N° 208

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

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Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 17 février 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 février 2005

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif aux lois de financement de la sécurité sociale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des solidarités, de la santé et de la famille

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Sécurité sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les récents débats sur la réforme de l'assurance maladie ont à nouveau souligné les limites des lois de financement de la sécurité sociale instituées par la loi constitutionnelle et la loi organique des 22 février et 22 juillet 1996. Ces lois avaient déjà fait l'objet de critiques récurrentes à l'occasion de chacune de leur discussion et de leur vote.

Neuf exercices ont toutefois permis de mettre en lumière les apports majeurs de la réforme de 1996, au premier rang desquels figure l'attribution de nouveaux pouvoirs au Parlement en matière de finances sociales sans remise en cause, pour autant, du rôle des partenaires sociaux dans la gestion des caisses de sécurité sociale. La discussion annuelle du projet de loi de financement est ainsi devenue un moment important de la vie parlementaire, au même titre que, pour le Gouvernement, la construction, la présentation au Parlement et la mise en oeuvre de ce projet de loi constituent le vecteur essentiel de sa politique en matière de sécurité sociale.

Les lois de financement permettent également de mettre en évidence, chaque année, pour l'ensemble des acteurs, les enjeux financiers de la sécurité sociale. Son utilité s'est manifestée pour mener à bien les réformes des retraites et de l'assurance maladie.

Enfin, l'élaboration de ce texte a permis tout à la fois l'amélioration des outils de pilotage, notamment en matière de prévision, et la mise en oeuvre d'un processus plus rationnel de décision, permettant de mieux articuler les arbitrages globaux sur les finances publiques.

Néanmoins, le dispositif actuel présente des limites de procédure et de contenu qui ont notamment été révélées par le débat parlementaire ou la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elles appellent les changements majeurs que propose le présent projet de loi organique.

La première limite concerne la faible portée du vote du Parlement : il ne peut se prononcer sur le solde des régimes alors que celui-ci est pourtant directement affecté par les mesures contenues dans le projet de loi. Il en va de même du vote de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM). L'annualité dans laquelle sont enfermées ces lois, la définition trop étroite de leur champ et le caractère très formel du débat sur le rapport annexé à l'article 1er présentant les orientations de la politique de sécurité sociale sont également mis en cause.

Souhaitant donner plus de cohérence, de crédibilité et de sens aux lois de financement de la sécurité sociale, le présent projet de loi organique, qui réécrit les articles LO. 111-3 et LO. 111-4 du code de la sécurité sociale ( articles 1er et 2 ), cherche à répondre à ces difficultés :

- en permettant au Parlement de se prononcer sur le solde des régimes obligatoires de base et sur celui du régime général (art. LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, I, A). Le projet de loi de financement de la sécurité sociale garantira les conditions de l'équilibre financier de la sécurité sociale en prenant en compte le cycle économique. Cet équilibre, défini au regard du rapport économique et financier porté en annexe du projet de loi de finances, sera retracé par le rapprochement des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses dans un tableau d'équilibre par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, de manière spécifique, dans un tableau d'équilibre par branche du régime général. Cette présentation séparée, branche par branche, des tableaux d'équilibre, a pour objectif, dans le respect de l'unité du régime général, d'améliorer l'information du Parlement et de renforcer la portée de son vote.

Pour ce faire, l'unité et l'universalité de la loi seront assurées. Chaque loi de financement de la sécurité sociale présentera les dépenses et les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires et non plus des seuls régimes comptant plus de 20 000 cotisants et n'intégrera les apports des organismes concourant au financement des régimes de sécurité sociale que s'ils participent à ce financement pour les exercices considérés.

