » ;
2° Dans la dernière phrase, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
Article 28 quater (nouveau)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l'article 239 quater D, après les mots : « Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le i du 3 de l'article 206, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale ».
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
III. - Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.
Article 29
I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et L. 443-5 du code du travail. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. »
II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;
2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « neuf » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;
4° Dans le c , après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : « , directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;
5° Dans le dix-septième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
6° Dans le dix-huitième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par les mots : « dix-huitième ».
B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».
C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».
III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »
B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
IV. - 1. Les I, 1°, 5° et 6° du A du II, B et C du II et III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
2. Les 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
Article 29 bis (nouveau)
I. - Dans le deuxième alinéa du 10 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « dans les zones d'aide à finalité régionale », et les mots : « au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, » sont supprimés.
II. - L'article 39 quinquies D du même code est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
2° Dans le premier alinéa, les mots : « au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, » sont supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux entreprises qui, », sont insérés les mots : « au cours du dernier exercice clos » ;
4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
« b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a , ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
« Le présent article s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa. »
III. - L'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :
« 1° À compter du 1 er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;
« 2° À compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2007 qui remplissent les conditions mentionnées aux IV ou V de l'article 44 septies , l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. Pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1 er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres entreprises créées à compter du 1 er janvier 2007, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »
IV. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du 2, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale » et, dans la seconde phrase, le pourcentage : « 42 % » est remplacé par le pourcentage : « 43 % » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et moyennes entreprises créées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;
3° Dans le VI, les mots : « Sans préjudice de l'application des II et III, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions mentionnées aux II et III, » ;
4° Dans le 2 du VII, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A » ;
5° Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013.
V. - Dans les e et f du I quater de l'article 125-0 A du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».
VI. - Dans le c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».
VII. - L'article 217 sexdecies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »
VIII. - L'article 239 sexies D du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les références : « 1, 2 et 3 » sont remplacées par les références : « a et b » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 2013, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises pour les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale pour les immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale. »
IX. - L'article 244 quater E du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1° du I dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
X. - L'article 1465 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « décentralisations, » est supprimé ;
b) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de décentralisations, extensions ou créations » sont remplacés par les mots : « d'extensions ou de créations » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . » ;
4° Le 3° s'applique aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007.
XI. - Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :
« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. »
XII. - Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007.
Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007.
XIII. - Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret en Conseil d'État.
XIV. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 1466 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1 er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
XV. - 1. Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 2007.
2. Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1 er janvier 2007.
Article 29 ter (nouveau)
I. - Le 2 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :
« 1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.
« Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1° représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;
« 2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.
« Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 % ;
« 3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b , c , d ou e :
« a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;
« b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cette disposition ;
« c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du même code représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;
« d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;
« e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 %.
« 4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c , d et e du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;
« 5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés aux 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1° et 2°.
« Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;
« 6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1° et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux c , d ou e du même 3°.
II. - L'article 1461 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ; »
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres, soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du présent code. »
III. - Après l'article 217 sexdecies du même code, il est inséré un article 217 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 septdecies. - 1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :
« 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;
« 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;
« 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;
« 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;
« 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;
« 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.
« 2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement. »
IV. - Après l'article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GD . - I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.
« II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.
« III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.
« IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.
« Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.
« V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« L'application des dispositions prévues aux I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes contrats des dispositions de l'article 39 quinquies GB. »
V. - L'article 223 A du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la cinquième phrase, les mots : « L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;
b) Dans la sixième phrase, les mots : « Elle est valable » sont remplacés par les mots : « Elles sont valables » ;
c) Dans la septième phrase, les mots : « Elle est renouvelée » sont remplacés par les mots : « Elles sont renouvelées » ;
4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d , e ou f ».
VII. - Dans le sixième alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d , e ou f ».
VIII. - Dans le 5 de l'article 223 I du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d , e ou f ».
IX. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :
« Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. » ;
2° Dans le premier alinéa du d , les mots : « au premier alinéa de l'article 223 A » et « la première phrase » sont respectivement remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A » et « la troisième phrase » ;
3° Dans le troisième alinéa du d , les références : « au premier alinéa » et « au cinquième alinéa » sont respectivement remplacés par les références : « aux premier et deuxième alinéas » et « au sixième alinéa » ;
4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.
« La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.
« La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »
X. - L'article 223 S du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'option prévue à l'article 223 A » sont remplacés par les mots : « celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article, ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »
XI. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
XII. - Les I, IV et V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.
XIII. - Le 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2010 et le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007.
Article 29 quater (nouveau)
I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;
II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « du dernier exercice clos à la date de souscription » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément ».
Article 29 quinquies (nouveau)
I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2007.
Article 30
I. - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait, ou ne pouvait ignorer, que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. »
II. - L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer, que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »
III. - Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis . L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.
« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien. »
IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1 er janvier 2007.
Article 30 bis (nouveau)
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;
2° Les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces organismes ».
