N° 157

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 janvier 2005

PROJET DE LOI

ratifiant l' ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l' évaluation et à la gestion du bruit dans l' environnement ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. SERGE LEPELTIER,

ministre de l'écologie et du développement durable.

( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 a habilité le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement.

L'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, transposant la directive précitée, a été prise sur ce fondement.

Cette ordonnance pose le principe :

- de la détermination de l'exposition des populations au bruit dans l'environnement par l'élaboration d'une cartographie du bruit des agglomérations de plus de 100 000 habitants d'une part, des sources de bruit que sont les principales infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien d'autre part ;

- d'une information des populations sur le niveau d'exposition au bruit ;

- de l'établissement de plans de prévention du bruit dans l'environnement, recensant l'ensemble des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour réduire le niveau de bruit et préserver les zones de calme.

Elle définit les autorités compétentes pour la réalisation des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement ainsi que le calendrier d'établissement de ces documents.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que les modalités d'information et de participation du public.

La loi du 18 mars 2004 précitée dispose, en son article 11, qu'un projet de loi de ratification de chaque ordonnance prise sur son fondement doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de l'expiration des délais d'habilitation, soit en ce qui concerne la présente ordonnance, avant le 31 janvier 2005.

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier dans le respect de cette échéance, conformément à l'article 38 de la Constitution, l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004.

Il apporte également à l'ordonnance diverses modifications.

En premier lieu, il supprime du texte toute référence aux aérodromes. Les dispositions correspondantes seront reprises, et précisées, par un décret en Conseil d'Etat. Il est apparu en effet que l'établissement, par le représentant de l'Etat, des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux aérodromes pouvait être prévu entièrement par voie réglementaire.

D'autres modifications, d'ordre rédactionnel, sont proposées. Les principales consistent à substituer la notion d'« agglomération », déjà définie en droit français, à la notion d'« unité urbaine », et à préciser les dispositions relatives aux autorités compétentes en matière d'élaboration des plans de prévention du bruit dans l'environnement. A ce titre, il est indiqué que les établissements publics de coopération intercommunale chargés d'établir les cartes de bruit sont les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

L'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes : relatives au 4° de l'article 1er:

L'article 1 er est modifié ainsi qu'il suit :

1° Aux articles L. 572-1 et L. 572-3 du code de l'environnement, les mots : « unités urbaines » sont remplacés par le mot  : « agglomérations » ;

2° L'article L. 572-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 572-2 . - Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :

« 1° Pour chacune des infrastructures de transport routières, autoroutières et , ferroviaires et aéroportuaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Au 1° du I de l'article L. 572-4 du code de l'environnement, après les mots  : « infrastructures de transport », sont remplacés par est ajouté les mots  : « infrastructures de transport terrestre » ;:

4° Le 2° du I de l'article L. 572-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. » ;

5° Les I, II et III de l'article L. 572-7 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de l'Etat.

« II. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.

« III. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. » ;;

6° A La première phrase du I de l'article L. 572-9 du code de l'environnement, après le mot « aérodromes » sont supprimés les mots « dont le trafic annuel dépasse 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement par des avions légers » est ainsi rédigée :

« Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. » ;

7° L'article L. 572-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 572-11 . - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

Fait à Paris, le 26 janvier 2005

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Signé : SERGE LEPELTIER

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