N° 201
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 février 2006 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres , d'une part, et la Confédération suisse , d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers a été signé le 26 octobre 2004 en marge du Conseil de Luxembourg. Le texte s'inscrit dans la série de conventions négociées avec la Suisse dans différents domaines entre 1998 et 2004.
L'Union européenne est le principal partenaire de la Suisse sur les plans politique, culturel et économique, puisque trois cinquièmes des exportations de la confédération lui sont destinées tandis que quatre cinquièmes de ses importations en proviennent. Un accord de libre-échange dans le domaine industriel lie d'ailleurs les deux parties depuis 1972.
En 1999, sept accords bilatéraux portant sur la libre circulation des personnes, des transports terrestres, du transport aérien, de l'agriculture, de la recherche, des obstacles techniques au commerce et des marchés publics ont été conclus et sont entrés en vigueur le 1 er juin 2002. Le 4 mars 2001 cependant, le peuple et les cantons de Suisse rejetaient une initiative populaire tendant à obliger le conseil fédéral à engager sans délai des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Les principes directeurs de la politique européenne de la Suisse, fixés par le conseil fédéral au lendemain de cette votation, ont consisté depuis cette date à appliquer les accords bilatéraux signés en 1999 et à débuter la négociation de nouveaux accords dans la perspective d'une adhésion à l'Union européenne à long terme.
Les négociations relatives à l'accord de coopération pour lutter contre la fraude ont débuté au mois de juillet 2001, parallèlement à celles concernant huit autres accords sectoriels. Elles se sont achevées le 25 juin 2004, et l'ensemble des accords de la deuxième génération a été signé le 26 octobre suivant. Dans la mesure où l'accord sur la lutte contre la fraude revêt le caractère d'un accord mixte, il a été signé non seulement par la Communauté européenne mais également par chacun des États membres.
Cet accord a été ratifié à une large majorité par le parlement suisse lors de sa session d'hiver (29 novembre - 17 décembre 2004). Pour être applicable, il doit maintenant être ratifié par chaque État membre afin de pouvoir être appliqué sur le territoire de l'Union.
L'architecture générale de l'accord de coopération pour lutter contre la fraude s'articule en quarante-huit articles, regroupés dans quatre titres, et répondant aux objectifs suivants :
- lutter de manière efficace contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des parties contractantes ;
- renforcer l'assistance administrative dans ces domaines ;
- étendre l'entraide judiciaire à de nombreux cas de fraudes, notamment la contrebande et l'évasion de fiscalité indirecte ;
- reconnaître l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Le titre I er de l'accord fixe les dispositions générales relatives à la coopération mise en place.
Il précise que l'accord sur la lutte contre la fraude concerne la prévention, la détection, l'investigation, la poursuite et la répression de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers respectifs des parties contractantes ( article 2 ). Une coopération est instaurée à la fois en matière administrative et judiciaire, qui ne peut être refusée que dans certaines situations, par exemple pour des cas d'importance mineure ( article 3 ), ou en cas d'atteinte à l'ordre public de l'une ou de l'autre partie ( article 4 ). Les informations et les éléments de preuve communiqués ou obtenus en vertu de cette coopération sont couverts par le secret officiel ( article 5 ). Par ailleurs, la requête et son contenu peuvent rester confidentiels si la partie requérante le demande ( article 6 ).
Les modalités de l'assistance administrative font l'objet du titre II de l'accord. Il y est notamment précisé que les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour combattre les activités illégales visées par l'accord, notamment en prévenant et en décelant les opérations et autres actes contraires à la législation pertinente ( article 8 ). Les autorités des parties contractantes qui agissent dans ce cadre procèdent comme si elles agissaient pour leur propre compte ou à la demande d'une autorité de la même partie contractante ( article 9 ). L'autorité de la partie contractante requise peut cependant refuser une demande de coopération lorsqu'elle est de manière évidente disproportionnée ( article 10 ). Chaque partie contractante désigne le ou les services centraux compétents pour traiter les demandes d'assistance administrative ( article 11 ).
À la demande de l'autorité de la partie requérante, l'autorité de la partie contractante requise communique à celle-ci, dans les limites du champ d'application du présent accord, tous les renseignements à sa disposition de nature à lui permettre de prévenir, rechercher et réprimer les activités illégales visées par celui-ci ou nécessaires pour le recouvrement d'une créance ( article 12 ). Il est également possible de mettre en place une surveillance en ce qui concerne les échanges de marchandises effectués en violation de l'accord ( article 13 ). Les enquêtes sont diligentées sur demande de la partie contractante requérante ( article 15 ) et leurs résultats lui sont communiqués. Des agents désignés par l'autorité de la partie requérante peuvent être présents lors de ces enquêtes ( article 16 ).
Par ailleurs, les opérateurs économiques sont tenus de collaborer à l'exécution de la demande d'assistance administrative ( article 17 ). Ces demandes peuvent être faites par écrit ou par oral dans les cas d'urgence ( article 18 ). Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins couvertes par le présent accord ( article 19 ). Le texte prévoit également la possibilité d'une assistance administrative spontanée ( article 20 ), ainsi que des opérations transfrontalières dans les situations particulièrement risquées au niveau financier ( article 21 ). Les autorités des parties contractantes peuvent même, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête spéciale ( article 22 ).
Toujours dans le domaine de l'assistance administrative, le texte prévoit la possibilité de détacher des agents de liaison auprès des services compétents de l'autre partie contractante ( article 23 ). À la demande de la partie contractante requérante, la partie requise procède au recouvrement des créances tombant dans le champ d'application du présent accord comme s'il s'agissait de ses propres créances ( article 24 ).
Le titre III de l'accord est consacré à l'entraide judiciaire. Il précise d'abord que les dispositions plus favorables découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les parties contractantes ne sont pas affectées ( article 25 ). Le même article prévoit que les dispositions de l'accord en matière de coopération judiciaire complètent celles des deux conventions qui régissent la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union et la Suisse (convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits des crimes du 8 novembre 1990).
L' article 26 prévoit que l'accord étend le champ de l'entraide pénale aux procédures relatives aux infractions poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale, aux actions civiles jointes aux actions pénales et aux procédures pouvant engager la responsabilité d'une personne morale, ainsi qu'aux procédures visant à la saisie et la confiscation des produits du crime.
L' article 27 prévoit la possibilité de transmission directe des demandes d'entraide entre autorités judiciaires, concurremment à la possibilité de transmission entre autorités centrales. En ce qui concerne la France, il est envisagé de désigner le ministère de la justice, autorité centrale compétente pour la mise en oeuvre des deux conventions complétées par cet accord, en tant qu'autorité centrale compétente au titre de cet article. L'article 28 pose le principe de l'envoi direct et par voie postale des pièces de procédure aux personnes concernées se trouvant sur le territoire d'une autre partie.