II. - L'article 65 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1° et le 7°, après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;
2° Le deuxième alinéa du 1° est complété par les mots : « ou du fonds européen agricole de garantie ».
Article 30 ter (nouveau)
I. - Le cinquième alinéa du b bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1 er -1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; ».
II. - Le b bis a de l'article 279 et le c de l'article 281 quater du même code sont abrogés.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.
Article 30 quater (nouveau)
L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;
2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + ((0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + ((0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;
3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + ((0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + ((0,00261 x (CA/S -1500)) € ».
Article 31
I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :
« Art. L. 103 A . - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.
« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »
II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.
Article 31 bis (nouveau)
I. - Après l'article 242 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 242 sexies ainsi rédigé :
« Art. 242 sexies. - Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies , déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement, les conditions d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.
« Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. »
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1 er janvier 2007.
III. - L'article 1729 B du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies . » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies . »
Article 31 ter (nouveau)
I. - Après l'article L. 135 N du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 O ainsi rédigé :
« Art. L. 135 O . - Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.
« Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents de conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du même livre, après la référence : « L. 135 J, », est insérée la référence : « L. 135 O, ».
Article 32
I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.
« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.
« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :
« b ) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».
III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « , 83 ter , 163 septdecies , » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».
IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies -0 A du même code, les mots : « , aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».
V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».
VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».
VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».
VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».
IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 163 septdecies , » est supprimée.
X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :
« Art. 1763 E . - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies , la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »
XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».
XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
Article 32 bis (nouveau)
Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.
« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;
« 2° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande de crédit d'impôt ;
« 3° Respecter la législation sociale.
« III. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque exercice est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« 1° Au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international :
« a) Les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes, par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,
« b) Les investissements postérieurs à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital ;
« 2 ° Au titre de l'incitation à effectuer des dépenses en France, la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
« 3 ° Au titre de la modernisation de l'outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l'emploi :
« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,
« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit,
« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions «marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels».
« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au I sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.
« V. - Le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66 000 € par exercice fiscal.
« VI. - Le présent article est applicable aux dépenses effectuées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. »
Article 33
I. - Le chapitre I er du titre IV du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER
« Taxe sur le prix des entrées aux
séances organisées
dans les établissements de
spectacles cinématographiques
« Art. 45 . - Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis aux dispositions du présent code.
« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.
« Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.
« Art. 46 . - La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.
« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.
« Art. 47 . - La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, organisent au moins deux séances par semaine.
« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.
« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.
« Les redevables acquittent, auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie, le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.
« Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.
« Art. 48 . - La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.
« À cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.
« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.
« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.
« Art. 49 . - I. - 1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.
« Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.
« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement d'une majoration de :
« a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;
« b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.
« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.
« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.
« 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
« 5. Les réclamations sont adressées au Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« II. - À défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national de la cinématographie notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable, comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.
« Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
« Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Art. 50 . - Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne l'application :
« a) D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;
« b) D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité. »
II. - Le a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ; ».
III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts », « taxe spéciale additionnelle au prix des places » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».
IV. - A. - L'article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le I :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont remplacés par les mots : « d'un lieu » ;
2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».
B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »
V. - 1. Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1 er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1 er janvier 2007.
2. L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.
Les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1 er janvier 2007.
3. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.
Article 34
I. - Dans le b de l'article 1609 undecies du code général des impôts, les mots : « l'emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d'impression ».
II. - L'article 1609 terdecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d'impression » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « reprographie » est remplacé par les mots : « reproduction ou d'impression » ;
3° Dans le dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % ».
II bis (nouveau) . - Dans l'article 1609 undecies du même code, par deux fois, les mots : « redevance » et « redevances » sont remplacés respectivement par les mots : « taxe » et « taxes ».
II ter (nouveau) . - Dans les premier et dernier alinéas des articles 1609 duodecies et 1609 terdecies du même code, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».
II quater (nouveau) . - Dans la première phrase de l'article 1609 quaterdecies du même code, le mot : « redevances » est remplacé par le mot : « taxes ».
III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2007.
Article 34 bis (nouveau)
I. - Le tableau de l'article 223 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus |
300 € |
|
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus |
342 € |
» ; |
2° Dans la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 13 € » ;
3° Dans la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
4° Dans la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 € » est remplacé par le montant : « 32 € » ;
5° Dans la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 € » est remplacé par le montant : « 36 € » ;
6° Dans la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
7° Dans la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
8° Dans la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 45,28 € » est remplacé par le montant : « 57,96 € ».
II. - L'article 224 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
« - les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports,
« - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine,
« - les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine,
« - les bateaux d'intérêt patrimonial selon les conditions fixées par décret. » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Dans le troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
c) Dans le dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
Article 34 ter (nouveau)
Le II de l'article 1635 bis M du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :
« 1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
« 2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;
« 3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;
« 4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.
« Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011. »
Article 34 quater (nouveau)
Le II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre. » ;
2° Le a du 3° est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 3 000 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 5 000 € » ;
b) Dans la dernière phrase, le montant : « 250 000 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros » ;
3° Dans le c du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».
