N° 183
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 février 2005
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 201 , 298 et T.A. 77 (2003-2004)
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1623 , 1663 et T.A. 379
Enfants. |
Article 1 er A
................................. Conforme .................................
TITRE I er
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
CHAPITRE I ER
Dispositions modifiant le livre II du code
de
l'action sociale et des familles
Article 1 er B
Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1 . - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique. »
Articles 1 er et 2
................................ Conformes .................................
CHAPITRE II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du
code de l'action sociale et des familles
Articles 3 et 4
................................ Conformes .................................
Article 5
Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.
« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.
« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.
« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret définit les critères respectifs pour l'obtention de l'agrément à ces deux professions et la procédure d'instruction qui est réalisée par une équipe pluridisciplinaire, comprenant au moins un assistant maternel ou un assistant familial, n'étant plus en activité mais ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. Si aucun professionnel du département ne peut répondre aux qualifications requises, l'équipe pluridisciplinaire instruit la demande d'agrément, sans représentant de la profession concernée.
« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
« L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et, pour les assistants maternels, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
« Le renouvellement de l'agrément se fait tous les dix ans pour les assistants maternels employés par des crèches familiales, dans des conditions prévues par décret.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.
« Tout refus d'agrément doit être motivé.
« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.
« Art. L. 421-4. - Non modifié................................................
« Art. L. 421-5. - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »
Article 6
I . - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision motivée du président du conseil général relative à l'agrément est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé refusé. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute décision de retrait de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;
4° Supprimé ......................................................... ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».
II . - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;
2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de son emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 ».
III à VIII. - Non modifiés ..........................................
Article 7
Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, sont insérés deux articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation qualifiante ou diplômante, préalable à toute embauche, dont les modalités de mise en oeuvre par la région, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.
« Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.
« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance.
« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »
Article 8
L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation spéciale », sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle », et les mots : « l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial ».
Article 9
................................. Conforme .................................
Article 9 bis (nouveau)
Après l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'article 3, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17-1 . - Une équipe pluridisciplinaire, comprenant au moins un assistant maternel ou familial ayant une expérience professionnelle d'au moins dix années et qui n'est plus en activité, est chargée du suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels et familiaux selon des modalités définies par décret. Si aucun professionnel du département ne peut prétendre aux qualifications requises pour faire partie de l'équipe pluridisciplinaire, le suivi de la pratique professionnelle se déroule sans représentant de la profession évaluée. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ
PUBLIQUE
Article 10
................................. Conforme .................................
TITRE II BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
Article 10 bis
................................. Conforme .................................
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
CHAPITRE I ER
Dispositions modifiant le titre VII
du livre VII du
code du travail
Article 11
I . - Le titre VII du livre VII du code du travail est intitulé : « Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux ».
II . - Le chapitre III du même titre est intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ». Il est composé de six sections :
1° Une section 1, intitulée : « Dispositions communes ». Celle-ci comprend les articles L. 773-1 et L. 773-2, ainsi que l'article L. 773-3 tel qu'il résulte de l'article 13 et les articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;
2° Une section 2, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels ». Celle-ci comprend l'article L. 773-7 tel qu'il résulte de l'article 15, les articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent respectivement les articles L. 773-8 et L. 773-9, ainsi que les articles L. 773-10 et L. 773-11 tels qu'ils résultent de l'article 18 ;
3° Une section 3, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers ». Celle-ci comprend les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, ainsi que les articles L. 773-15 et L. 773-16 qui résultent respectivement des articles 19 et 20 ;
4° Une section 4, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21, L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24, ainsi que les articles L. 773-18, L. 773-19 et L. 773-20 ;
5° Une section 5, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend l'article L. 773-25 ;
6° Une section 6, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend les articles L. 773-3-1, L. 773-12 et L. 773-11, qui deviennent respectivement les articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28, ainsi que l'article L. 773-29.
III. - Non modifié ...................................................
Section 1
Dispositions communes
Article 12
................................. Conforme .................................
Article 12 bis (nouveau)
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends. »
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux litiges introduits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 13
Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-3. - Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit. »
Article 14
I . - Non modifié.......................................................................
II . - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal, définis par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national, ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »
III . - Non modifié....................................................................
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 15
Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.
« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »
Article 16
A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, le mot : « jour » est remplacé par le mot : « heure ».
Article 17
L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »
Article 18
Les articles L. 773-10 et L. 773-11 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 773-10. - L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
« Art. L. 773-11. - L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.
« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret.
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers
Article 19
I . - Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du même code, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont ainsi rédigés :
« Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
« Art. L. 773-13. - L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
« Art. L. 773-14. - La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts. »
II. - Non modifié .....................................................................
Article 20
L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 773-16. - L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord, l'assistant maternel peut fixer lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. »
Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels
et
aux assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit
privé
Articles 21 à 25
................................ Conformes .................................
Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Article 26
................................. Conforme .................................
Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article 27
I . - Non modifié.......................................................................
II . - L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-27. - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
« L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. »
Article 28
L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.
« L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » et la référence : « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels et dans des conditions fixées par décret.
« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »
Article 29
Après l'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. »
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Articles 29 bis et 30
................................ Conformes .................................
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 31
................................. Conforme .................................
Article 31 bis
................................ Supprimé ................................
Articles 32 à 35
................................ Conformes .................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 février 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