N° 237
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 mars 2005 |
PROJET DE LOI
relatif au volontariat associatif et à l' engagement éducatif ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. JEAN-FRANÇOIS LAMOUR,
ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Associations. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les associations sont le moyen privilégié de l'expression de la volonté d'engagement de nos concitoyens au service d'une cause d'intérêt général, au travers de la construction d'un projet commun. L'existence de plus d'un million d'associations en activité dans notre pays témoigne de la vitalité du secteur et de l'enthousiasme des bâtisseurs associatifs.
L'engagement bénévole est au coeur de la vie associative, indispensable à la création et à l'organisation des associations, mais aussi à la réalisation collective de nombreux projets en toute indépendance. On estime à 13 millions de personnes le nombre de ceux qui, de façon régulière ou ponctuelle, donnent ainsi gratuitement de leur temps. Le mouvement associatif s'est aussi largement professionnalisé, pour pérenniser certaines de ses actions et répondre à la demande de services exprimée par la société. C'est aujourd'hui 1,5 million de personnes qui sont employées par le secteur associatif.
Aux côtés du bénévolat et du salariat, il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître l'existence et de permettre le développement du volontariat associatif. La personne volontaire s'engage, pour une durée déterminée, à se consacrer de façon désintéressée à un projet d'intérêt général. Ainsi, elle peut s'investir pleinement, pour un temps de sa vie, dans un projet associatif qu'elle partage. Aux côtés des autres formes d'engagement et sans se substituer à l'emploi, le volontariat doit devenir le troisième pilier des ressources humaines des associations et constituer un levier important pour le développement du mouvement associatif.
Aujourd'hui, le volontariat répond à des besoins identifiés au sein des associations comme l'accompagnement de personnes en difficulté sociale, la restauration du patrimoine ou la sauvegarde de l'environnement, ainsi qu'à l'aspiration de nombreux citoyens de participer davantage à des causes d'intérêt général. Pour permettre l'essor de cette forme d'engagement, il est nécessaire de créer un cadre législatif afin que, d'une part, les personnes volontaires soient reconnues et protégées et, d'autre part, que les associations agissent en toute sécurité juridique.
Il faut en effet constater que le dispositif légal aujourd'hui en vigueur ne permet pas de répondre à toutes les aspirations des associations et des personnes candidates au volontariat.
La loi n° 2000-242 du 24 mars 2000 relative aux volontariats civils et à diverses mesures relatives à la réforme du service national a ouvert plusieurs formes particulières de volontariat, destinées aux jeunes de dix-huit à vingt-huit ans, français ou ressortissants communautaires : le volontariat civil international en entreprise, le volontariat civil international en administration, et le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. Ces formes de volontariat, qui relèvent de contrats de droit public, ne s'adressent qu'à une tranche d'âge restreinte, pour une durée de six mois au minimum et ne répondent donc que partiellement aux besoins identifiés. Notamment, le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, qui intéresse potentiellement les associations, ne rencontre pas le succès escompté en raison de la rigidité de son statut et de la lourdeur de ses procédures ; ce dispositif ne concerne aujourd'hui que quelques centaines de jeunes.
Il convient par ailleurs de signaler l'existence du volontariat de solidarité internationale, désormais consacré par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005. Par nature, ce dispositif ne concerne que les actions menées en dehors du territoire européen.
Il est donc nécessaire de compléter les dispositifs existants en offrant un cadre qui puisse s'adapter aux multiples situations dans lesquelles des associations de droit français et les fondations reconnues d'utilité publique souhaitent faire appel à des personnes volontaires. Tel est l'objet du présent projet de loi.
Par ailleurs, le texte proposé s'attache également à clarifier la situation au regard du droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH). Ces accueils, régis par les articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que par le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002, sont des espaces d'éducation non-formelle irremplaçables pour les enfants et les jeunes qui y participent. Ils permettent à 4,5 millions de mineurs de bénéficier de loisirs éducatifs de qualité, durant les congés scolaires et en dehors des heures de classes.
Parmi les adultes et les jeunes qui encadrent ces activités, nombreux sont les intervenants non professionnels qui mettent à profit leur temps libre pour s'engager en faveur de la jeunesse. Ces personnes, dont la capacité est reconnue au travers du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD), remplissent les fonctions d'animateurs ou de directeurs occasionnels dans les centres de vacances et de loisirs. On dénombre aujourd'hui 36 000 directeurs occasionnels et plus de 200 000 animateurs occasionnels.