Article 35
Au début du deuxième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes, les mots : « Pour l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1 er janvier 2006 ».
Article 35 bis (nouveau)
I. - La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 265 bis A du code des douanes est supprimée.
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2007.
Article 35 ter (nouveau)
Dans le 2° du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et d ».
Article 36
I. - Dans l'article L. 2322-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « des articles 1724 et 1724 A » sont remplacées par la référence : « de l'article 1724 ».
II. - L'article L. 2322-3 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 2323-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-1 . - Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
IV. - L'article L. 2323-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-2 . - À défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. »
V. - L'article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4. - Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la lettre de rappel n'a pas été suivie du paiement de la somme due ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. »
VI. - L'article L. 2323-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-6 . - Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. »
VII. - L'article L. 2323-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-8 . - Les comptables du trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.
« Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. »
VIII. - L'article L. 2323-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-11 . - Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
IX. - L'article L. 2323-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-12 . - Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
X. - Dans le 3° de l'article L. 5311-2 du même code, les références : « des articles L. 2322-2 et L. 2322-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 2322-2 ».
XI. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2007.
Article 36 bis (nouveau)
I. - L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa, les mots : « classées comme stations balnéaires » sont remplacés par les mots : « littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme » ;
2° Dans le dernier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. - 1. Le 1° du I entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme.
2. Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2007.
Article 36 ter (nouveau)
I. - L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 285 septies. - I. - À titre expérimental, dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les véhicules de transport de marchandises, seuls ou tractant une remorque, et les ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la distance parcourue sur lesdites voies.
« Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'État, sur proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des collectivités territoriales.
« La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le transport des personnes.
« Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de marchandises, ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.
« II. - Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules déterminées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des douanes.
« Il est compris entre 0,015 € et 0,2 € par essieu et par kilomètre.
« Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière.
« Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe perçue au profit des collectivités autres que l'État. Le taux est fixé à 5 %. Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'État une convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.
« Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté du ministre des transports et du ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la collectivité.
« III. - Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont définies par arrêté.
« Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire privé.
« Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées dans le traitement automatisé précité.
« Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé précité.
« IV. - La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
« Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition, aux agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de sa situation régulière au regard de la taxe.
« Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles, des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
« Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué, dont les modalités sont fixées par décret.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« VI. - Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un rapport d'évaluation du présent article. »
II. - L'article 412 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Toute omission ou irrégularité qui a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe visée à l'article 285 septies . »
Article 36 quater (nouveau)
I. - Après l'article 1383 F du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :
« Art. 1383 G . - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite d'un plafond de 50 % les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 C, », est insérée la référence : « 1383 G, ».
III. - Les I et II entrent en vigueur au 1 er janvier 2007. Pour leur application au titre de l'année 2007, les délibérations doivent intervenir avant le 31 janvier 2007 et la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1383 G du code général des impôts doit être adressée aux services des impôts avant le 1 er juin 2007.
Article 36 quinquies (nouveau)
Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis . Sans préjudice de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 10 % ou 15 % aux contribuables titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux contribuables âgés de plus de soixante ans, aux contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, et aux contribuables qui résident avec une personne à leur charge répondant à l'une de ces conditions, lorsque l'habitation principale a subi des changements de caractéristiques physiques ou de consistance résultant de travaux visant à adapter le logement à une personne handicapée, invalide ou âgée de plus de soixante ans. »
Article 36 sexies (nouveau)
L'article 1457 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 36 septies (nouveau)
I. - Le 1° de l'article 1458 du code général des impôts est complété par les mots : « et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ».
II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007.
Article 36 octies (nouveau)
I. - Le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
« L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
« La délibération de la commune produit ses effets pour la détermination de la valeur locative du local imposé au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale. La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés. »
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 36 nonies (nouveau)
I. - Après l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ainsi rédigé :
« Art. 1530 . - I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique, chaque année, à l'administration des impôts avant le 1 er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.
« III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.
« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.
« V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.
« VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 36 decies (nouveau)
I. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année d'imposition. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 1601 B du même code, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % ».
III. - L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1° du II, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;
b) Après les mots : « et administré », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « par les organisations professionnelles intéressées. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'État et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds. » ;
4° Le X est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du X, les mots : « aux VII et VIII du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa du XI, les mots : « au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article » sont remplacés par les mots : « dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 953-2 du code du travail, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise ».
V. - Le troisième alinéa de l'article L. 961-10 du même code est supprimé.
VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1 er janvier 2008.
Article 36 undecies (nouveau)
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».
II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.
III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.
IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».
V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.
VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »
VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1 er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».
VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».
IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis , 1° ter et 2° du II, et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs sont exprimés avec deux chiffres décimaux, le dernier est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. »
X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis , 1° ter et 2° du II, et dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »
XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».
XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis , » sont remplacés par les mots : « , à l'article 150-0 D bis et ».
XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;
2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».