Dans les limites du droit interne des parties contractantes, des mesures provisoires peuvent être ordonnées en vue de maintenir une situation existante ( article 29 ). Les représentants des autorités de la partie requérante peuvent être autorisés à assister à l'exécution de la demande d'entraide judiciaire ( article 30 ). Des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie peuvent être données dans les cas les plus graves ( article 31 ). Cet article reproduit l'article 51 de la convention d'application de l'accord de Schengen et limite la possibilité pour la partie requise d'exiger le contrôle de la double incrimination pour l'exécution des demandes d'entraide aux fins de perquisition et de saisie, en assimilant aux infractions pénales, sous certaines conditions, certaines infractions administratives.
L' article 32 prévoit les règles applicables à l'entraide judiciaire aux fins de collecte des informations bancaires et financières (identification des titulaires de comptes bancaires, des transactions et des opérations bancaires, surveillance des opérations bancaires affectant un compte déterminé).
L'autorité compétente de la partie requise s'engage à ce que des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition ( article 33 ).
À la demande de la partie contractante requérante, les objets, documents, fonds ou autres valeurs qui ont été saisis à titre conservatoire peuvent faire l'objet d'une remise en vue de leur confiscation ou de leur restitution à l'ayant droit ( article 34 ).
L'autorité de la partie contractante requise exécute la demande d'entraide judiciaire dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature ( article 35 ).
L' article 36 apporte des tempéraments au principe de spécialité applicable à l'utilisation des informations et moyens de preuve recueillis par l'État requérant, en autorisant l'utilisation des informations communiquées à d'autres fins que celles pour lesquelles l'entraide a été accordée (procédures suivies à l'encontre d'autres personnes, requalification des faits, utilisation dans des procédures de confiscation).
Dans les limites de leur droit interne et de leurs compétences, les autorités judiciaires d'une partie contractante peuvent transmettre spontanément des informations et des moyens de preuve à une autorité judiciaire d'une autre partie contractante ( article 37 ).
Les dispositions finales font l'objet du titre IV qui établit un comité mixte, responsable de la bonne application de l'accord ( article 39 ). Ce comité est chargé de régler les différends qui peuvent naître de l'interprétation ou de l'application de l'accord ( article 40 ). Une réciprocité est instaurée afin de permettre le refus d'une demande de coopération par une des parties contractantes qui se serait vue traitée d'une manière similaire ( article 41 ). Une révision de l'accord peut être soumise au comité mixte par une des parties contractantes. Celui-ci formule alors des recommandations ( article 42 ). L'accord s'applique au territoire de la Confédération suisse et à celui de la Communauté européenne ( article 43 ). Il est prévu que l'accord sur la lutte contre la fraude est conclu pour une durée indéterminée et ratifié par les parties contractantes selon les procédures qui leurs sont propres ( article 44 ). Le texte peut cependant être dénoncé ( article 45 ). Par ailleurs, il ne s'applique aux demandes concernant les activités illégales que si elles ont été commises au moins six mois après la date de sa signature ( article 46 ).
L'accord sur la lutte contre la fraude a essentiellement pour objectif de mettre un terme aux activités illégales dans le domaine financier. Il comporte indubitablement des avancées significatives dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne l'obligation de coopération en matière de fiscalité indirecte, l'extension du champ de l'entraide, la possibilité de transmission directe des demandes entre autorités judiciaires, le principe du respect par l'autorité requise des exigences procédurales et des délais spécifiés par la partie requérante, la limitation du contrôle de double incrimination, les températions au principe de spécialité et l'obligation de coopération en matière de recueil des informations bancaires et financières.
Pour la France, l'intérêt d'être partie à cette convention est triple :
- sur un plan politique, en contribuant notamment à la lutte contre le blanchiment d'argent, l'accord sur la lutte contre la fraude permettra une meilleure cohérence et complémentarité de part et d'autre de la frontière ;
- au niveau diplomatique, il jouera un rôle certain dans le rapprochement de la Suisse de l'Union européenne ;
- financièrement, il contribuera à mettre un frein à l'évasion fiscale, phénomène récurrent en France depuis de nombreuses années.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de coopération pour lutter contre la fraude, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi
Fait à Paris, le 8 février 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
A C C O R D
de coopération
entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une
part,
et la Confédération suisse, d'autre part,
pour lutter
contre la fraude et toute autre activité illégale
portant
atteinte à leurs intérêts financiers
(ensemble un
procès-verbal agréé des négociations)
La Communauté
européenne,
Le Royaume de
Belgique,
La République
tchèque,
Le Royaume de
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République d'Estonie,
La République
hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La
République italienne,
La République de
Chypre,
La République de
Lettonie,
La République de
Lituanie,
Le Grand-Duché de
Luxembourg,
La République de
Hongrie,
La République de
Malte,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
d'Autriche,
La République de
Pologne,
La République
portugaise,
La République de
Slovénie,
La République
slovaque,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
d'une part,
et
La Confédération
suisse,
d'autre
part,
Ci-après dénommés les
parties contractantes,
Considérant les
relations étroites entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre
part ;
Désireuses de lutter de
manière efficace contre la fraude et toute autre activité
illégale portant atteinte aux intérêts financiers des
parties contractantes ;
Tenant compte de la
nécessité de renforcer l'assistance administrative dans ces
domaines ;
Convaincues que l'entraide
judiciaire, comprenant les perquisitions et saisies, doit être
accordée y compris dans tous les cas de contrebande et d'évasion
en matière de fiscalité indirecte, notamment la taxe sur la
valeur ajoutée, les droits de douane et les
accises ;
Reconnaissant l'importance de la
lutte contre le blanchiment d'argent,
Sont convenus
de conclure l'accord suivant :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
er
Objet
L'objet du présent accord est d'étendre l'assistance administrative et l'entraide judiciaire en matière pénale entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, en vue de combattre les activités illégales visées à l'article 2.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent accord
trouve application dans les domaines
suivants :
a)
La
prévention, la détection, l'investigation, la poursuite et la
répression administratives et pénales de la fraude et de toute
autre activité illégale portant atteinte aux
intérêts financiers respectifs des parties contractantes,
concernant :
- les échanges
de marchandises en violation de la législation douanière et
agricole ;
- les échanges en
violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la
valeur ajoutée, d'impôts spéciaux à la consommation
et de droits d'accises ;
- la
perception ou la rétention de fonds - y compris l'usage de ces
fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont
été initialement octroyés - provenant du budget des
parties contractantes ou des budgets gérés par celles-ci ou pour
leur compte, telles que les subventions et les
restitutions ;
- les
procédures de passation de contrats attribués par les parties
contractantes ;
b)
La
saisie et le recouvrement des montants dus ou indûment perçus
résultant des activités illégales mentionnées
à la
lettre
(a).