Par ailleurs, le Parlement sera amené à se prononcer sur les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de ces organismes (Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) également retracés dans un tableau d'équilibre ;

- en renforçant sensiblement la portée du vote sur l'ONDAM : la loi de financement de la sécurité sociale en fixera également désormais les sous-objectifs (art. LO. 111-3, I, B, 2°). Une des nouvelles annexes analysera l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de l'ONDAM (art. LO. 111-4, II, 6°) ;

- en donnant une dimension pluriannuelle aux lois de financement de la sécurité sociale . Les comptes définitifs de l'exercice précédent seront présentés dans une annexe et la loi de financement de l'année en cours pourra être rectifiée. Le rapport prévu au I de l'article LO. 111-4, soumis au vote, présentera désormais, pour les quatre années à venir, des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, ainsi que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Ces prévisions seront établies de façon cohérente avec le rapport économique et financier porté en annexe au projet de loi de finances. Les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses fixés chaque année devront être conformes à ce cadrage quadriennal. La loi pourra contenir des dispositions affectant l'équilibre financier de la sécurité sociale, non seulement pour l'exercice à venir mais aussi pour les exercices ultérieurs ou l'un seulement de ces exercices quand bien même celui visé par la loi de financement n'est pas concerné (art. LO. 111-3, III).

Enfin, la pluriannualité est affirmée par la prise en compte du cycle économique dans l'appréciation de l'équilibre de la sécurité sociale, renforçant ainsi la crédibilité et la sincérité de la loi.

Cette sincérité sera aussi confortée par les dispositions relatives à la certification des comptes du régime général par la Cour des comptes (art. LO. 111-3, V) qui se prononcera également sur la cohérence des tableaux d'équilibre des régimes du dernier exercice clos (art. LO. 111-4, II, 9°) ;

- en introduisant une démarche « objectifs - résultats » , dans le prolongement de celle engagée en 1996 par les conventions d'objectifs et de gestion liant l'État et les caisses nationales de sécurité sociale et en s'inspirant de la démarche introduite par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Une annexe très substantielle de la loi (art. LO. 111-4, II, 1°) présentera ainsi les programmes de qualité et d'efficience de la politique de sécurité sociale pour chacune de ses branches pour les exercices à venir, qui comporteront un diagnostic de situation - en particulier, s'agissant de l'assurance maladie, une analyse de l'état sanitaire et des besoins de santé publique -, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs, les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs et les résultats atteints.

Ainsi, pour chacune des branches de prestations ou de recouvrement de la sécurité sociale, le programme détaillera l'impact attendu de la politique menée sur plusieurs exercices. Il s'agira tout d'abord de considérer ses effets sur nos concitoyens, au regard des dépenses engagées ou des recettes recouvrées, en termes d'efficacité de la politique sociale : accès de toute la population au système de soins, conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelles des jeunes parents, niveau de vie relatif des retraités et des actifs, en particulier. Seront également fixés des objectifs quantifiés en matière de gestion du risque, de contrôle des indus et de lutte contre la fraude, de qualité de service rendu, d'évolution des coûts de gestion de chacune des branches, notamment ;

- en modifiant le champ de la loi de financement (art. LO. 111-3, III). Tout en demeurant dans le champ de la sécurité sociale stricto sensu , il s'agit de permettre de traiter de quelques sujets exclus pour l'instant du champ des lois de financement de la sécurité sociale, alors même que leur objet les lie étroitement à l'équilibre de la sécurité sociale.

Le champ de la loi est ainsi étendu aux dispositions relatives à la gestion des risques par les régimes ou modifiant substantiellement leur gestion interne qui, bien que d'impact financier immédiat parfois limité, participent de la réalisation de l'équilibre de la sécurité sociale. Il l'est également aux dispositions ayant trait à l'amortissement de la dette des régimes de sécurité sociale, à celles relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes et, pour partie, à celles concernant les organismes financiers concourant au financement des régimes obligatoires de base ou qui gèrent des dépenses encadrées par l'ONDAM, telle la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Afin d'assurer la sincérité des lois de financement de la sécurité sociale, le projet prévoit que ces lois doivent impérativement prendre en compte toutes les dispositions affectant les objectifs de dépenses et les prévisions de recettes, même si celles-ci sont inscrites dans un autre texte législatif ou réglementaire (art. LO. 111-3, IV).