La collaboration de ces personnels pédagogiques occasionnels avec les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs est actuellement régie par l'annexe II à la convention collective de l'animation. Les dispositions introduites en 2000 dans le code du travail créent, depuis cette date, une insécurité juridique de nature à compromettre gravement l'équilibre économique du secteur de l'animation à but non lucratif qui pourrait priver plusieurs millions de mineurs, notamment ceux qui sont issus de familles modestes, de l'accès à prix modéré à une multitude d'activités ludiques, sportives, culturelles et scientifiques.
Dans ces conditions, il est proposé au législateur de créer un régime dérogatoire adapté pour ces salariés.
Cet aménagement de la législation du travail est justifié par l'intérêt social qui s'attache à la préservation de ce secteur d'activité, ainsi que par la situation des animateurs et directeurs occasionnels, qui s'inscrivent dans une logique d'engagement éducatif pour un temps limité (inférieur à quatre-vingt jours par an) et non de collaboration permanente avec les organisateurs de centres.
Les formateurs non professionnels, au nombre de 7 500, qui interviennent de façon occasionnelle lors des sessions destinées aux stagiaires voulant obtenir le BAFA ou le BAFD relèvent de la même logique d'engagement éducatif et ont donc vocation à bénéficier des mêmes dispositions.
TITRE I ER
LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF
L'article 1 er définit le contrat de volontariat.
Ce contrat doit avoir pour objet une collaboration désintéressée entre une personne physique et une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l'article 10.
Le contrat de volontariat, obligatoirement conclu par écrit, ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail.
Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
L'article 2 circonscrit le champ d'application du contrat.
Afin d'éviter que les nouvelles dispositions législatives ne soient détournées de leur objet au détriment de l'emploi dans les associations, les organismes agréés ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ne peuvent recourir à des personnes volontaires. De même, il est interdit aux organismes agréés de substituer des personnes volontaires à leurs salariés ayant été licenciés ou ayant démissionné durant les six derniers mois.
L'article 3 précise que les personnes volontaires doivent être ressortissants français ou d'États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique et européen ou, à défaut, justifier d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France. Elles doivent également être majeures.
L'exercice de toute activité rémunérée est incompatible avec le contrat de volontariat. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que les activités accessoires d'enseignement.
Pour protéger le développement du bénévolat, le contrat de volontariat est incompatible avec la perception d'une pension de retraite. En effet, les retraités, qui bénéficient à la fois d'un revenu et d'une protection sociale, peuvent assurer des activités d'intérêt général à titre purement bénévole. Il convient également d'éviter que des retraités du secteur associatif puissent poursuivre leur activité sous couvert de volontariat, ce qui serait préjudiciable à l'emploi dans le secteur.
Par ailleurs, le volontariat, déconnecté de toute finalité professionnelle, n'a pas vocation à constituer prioritairement une voie d'insertion économique, ni un complément de ressources. C'est pourquoi il est incompatible avec la perception du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé.
Enfin, consacrant l'essentiel de son activité à son engagement associatif, la personne volontaire ne peut prétendre ni aux revenus de remplacement visés à l'article L. 351-2 du code du travail, ni à l'allocation de libre choix d'activité mentionnée à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
L'article 4 précise que si la personne candidate au volontariat est un salarié, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Il prévoit également que la personne volontaire retrouve, le cas échéant, ses droits à l'indemnisation du chômage à l'issue de sa mission ou en cas d'interruption définitive de celle-ci pour cause de force majeure ou retrait de l'agrément.
L'article 5 précise que les compétences acquises pendant des missions de volontariat peuvent être prises en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience.
L'article 6 précise que le contrat de volontariat doit mentionner les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps où il collabore, la nature ou le mode de détermination des tâches qu'il accomplit.
Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans, la durée cumulée des missions que peut effectuer une personne volontaire dans ce cadre ne pouvant excéder trois ans.
L'organisme agréé assure à la personne volontaire une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées.
Le contrat de volontariat peut être rompu moyennant un préavis d'au moins un mois.
L'article 7 institue le principe d'une indemnisation de la personne volontaire.
Une indemnité est fixée pour chaque personne volontaire dans son contrat. Cette indemnité, qui n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération, peut comprendre une part versée sous forme de prestations en nature. L'indemnité n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Le montant maximum de cette indemnité est fixé par décret, à un niveau tel qu'il ne remette pas en cause le caractère désintéressé de la collaboration.
L'article 8 prévoit l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général de la personne volontaire.
La couverture des risques maladie et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.
La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat.
L'article 9 opère dans le code de la sécurité sociale les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l'article 8. Il prévoit également l'exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale de l'indemnité perçue par la personne volontaire.
L'article 10 institue une procédure d'agrément préalable de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires.
Cet agrément à durée limitée est délivré par l'État au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions et de la capacité de l'organisme à assurer la prise en charge de personnes volontaires. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.