2. La
coopération au sens des titres II (assistance administrative)
et III (entraide judiciaire) ne pourra être refusée au seul
motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie
contractante requise qualifie d'infraction fiscale ou que la législation
de la partie contractante requise ne connaît pas le même type de
prélèvements ou de dépenses ou ne contient pas le
même type de réglementation ou la même qualification
juridique des faits que la législation de la partie contractante
requérante.
3. Le blanchiment du
produit des activités couvertes par le présent accord est inclus
dans le champ d'application à condition que les activités qui
constituent le fait préalable soient punissables selon le droit des deux
parties contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure
de sûreté restreignant la liberté d'un maximum de plus de
six mois.
4. Les impôts directs
sont exclus du champ d'application du présent accord.
Article 3
Cas d'importance mineure
1. L'autorité de la
partie contractante requise peut refuser une demande de coopération
lorsque le montant présumé des droits trop peu perçus ou
éludés représente une valeur qui n'excède pas
25 000 Euro ou que la valeur présumée des marchandises
exportées ou importées sans autorisation représente une
valeur qui n'excède pas 100 000 Euro à moins que
l'affaire, en raison de ses circonstances ou de la personne du suspect, ne soit
considérée comme très grave par la partie contractante
requérante.
2. L'autorité
de la partie contractante requise informe sans délai l'autorité
de la partie contractante requérante des motifs du refus de la demande
de coopération.
Article 4
Ordre public
La coopération pourra être refusée si la partie contractante requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie contractante requise.
Article 5
Transmission d'informations et
d'éléments de preuve
1. Les informations et les
éléments de preuve communiqués ou obtenus en vertu du
présent accord, sous quelque forme que ce soit, sont couverts par le
secret officiel et bénéficient de la protection accordée
aux informations analogues par la loi nationale de la partie contractante qui
les a reçus et par les dispositions correspondantes applicables aux
institutions communautaires.
Ces informations et ces
éléments de preuve ne peuvent notamment être
communiqués à des personnes autres que celles qui, au sein des
institutions communautaires, des Etats membres ou de la
Confédération suisse, sont, par leurs fonctions, appelées
à en connaître, ni être utilisés par celles-ci
à des fins autres que celles tombant sous le champ d'application du
présent accord.
2. Les
informations et les éléments de preuve obtenus par la partie
contractante requérante en application du présent accord peuvent
être transmis à toute partie contractante si cette partie
contractante mène une enquête pour laquelle la coopération
ne serait pas exclue ou s'il existe des indices concrets que cette partie
contractante pourrait utilement mener une telle enquête. Cette
communication ne pourra avoir lieu à des fins autres que celles
prévues par le présent
accord.
3. La transmission des
informations et des éléments de preuve obtenus en vertu du
présent accord à une autre partie contractante ou à
plusieurs parties contractantes ne peut pas faire l'objet d'un recours dans la
partie contractante initialement
requise.
4. Toute partie contractante
bénéficiaire de la communication d'informations ou
d'éléments de preuve en conformité avec le
paragraphe 2 respecte les limitations d'utilisation de ceux-ci
opposées par la partie contractante requise à la partie
contractante requérante de la première
transmission.
5. La transmission
d'informations et d'éléments de preuve obtenus en application du
présent accord par une partie contractante à un Etat tiers est
soumise à l'autorisation de la partie contractante qui est à
l'origine de ces informations et de ces éléments de preuve.
Article 6
Confidentialité
La partie contractante requérante peut demander à la partie contractante requise de veiller à ce que la requête et son contenu restent confidentiels, sauf dans la mesure où cela n'est pas compatible avec l'exécution de la requête. Si la partie contractante requise ne peut pas se conformer aux impératifs de la confidentialité, elle en informe au préalable l'autorité de la partie contractante requérante.
TITRE II
ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Article 7
Rapport avec d'autres
accords
Le présent titre n'affecte ni les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale, ni les obligations plus étendues dans le domaine de l'assistance administrative ou les dispositions plus avantageuses d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux de coopération entre les parties contractantes, notamment le Protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 9 juin 1997.
Article 8
Portée
1. Les parties contractantes
se prêtent mutuellement assistance pour combattre les activités
légales visées par le présent accord, notamment en
prévenant et en décelant les opérations et autres actes et
omissions contraires à la législation pertinente, et en menant
des enquêtes à leur
sujet.
2. L'assistance établie
dans le présent titre s'applique à toute autorité
administrative compétente des parties contractantes agissant dans le
cadre de l'exercice de pouvoirs d'enquête administrative de pouvoirs de
poursuite pénale, y compris lorsque ces autorités exercent des
pouvoirs à la demande des autorités
judiciaires.
Si une enquête pénale est
effectuée par une autorité judiciaire ou sous sa direction, cette
autorité détermine si les demande d'assistance mutuelle ou de
coopération y afférentes sont présentées sur la
base des dispositions applicables à l'entraide judiciaire en
matière pénale ou sur la base du présent titre.
Article 9
Compétences
1. Les autorités des
parties contractantes appliquent les dispositions du présent titre dans
le cadre des compétences qui leur ont été
conférées sur la base de leur droit interne. Aucune disposition
du présent titre ne peut être interprétée comme une
modification des compétences reconnues en vertu de leurs dispositions
internes aux autorités des parties contractantes au sens du
présent titre.
Elles procèdent comme
si elles agissaient pour leur propre compte ou à la demande d'une autre
autorité de la même partie contractante. Elles exploitent à
cet effet tous les pouvoirs légaux dont elles disposent dans le cadre de
leur droit interne pour satisfaire à la
demande.
2. Les demandes adressées
à des autorités non compétentes sont transmises sans
délai par ces dernières à l'autorité
compétente.
Article 10
Proportionnalité
L'autorité de la partie
contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsqu'il
résulte de manière évidente
que :
a)
Le nombre et la
nature des demandes introduites par la partie contractante requérante au
cours d'une période donnée impose des charges administratives
disproportionnées à l'autorité de la partie contractante
requise ;
b)
L'autorité
de la partie contractante requérante n'a pas épuisé les
sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances,
utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire
à l'obtention du résultat recherché.
Article 11
Services centraux
1. Chaque partie contractante
désigne le ou les services centraux compétents pour traiter les
demandes d'assistance administrative au sens du présent
titre.