XIV. - Dans le a de l'article 200 B du même code, les références : « 8 à 8 ter , » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter » ;
XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».
XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».
XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.
3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006.
Article 36 duodecies (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « bénéficient, », sont insérés les mots : « s'ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1 er janvier 2007, » ;
b) Le mot et le pourcentage : « à 108 % » sont remplacés par les mots : « , à compter du 1 er janvier 2007, à 118 % » ;
c) Le pourcentage : « 54 % » est remplacé par le pourcentage : « 64 % » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1 er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. » ;
3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de cumul d'une rémunération, de quelle que nature que ce soit, avec le versement de l'allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l'allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l'activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l'allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l'activité exercée. La durée totale de perception de l'allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années. »
Article 36 terdecies (nouveau)
I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : « , les bassins d'emploi à redynamiser » ;
2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis . Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :
« 1° Un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;
« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,25 %.
« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités avant le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité dans le bassin d'emploi. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant, pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au cours de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines, ou de la prime d'aménagement du territoire.
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.
« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1 er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
« En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 € par contribuable et par période de douze mois.
« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces bassins en 2007, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1 er janvier 2008. »
III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies , lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies . »
IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :
« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les immeubles situés dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont affectés entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I sexies de l'article 1466 A soient remplies. L'exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
V - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Après le I quinquies , il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :
« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix fixé, pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« L'exonération s'applique lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Les exonérations prévues aux premier à troisième alinéas du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, la base nette des établissements ayant bénéficié de l'exonération prévue aux premiers à troisième alinéas fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération, et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.
« Par exception à l'alinéa précédent, pour les entreprises employant moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour l'application des premier à troisième alinéas, le montant de l'abattement est égal à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas, durant les cinq premières années suivantes. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.
« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis , I ter , I quater ou I quinquies du présent article ou au présent I quinquies A.
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus ou changeant d'exploitant. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : « , I quinquies et I quinquies A ».
b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les référence : « I quinquies ou I quinquies A ».
c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : « , I quater ou I quinquies A ».
VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.
L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent bénéficie aux entreprises qui emploient au plus cinquante salariés à la date d'implantation ou de création et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan n'excède pas 10 millions d'euros. Elle n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant deux cent cinquante salariés ou plus ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel excède 43 millions d'euros.
L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue au contrat.
L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.
L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date d'implantation ou de la création. À l'issue des cinq années, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.
En cas d'embauche de salariés dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.
Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.
Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.
VII. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.
Les II à V s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007, sous réserve de leur approbation par la Commission européenne.
Le VI s'applique à compter du 1 er janvier 2007, dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .
Article 36 quaterdecies (nouveau)
Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le a , l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;
2° Dans le même a , après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ;
3° Dans le premier alinéa du b , l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;
4° Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »
Article 36 quindecies (nouveau)
Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1998
II . - AUTRES MESURES
Article 37
Dans le troisième alinéa du I de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant « 180 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 218,5 millions d'euros ».
Article 38
Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »
Article 39
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.
Article 40
I. - L'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux » sont remplacés par les mots : « aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics » ;
2° Après le deuxième alinéa du même I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes.
« Les conditions et modalités de nomination des agents commis d'office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. » ;
4° Le V devient le IV ;
5° Le IV, tel qu'il résulte du 4°, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications. » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou définitive » et « dans le même délai » sont supprimés, et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « de cet » ;
6° Le V est ainsi rétabli :
« V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
« Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l'un des décrets prévus au XII.
« Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. » ;
7° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :
a) Les mots : « engagée ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé » sont remplacés par les mots : « irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé » ;
8° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa les mots : « engagée ou » sont supprimés et, après le mot : « arrêt », sont insérés les mots : « ou jugement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. » ;
9° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ;
10° Le IX est ainsi rédigé :
« IX. - Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.
« En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. » ;
11° Le XIII est ainsi rédigé :
« XIII. - Le présent article est applicable aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2007.
Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.
Article 41
I. - L'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « et de France Télécom » et, après les mots : « Trésor Public », sont insérés les mots : « s'agissant de France Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant de La Poste » ;
2° Le b est ainsi rédigé :
« b) S'agissant de La Poste :
« 1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1 er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;
« 2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; ».
II. - A. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II des livres II et IX du code de la sécurité sociale, puis, le cas échéant, d'en assurer l'exécution.
B. - Les comptes de l'établissement retracent :
1° En recettes :
a) Les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
b) La contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b du même article ;
c) La contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b du même article ;
d) Le cas échéant, les versements résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;
e) Le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;
f) La participation de l'État au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d du 2° du présent B ;
g) D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs ;
2° En dépenses :
a) Le versement au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'État, du solde entre, d'une part, les recettes définies aux a , b , d , e et g du 1° et, d'autre part, les dépenses définies aux b et c du présent 2° ;
b) Les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;
c) Le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;
d) Le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.
C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.
D. - À défaut de conclusion des conventions prévues au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui examine et propose des modalités alternatives de financement.