Par ailleurs, l'article LO. 111-3 prévoit que la loi de financement de la sécurité sociale comprendra deux parties . La première partie contiendra les dispositions rectificatives de l'exercice en cours et, pour l'exercice à venir, les dispositions relatives aux recettes, les conditions de l'équilibre financier et les tableaux d'équilibre ainsi que les dispositions d'autorisation d'emprunt de trésorerie. La seconde partie comprendra les objectifs et mesures de dépense ainsi que l'ONDAM. Ce rapprochement formel de la structure des lois de finances de l'État et des lois de financement de la sécurité sociale devrait faciliter le débat parlementaire. Les deux instruments restent cependant de caractère fondamentalement différent, la loi de financement de la sécurité sociale fixant des objectifs de dépenses et des prévisions de recettes là où la loi de finances arrête des crédits de dépenses et autorise la perception des recettes.

La réforme des lois de financement de la sécurité sociale est également l'occasion de réviser le contenu et la forme de ses annexes qui, pour être pleinement pertinentes, devront tout à la fois diminuer en volume, mais aussi comporter certains éléments que le texte actuel ne permet pas d'accueillir (art. LO. 111-4, II).

Une annexe détaillée rendra ainsi compte de l'application de la règle de compensation intégrale de toute perte de recettes ou transfert de charge par le budget de l'État, posée par l'article L. 131-7 du code la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 70 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (art. LO. 111-4, II, 4°).

L'article LO. 111-7-1 ( article 4 ) règle l'ordre de discussion des dispositions contenues dans la loi (I), sur l'unité de vote (II), sur le droit d'amendement (III) et l'article LO. 111-9 précise, comme l'a fait l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le rôle et le pouvoir des commissions du Parlement qui sont saisies à titre principal du projet de loi.

Si le présent projet de loi ne contient aucune disposition quant à la préparation du projet de loi, il y a lieu de rappeler que l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission au Parlement et au Gouvernement avant le 30 juin, par chaque caisse nationale d'assurance maladie, des propositions relatives à l'évolution de ses charges et de ses produits au titre de l'année suivante et des mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage pluriannuel des dépenses d'assurance maladie prévu par la loi de financement de la sécurité sociale.

Enfin, l' article 7 prévoit que les dispositions du présent projet de loi entreront en vigueur à compter de la loi de financement pour 2006. Toutefois, la mise en vigueur des dispositions relatives au rôle de la Cour des comptes interviendra pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 tandis que la mise au point de l'annexe introduisant la démarche objectifs résultats sera étalée sur trois ans et sera donc achevée pour cette même loi de financement.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. LO. 111-3. - I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend deux parties distinctes.

« A. - Dans sa première partie, la loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO.111-4 ;

« 2° Détermine, pour l'année à venir, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin :

« a) Elle prévoit les recettes par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« b) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre établis par branche pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour chaque branche du régime général, ainsi que pour chaque organisme concourant au financement de ces régimes ;

« c) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

« 3° Rectifie, pour l'année en cours les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les objectifs de dépenses de ces régimes, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie et ses sous-objectifs.

« B. - Dans sa seconde partie, la loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général ;

« 2° Fixe l'objectif national des dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale.

« II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.

« Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I du présent article.

« III. - A. - Peuvent figurer dans la première partie des lois de financement de la sécurité sociale, outre celles prévues au I ci-dessus, les dispositions :

« 1° Affectant les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation de ces recettes ;

« 2° Affectant les recettes de l'année et des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;

« 3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ;

« 4° Relatives à l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ainsi qu'à la mise en réserve de recettes à leur profit, à la condition que cette mise en réserve affecte les recettes de l'année ou, si elle affecte également les recettes des années ultérieures, qu'elles présentent un caractère permanent.

« B. - Peuvent figurer dans la seconde partie des lois de financement de la sécurité sociale, outre celles prévues au I ci-dessus, les dispositions :

« 1° Ayant un impact sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou ayant un impact sur celles des dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;

« 2° Ayant un impact sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou ayant un impact sur celles des dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;

« 3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet d'améliorer les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 4° Relatives au contrôle du Parlement sur l'application de ces lois.