Les services font appel à toute
autorité administrative compétente pour l'exécution de
l'assistance demandée.
2. Les
services centraux communiquent directement entre
eux.
3. L'activité des services
centraux n'exclut pas, notamment dans les cas d'urgence, la coopération
directe entre les autres autorités des parties contractantes
compétentes dans les domaines d'application du présent accord.
Les services centraux sont informés de toute action faisant appel
à cette coopération
directe.
4. Les parties contractantes
communiquent, lors de la notification prévue à l'article 44,
paragraphe 2, quelles sont les autorités considérées
comme services centraux aux fins de cet article.
Chapitre II
Assistance sur
demande
Article 12
Demandes de renseignements
1. A la demande de
l'autorité de la partie contractante requérante,
l'autorité de la partie contractante requise communique à
celle-ci, dans les limites du champ d'application du présent accord,
tous les renseignements à sa disposition ou à la disposition
d'autres autorités de la même partie contractante de nature
à lui permettre de prévenir, rechercher et réprimer les
activités illégales visées par celui-ci ou
nécessaires pour le recouvrement d'une créance. L'autorité
de la partie contractante requise procède à toute recherche
administrative nécessaire pour obtenir ces
renseignements.
2. Il y a lieu de joindre
aux renseignements communiqués les rapports et autres documents, ou des
copies ou extraits certifiés conformes de ces rapports et documents, sur
lesquels s'appuient les renseignements communiqués, dont les
autorités de la partie contractante requise disposent ou qui ont
été élaborés ou obtenus en vue de répondre
à la demande de
renseignements.
3. Par accord entre
l'autorité de la partie contractante requérante et
l'autorité de la partie contractante requise, et conformément aux
instructions détaillées de cette dernières, des agents
habilités à cet effet par l'autorité de la partie
contractante requérante peuvent avoir accès, dans les bureaux des
autorités de la partie contractante requise, aux documents et aux
renseignements au sens du paragraphe 1 en possession des autorités
de cette partie contractante qui se réfèrent à des
activités illégales précises tombant dans le champ
d'application du présent accord. Ces agents sont autorisés
à prendre des copies de ladite documentation.
Article 13
Demandes de surveillance
A la demande de l'autorité de la partie requérante, l'autorité de la partie contractante requise exerce dans toute la mesure possible une surveillance concernant les échanges de marchandises en violation de la réglementation visée à l'article 2. Cette surveillance pourra porter sur les personnes soupçonnées de manière fondée d'avoir participé ou de participer à la commission de ces activités illégales ou d'accomplir des actes préparatoires en vue de les commettre, ainsi que sur les lieux, les moyens de transport et les marchandises en rapport avec ces activités.
Article 14
Notification et remise par voie
postale
1. A la demande de
l'autorité de la partie contractante requérante,
l'autorité de la partie contractante requise notifie au destinataire ou
lui fait notifier, conformément aux dispositions de la partie
contractante requise, tous instruments ou décisions émanant des
autorités compétentes de la partie contractante requérante
qui entrent dans le champ d'application du présent
accord.
2. Les demandes de notification,
qui doivent mentionner l'objet de l'acte ou de la décision à
confier, sont accompagnées d'une traduction dans une langue officielle
de la partie contractante requise ou dans une langue acceptable pour cette
partie contractante.
3. Les parties
contractantes pourront envoyer directement par voie postale des actes de
notification et des demandes de renseignements et de documents aux
opérateurs concernés par le troisième et le
quatrième tiret de l'article 2, paragraphe 1,
lettre
(a),
résidant sur le territoire de l'autre partie
contractante.
Ces personnes pourront donner suite
à ces communications et fournir les documents et les informations
pertinents dans la forme prévue par les règles et par les
arrangements en vertu desquelles les fonds ont été
octroyés.
Article 15
Demandes d'enquêtes
1. Sur demande de la partie
contractante requérante, la partie contractante requise procède
ou fait procéder aux enquêtes utiles concernant des
opérations ou des conduites qui constituent des activités
illégales visées par le présent accord, ou qui font
naître, auprès de l'autorité de la partie contractante
requérante, le soupçon fondé que de telles
activités illégales ont été
commises.
2. La partie contractante
requise fait recours à tout moyen d'enquête disponible dans son
ordre juridique dans les conditions dans lesquelles elle pourrait avoir recours
à ces moyens si elle agissait pour son propre compte ou à la
demande d'une autre autorité interne, y compris par l'intervention ou
avec l'autorisation si nécessaire des autorités
judiciaires.
Cette disposition est sans
préjudice du devoir de collaboration des opérateurs
économiques en vertu de
l'article 17.
L'autorité de la partie
contractante requise communique les résultats de ces enquêtes
à l'autorité de la partie contractante requérante.
L'article 12, paragraphe 2, s'applique
mutatis
mutandis.
3. L'autorité de la
partie contractante requise étend l'assistance à toutes les
circonstances, les objets et les personnes présentant un lien apparent
avec l'objet de la demande d'assistance, sans qu'une demande
complémentaire soit nécessaire. En cas de doute,
l'autorité de la partie contractante requise prend d'abord contact avec
l'autorité de la partie contractante requérante.
Article 16
Présence d'agents
mandatés
par l'autorité de la partie contractante
requérante
1. Par accord entre
l'autorité de la partie contractante et l'autorité de la partie
contractante requise, des agents désignés par l'autorité
de la partie contractante requérante peuvent être présents
lors des enquêtes visées à l'article
précédent. Cette présence n'est pas soumise au
consentement de la personne ou de l'opérateur économique
auprès duquel l'enquête a
lieu.
2. Des agents de l'autorité
de la partie contractante requise assurent à tout moment la conduite des
enquêtes. Les agents de l'autorité de la partie contractante
requérante ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs
reconnus aux agents de l'autorité de la partie contractante
requise.
Par contre, ils ont accès aux
mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de
l'autorité de la partie contractante requise, par leur
intermédiaire et pour les seuls besoins de l'enquête en
cours.
3. L'autorisation peut être
assortie de conditions.
Les informations
portées à la connaissance de l'autorité de la partie
contractante requérante ne pourront être utilisées comme
éléments de preuve avant que la transmission des pièces
relatives à leur exécution n'ait été
autorisée.
Article 17
Devoir de collaboration
Les opérateurs économiques sont tenus de collaborer à l'exécution de la demande d'assistance administrative, en donnant accès à leurs locaux, à leurs moyens de transport et à leur document et en fournissant toutes les informations pertinentes.
Article 18
Forme et contenu des demandes
d'assistance
1. Les demandes d'assistance
sont formulées par écrit. Elles sont accompagnées des
documents nécessaires pour y
répondre.