III. - Par dérogation au B du II et au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a et au 1° du b de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée.
Article 42
Dans le titre II du livre V du code de l'urbanisme, il est rétabli un article L. 520-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 520-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1 er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction. »
Article 42 bis (nouveau)
Le 3° du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : « ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès ».
Article 43
I. - L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-8. - La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés.
« Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au montant actualisé du concours particulier de l'État créé en application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, constaté au 1 er janvier 2007.
« La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au montant total de la compensation visé à l'alinéa précédent. Ce coefficient est calculé pour chaque département en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à la moyenne actualisée des crédits versés à l'ensemble des départements concernés au titre du concours particulier au cours de ces dix années.
« La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
II. - Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2007.
III (nouveau) . - Dans le dernier alinéa du V de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « du concours particulier créé au sein » sont supprimés.
Article 43 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'alinéa précédent est diminué d'un montant correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
Article 43 ter (nouveau)
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « inondations », il est inséré le mot : « , incendies ».
Article 43 quater (nouveau)
Après le cinquième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1 er janvier 2005 par les communes, dans le cadre de conventions signées avant le 1 er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan État-régions. »
Article 43 quinquies (nouveau)
I. - Le dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
II. - L'article L. 2334-21 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le neuvième alinéa, les mots : « et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » sont supprimés ;
2° Le dixième alinéa est supprimé.
Article 43 sexies (nouveau)
La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ».
Article 43 septies (nouveau)
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « Les communes éligibles », sont insérés les mots : « au titre d'une année » ;
2° Après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « l'année suivante ».
Article 44
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa de l'article L. 1424-35, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Dans l'article L. 2334-7-3, l'année : « 2007 » est rem-placée par l'année : « 2009 », l'année : « 2008 » par l'année : « 2010 » et l'année : « 2009 » par l'année : « 2011 » ;
3° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-2, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Article 44 bis (nouveau)
I. - Les deux derniers alinéas du 7° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
II. - L'article L. 2331-4 du même code est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses, et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. »
Article 45
Les caisses d'allocations familiales sont chargées, pour le compte de l'État, de gérer une allocation d'installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret.
Article 46 (nouveau)
I. - Le IV de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article. »
II. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I de cet article pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Article 47 (nouveau)
I. - Conformément au troisième alinéa du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers instituée par le conseil général de Mayotte dans sa délibération du 19 mai 2005 (n° 48/2005/CG) est validée.
II. - L'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est abrogé.
Article 48 (nouveau)
L'article 125 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1 er juillet 2006, et par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article. »
Article 49 (nouveau)
I. - Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Dans le 5°, les mots : « Enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Prévention de la délinquance » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 9° Aménagement du territoire ;
« 10° Lutte contre le changement climatique ;
« 11° Orientation et insertion professionnelle des jeunes. »
II. - Sont abrogés :
1° Le 2 de l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
2° L'article 132 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
3° Le II de l'article 32 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Article 50 (nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1 er juillet 2007, un rapport relatif au coût pour l'État du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en l'absence de facturation des déclarations électroniques de dédouanement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 décembre 2006
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 13 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2006 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2006 (en milliers d'euros) |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
698 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
698 000 |
12. Autres impôts directs perçus
|
- 1 160 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 1 160 000 |
13. Impôt sur les sociétés et
contribution sociale
|
5 065 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
4 945 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
120 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
855 465 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
62 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
565 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
150 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
408 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
2 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
8 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
- 101 535 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
- 250 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
5 000 |
1417 |
Recettes diverses |
7 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 64 812 |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 64 812 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
3 435 695 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
3 435 695 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions
|
47 449 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
- 17 911 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
- 20 467 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