« IV. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'affecter les recettes et les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.

« V. - La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par l'article 47-1 de la Constitution comporte la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des caisses nationales et des comptes combinés du régime général établis conformément aux dispositions du présent livre. »

Article 2

L'article LO. 111-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. LO. 111-4. - I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, ainsi que l'objectif de dépenses mentionné au 2° du B du I de l'article LO. 111-3, pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies en cohérence avec les perspectives d'évolution des recettes et des dépenses des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« II. - Sont jointes au projet de loi des annexes :

« 1° Présentant pour les années à venir les programmes de qualité et d'efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints lors des deux dernières années civiles écoulées et, le cas échéant, lors de l'exercice en cours ;

« 2° Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cours et des mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale mises en oeuvre au cours de cette même année ;

« 3° Détaillant, par catégories et par branches, la liste et l'évaluation des recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général et des régimes de non salariés ;

« 4° Énumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu ;

« 5° Détaillant les mesures ayant affecté les champs respectifs d'intervention de la sécurité sociale, de l'État et des autres collectivités publiques ;

« 6° Précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs, et analysant l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif ;

« 7° Présentant, pour la dernière année écoulée, le compte définitif et, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels des organismes qui financent ou gèrent des dépenses relevant de l'objectif  national de dépenses d'assurance maladie ;

« 8° Justifiant l'évolution des recettes et des dépenses et détaillant l'impact, au titre de l'année et, le cas échéant, des années suivantes, des mesures contenues dans le projet de loi de financement sur les comptes des régimes de base et des organismes concourant à leur financement ;

« 9° Présentant, pour la dernière année écoulée, les tableaux d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que les comptes par branche du régime général. La Cour des comptes émet un avis sur la cohérence de ces tableaux d'équilibre.

« III. - Sont également transmis au Parlement :

« 1° Le rapport de la Cour des comptes prévu à l'article LO. 132-3 du code des juridictions financières ;

« 2° Un rapport présentant les comptes, au titre de l'année en cours et de l'année à venir, des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que les comptes des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ainsi qu'à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du V de l'article LO. 111-3. »

Article 3

A l'article LO. 111-5 du même code, les mots : « prévues au 5° du I de l'article LO. 111-3 » sont remplacés par les mots : « prévues au c du 3° du A du I de l'article LO. 111-3 ».

Article 4

Après l'article LO. 111-7 du même code, il est inséré un article LO. 111-7-1 ainsi rédigé :

« Art. LO. 111-7-1. - I. - Les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relatives à l'année à venir ne peuvent être mises en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur les dispositions relatives à la rectification des prévisions de recettes, des tableaux d'équilibre et des objectifs de dépenses de l'année en cours.

« La seconde partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie.

« II. - Les tableaux d'équilibre prévus au b du 3° du A du I de l'article LO. 111-3 font l'objet de trois votes distincts selon qu'il s'agit de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes.

« L'objectif national des dépenses d'assurance maladie mentionné au 2° du B du I du même article, décomposé en sous-objectifs, fait l'objet d'un seul vote.

« III. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements, de l'objectif de dépenses par branche et de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.

« Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions de l'article LO. 111-3 et du présent article sont irrecevables. »

Article 5

L'article L. 111-9 du même code est remplacé par un article LO. 111-9 ainsi rédigé :

« Art. LO. 111-9 . - Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies à titre principal du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'exécution de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. Cette mission est confiée à leur président, ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès des administrations de l'État, des organismes de sécurité sociale et de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements d'ordre financier ou administratif de nature à faciliter leur mission doivent être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit. »

Article 6

A l'article L. 111-10 du même code, les mots : «  au 5° du I de l'article LO. 111-3 » sont remplacés par les mots : « au c du 3° du A du I de l'article LO. 111-3 ».

Article 7

Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Toutefois, les dispositions du V de l'article LO. 111-3 et du 1° du II de l'article LO. 111-4 s'appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Fait à Paris, le 23 février 2005

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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