En cas d'urgence, les demandes
orales sont acceptées, mais elles doivent être confirmées
par écrit dès que
possible.
2. Les demandes sont
accompagnées des renseignements
suivants :
a)
L'autorité
requérante ;
b)
La
mesure
demandée ;
c)
L'objet
et le motif de la
demande ;
d)
La
législation, les règles et autres éléments
juridiques
concernés ;
e)
Des
indications aussi précises et complètes que possible sur les
personnes physiques ou morales qui font l'objet des
enquêtes ;
f)
Un
résumé des faits pertinents et des enquêtes
déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à
l'article 14.
3. Les demandes sont
établies dans une langue officielle de la partie contractante requise ou
dans une langue acceptable pour cette partie
contractante.
4. Les demandes incorrectes
ou incomplètes peuvent être corrigées ou
complétées. Les mesures nécessaires pour faire droit
à la demande sont mises en oeuvre dans l'intervalle.
Article 19
Utilisation des informations
1. Les informations
recueillies sont utilisées uniquement aux fins couvertes par le
présent accord. Lorsqu'une partie contractante demande l'utilisation de
telles informations à d'autres fins, il doit demander l'accord
écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette
utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette
autorité.
2. Le paragraphe 1
ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre
d'actions indiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la
législation visées par la demande d'assistance si les mêmes
moyens d'assistance sont disponibles pour ces actions. L'autorité
compétente de la partie contractante qui a fourni ces informations est
avisée sans délai une telle
utilisation.
3. Les parties contractantes
peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs
procès-verbaux, des rapports et témoignages ainsi qu'au cours des
procédures et poursuites devant les tribunaux des renseignements
recueillis et des documents consultés conformément aux
dispositions du présent accord.
Chapitre III
Assistance
spontanée
Article 20
Assistance
spontanée
1. Les formes de
coopération établies dans le chapitre précédent
peuvent avoir lieu sans demande préalable d'une autre partie
contractante.
2. L'autorité de la
partie contractante qui transmet les informations peut, conformément au
droit interne, assortir de conditions l'utilisation de ces informations par
l'autorité de la partie contractante
destinataire.
3. Toutes les
autorités des parties contractantes sont liées par ces
conditions.
Chapitre IV
Formes particulières
de coopération
Article 21
Opérations
communes
1. Lors de l'importation,
l'exportation et le transit de marchandises, lorsque le volume des transactions
et les risques qui en résultent du point de vue des taxes et subventions
en jeu sont susceptibles d'engendrer d'importantes pertes pour le budget des
parties contractantes, celles-ci peuvent s'entendre pour effectuer des
opérations transfrontalières communes en vue de la
prévention et de la poursuite des activités illégales
tombant dans le champ d'application du présent
accord.
2. La coordination et la
planification des opérations transfrontalières relèvent de
la compétence du service central ou d'un office désigné
par lui.
Article 22
Equipes communes d'enquête
spéciale
1. Les autorités de
plusieurs parties contractantes peuvent, d'un commun accord, créer une
équipe commune d'enquête spéciale implantée dans une
partie contractante.
2. L'équipe
d'enquête effectue des enquêtes difficiles impliquant la
mobilisation d'importants moyens et coordonne des actions
communes.
3. La participation à
une telle équipe ne confère pas aux représentants des
autorités des parties contractantes qui la composent le pouvoir
d'intervenir sur le territoire de la partie contractante où les
enquêtes sont effectuées.
Article 23
Agents de liaison
1. Les autorités
compétentes des parties contractantes peuvent convenir du
détachement, pour une période déterminée ou
indéterminée, d'agents de liaison d'une partie contractante
auprès de services compétents d'une autre partie contractante en
vue de s'accorder un soutien mutuel dans l'exécution de l'assistance
administrative.
2. Les agents de liaison
ont une mission d'avis et d'assistance. Ils n'ont pas de pouvoir autonome
d'intervention sur le territoire de la partie contractante d'accueil. Ils
peuvent, avec l'accord ou à la demande des autorités
compétentes des parties
contractantes :
a)
Faciliter
et accélérer l'échange
d'informations ;
b)
Prêter
assistance pour les
enquêtes ;
c)
Participer
au traitement des demandes
d'assistance ;
d)
Conseiller
et assister la partie contractante d'accueil lors de la préparation et
de l'exécution d'opérations
transfrontalières ;
e)
Effectuer
toute autre tâche dont les parties contractantes peuvent convenir entre
elles.
3. Les autorités
compétentes des parties contractantes règlent les détails
d'un commun accord.
4. Les agents de
liaison peuvent représenter les intérêts d'une ou de
plusieurs parties contractantes.
Chapitre V
Recouvrement
Article
24
Recouvrement
1. A la demande de la partie
contractante requérante, la partie contractante requise procède
au recouvrement des créances tombant dans le champ d'application du
présent accord comme s'il s'agissait de ses propres
créances.
2. La demande de
recouvrement d'une créance doit être accompagnée d'un
exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en
permet l'exécution, émis par la partie contractante
requérante et, le cas échéant, de l'original ou d'une
copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le
recouvrement.
3. La partie contractante
requise prend les mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une
créance.
4. L'autorité de
la partie contractante requise transfère à l'autorité de
la partie contractante requérante le montant de la créance
qu'elle a recouvré. En accord avec la partie contractante
requérante, elle peut en déduire le pourcentage correspondant aux
frais administratifs qu'elle a
encourus.
5. Nonobstant le premier
paragraphe, les créances à recouvrer ne jouissent pas
nécessairement des privilèges des créances analogues
nées dans la partie contractante requise.
TITRE III
ENTRAIDE
JUDICIAIRE
Article 25
Rapport avec d'autres accords
1. Les dispositions de ce
titre visent à compléter la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959, ainsi que la Convention relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits
du crime du 8 novembre 1990 et doivent faciliter leur application
entre les parties contractantes.
2. Les
dispositions plus favorables découlant d'accords bilatéraux ou
multilatéraux entre les parties contractantes ne sont pas
affectées.
Article 26
Procédures dans
lesquelles
l'entraide est également accordée
1. L'entraide judiciaire est
également
accordée :
a)
Dans
des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit
national d'une des deux parties contractantes ou des deux parties contractantes
au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des
autorités administratives dont la décision peut donner lieu
à un recours devant une juridiction compétente notamment en
matière
pénale ;
b)
Dans les
actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction
répressive n'a pas encore définitivement statué sur
l'action
pénale ;
c)
Pour des
faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une
personne morale de la partie contractante
requérante.