- 64 166 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
477 822 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
- 70 000 |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2006 (en milliers d'euros ) |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
- 62 391 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
53 785 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
11 272 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
5 000 |
1721 |
Timbre unique |
- 49 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
- 110 495 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
74 000 |
1731 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
11 000 |
1751 |
Droits d'importation |
110 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
- 30 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
1 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
- 17 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
- 40 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
- 128 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
- 118 000 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
- 1 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
- 2 000 |
1775 |
Autres taxes |
34 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Exploitations industrielles et commerciales
|
1 083 200 |
|
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
203 000 |
2114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
200 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
680 200 |
22. Produits et revenus du domaine de l'État |
- 74 300 |
|
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
- 74 300 |
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
142 880 |
|
2309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
79 000 |
2312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (ligne nouvelle) |
-50 000 |
2314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
- 55 960 |
2315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
- 65 750 |
2323 |
Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
180 |
2329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
14 000 |
2330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
- 8 490 |
2339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
205 000 |
2340 |
Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
33 000 |
2343 |
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État |
900 |
2399 |
Taxes et redevances diverses |
- 9 000 |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2006 (en milliers d'euros) |
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
- 36 750 |
|
2403 |
Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État |
- 150 |
2409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
- 36 600 |
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
60 460 |
|
2504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité |
460 |
2505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
60 000 |
26. Recettes provenant de l'extérieur |
- 7 000 |
|
2604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
- 32 000 |
2607 |
Autres versements des Communautés européennes |
25 000 |
27. Opérations entre administrations et services publics |
- 1 010 |
|
2708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
7 000 |
2712 |
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle |
- 510 |
2799 |
Opérations diverses |
- 7 500 |
28. Divers |
- 1 001 380 |
|
2802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances |
13 430 |
2803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État |
220 |
2804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement |
1 070 |
2805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
235 000 |
2812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (ligne nouvelle) |
500 000 |
2813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne |
- 178 000 |
2814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
- 184 000 |
2815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne |
- 79 000 |
2899 |
Recettes diverses |
- 1 310 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de
l'État au profit
|
688 657 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
9 166 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
- 105 173 |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2006 (en milliers d'euros) |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
- 11 612 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
- 12 800 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
432 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
- 21 910 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
- 1 424 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
410 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
400 000 |
32. Prélèvements sur les recettes de
l'État au profit
|
- 204 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes |
- 204 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
» |
RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET
GÉNÉRAL
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2006 (en milliers d'euros) |
1. Recettes fiscales |
8 876 797 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
698 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 1 160 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
5 065 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
855 465 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 64 812 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
3 435 695 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
47 449 |
2. Recettes non fiscales |
166 100 |
|
21 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
1 083 200 |
22 |
Produits et revenus du domaine de l'État |
- 74 300 |
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
142 880 |
24 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
- 36 750 |
25 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
60 460 |
26 |
Recettes provenant de l'extérieur |
- 7 000 |
27 |
Opérations entre administrations et services publics |
- 1 010 |
28 |
Divers |
- 1 001 380 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
484 657 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
688 657 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
- 204 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
8 558 240 |
|
4. Fonds de concours |
» |
|
Évaluation des fonds de concours |
» |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations pour 2006 (en euros) |
Pensions |
3 265 814 284 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
3 265 814 284 |
|
65 |
Recettes diverses : autres |
3 265 814 284 |
ÉTAT B
(Article 14 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2006, PAR MISSION
ET PROGRAMME, AU
TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Action extérieure de l'État |
148 110 927 |
45 713 900 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
148 097 027 |
45 700 000 |
Rayonnement culturel et scientifique |
13 900 |
13 900 |
Administration générale et territoriale de l'État |
12 082 470 |