TITRE II
L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF
L'article 11 clarifie la situation au regard du droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).
L'engagement éducatif est défini comme le fait, pour une personne physique, de participer de façon occasionnelle (moins de quatre-vingt jours par an) à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs organisé à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Est assimilée à cette situation celle des personnes qui, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites de temps, participent à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer ces mêmes fonctions.
Les conditions d'intervention des personnes s'inscrivant dans cet engagement éducatif présentent de nombreuses spécificités : présence permanente auprès des enfants, difficulté à déterminer le temps de travail effectif, caractère occasionnel de la collaboration, participation à l'élaboration et à la conduite du projet pédagogique. Cette situation justifie qu'il soit dérogé aux chapitres suivants du code du travail : chapitres I er (salaire minimum de croissance) et II (heures supplémentaires) du titre IV du livre I er , chapitres II (durée du travail) et III (travail de nuit) du titre I er du livre II, chapitres préliminaire (repos quotidien) et I er (repos hebdomadaire) du titre II du même livre.
Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif seront rémunérées sur la base d'un forfait journalier, dont le montant minimal sera fixé par décret, en tenant compte des conditions de rémunération des personnels pédagogiques occasionnels antérieurement à l'intervention de la présente loi.
La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu, ou à défaut par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre vingt. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
L'article 12 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant d'étendre l'application des dispositions de la présente loi à Mayotte, avec les adaptations nécessaires.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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TITRE I er
LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF
Article 1 er
Toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l'article 10 de la présente loi, peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique.
Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée.
Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Article 2
Un organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat s'il a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, ou si les missions confiées à la personne volontaire ont été précédemment exercées par un de ses salariés licencié ou ayant démissionné dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.
Article 3
La personne volontaire doit posséder la nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne ou celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France. Elle doit être majeure.
Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunérée à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement.
La personne volontaire ne peut percevoir une pension de retraite publique ou privée, le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, un revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 du code du travail ou le complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Article 4
Si la personne candidate au volontariat est salariée, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si elle réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits sont ouverts à la fin de sa mission. Ces droits sont également ouverts en cas d'interruption définitive de la mission pour cause de force majeure ou de retrait de l'agrément délivré en application de l'article 10.
Article 5
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation. À cette fin, l'organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation retraçant les activités exercées pendant la durée du contrat.
Article 6
Le contrat de volontariat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration, la nature ou le mode de détermination des tâches qu'il accomplit.
Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par une personne volontaire pour le compte d'une ou plusieurs associations ou fondations ne peut excéder trois ans.
L'organisme agréé assure à la personne volontaire une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées.
Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat moyennant un préavis d'au moins un mois.
Article 7
Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l'organisme agréé à la personne volontaire, dans la limite d'un maximum fixé par décret. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Article 8
La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général.
La couverture des risques maladie et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.
La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat.
Article 9
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - L'article L. 135-2 est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base :
« a) Des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° ........ du ...... relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées aux a , b , d et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. À l'exception de celles mentionnées au b du 7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire. »
II. - Le III de l'article L. 136-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'indemnité prévue à l'article 7 de la loi n° ......... du ....... relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »
III. - L'article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 27° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre I er de la loi n°....... du ....... relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »
Article 10
L'association ou la fondation qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par l'État. Cet agrément est délivré pour une durée déterminée, au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur prise en charge. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.
TITRE II
L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF
Article 11
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le titre VII du livre VII est ainsi intitulé :
« TITRE VII
« CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION,
« EMPLOYÉS DE MAISON, ASSISTANTS MATERNELS, ÉDUCATEURS ET
« AIDES FAMILIAUX, PERSONNELS PÉDAGOGIQUES OCCASIONNELS
« DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS »
II. - Le chapitre IV du même titre est ainsi intitulé :
« CHAPITRE IV
« Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques
« occasionnels des accueils collectifs de mineurs »
Il est complété par un article L. 774-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-2. - La participation occasionnelle, dans les conditions fixées ci-dessous, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est qualifiée d'engagement éducatif.
« Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres I er (salaire minimum de croissance) et II (heures supplémentaires) du titre IV du livre I er , à celles des chapitres II (durée du travail) et III (travail de nuit) du titre I er du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire (repos quotidien) et I er (repos hebdomadaire) du titre II du même livre.
« Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
« La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu, ou à défaut par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 12
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant d'étendre l'application des dispositions de la présente loi à Mayotte, avec les adaptations nécessaires.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de sa publication.
Fait à Paris, le 2 mars 2005
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Signé : JEAN-FRANÇOIS LAMOUR