2. L'entraide est
également accordée aux fins d'investigations et de
procédures visant à la saisie et à la confiscation des
instruments et des produits de ces infractions.
Article 27
Transmission des demandes
1. Les demandes
formulées en vertu du présent titre sont présentées
par l'autorité de la partie contractante requérante soit à
travers une autorité centrale compétente de la partie
contractante requise, soit directement auprès de l'autorité de la
partie contractante compétente pour exécuter la demande de la
partie contractante requérante. L'autorité de la partie
contractante requérante et, le cas échéant,
l'autorité de la partie contractante requise envoient copie de la
demande à leur autorité centrale respective pour
information.
2. Toute pièce
relative à la demande ou à son exécution peut être
transmise par les mêmes voies. Elle est envoyée, à tout le
moins en copie, directement à l'autorité de la partie
contractante requérante.
3. Si
l'autorité de la partie contractante qui reçoit la demande n'est
pas compétente pour accorder l'entraide, elle la transmet sans
délai à l'autorité
compétente.
4. Les demandes
défectueuses ou incomplètes sont acceptées dans la mesure
où elles contiennent les éléments essentiels pour
être satisfaites, sans préjudice de leur régularisation
postérieure par l'autorité de la partie contractante
requérante. L'autorité de la partie contractante requise avertit
de ces défauts l'autorité de la partie contractante
requérante et lui accorde un délai pour la
régularisation.
L'autorité de la
partie contractante requise transmet sans délai à
l'autorité de la partie contractante requérante toute autre
indication susceptible de permettre à cette dernière de
compléter sa demande ou de l'élargir à d'autres
mesures.
5. Les parties contractantes
communiquent, lors de la notification prévue à l'article 44,
paragraphe 2, quelles sont la ou les autorités centrales
compétentes aux fins du présent article.
Article 28
Remise par voie postale
1. En règle
générale les parties contractantes envoient directement par voie
postale des pièces de procédure aux personnes se trouvant sur le
territoire de l'autre partie contractante, dans les procédures pour les
activités illégales visées au présent
accord.
2. Si l'autorité de la
partie contractante qui est à l'origine des documents sait, ou a des
raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu'une autre
langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci,
doivent être accompagnés d'une traduction dans cette autre
langue.
3. L'autorité de la partie
contractante expéditrice avertit le destinataire qu'aucune mesure de
contrainte ou de sanction ne pourra être exécutée
directement par celle-ci sur le territoire de l'autre partie
contractante.
4. Toutes les pièces
de procédure sont accompagnées d'une note indiquant que le
destinataire peut obtenir de l'autorité identifiée dans la note
des informations sur ses droits et obligations concernant la pièce.
Article 29
Mesures provisoires
1. Dans les limites de son
droit interne et de ses compétences respectives et à la demande
de l'autorité de la partie contractante requérante,
l'autorité compétente de la partie contractante requise ordonne
les mesures provisoires nécessaires en vue de maintenir une situation
existante, de protéger des intérêts juridiques
menacés ou de préserver des moyens de preuve, si la demande
d'entraide ne semble pas manifestement
irrecevable.
2. Le gel et la saisie
préventifs sont ordonnés par rapport aux instruments et aux
produits des infractions pour lesquelles l'entraide est demandée. Si le
produit d'une infraction n'existe plus, en partie ou en totalité, les
mêmes mesures sont ordonnées par rapport à des biens qui se
trouvent sur le territoire de la partie contractante requise et qui
correspondent à la valeur du produit en question.
Article 30
Présence des autorités
de la
partie contractante requérante
1. La partie contractante
requise autorise, à la demande de la partie contractante
requérante, les représentants des autorités de cette
dernière à assister à l'exécution de la demande
d'entraide judiciaire. Cette présence n'est pas soumise au consentement
de la personne concernée par la
mesure.
L'autorisation peut être assortie de
conditions.
2. Les personnes
présentes ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes
documents que les représentants de l'autorité de la partie
contractante requise, par leur intermédiaire et pour les seuls besoins
de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire. Elles peuvent en
particulier être autorisées à poser ou à proposer
des questions et suggérer des actes
d'instruction.
3. Cette présence
ne peut avoir pour conséquence que des faits soient divulgués
à des personnes autres que celles autorisées en vertu des
paragraphes précédents en violation du secret judiciaire ou des
droits de la personne concernée. Les informations portées
à la connaissance de l'autorité de la partie contractante
requérante ne pourront être utilisées comme moyen de preuve
avant que la décision concernant la transmission des pièces
relatives à l'exécution n'ait acquis force de chose
jugée.
Article 31
Perquisitions et saisies
1. Les parties contractantes
ne subordonnent pas la recevabilité de commissions rogatoires aux fins
de perquisition et de saisie à des conditions autres que celles
ci-après :
a)
Le
fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable
selon le droit des deux parties contractantes d'une peine privative de
liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la
liberté d'un maximum d'au moins six mois, ou punissable selon le droit
d'une des deux parties contractantes d'une sanction équivalente et selon
le droit de l'autre partie contractante au titre d'infraction aux
règlements poursuivie par des autorités administratives dont la
décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction
compétente notamment en matière
pénale ;
b)
L'exécution
de la commission rogatoire est compatible avec le droit de la partie
contractante requise.
2. Les commissions
rogatoires aux fins de perquisition et de saisie pour des faits de blanchiment
tombant dans le champ d'application du présent accord sont
également recevables à condition que les activités qui
constituent le fait préalable soient punissables selon le droit des deux
parties contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure
de sûreté restreignant la liberté d'un maximum de plus de
six mois.
Article 32
Demande de renseignements bancaires et
financiers
1. Si les conditions de
l'article 31 sont remplies, la partie contractante requise exécute
les demandes d'entraide concernant l'obtention et la transmission de
renseignements bancaires et financiers, y
compris :
a)
L'identification
et les informations concernant les comptes bancaires ouverts dans des banques
établies sur son territoire dont les personnes sous enquête sont
titulaires, mandatées ou détiennent le
contrôle ;
b)
L'identification
et toutes les informations concernant des transactions et des opérations
bancaires opérées à partir, à destination de ou
à travers un ou plusieurs comptes bancaires ou par des personnes
déterminées dans une période
spécifiée.
2. Dans la
mesure de ce qui est autorisé en vertu de son droit de procédure
pénale pour des cas internes analogues, la partie contractante requise
peut ordonner la surveillance pendant une période précise des
opérations bancaires entreprises à partir, à destination
de ou à travers des comptes bancaires ou par des personnes
déterminées, et la communication des résultats à la
partie contractante requérante. La décision relative au suivi des
transactions et à la communication des résultats est prise dans
chaque cas individuel par les autorités compétentes de la partie
contractante requise et doit être conforme à la législation
nationale de cette partie contractante. Les modalités pratiques du suivi
font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des
parties contractantes requérante et
requise.