|
Administration territoriale |
7 624 517 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
4 457 953 |
|
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
185 264 054 |
169 200 000 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
1 094 443 |
14 200 000 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
133 534 366 |
155 000 000 |
Forêt |
47 297 015 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
3 338 230 |
|
Aide publique au développement |
448 808 196 |
1 400 |
Aide économique et financière au développement |
416 740 542 |
|
Solidarité à l'égard des pays en développement |
32 067 654 |
1 400 |
Anciens combattants, mémoire et liens
|
5 197 384 |
|
Liens entre la nation et son armée |
5 197 384 |
|
Conseil et contrôle de l'État |
33 368 167 |
|
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
16 547 572 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
16 820 595 |
|
Culture |
319 453 034 |
|
Patrimoines |
252 095 429 |
|
Création |
13 940 565 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
53 417 040 |
|
Défense |
17 342 622 122 |
322 630 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
137 127 367 |
23 000 000 |
Préparation et emploi des forces |
1 457 540 502 |
15 000 000 |
Soutien de la politique de la défense |
817 212 257 |
|
Équipement des forces |
14 930 741 996 |
284 630 000 |
(En euros)
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Développement et régulation économiques |
74 008 292 |
|
Développement des entreprises |
10 838 148 |
|
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
63 170 144 |
|
Passifs financiers miniers |
||
Direction de l'action du Gouvernement |
61 100 677 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
61 100 677 |
|
Écologie et développement durable |
18 148 130 |
|
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
107 62 055 |
|
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
7 386 075 |
|
Engagements financiers de l'État |
220 000 000 |
220 000 000 |
Épargne |
220 000 000 |
220 000 000 |
Enseignement scolaire |
91 049 590 |
|
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
91 049 590 |
|
Gestion et contrôle des finances publiques |
443 428 584 |
|
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
391 031 313 |
|
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
52 397 271 |
|
Justice |
927 745 789 |
|
Justice judiciaire |
351 213 275 |
|
Administration pénitentiaire |
255 808 031 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
42 078 043 |
|
Accès au droit et à la justice |
261 000 000 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
17 646 440 |
|
Outre - mer |
73 272 806 |
25 000 000 |
Conditions de vie outre-mer |
64 408 482 |
25 000 000 |
Intégration et valorisation de l'outre-mer |
8 864 324 |
|
Politique des territoires |
117 431 535 |
5 877 042 |
Stratégie en matière d'équipement |
69 205 |
|
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
52 385 611 |
|
Tourisme |
5 877 042 |
5 877 042 |
Aménagement du territoire |
44 108 067 |
|
Interventions territoriales de l'État |
14 991 610 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
351 332 820 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
318 722 653 |
|
Orientation et pilotage de la recherche |
429 522 |
|
Recherche industrielle |
26 690 279 |
|
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
5 490 366 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
3 292 814 284 |
3 292 814 284 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
27 000 000 |
27 000 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
dont titre 2 |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
(En euros)
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Relations avec les collectivités territoriales |
50 997 047 |
63 637 676 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
5 650 000 |
|
Concours financiers aux départements |
25 633 000 |
10 754 082 |
Concours financiers aux régions |
7 729 394 |
7 729 394 |
Concours spécifiques et administration |
11 984 653 |
45 154 200 |
Remboursements et dégrèvements |
4 685 744 000 |
4 685 744 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
4 685 744 000 |
4 685 744 000 |
Sécurité |
276 937 412 |
|
Police nationale |
125 621 458 |
|
Gendarmerie nationale |
151 315 954 |
|
Sécurité civile |
52 037 424 |
41 974 482 |
Intervention des services opérationnels |
20 609 856 |
11 140 000 |
Coordination des moyens de secours |
31 427 568 |
30 834 482 |
Sécurité sanitaire |
35 004 930 |
|
Veille et sécurité sanitaires |
34 075 000 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
929 930 |
|
Solidarité et intégration |
328 846 955 |
305 300 000 |
Politiques en faveur de l'inclusion sociale |
289 800 000 |
289 800 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
15 500 000 |
15 500 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
23 546 955 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
12 832 473 |
1 500 000 |
Sport |
4 440 201 |
1 500 000 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 392 272 |
|
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
70 622 622 |
|
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
62 358 425 |
|
Statistiques et études économiques |
8 264 197 |
|
Transports |
1 933 059 068 |
|
Réseau routier national |
1 790 832 793 |
|
Sécurité routière |
56 091 700 |
|
Sécurité et affaires maritimes |
29 489 093 |
|
Transports aériens |
22 781 283 |
|
Conduite et pilotage des politiques d'équipement |
33 864 199 |
|
Travail et emploi |
231 738 985 |
186 000 000 |
Développement de l'emploi |
57 000 000 |
57 000 000 |
Accès et retour à l'emploi |
83 000 000 |
83 000 000 |
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
72 391 729 |
46 000 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
19 347 256 |
|
Ville et logement |
62 040 482 |
|
Rénovation urbaine |
60 000 000 |
|
Développement et amélioration de l'offre de logement |
2 040 482 |
|
Totaux |
31 905 100 259 |
9 365 392 784 |
ÉTAT B'
(Article 15 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2006
ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET
GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Administration générale et territoriale de l'État |
7 645 216 |
19 850 000 |
Administration territoriale |
7 000 000 |
|
Vie politique, cultuelle et associative |
3 645 216 |
5 000 000 |
dont titre 2 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
4 000 000 |
7 850 000 |
dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
5 000 000 |
9 200 000 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
3 100 000 |
3 100 000 |
dont titre 2 |
3 100 000 |
3 100 000 |
Forêt |
2 000 000 |
|
dont titre 2 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
1 900 000 |
4 100 000 |
dont titre 2 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Aide publique au développement |
20 000 000 |
|
Aide économique et financière au développement |
20 000 000 |
|
Conseil et contrôle de l'État |
5 900 000 |
5 900 000 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
