N° 285
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 avril 2005 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
portant diverses dispositions d' adaptation au droit communautaire dans le domaine de l' assurance ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2119 , 2217 et T.A. 411
Assurances. |
CHAPITRE I ER
Distribution des produits d'assurance
Article 1 er
Le livre V du code des assurances est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Intermédiaires d'assurance » ;
2° L'intitulé du titre I er est ainsi rédigé : « Intermédiation en assurance » ;
3° Les chapitres I er et II du titre I er sont ainsi rédigés :
« CHAPITRE I ER
« Définition
« Art. L. 511-1. - I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
« Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
« III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
« CHAPITRE II
« Principes généraux
« Section 1
« Obligation d'immatriculation
« Art. L. 512-1. - I. - Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées.
« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.
« Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
« Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.
« Art. L. 512-2. - Les entreprises soumises au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.
« Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.
« Section 2
« Autres conditions d'accès et d'exercice
« Art. L. 512-3. - I. - Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.
« II. - Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section ou le manque de sincérité dans leurs déclarations lors de l'immatriculation ou du renouvellement de celle-ci entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1.
« Sous-section 1
« Conditions d'honorabilité
« Art. L. 512-4. - L'article L. 322-2 est applicable aux personnes exerçant une activité d'intermédiation.
« Sous-section 2
« Conditions de capacité professionnelle
« Art. L. 512-5. - Les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par l'intermédiaire et des produits distribués.
« Sous-section 3
« Assurance de responsabilité civile
« Art. L. 512-6. - Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Sous-section 4
« Garantie financière
« Art. L. 512-7. - Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance ou de réassurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non-agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.
« Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.
« L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.
« Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;
4° L'intitulé du chapitre III du titre I er est ainsi rédigé : « Dérogations aux principes généraux » ;
5° L'intitulé du chapitre IV du titre I er est ainsi rédigé : « Contrôle des conditions d'accès et d'exercice » ;
6° L'article L. 514-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 514-4. - I. - Lorsque la commission de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
« II. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par la commission agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle. » ;
7° Le chapitre V est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions spéciales
concernant la liberté d'établissement
et la libre prestation
de services
« Art. L. 515-1. - Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.
« Dans un délai d'un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil qui en ont manifesté le souhait, l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.
« L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l'organisme mentionné au premier alinéa de la communication prévue au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.
« Art. L. 515-2. - Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.
« Art. L. 515-3. - En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats. » ;
8° Le titre II est ainsi rédigé :
« TITRE II
« INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 520-1 . - I. - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
« II. - Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
« 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
« a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;
« b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
« c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
« 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
« III. - Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 520-2. - Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance. » ;
9° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUX
AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 540-1. - Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil.
« Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
« Art. L. 540-2 . - Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. »
Article 2
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est ainsi rédigée :
« La commission peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1. » ;
2° Aux articles L. 310-13, L. 310-14 et L. 310-28, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 310-12 » ;
2° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 310-18 est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;
3° L'article L. 310-18-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la commission peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
« 4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
« 5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
« 6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ;
« 7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation en assurance.
« Les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. » ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;
4° Le sixième alinéa de l'article L. 321-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa. » ;
5° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I . - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un d'organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : » ;
b) Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre I er du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre I er du titre II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
« q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
« t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. » ;
c) Les seizième et dix-septième alinéas sont remplacés par des II à VII ainsi rédigés :
« II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
« III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée ;
« IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I et au II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
« V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d' exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
« VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont précédés respectivement des mentions : « VIII » et « IX » ;
5° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. » ;
6° A l'article L. 328-1, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 334-18, les mots : « Cette autorité » sont remplacés par les mots : « La commission de contrôle » ;
8° A l'article L. 514, les mots : « de présentation d'opérations d'assurance qui se livrent à la présentation de produits d'assurance » sont remplacés par les mots : « d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité » ;
9° A l'article L. 514-1, les mots : « de l'article L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre I er du livre V » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 514-2, les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 » ;
11° L'article L. 530-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2 » sont remplacés par les mots : « immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 530-1 » est remplacée par la référence : « L. 512-7 » ;
12° Les articles L. 530-1, L. 530-2 et L. 530-2-2 sont abrogés.
II (nouveau) . - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »
III (nouveau) . - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 510-11 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »
Article 2 bis (nouveau)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre IX est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions relatives aux
activités d'intermédiation
en assurance et en
réassurance
« Art. L. 932-40 . - Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.
« Art. L. 932-41 . - Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
« L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.
« Art. L. 932-42 . - Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. » ;
2° L'article L. 931-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le livre I er est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions relatives aux
activités d'intermédiation
en assurance et en
réassurance
« Art. L. 116-1. - Sous réserve que la mutuelle ou l'union continue de pratiquer à titre principal les activités conformes à son objet social, et lorsqu'elle y est autorisée par ses statuts, la mutuelle ou l'union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance.
« Toutefois, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code.
« Art. L. 116-2 . - Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les mutuelles et les unions régies par le livre II du présent code peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.
« Art. L. 116-3. - Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, la mutuelle ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
« La mutuelle ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union.
« Art. L. 116-4 . - Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-4. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 221-3 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-31 est supprimé ;
4° L'article L. 114-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le fait, pour tout président ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4. »
III. - Au début du livre V du code des assurances, il est inséré un article L. 500 ainsi rédigé :
« Art. L. 500. - Pour l'application du présent livre, les mots : «entreprise d'assurance» désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural. »
IV. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.
Article 3
I. - L'article L. 132-5-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-1. - Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
« La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
« Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
« Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »
II. - L'article L. 132-5-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 132-5-2. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte.
« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
« 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
« 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
« Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
« Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
« Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »
Article 3 bis (nouveau)
I. - Après l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-3 . - Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 140-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 140-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.
« La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.
« La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.
« Le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 140-4 du même code est ainsi rédigé :
« - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1 er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur
Article 4
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'une entreprise d'assurance qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits visés aux I, II et V de l'article L. 322-2 du code des assurances sont frappés, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.
Article 5
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d'assurance mentionnée à l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont inscrits automatiquement au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les personnes titulaires d'un mandat d'agent général sont inscrites sur ce même registre par l'intermédiaire des entreprises qui leur ont délivré ledit mandat, sous réserve qu'elles s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les dispositions de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
Article 6
Le Gouvernement est habilité à étendre par ordonnance à Mayotte et à Wallis-et-Futuna l'ensemble de la législation relative aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, telle qu'elle ressort de la présente loi, dans un délai de douze mois à compter de la publication de celle-ci. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