3. Chaque partie contractante
prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les institutions
financières ne révèlent pas au client concerné ni
à d'autres tiers que des mesures sont exécutées à
la demande de la partie contractante requérante ou qu'une enquête
est en cours, pendant une période limitée à ce qui est
nécessaire pour ne pas en compromettre le
résultat.
4. L'autorité de
la partie contractante dont émane la
demande :
a)
Indique les
raisons pour lesquelles elle considère que les informations
demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour
l'enquête portant sur
l'infraction ;
b)
Précise
les raisons qui l'amènent à supposer que des banques
situées dans la partie contractante requise détiennent les
comptes en question et indique, dans la mesure où elle dispose
d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être
concernées ;
c)
Communique
toute information susceptible de faciliter l'exécution de la
demande.
5. Une partie contractante
n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute
coopération concernant une demande d'entraide émanant d'une autre
partie contractante.
Article 33
Les livraisons surveillées
1. L'autorité
compétente de la partie contractante requise s'engage à ce que,
à la demande de l'autorité de la partie contractante
requérante, des livraisons surveillées puissent être
autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes
pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu
à extradition.
2. La
décision de recourir à des livraisons surveillées est
prise dans chaque cas d'espèce par les autorités
compétentes de la partie contractante requise, dans le respect de son
droit national.
3. Les livraisons
surveillées se déroulent conformément aux
procédures prévues par le droit de la partie contractante
requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de
l'opération appartiennent aux autorités compétentes de
cette dernière.
Article 34
Remise en vue de confiscation ou
restitution
1. A la demande de la partie
contractante requérante, les objets, documents, fonds ou autres valeurs
qui ont été saisis à titre conservatoire peuvent faire
l'objet d'une remise en vue de leur confiscation ou de leur restitution
à l'ayant droit.
2. La partie
contractante requise ne pourra pas refuser la remise du fait que les fonds
correspondent à une dette de caractère fiscal ou
douanier.
3. Les droits qu'un tiers de
bonne foi fait valoir sur ces objets demeurent réservés.
Article 35
Accélération de
l'entraide
1. L'autorité de la
partie contractante requise exécute la demande d'entraide judiciaire
dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances
de procédure ou d'autre nature indiquées par l'autorité de
la partie contractante requérante. Celle-ci explique les raisons de ces
échéances.
2. Lorsque la
demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas
être exécutée entièrement, conformément aux
exigences de l'autorité de la partie contractante requérante,
l'autorité de la partie contractante requise en informe sans
délai l'autorité de la partie contractante requérante et
indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être
exécutée. Les deux autorités peuvent ultérieurement
s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas
échéant, en la subordonnant au respect desdites
conditions.
S'il est prévisible que le
délai fixé par l'autorité de la partie contractante
requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être
respecté et si les raisons visées au paragraphe 1,
deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard
gênera considérablement la procédure menée par cette
autorité, l'autorité de la partie contractante requise indique
sans délai le temps estimé nécessaire à
l'exécution de la demande. L'autorité de la partie contractante
requérante indique sans délai si la demande est néanmoins
maintenue. Les deux autorités peuvent ensuite s'accorder sur la suite
à réserver à la demande.
Article 36
Usage des informations et moyens de
preuve
Les informations et moyens de preuve
transmis dans le cadre de la procédure d'entraide pourront être
utilisés, outre aux fins de la procédure pour laquelle l'entraide
a été
fournie :
a)
Dans une
procédure pénale dans la partie contractante requérante
dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la
commission de l'infraction pour laquelle l'entraide avait été
accordée ;
b)
Lorsque
les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction
pour laquelle l'entraide devrait également être
accordée ;
c)
Dans
les procédures visant à la confiscation des instruments et des
produits des infractions pour lesquelles l'entraide devrait être
accordée et dans les procédures pour dommages et
intérêts dérivés des faits pour lesquels l'entraide
avait été accordée.
Article 37
Transmission spontanée
1. Dans les limites de leur
droit interne et de leurs compétences, les autorités judiciaires
d'une partie contractante peuvent transmettre spontanément des
informations et des moyens de preuve à une autorité judiciaire
d'une autre partie contractante lorsqu'elles estiment que ceux-ci pourraient
être utiles à l'autorité de la partie contractante
destinataire pour engager ou mener à bien des enquêtes ou des
procédures ou que ces informations et moyens de preuve peuvent conduire
ladite autorité à présenter une demande d'entraide
judiciaire.
2. L'autorité de la
partie contractante qui transmet les informations et moyens de preuve peut,
conformément à son droit interne, assortir de conditions
l'utilisation de ces informations et moyens de preuve par l'autorité de
la partie contractante
destinataire.
3. Toutes les
autorités des parties contractantes sont liées par ces
conditions.
Article 38
Procédures dans la partie contractante
requise
La demande d'entraide ne porte pas préjudice aux droits qui pour la partie contractante requérante pourraient résulter de sa qualité de partie civile dans des procédures judiciaires pénales internes initiées devant les autorités de la partie contractante requise.
TITRE IV
DISPOSITIONS
FINALES
Article 39
Comité mixte
1. Il est établi un
comité mixte, composé de représentants des parties
contractantes, qui est responsable de la bonne application du présent
accord. A cet effet, il formule des recommandations et prend des
décisions dans les cas prévus par l'accord. Il se prononce d'un
commun accord.
2. Le comité mixte
établit son règlement intérieur qui contient, entre autres
dispositions, les modalités de convocation des réunions, de
désignation de son président et de définition du mandat
attribué à ce
dernier.
3. Le comité mixte se
réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque
partie contractante peut demander la convocation d'une
réunion.
4. Le comité mixte
peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre
à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 40
Règlement des
différends
1. Chaque partie contractante
peut soumettre au comité mixte un différend relatif à
l'interprétation ou à l'application du présent accord,
notamment lorsqu'elle considère qu'une autre partie contractante ne
donne pas suite d'une manière répétée aux demandes
de coopération qui lui sont
adressées.
2. Le comité
mixte s'efforce de régler le différend dans les meilleurs
délais. Tous les éléments d'information utiles pour
permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution
acceptable sont fournis au comité mixte. A cet effet, le comité
mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon
fonctionnement du présent accord.
Article 41
Réciprocité
1. L'autorité de la
partie contractante requise peut refuser une demande de coopération
lorsque la partie contractante requérante ne donne pas suite de
manière répétée à une demande de
coopération dans des cas
similaires.