4 000 000 |
4 000 000 |
dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 900 000 |
1 900 000 |
dont titre 2 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Culture |
2 642 802 |
19 014 881 |
Patrimoines |
4 803 937 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 642 802 |
14 210 944 |
dont titre 2 |
2 642 802 |
2 642 802 |
Défense |
97 000 000 |
|
Soutien de la politique de la défense |
97 000 000 |
|
Développement et régulation économiques |
55 756 665 |
79 250 167 |
Développement des entreprises |
2 909 087 |
13 719 113 |
dont titre 2 |
2 909 087 |
2 909 087 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
6 272 509 |
12 652 868 |
dont titre 2 |
4 849 485 |
4 849 485 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
6 909 352 |
9 029 352 |
dont titre 2 |
6 909 352 |
6 909 352 |
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Passifs financiers miniers |
39 665 717 |
43 848 834 |
Direction de l'action du Gouvernement |
14 681 002 |
22 255 939 |
Coordination du travail gouvernemental |
14 681 002 |
22 255 939 |
dont titre 2 |
14 681 002 |
14 681 002 |
Écologie et développement durable |
12 067 911 |
23 556 575 |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
14 056 575 |
|
Gestion des milieux et biodiversité |
4 567 911 |
800 000 |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
7 500 000 |
8 700 000 |
dont titre 2 |
7 500 000 |
7 500 000 |
Engagements financiers de l'État |
5 128 134 |
5 128 134 |
Majoration de rentes |
5 128 134 |
5 128 134 |
Enseignement scolaire |
168 930 000 |
168 910 000 |
Enseignement scolaire public du second degré |
86 400 000 |
86 400 000 |
dont titre 2 |
86 400 000 |
86 400 000 |
Vie de l'élève |
30 000 000 |
30 000 000 |
dont titre 2 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
40 000 000 |
40 000 000 |
dont titre 2 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Enseignement technique agricole |
12 530 000 |
12 510 000 |
dont titre 2 |
12 500 000 |
12 500 000 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
10 430 654 |
18 321 643 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
7 632 121 |
12 279 507 |
dont titre 2 |
7 632 121 |
7 632 121 |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
2 798 533 |
6 042 136 |
dont titre 2 |
1 598 533 |
1 598 533 |
Justice |
4 554 789 |
39 539 349 |
Administration pénitentiaire |
1 356 899 |
17 731 459 |
dont titre 2 |
1 356 899 |
1 356 899 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
372 714 |
372 714 |
dont titre 2 |
372 714 |
372 714 |
Accès au droit et à la justice |
2 725 104 |
2 725 104 |
dont titre 2 |
2 725 104 |
2 725 104 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
100 072 |
18 710 072 |
dont titre 2 |
100 072 |
100 072 |
Médias |
1 541 620 |
12 056 640 |
Presse |
10 519 291 |
|
Chaîne française d'information internationale |
1 541 620 |
1 537 349 |
Outre-mer |
25 909 153 |
28 000 000 |
Emploi outre-mer |
25 909 153 |
28 000 000 |
dont titre 2 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Politique des territoires |
6 523 826 |
9 417 471 |
Stratégie en matière d'équipement |
168 000 |
|
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
2 000 000 |
4 730 550 |
dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Information géographique et cartographique |
2 823 826 |
2 818 921 |
Aménagement du territoire |
1 700 000 |
1 700 000 |
dont titre 2 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Provisions |
30 153 326 |
|
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
30 153 326 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
34 060 926 |
57 069 040 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
4 000 000 |
4 000 000 |
dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
6 942 904 |
8 695 113 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
17 240 133 |
28 740 133 |
Recherche industrielle |
6 921 139 |
|
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
1 198 036 |
|
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 232 065 |
1 904 619 |
dont titre 2 |
34 429 |
34 429 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
4 645 824 |
5 610 000 |
dont titre 2 |
3 800 000 |
3 800 000 |
Régimes sociaux et de retraite |
21 000 000 |
21 000 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
18 000 000 |
18 000 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
3 000 000 |
3 000 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
13 000 000 |
|
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
13 000 000 |
|
Remboursements et dégrèvements |
646 000 000 |
646 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
646 000 000 |
646 000 000 |
Santé |
17 180 000 |
17 180 000 |
Santé publique et prévention |
12 545 000 |
12 545 000 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
2 455 000 |
2 455 000 |
Drogue et toxicomanie |
2 180 000 |
2 180 000 |
Sécurité |
24 000 000 |
24 000 000 |
Police nationale |
24 000 000 |
24 000 000 |
dont titre 2 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Sécurité civile |
16 720 000 |
16 720 000 |
Intervention des services opérationnels |
3 230 000 |
3 230 000 |
dont titre 2 |
3 230 000 |
3 230 000 |
Coordination des moyens de secours |
13 490 000 |
13 490 000 |
dont titre 2 |
13 490 000 |
13 490 000 |
Sécurité sanitaire |
2 700 000 |
2 700 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
2 700 000 |
2 700 000 |
dont titre 2 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Solidarité et intégration |
1 000 000 |
12 737 401 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 000 000 |
12 737 401 |
dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Sport, jeunesse et vie associative |
9 865 513 |
22 452 281 |
Sport |
7 641 312 |
|
Jeunesse et vie associative |
6 365 513 |
7 117 457 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
3 500 000 |
7 693 512 |
dont titre 2 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
20 685 718 |
39 960 366 |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
8 462 958 |
25 051 489 |
dont titre 2 |
8 462 958 |
8 462 958 |
Statistiques et études économiques |
12 222 760 |
14 908 877 |
dont titre 2 |
12 222 760 |
12 222 760 |
Transports |
376 223 340 |
547 005 334 |
Réseau routier national |
1 300 000 |
97 454 590 |
dont titre 2 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Sécurité routière |
14 522 |
|
Transports terrestres et maritimes |
333 459 191 |
397 249 259 |
Transports aériens |
4 775 052 |
|
Conduite et pilotage des politiques d'équipement |
41 464 149 |
47 511 911 |
dont titre 2 |
41 464 149 |
41 464 149 |
Ville et logement |
72 000 000 |
32 458 665 |
Équité sociale et territoriale et soutien |
72 000 000 |
12 000 000 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
20 458 665 |
|
Totaux |
1 568 147 269 |
2 059 837 212 |
ÉTAT C
Se reporter au document annexé à l'article 16 du projet de loi de finances rectificative pour 2006 (n° 3447), sans modification.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 7 décembre 2006.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