2. Avant de refuser une
demande de coopération sur base de réciprocité le
comité mixte est informé afin de lui donner l'occasion de se
prononcer sur la question.
Article 42
Révision
Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au comité mixte, qui formule des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.
Article 43
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique au territoire de la Confédération suisse, d'une part, et aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ce dernier, d'autre part.
Article 44
Entrée en vigueur
1. Le présent accord
est conclu pour une durée
indéterminée.
2. Il est
ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les
procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la dernière notification des instruments de
ratification ou
d'approbation.
3. Jusqu'à
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque partie contractante
peut, lorsqu'elle procède à la notification visée au
paragraphe 2 ou à tout autre moment ultérieur, déclarer
que ce dernier est applicable, en ce qui la concerne, dans ses rapports avec
toute autre partie contractante ayant fait la même déclaration.
Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la
date de réception de la notification.
Article 45
Dénonciation
La Communauté européenne ou la Confédération suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie contractante. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception de la notification de dénonciation.
Article 46
Application dans le temps
Les dispositions du présent accord sont applicables aux demandes concernant les activités illégales commises au moins six mois après la date de sa signature.
Article 47
Extension de l'accord
aux nouveaux Etats
membres de l'Union européenne
1. Tout Etat qui devient un
Etat membre de l'Union européenne peut, moyennant notification
écrite aux parties contractantes, devenir partie contractante au
présent accord.
2. Le texte de
l'accord dans la langue du nouvel Etat membre adhérant, établi
par le Conseil de l'Union européenne, sera authentifié sur la
base d'un échange de lettres entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse. Il vaudra comme
texte authentique au sens de
l'article 48.
3. Le présent
accord entre en vigueur à l'égard de tout nouvel Etat membre de
l'Union européenne qui y adhère quatre-vingt-dix jours
après la réception de la notification de son instrument
d'adhésion, ou à la date d'entrée en vigueur de l'accord
si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de
ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
4. Lorsque le présent
accord n'est pas encore entré en vigueur lors de la notification de leur
instrument d'adhésion, l'article 44, paragraphe 3, s'applique aux
nouveaux Etats membres adhérants.
Article 48
Langues
1. Le présent accord
est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise,
danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise,
italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise,
slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces
textes faisant également
foi.
2. La version maltaise du
présent accord sera authentifiée par les parties contractantes
sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au
même titre que les langues visées au
paragraphe 1.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au
bas du présent accord.
Pour le Royaume de Belgique :
Voor het Koninkrijk
België :
Für das Königreich Belgien :
Cette signature engage également
la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la
Région wallonne, la Région flamande et la Région de
Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt
eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterchrift bindet
zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft,
die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische
Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Ceskou republiku :
På Kongeriget Danmarks
vegne :
Für die Bendesrepublik Deutschland :
Eesti
Vabariigi nimel :
Gia thn Ellhnikh Dhmokratia :
Por el Reino de
España :
Pour la République
française :
Thar cheann Na hÉireann,
for
Ireland :
Per la Repubblica italiana :
Gia thn Knpriakh
Dhmokratia :
Latvijas Republikas varda :
Lietuvos Respublikos
vardu :
Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
A Magyar
Köztársaság
részéról :
Ghar-Repubblika ta'Malta :
Voor
het Koninkrijk der Nederlanden :
Für die Republik
Österreich :
Wimieniu Rzeczypospolitej Polskiej :
Pela
República Portuguesa :
Za Republiko Slovenijo :
Za
Slovenskú republiku :
Suomen tasavallan puolesta
För
Republiken Finland :
För Konungariket Sverige :
For the
United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland :
Por la
Comunidad Europea :
Za Evropské
spolecenství :
For Det Europæiske
Fællesskab :
Für die Europäische
Gemeinschaft :
Euroopa Ühenduse nimel :
Gia thn Enrvpaikh
Koinothta :
For the European Community :
Pour la
Communauté européenne :
Per la Comunità
europea :
Eiropas Kopienas varda :
Europos Bendrijos
vardu :
az Európai Közösség
részéröl :
Ghall-Komunità
Ewropea :
Voor de Europese Gemeenschap :
Wimieniu
Wspólnoty Europejskiej :
Pela Comunidade Europeia :
Za
Európske spolocenstvo :
za Evropsko skupnost :
Euroopan
yhteisön puolesta :
På Europeiska gemenskapens
vägnar :
Für die Schweizerische
Eidgenossenschaft :
Pour la Confédération
suisse :
Per la Confederazione svizzera :
PROCÈS-VERBAL
AGRÉÉ
DES NÉGOCIATIONS SUR L'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D'AUTRE PART, POUR LUTTER CONTRE LA
FRAUDE ET TOUTE AUTRE ACTIVITÉ ILLÉGALE PORTANT ATTEINTE À
LEURS INTÉRÊTS FINANCIERS
Les parties
contractantes sont convenues de ce qui suit :
Ad article 2, paragraphe 1, lettre a
Les termes « fraude et toute
autre activité illégale » comprennent aussi la
contrebande, la corruption et le blanchiment du produit des activités
couvertes par le présent accord, sous réserve de
l'article 2, paragraphe 3.
Les termes
« échanges de marchandises en violation de la
législation douanière et agricole » sont entendus
indépendamment du passage (départ, destination ou transit) ou non
de la marchandise par le territoire de l'autre partie
contractante.
Les termes « échanges
en violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la
valeur ajoutée, d'impôts spéciaux à la consommation
et de droits d'accises » sont entendus indépendamment du
passage (départ, destination ou transit) ou non des marchandises ou des
services par le territoire de l'autre partie contractante.
Ad article 15, paragraphe 2
Le terme « moyen d'enquête » comprend les auditions de personnes, les visites et les perquisitions dans des locaux et des moyens de transport, la copie de documents, la demande de renseignements et la saisie d'objets, de documents et de valeurs.
Ad article 16, paragraphe 2, alinéa 2
Le présent alinéa inclut notamment que les personnes présentes peuvent être autorisées à poser des questions et proposer des actes d'enquête.
Ad article 25, paragraphe 2
La notion d'accords multilatéraux entre les parties contractantes inclut notamment, à partir de son entrée en vigueur, l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Ad article 35, paragraphe 1
Par « demande d'entraide judiciaire », il est également entendu la transmission des informations et des éléments de preuve à l'autorité de la partie contractante requérante.
Ad article 43
La Commission européenne
communiquera, au plus tard au moment de la signature de l'accord, une liste
indicative des territoires auxquels le présent accord trouve
application.
(cf. note 1)